Chronique, RCA 2021-11, p. 5.
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mardi 9 novembre 2021
vendredi 17 janvier 2020
mardi 23 avril 2019
La responsabilité du notaire
Etude Mekki, GP 2019, n° 15, p. 33.
Libellés :
devoir d'efficacité
,
devoir d'information
,
devoir de compétence
,
devoir de conseil
,
Notaire
,
responsabilité contractuelle
,
responsabilité délictuelle
jeudi 4 avril 2019
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.234 18-50.019
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 18-12.234 et R 18-50.019 ;
Donne acte à M. et Mme C... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. F... et B... T... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-12.234 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 18-50.019, rédigés en termes identiques, réunis et pris en leur troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une promesse de vente notariée établie le 19 avril 2013 par M. I... (le notaire), MM. F... et B... T..., respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'une maison, se sont engagés à la vendre à M. et Mme C... (les acquéreurs) ; que cette promesse mentionnait l'engagement des vendeurs de produire la facture des travaux de réfection de la toiture de la maison ; que, suivant acte authentique reçu par le notaire le 8 juillet 2013, M. F... T... (le vendeur) a vendu la maison aux acquéreurs, M. B... T... lui ayant précédemment fait donation de la nue-propriété ; que l'acte de vente comportait une déclaration du vendeur sur l'existence de travaux depuis moins de dix ans, en l'espèce ceux de réfection de la toiture ; qu'ayant subi des infiltrations importantes d'eau de pluie le 10 juillet 2013, les acquéreurs ont provoqué une réunion en l'étude du notaire, de laquelle il est résulté que les travaux mentionnés à l'acte de vente n'avaient pas été réalisés ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés, le notaire et la société civile professionnelle D... I... et G... S... en responsabilité et indemnisation ; que le vendeur a été condamné à indemniser les acquéreurs ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt retient que ce dernier n'était tenu à aucune vérification particulière quant à la déclaration faite par le vendeur de la réalisation de travaux sur la toiture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire devait attirer l'attention des acheteurs sur l'absence de production de la facture correspondant aux travaux que le vendeur déclarait avoir effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute n'est imputable à M. I..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. I... et la société civile professionnelle D... I... et G... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.234 18-50.019
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 18-12.234 et R 18-50.019 ;
Donne acte à M. et Mme C... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. F... et B... T... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-12.234 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 18-50.019, rédigés en termes identiques, réunis et pris en leur troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une promesse de vente notariée établie le 19 avril 2013 par M. I... (le notaire), MM. F... et B... T..., respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'une maison, se sont engagés à la vendre à M. et Mme C... (les acquéreurs) ; que cette promesse mentionnait l'engagement des vendeurs de produire la facture des travaux de réfection de la toiture de la maison ; que, suivant acte authentique reçu par le notaire le 8 juillet 2013, M. F... T... (le vendeur) a vendu la maison aux acquéreurs, M. B... T... lui ayant précédemment fait donation de la nue-propriété ; que l'acte de vente comportait une déclaration du vendeur sur l'existence de travaux depuis moins de dix ans, en l'espèce ceux de réfection de la toiture ; qu'ayant subi des infiltrations importantes d'eau de pluie le 10 juillet 2013, les acquéreurs ont provoqué une réunion en l'étude du notaire, de laquelle il est résulté que les travaux mentionnés à l'acte de vente n'avaient pas été réalisés ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés, le notaire et la société civile professionnelle D... I... et G... S... en responsabilité et indemnisation ; que le vendeur a été condamné à indemniser les acquéreurs ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt retient que ce dernier n'était tenu à aucune vérification particulière quant à la déclaration faite par le vendeur de la réalisation de travaux sur la toiture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire devait attirer l'attention des acheteurs sur l'absence de production de la facture correspondant aux travaux que le vendeur déclarait avoir effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute n'est imputable à M. I..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. I... et la société civile professionnelle D... I... et G... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
jeudi 20 octobre 2016
Le devoir de compétence du notaire ne lui impose pas de connaitre un arrêt récent non publié
Note Sizaire, Constr.urb. 2017-2, p. 30.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-18.659
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 septembre 1988 par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque), a consenti à la SCI des Francs Bourgeois une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution), souscrit en son nom par M. Z... en vertu d'un mandat sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié ; que, suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1988, la banque a accordé une ouverture de crédit à la SCI DLJP, également garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que les deux sociétés ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la banque, qui n'avait pu recouvrer la totalité de ses créances, a mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires ; que, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2009, une cour d'appel a jugé que le mandat donné à M. Z... de se porter caution au nom de M. Y... ne répondait pas aux exigences de forme prévues par l'article 1326 du code civil, de sorte que le cautionnement lui-même était nul, que l'acte notarié se trouvait ainsi privé de son caractère authentique et que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ; que la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à la date de son intervention, qu'en l'espèce, l'intervention du notaire est, pour l'un et l'autre des actes concernés, postérieure à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988, qui a fixé, de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction du mandat de se porter caution et que le principe ainsi rappelé faisait donc partie intégrante du droit positif à la date à laquelle le notaire a reçu les actes litigieux ; qu'il ajoute qu'eu égard aux obligations pesant sur le notaire et à la connaissance du droit, précise et approfondie, que ses clients peuvent légitimement attendre de lui, il n'est pas admissible que celui-ci ait méconnu ce principe, en vigueur à la date de son intervention, motif pris du caractère récent de la décision qui l'avait énoncé, qu'il incombe au notaire de se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif, afin d'être en mesure d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et de conseiller ses clients ; qu'il en déduit que le notaire a, ainsi, manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter la banque sur l'irrégularité du mandat de caution sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié, et sur les risques qui en résultaient pour la validité du cautionnement lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, de sorte que le notaire aurait dû être particulièrement vigilant et s'assurer de la régularité du mandat de caution donné en l'espèce, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de son acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-18.659
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 septembre 1988 par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque), a consenti à la SCI des Francs Bourgeois une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution), souscrit en son nom par M. Z... en vertu d'un mandat sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié ; que, suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1988, la banque a accordé une ouverture de crédit à la SCI DLJP, également garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que les deux sociétés ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la banque, qui n'avait pu recouvrer la totalité de ses créances, a mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires ; que, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2009, une cour d'appel a jugé que le mandat donné à M. Z... de se porter caution au nom de M. Y... ne répondait pas aux exigences de forme prévues par l'article 1326 du code civil, de sorte que le cautionnement lui-même était nul, que l'acte notarié se trouvait ainsi privé de son caractère authentique et que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ; que la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à la date de son intervention, qu'en l'espèce, l'intervention du notaire est, pour l'un et l'autre des actes concernés, postérieure à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988, qui a fixé, de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction du mandat de se porter caution et que le principe ainsi rappelé faisait donc partie intégrante du droit positif à la date à laquelle le notaire a reçu les actes litigieux ; qu'il ajoute qu'eu égard aux obligations pesant sur le notaire et à la connaissance du droit, précise et approfondie, que ses clients peuvent légitimement attendre de lui, il n'est pas admissible que celui-ci ait méconnu ce principe, en vigueur à la date de son intervention, motif pris du caractère récent de la décision qui l'avait énoncé, qu'il incombe au notaire de se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif, afin d'être en mesure d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et de conseiller ses clients ; qu'il en déduit que le notaire a, ainsi, manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter la banque sur l'irrégularité du mandat de caution sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié, et sur les risques qui en résultaient pour la validité du cautionnement lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, de sorte que le notaire aurait dû être particulièrement vigilant et s'assurer de la régularité du mandat de caution donné en l'espèce, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de son acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
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