Affichage des articles dont le libellé est travaux supplémentaires. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est travaux supplémentaires. Afficher tous les articles

mardi 6 mai 2025

Marché - contestation sur travaux dits supplémentaires - référé - évidence et contestation sérieuse

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° W 23-18.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Paprec CRV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.856 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Patriarca entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paprec CRV, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Patriarca entreprise, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), rendu en référé, le syndicat mixte du département de l'Oise a conclu avec un groupement d'entreprises, comprenant notamment la société Paprec CRV, un marché public global de performance portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri.

2. La société Paprec CRV a sous-traité des travaux à la société Patriarca entreprise (la société Patriarca).

3. Le juge des référés a désigné un expert à la demande de la société Paprec CRV, pour qu'il donne notamment son avis sur les décalages de calendrier et non-conformités et sur le caractère nécessaire des travaux supplémentaires dont la sous-traitante réclamait le paiement.

4. La société Patriarca a, par la suite, assigné la société Paprec CRV en référé aux fins de paiement par provision du solde du prix de ses travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Paprec CRV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patriarca diverses sommes à titre de provision, alors « que dans un marché de travaux qui n'est pas à forfait, l'entrepreneur ne peut obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le prix de travaux supplémentaires qu'il a réalisés que s'il établit que ce dernier a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; que pour juger que l'obligation de paiement de l'exposante au titre des travaux supplémentaires ne se heurtait à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 855 989,32 euros HT, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le rapport d'expertise a mis en évidence que [?] la majorité des travaux supplémentaires indispensables [a] été validée », que « l'expert a retenu, sans être contredit sur ce point, que le marché litigieux est un marché sur bordereau de prix de sorte que si le prix unitaire est définitivement fixé dans le contrat, le paiement s'effectue au regard des quantités exactes réalisées », que « l'expert a [?] chiffré les travaux supplémentaires indispensables à la somme de 855 989,32 euros HT » et qu' « au regard de ces éléments, la réalité des travaux supplémentaires et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de la société Paprec CRV ne se heurte à aucune contestation sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que l'intégralité des travaux supplémentaires au titre desquels l'exposante a été condamnée à payer une provision avaient été expressément commandés par elle ou le SMDO avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

8. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement d'une provision à valoir sur le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, la réalité de ces travaux et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que les travaux supplémentaires avaient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Paprec CRV fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défendeur n'a pas à démontrer avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de la contestation qu'il oppose à la demande de provision, mais seulement que sa contestation est sérieuse ; qu'en accueillant les demandes de provisions de la société Patriarca en dépit des contestations de l'exposante tirées d'un trop-versé et de non-conformités contractuelles au motif qu'« au regard des pièces produites et, notamment du rapport d'expertise, la société Paprec CRV ne démontre pas avec l'évidence requise en référé être créancière de la société Patriarca entreprise tant au titre d'un trop-versé que de manquements que cette dernière aurait commis », cependant qu'en sa qualité de défenderesse aux demandes de provisions, l'exposante n'avait pas à démontrer avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de ses contestations mais seulement que ces dernières étaient sérieuses, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

12. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement de provisions, l'arrêt retient qu'au regard des pièces produites et notamment du rapport d'expertise, celle-ci ne démontre pas avec l'évidence requise en référé être créancière de la sous-traitante tant au titre d'un trop-versé que de manquements que cette dernière aurait commis.

13. En statuant ainsi, alors que le juge des référés, saisi d'une demande de paiement du solde du prix d'un marché, est tenu d'examiner si le droit invoqué par le défendeur pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans qu'il soit exigé de celui-ci que le bien-fondé du droit opposé à la demande soit démontré avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés Patriarca entreprise et Paprec CRV et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patriarca entreprise, l'arrêt rendu le 23 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Patriarca entreprise aux dépens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300225 

mardi 1 octobre 2024

Absence de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 70.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 23-12.183, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° T 23-12.183




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Rezé Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.183 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (SEPIC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rezé Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'étude plafonds isolation cloisons, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), la société Rezé Sud a entrepris l'édification d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) puis de la société QBE Europe.

2. Elle a confié le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (la SEPIC).

3. La réception est intervenue avec réserves le 25 juillet 2013.

4. Ayant refusé de lever les réserves, la SEPIC a assigné, après expertise, la société Rezé Sud en paiement du solde de son marché. La MAF et la société QBE Europe ont été appelées en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement du solde du marché

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des travaux supplémentaires

Enoncé du moyen

6. La société Rezé Sud fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'exposante avait donné mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, en sorte que l'accord exprès de la société Rezé Sud n'était pas requis pour que le paiement de ces travaux soit dû par elle, quand la clause en cause ne donnait pas de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires en lieu et place du maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé cette clause du CCAP, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour condamner la société Rezé Sud à payer le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que, si les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service, ils pouvaient être commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage, de sorte que la société Rezé Sud se trouvait engagée par la commande de son mandataire.

8. En statuant ainsi, alors que cet article précisait que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître d'ouvrage devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service signé par ce dernier, de sorte qu'il n'en résultait pas que le maître de l'ouvrage avait donné un mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 130 600,22 euros, au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, prononcée exclusivement en ce que cette somme inclut celle de 37 195 euros au titre des travaux supplémentaires, n'emporte pas cassation de ce chef de dispositif en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 93 405,12 euros au titre du solde du marché.

10. Elle n'emporte pas non plus la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Rezé Sud aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) la somme de 37 195 euros, au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Met hors de cause la MAF et la société QBE Europe ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300493

mardi 17 septembre 2024

Travaux dits supplémentaires : l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 71.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° G 21-22.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Clos des mûriers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.010 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Go services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société BC ingénierie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Clos des mûriers, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Go services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BC ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2021) et les productions, la société civile immobilière Clos des mûriers (la SCI) a entrepris de créer un lotissement de douze villas individuelles.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société BC ingénierie, en charge des missions d'économiste, ainsi que de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et, selon marché du 18 février 2015, la société Go services, en charge du lot VRD.

3. La société Go services a établi un devis complémentaire le 9 avril 2015, portant sur des travaux de VRD des parties privatives, pour un montant total de 190 181,86 euros TTC, sur lequel a été portée la mention « bon pour exécution », signée par le représentant de la société BC ingénierie.

4. La SCI ayant refusé de payer ces travaux complémentaires, la société Go services a assigné en paiement la société BC ingénierie devant un tribunal de commerce, laquelle a appelé en garantie la SCI.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5.La société BC ingénierie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à la société Go services, alors :

« 1°/ qu'il y a novation par changement de l'objet lorsque le créancier accepte l'engagement du débiteur de lui fournir une prestation différente de celle initialement stipulée ; qu'en décidant que le marché de travaux du 18 février 2015 n'inclurait pas les parties privatives dès lors que « le devis émis par Go services le 24 septembre 2014 sur 4 pages à l'attention de la SCI mentionne expressément en tête du document « travaux ne comprenant pas l'aménagement des, parties privatives », que « le marché de travaux du 18 février 2015 conclu entre Go services et la SCI qui vise expressément un coût de 107 145 euros HT et 128 454 euros TTC se réfère nécessairement aux travaux mentionnés sur le devis du 24 septembre 2014 portant sur le même objet et le même montant » et que, « si le CCTP produit par BC ingéniérie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives, le devis accepté par la SCI a exclu les parties privatives », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le marché de travaux conclu le 18 février 2015, soit postérieurement au devis de la société Go services du 24 septembre 2014, n'emportait pas novation du premier engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, la cour d'appel a elle-même relevé que « le CCTP produit par BC ingénierie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives », que « le devis [du 24 septembre 2014] accepté par la SCI a exclu les parties privatives » et qu' « il n'est pas discutable que Go services a procédé à des travaux supplémentaires sur les parties privatives, en urgence dit-elle, suivant devis ultérieur du 9 avril 2015 »; qu'en décidant pourtant que les travaux sur les parties privatives ne seraient pas des « « travaux supplémentaires » au sens du marché de travaux précité » et que « rien n'établit qu'ils soient compris dans le CCTP du lot 01 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le contrat d'entreprise, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation ; que la cour d'appel, après avoir relevé que « Go services a procédé à des travaux supplémentaires [?] suivant devis ultérieur du 9 avril 2015, toujours établi au profit de la SCI », a estimé qu' « il ne peut pas être considéré que BC ingénierie a la qualité de mandataire de la SCI, ce qui ne résulte pas des contrats d'économiste, de maîtrise d'oeuvre d'exécution & OPC signés entre elles », mais que « BC ingénierie a au moins reçu mission de « gérer les travaux supplémentaires souhaités « en application de l'article 1.20 du contrat de maîtrise d'oeuvre » et qu' « en conséquence, BC ingénierie, qui a commandé les travaux litigieux en usant de sa qualité de maître d'oeuvre, doit être condamnée au paiement de la somme réclamée par Go services soit 190 181,86 euros TTC » ; qu'en statuant de la sorte, lorsque le contrat d'entreprise, relatif à de simples actes matériels, ne conférait aucun pouvoir à la société BC Ingénierie pour conclure des actes juridiques au nom de la société Clos des mûriers, fut-ce en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, si le cahier des clauses techniques particulières du lot terrassement et VRD visait l'ensemble des travaux sur les parties communes et privatives, le marché régularisé le 18 février 2015 entre la SCI et la société Go services portait nécessairement sur les seules parties communes, dès lors qu'il se référait uniquement aux travaux mentionnés sur le devis de cette société du 24 septembre 2014, accepté par la SCI, qui avait exclu les parties privatives.

7. Elle en a, dès lors, déduit que les travaux litigieux portant sur les parties privatives, ayant fait l'objet du devis de la société Go services du 9 avril 2015, qui relevaient d'un marché distinct, ne constituaient pas des « travaux supplémentaires » au sens du marché des travaux du 18 février 2015.

8. En second lieu, elle a relevé que les travaux litigieux faisant l'objet de ce devis n'avaient été expressément commandés que par la société BC ingénierie, laquelle n'avait pas la qualité de mandataire de la SCI, et que celle-ci ne les avait pas acceptés.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société BC ingénierie de la condamnation prononcée contre elle, alors « que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que la SCI faisait valoir que la société BC ingénierie était seule à l'origine de son appauvrissement qui trouvait sa cause dans ses manquements à sa mission d'économiste et à sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'OPC ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que la SCI ne concluait qu'au débouté des prétentions de la société BC ingénierie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les manquements de la société BC ingénierie à ses obligations constituaient une faute susceptible de priver cette dernière société de l'action de in rem verso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes de l'enrichissement sans cause :

11. Il résulte de l'application de ces texte et principes que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri.

12. Pour condamner la SCI à garantir la société BC ingénierie de la condamnation prononcée contre celle-ci au bénéfice de la société Go services au titre des travaux réalisés sur les parties privatives, l'arrêt retient que les travaux litigieux ont été réalisés à son seul profit et que, si elle conteste devoir en acquitter le prix, elle ne conclut qu'au rejet des prétentions de la société BC ingénierie sans engager la responsabilité de celle-ci ni demander à son encontre des dommages-intérêts.

13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur une éventuelle faute de la société BC ingénierie, après avoir constaté que les travaux réalisés sur les parties privatives avaient été « oubliés » par celle-ci, que les rapports d'expertise amiable avaient souligné cette omission et que la SCI n'avait pas accepté, au regard du manquement contractuel de la société BC ingénierie, les travaux complémentaires, qu'elle n'avait pas commandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident de la société BC ingénierie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Clos des mûriers à garantir la société BC ingénierie de la condamnation de celle-ci à payer à la société Go services la somme de 190 181,86 euros TTC, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 2017, l'arrêt rendu le 10 juin 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société BC ingénierie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300451

mardi 20 juin 2023

La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 35.

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 53.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 396 FS-B

Pourvoi n° B 22-10.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Sovel promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (SFTAG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sovel promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société française de travaux d'aménagement Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2021), suivant marché à forfait du 23 décembre 2011, la société Sovel promotion a confié à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (la SFTAG) l'exécution de travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise un décompte général définitif lui réclamant un solde de 671 471,54 euros, que l'entreprise a contesté en invoquant un solde en sa faveur de 781 813,96 euros.

3. La SFTAG a assigné la société Sovel promotion en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Sovel promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SFTAG la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de 5 % sur le marché à forfait ainsi que la somme de 781 573,15 euros, alors « que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires sont soumises à acceptation écrite ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, seules les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'une acceptation tacite par celui-ci lorsqu'elles ne sont pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que les travaux dont la société SFTAG sollicitait le paiement consistaient en des "changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations", ainsi qu'en "un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet" (ibid.), ce dont il résultait que la société SFTAG justifiait le différentiel de prix entre le forfait initial et le coût final des travaux par la réalisation de travaux supplémentaires, soumis, comme tels, à acceptation expresse du maître de l'ouvrage, laquelle ne pouvait dès lors, résulter de son silence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovel, par son silence durant 30 jours, "était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux fixé par [la société SFTAG]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'une acceptation par écrit ou une approbation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires était nécessaire, a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

5. En application de ce texte, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu'elle réclamait, l'arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d'établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu'à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l'entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire et que l'entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d'aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française des travaux et d'aménagement Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française des travaux et d'aménagement Guyane et la condamne à payer à la société Sovel promotion la somme de 3 000 euros ;

mardi 31 janvier 2023

Preuve du mandat donné par le maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.933




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société les Hauts de Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 21-23.933 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les hauts de Saint-Jean, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen,et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean (la SCI) a confié à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine (la société CPCP) des travaux de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie-sanitaire et électricité dans une villa et ses dépendances.

2. La SCI a également conclu avec la société CPCP un contrat d'entretien et de maintenance des diverses installations de la propriété.

3. Un litige est survenu concernant le solde du prix du marché de travaux. Une transaction a été signée par les parties, aux termes de laquelle la société CPCP s'engageait à remédier à une liste de désordres tandis que la SCI s'engageait à régler une certaine somme, dont 90 % à la signature de l'accord et 10 % au parfait achèvement des travaux.

4. Des travaux ont été effectués dont le quitus a été donné par le maître d'oeuvre. La SCI a été condamnée en référé à payer le solde de 10 % qu'elle refusait de régler.

5. La société CPCP a ensuite assigné la SCI au fond pour obtenir, notamment, le paiement de sommes dues au titre du contrat de maintenance et de certains travaux exécutés ensuite de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 25 471,69 euros au titre des travaux prévus dans le protocole du 28 mars 2014 et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait « de régler à la CPCP la somme de 261 561,02 euros TTC » dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'il s'ensuit que les parties à la transaction étaient convenues, dans la détermination de leurs obligations réciproques, du paiement d'un prix forfaitaire et ferme de 261 561,02 euros pour l'ensemble de ces 17 interventions sans envisager la moindre possibilité d'une facturation supplémentaire pour certaines d'entre elles ; qu'en jugeant au contraire que certaines prestations listées dans le protocole étaient dues en sus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, le protocole d'accord transactionnel ne comportait qu'une seule et unique annexe soit le tableau listant les problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'aucun devis n'était annexé au protocole ; qu'il s'en évinçait qu'aucune des prestations listées dans le protocole et mentionnées, selon la cour d'appel, comme devant être réalisées « selon devis joint au protocole », ne pouvaient faire l'objet d'un paiement par la société Les Hauts de Saint-Jean en plus de la somme transactionnelle de 261 561,02 euros TTC ; qu'en retenant cependant qu'il se déduisait des termes de l'accord que les travaux réalisés selon devis joints, et non prévus dans le marché initial ni mentionnés comme devant être réalisés à titre gracieux, étaient dus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en outre, la liste des prestations comprise dans le tableau annexé au protocole d'accord transactionnel ne mentionnait pas que le remplacement de caméras de piscine devait être réalisé selon devis joint ; qu'en retenant le contraire pour condamner la société Les Hauts de Saint-Jean à payer la somme de 5 108 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. La transaction signée par les parties stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans un tableau annexé à l'accord pour y faire corps.

8. Le tableau des prestations demandées par la SCI, annexé à la transaction, comportait une colonne de commentaires de l'entreprise, avec, pour la plupart des travaux, la mention « hors parfait achèvement », et pour certains la mention « prestation à titre commercial » quand pour d'autres il était précisé « à vérifier lors du contrat » ou « devis complémentaire ». L'acte précisait que l'annexe faisait corps avec la convention.

9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que l'entreprise pouvait réclamer le prix de certaines prestations en plus de la somme que le maître de l'ouvrage acceptait de verser en application de la transaction.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait de régler la somme de 261 561,02 euros dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que, dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient ainsi listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier, dont (ligne 2) « Cacher la filerie de l'armoire électrique de la cuisine » ; que la cour a considéré que la société CPCP n'était pas tenue de remédier à ce problème dûment listé au prétexte que, dans la colonne « commentaires de l'entreprise CPCP », il était indiqué : « Hors prestations CPCP – Concerne un lot tiers (menuiserie) » ; qu'en statuant de la sorte quand ce commentaire signifiait clairement que, dans le cadre de la transaction, la société CPCP acceptait d'intervenir sur un poste ne relevant pas initialement du marché de travaux litigieux, la cour d'appel a dénaturé protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

12. Si l'article 1er de la transaction stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans le tableau annexé, il précisait que cette annexe faisait corps avec la convention.

13. En regard de la demande de dissimulation de la filerie, il était mentionné « hors prestation CPCP - concerne un lot tiers (menuiserie) ».

14. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que la dissimulation de la filerie n'était pas due par la société CPCP.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que, eût-il été régulièrement donné par le maître d'oeuvre, le quitus de bonne fin de travaux ne lie pas le maître de l'ouvrage, lequel conserve la possibilité d'en discuter le bien-fondé ; qu'en affirmant que c'est dépourvu de bonne foi que la SCI Les Hauts de Saint-Jean contestait la validité du certificat de bonne fin des travaux au motif qu'il est signé par le maître d'oeuvre, sans en apprécier le bien-fondé, quand la société Les Hauts de Saint Jean le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a constaté que, selon l'article 2 de l'accord, la société CPCP serait réglée du solde de 10 % au visa du quitus de bonne fin délivré par l'architecte.

18. Elle a constaté, en outre, que l'architecte avait donné quitus de l'exécution de l'ensemble des travaux, à l'exception des travaux de dissimulation de la filerie, dont elle retenait par ailleurs qu'ils n'étaient pas dus par l'entreprise.

19. Dans ses conclusions d'appel, la SCI ne contestait pas la réalisation des travaux dont l'architecte avait donné quitus. Elle contestait seulement la valeur de la signature apposée par le gardien de la propriété et elle se prévalait de l'inexécution des travaux de dissimulation de la filerie.

20. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le solde des 10 % était dû et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

21. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, alors « que l'existence du mandat ne s'infère pas nécessairement de la fonction du prétendu mandataire ; qu'en considérant que le gardien avait pu commander en lieu et place de la SCI les interventions facturées par la société CPCP au prétexte que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien de l'habitation inoccupée, d'en vérifier l'état général et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien, sans établir la réalité du mandat confié au gardien en marge de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1984 et 1985 du code civil :

22. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

23. Il résulte du second que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.

24. Pour condamner la SCI à payer à la société CPCP une certaine somme au titre de diverses opérations de maintenance sur les installations de l'immeuble, l'arrêt constate que sont produits les bons d'intervention signés par le gardien et retient que la propriétaire est malvenue à opposer le fait qu'elle ne serait pas signataire des bons d'intervention, alors que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien d'une habitation inoccupée pendant une période plus ou moins longue ou lors des sorties de son propriétaire, d'en vérifier l'état général, et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien.

25. En se déterminant ainsi, en présumant l'existence d'un mandat du seul fait du rôle d'un gardien d'immeuble, sans rechercher si la preuve était rapportée d'un pouvoir donné au gardien pour commander des réparations en dehors du contrat de maintenance passé entre le propriétaire et l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

28. Compte tenu du montant des prestations en cause, l'entrepreneur devait prouver par écrit l'obligation du maître de l'ouvrage, par application des articles 1341 et 1345 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il devait ainsi produire un acte signé du maître de l'ouvrage ou de son mandataire et, dans ce dernier cas la preuve écrite d'un mandat, conformément aux textes susvisés et à l'article 1985 du code civil.

29. En l'absence de preuve écrite de commandes passées par le propriétaire de l'immeuble ou d'un mandat donné au gardien pour faire de telles commandes, la demande formée par la société CPCP au titre des réparations effectuées dans l'immeuble non comprises dans le contrat de maintenance, pour un montant supérieur à 1 500 euros, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean à payer à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine au titre du contrat de maintenance ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

mercredi 25 janvier 2023

Fixité du prix forfaitaire du marché de travaux

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 21-21.823




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art.

2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370 000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382 836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54 443,41 € au titre de l'état d'acompte n° 5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n° 5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix à moins que les changements ou augmentations n'aient été soit autorisés par écrits et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, soit acceptés de manière expresse et non équivoque par celui-ci une fois les travaux réalisés.

9. Pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM une certaine somme au titre de l'acompte n° 5 comprenant des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que résultant de l'état d'acompte n° 4, tenant compte des travaux initiaux, forfaitisés à 370 000 euros et supplémentaires réalisés, et que peu importait le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en signant l'état d'acompte n° 5, le maître d'oeuvre avait approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il était demandé le paiement et dont M. [U] ne rapportait pas la libération.

10. En statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard, alors « que le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33 €) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

13. Pour limiter à une certaine somme les indemnités dues au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que, pour évaluer ces pénalités, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.

14. En statuant ainsi, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la retenue de garantie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

17. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue de garantie formée par la société ECIOM, l'arrêt retient que cette société doit encore des sommes à M. [U] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECIOM selon lesquelles un contrat de cautionnement avait été souscrit en remplacement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Euro construction industrie outre-mer à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne M. [U] à payer à la société Euro construction industrie outre-mer la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n° 5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
- rejette la demande de la société Euro construction industrie outre-mer de restitution de la retenue de garantie,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composé ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes