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mardi 30 janvier 2024

La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facture ne constitue pas la suite nécessaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° P 22-14.705









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Les Jardins du fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.705 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ferreira construction façade rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Jardins du fort, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ferreira construction façade rénovation, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), la société Les Jardins du fort a chargé la société Ferreira construction façade rénovation (la société Ferreira) de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'immeubles.

2. La société Les Jardins du fort a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Ferreira au titre de travaux supplémentaires .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Les Jardins du fort fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Ferreira et de rejeter ses demandes contraires et supplémentaires, alors « que peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant qu'elle était saisie de la demande d'infirmation du jugement ayant débouté la société Ferreira construction façade rénovation de sa demande de recouvrement, laquelle constituait la demande initiale visée par l'article 1417 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle de paiement de la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de sorte que la demande de recouvrement n'était pas irrecevable ni au visa de l'article 564 du code de procédure civile ni au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, après pourtant avoir constaté que, jusqu'à ses avant-dernières conclusions d'appel, la société Ferreira construction façade rénovation n'avait pas demandé la condamnation de la société Les Jardins du fort à lui payer la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018, mais seulement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1417 du code de procédure civile, la demande en paiement des travaux supplémentaires formée par la société Ferreira aux fins d'injonction de payer constituait la demande initiale dont était saisi le tribunal statuant sur opposition à cette injonction.

6. Elle a ainsi fait ressortir que la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Ferreira dans ses conclusions d'appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et en a exactement déduit qu'elle n'était pas nouvelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Les Jardins du fort fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame le paiement des travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu'en retenant, pour condamner la société Les Jardins du Fort à payer la somme principale de 131 712,02 euros, que celle-ci avait connaissance du devis relatif aux travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative et avait versé un deuxième acompte de 12 000 euros, quand l'éventuelle acceptation des travaux ne prouve cependant pas le consentement au prix, qui ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.

10. Pour condamner la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira des travaux supplémentaires non commandés, l'arrêt retient que des travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été commandés et acceptés par la société Les Jardins du fort qui les a payés partiellement, que celle-ci a, par ailleurs, eu connaissance des détails et prix des travaux supplémentaires litigieux dont il est réclamé paiement et que, compte tenu des relations amicales entre les parties qui n'ont signé aucun devis, ces travaux, soumis après exécution à la société Les Jardins du fort, ont été acceptés par celle-ci.

11. En statuant ainsi, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, condamne la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira construction façade rénovation la somme de 131 712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, rejette les demandes contraires et supplémentaires de la société Les Jardins du fort et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ferreira construction façade rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferreira construction façade rénovation et la condamne à payer à la société Les Jardins du fort la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300029

mardi 4 juillet 2023

Le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 450 F-D


Pourvois n°
C 22-11.314
P 22-12.796 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

I- La société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.314 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [N],

2°/ à Mme [X] [P], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ Mme [X] [P], épouse [N],

2°/ M. [S] [N],

ont formé le pourvoi n° P 22-12.796 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée,

défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° C 22-11.314 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° P 22-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. [N], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Les Constructions Piraino, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-11.314 et P 22-12.796 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), M. et Mme [N], qui ont acheté un terrain situé sur un ancien site de carrières comportant des excavations, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Les Constructions Piraino (la société Piraino).

3. Après le rejet d'une première demande, un permis de construire sur une implantation différente a été délivré.

4. Une étude de sols a préconisé, compte tenu du nouvel emplacement de la maison, des fondations spéciales par remblaiement de la carrière sous-terraine et réalisation de murs de barrage.

5. Invoquant la caducité du contrat, au motif du surcoût des fondations, la société Piraino a proposé à M. et Mme [N] de signer un nouveau contrat.

6. M. et Mme [N] ont assigné la société Piraino en exécution forcée indirecte du contrat par un tiers aux frais de celle-ci et, subsidiairement, en résolution judiciaire à ses torts exclusifs et réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Piraino

Enoncé du moyen

8. La société Piraino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif et la remise des parties en l'état antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Les Constructions Piraino, constructeur de maisons individuelles, avait manqué à ses obligations en refusant de construire la maison de M. et Mme [N] en raison du surcoût des fondations nécessaires à la réalisation du projet, par rapport à celles initialement prévues, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs ; que pour remettre les parties en leur état antérieur au contrat, la cour d'appel pouvait certes condamner le constructeur à restituer l'acompte de 9 120 euros et à rembourser les frais de 4 500 euros d'étude du sol, mais nullement le condamner à payer la somme de 114 109,07 euros représentant le surcoût d'adaptation des fondations au sol, qui ne se concevait que dans l'hypothèse de l'exécution du contrat, et non de sa résolution, la cour d'appel ayant au surplus refusé la demande d'exécution forcée indirecte du contrat par un tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

10. Pour condamner la société Piraino à payer à M. et Mme [N] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, qui prononce la résolution judiciaire du contrat, retient qu'en refusant d'exécuter celui-ci au prix initialement convenu, le constructeur a causé à M. et Mme [N] un préjudice égal au surcoût des fondations nécessaires à la construction de la maison par rapport au prix contractuellement prévu.

11. En statuant ainsi, alors que le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution, mais correspond à son exécution partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Pour le motif exposé au point 11, la demande de condamnation de la société Piraino à supporter le coût des fondations à réaliser sera rejetée.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Piraino à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes d'indemnité formées en application de l'article 700 du même code.

16. M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° C 22-11.314, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° C 22-12.796 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Constructions Piraino à payer à M. et Mme [N] 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [N] de condamnation de la société Les Constructions Piraino à leur payer la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

mardi 20 juin 2023

La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 35.

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 53.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 396 FS-B

Pourvoi n° B 22-10.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Sovel promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (SFTAG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sovel promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société française de travaux d'aménagement Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2021), suivant marché à forfait du 23 décembre 2011, la société Sovel promotion a confié à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (la SFTAG) l'exécution de travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise un décompte général définitif lui réclamant un solde de 671 471,54 euros, que l'entreprise a contesté en invoquant un solde en sa faveur de 781 813,96 euros.

3. La SFTAG a assigné la société Sovel promotion en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Sovel promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SFTAG la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de 5 % sur le marché à forfait ainsi que la somme de 781 573,15 euros, alors « que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires sont soumises à acceptation écrite ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, seules les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'une acceptation tacite par celui-ci lorsqu'elles ne sont pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que les travaux dont la société SFTAG sollicitait le paiement consistaient en des "changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations", ainsi qu'en "un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet" (ibid.), ce dont il résultait que la société SFTAG justifiait le différentiel de prix entre le forfait initial et le coût final des travaux par la réalisation de travaux supplémentaires, soumis, comme tels, à acceptation expresse du maître de l'ouvrage, laquelle ne pouvait dès lors, résulter de son silence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovel, par son silence durant 30 jours, "était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux fixé par [la société SFTAG]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'une acceptation par écrit ou une approbation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires était nécessaire, a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

5. En application de ce texte, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu'elle réclamait, l'arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d'établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu'à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l'entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire et que l'entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d'aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française des travaux et d'aménagement Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française des travaux et d'aménagement Guyane et la condamne à payer à la société Sovel promotion la somme de 3 000 euros ;

mardi 23 mai 2023

Conséquences du caractère forfaitaire du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° C 22-11.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-11.130 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Endémique concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Endémique concept et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison, M. [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Endémique concept et un marché de travaux avec la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino (la SPCR).

2. M. [S] s'étant plaint du retard et de malfaçons dans l'exécution des travaux, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 22 novembre 2011.

3. La SPCR a, après expertise, assigné M. [S] en paiement du solde des travaux. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices et a appelé en garantie la société Endémique concept et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des surfacturations et erreurs de métrés, alors :

« 1°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus ; qu'en jugeant que « si le prix ferme est, le cas échéant, actualisable, c'est uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations. En aucun cas un prix ferme ne peut être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrées » quand ces règles ne s'appliquent qu'à la demande de l'entrepreneur et non au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

2°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s'il apparaît qu'il n'a pas exécuté la convention de bonne foi, que tel est le cas lorsqu'en raison d'une erreur de métrés, les quantités réellement livrées sont inférieures à celles prévues par le contrat ; qu'en relevant qu'il appartenait à la société SPCR de vérifier les quantités avant d'établir son devis et que les quantités réellement livrées étaient inférieures à celles prévues, sans pour autant faire droit à la demande de refacturation des quantités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que le devis du 12 novembre 2010 de la SPCR, accepté par le maître de l'ouvrage, constituait un marché à prix global, forfaitaire et ferme et qu'il appartenait à celle-ci de vérifier les quantités avant d'établir son devis, le maître d'oeuvre les ayant données, à titre indicatif, d'après son projet et le descriptif de travaux.

7. En second lieu, elle a retenu que la valeur probante des calculs et des métrés effectués par M. [S] était discutable et que le prix ferme du marché était actualisable uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations mais qu'il ne pouvait pas être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrés.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, n'ayant retenu ni une erreur de métré, ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, elle a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre et que sa demande en remboursement devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 janvier 2023

Fixité du prix forfaitaire du marché de travaux

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 21-21.823




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art.

2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370 000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382 836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54 443,41 € au titre de l'état d'acompte n° 5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n° 5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix à moins que les changements ou augmentations n'aient été soit autorisés par écrits et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, soit acceptés de manière expresse et non équivoque par celui-ci une fois les travaux réalisés.

9. Pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM une certaine somme au titre de l'acompte n° 5 comprenant des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que résultant de l'état d'acompte n° 4, tenant compte des travaux initiaux, forfaitisés à 370 000 euros et supplémentaires réalisés, et que peu importait le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en signant l'état d'acompte n° 5, le maître d'oeuvre avait approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il était demandé le paiement et dont M. [U] ne rapportait pas la libération.

10. En statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard, alors « que le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33 €) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

13. Pour limiter à une certaine somme les indemnités dues au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que, pour évaluer ces pénalités, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.

14. En statuant ainsi, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la retenue de garantie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

17. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue de garantie formée par la société ECIOM, l'arrêt retient que cette société doit encore des sommes à M. [U] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECIOM selon lesquelles un contrat de cautionnement avait été souscrit en remplacement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Euro construction industrie outre-mer à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne M. [U] à payer à la société Euro construction industrie outre-mer la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n° 5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
- rejette la demande de la société Euro construction industrie outre-mer de restitution de la retenue de garantie,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composé ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes  

mardi 29 novembre 2022

Bouleversement de l'économie du marché de travaux privés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 21-19.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,

2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,

2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.

2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.

3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;

2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.

7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.

8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 juin 2022

Circonstances insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire convenu

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° B 21-15.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société La Goutte d'Or, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.633 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ducoing ingénierie et concept (DIEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de La Goutte d'Or, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2021), la société La Goutte d'Or a chargé la société Ducoin ingénierie et concept (la société DIEC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, des travaux d'extension et de rénovation de son exploitation vinicole, pour un prix maximum garanti de 1 590 730 euros hors taxes (HT).

2. Les travaux ont été scindés en deux tranches. La première tranche a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2013. La seconde tranche n'a pas été réalisée.

3. La dernière facture, du 11 juillet 2013, d'un montant de 121 646,19 euros HT n'ayant pas été payée, la société DIEC, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société La Goutte d'Or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société La Goutte d'Or fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société DIEC la somme de 126 247 euros au titre du solde du marché, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en relevant, pour mettre à la charge de l'Earl La Goutte d'Or le paiement des travaux supplémentaires, que si ces travaux n'avaient pas été expressément acceptés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, le projet avait été largement modifié sous l'impulsion de l'Earl La Goutte d'Or, que les travaux avaient été réalisés dans son intérêt et qu'elles les avaient réceptionnés, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Aux termes du second, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

7. Pour condamner la société La Goutte d'Or à payer des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié par la société DIEC du respect des formalités contractuelles, il ressort des échanges intervenus entre les parties en cours de chantier que le maître de l'ouvrage n'a cessé de faire évoluer son projet en fonction de diverses contraintes, techniques ou financières, que ces évolutions, imputables à la société La Goutte d'or, n'ont jamais été remises en cause par celle-ci, que l'expert judiciaire souligne que le prestataire s'était dispensé d'une formalisation de toutes ces évolutions qui auraient été longues et fastidieuses empêchant de facto de les suivre, qu'en tout état de cause, la société La Goutte d'Or ne s'est jamais opposée à celles-ci puisqu'elles servaient ses intérêts, que les travaux supplémentaires exécutés, qui ont d'ailleurs été acceptés par le maître de l'ouvrage qui les a réceptionnés, ont été à juste titre pris en compte par l'expert dans son décompte des sommes dues au titre de la première tranche.

8. En statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Goutte d'Or à payer à la société civile professionnelle [F] [O]- [C] [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ducoin ingénierie et concept, la somme de 126 247 euros TTC au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Generali IARD ;

Condamne la société Ducoing ingénierie et concept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;