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mardi 17 février 2026

Responsabilité partagée du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° K 24-10.317




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).

3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.

4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300083

lundi 29 décembre 2025

Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

 TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sous-traitant du cocontractant - Maitre de l'ouvrage - Obligation de vigilance (non) - Cas

Il résulte de la combinaison des articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige, que, pour l'application du deuxième de ces textes, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

Note G. Loiseau, SJ G 2025, p. 2144.

Texte de la décision

CIV. 2

EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 762 F-B
Pourvoi n° Z 23-14.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société [5], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.121 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2023) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (le maître de l'ouvrage) deux lettres d'observations le 3 avril 2019 l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 21 avril au 30 juin 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [4] (la société), sous-traitant de son cocontractant, la société [3] (l'entrepreneur principal), suivies de deux mises en demeure.

2. Contestant être tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant, le maître de l'ouvrage a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider les mises en demeure, alors « que les obligations de vérification mises à la charge des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage préalablement à la conclusion d'un contrat, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, ne portent que sur la situation du propre contractant du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage ; que le sous-traitant du contractant d'un donneur d'ordre ou d'un maître d'ouvrage n'est pas contractuellement lié à ce dernier; que dès lors, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'est tenu, vis-à-vis du sous-traitant de son contractant, fût-il agréé, d'aucune obligation de vérification préalable à la conclusion du contrat ; qu'en jugeant le contraire pour valider les mises en demeure adressées par l'URSSAF au maître de l'ouvrage, en raison des manquements d'un sous-traitant de l'entrepreneur principal avec lequel elle avait seul contracté, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale et 1199 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.

5. Selon le dernier, l'entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

6. En application du premier, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

7. Il en résulte que, pour l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.

8. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage et valider les mises en demeure, l'arrêt retient que l'acte spécial du 21 avril 2017, annexé à l'acte d'engagement, établit que le maître de l'ouvrage a expressément accepté la société en qualité de sous-traitant, ainsi que le paiement direct à cette dernière, en sorte qu'il existe un lien contractuel entre eux. Il en déduit que le maître de l'ouvrage était tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant dont il devait vérifier la cohérence des attestations de vigilance, si bien que sa solidarité financière a été engagée à bon droit.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entrepreneur principal, seul cocontractant du maître de l'ouvrage, n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement et dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 7 mars 2023

Prescription de l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Laude, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Buropro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Établissements Cance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne "Cance constructions métalliques",

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laude, de M. Haas, avocat de la société Buropro, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Laude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Établissements Cance et Reynolds European.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2021), la société civile immobilière Buropro (la SCI) a confié à la société Établissements Cance des travaux de bardage. Des cassettes en tôle galvanisée laquée ont été vendues à l'entrepreneur par la société Laude.

3. La réception est intervenue le 1er juin 2005.

4. En novembre 2012, la SCI a dénoncé à la société Établissements Cance l'apparition de désordres puis elle l'a assignée en référé expertise par acte du 11 mars 2014.

5. Par actes du 21 mai 2015, la SCI a assigné au fond les sociétés Établissements Cance et Laude, ainsi que la société Reynolds European, recherchée comme fabricante des matériaux en cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Laude fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la SCI à son encontre et de la condamner à payer à celle-ci les sommes de 92 556 euros et 4 800 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 8 novembre 2014, alors « que la prescription applicable à l'action contractuelle directe exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur, lorsque cette action est fondée sur la non conformité des matériaux fournis, a pour point de départ la livraison de ces matériaux à l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Buropro, qui avait confié à la société Cance des travaux de bardage sur un bâtiment, se plaignait de désordres esthétiques affectant des cassettes de bardage posées par la société Cance et fournies à cette dernière par la société Laude ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir réparation de son préjudice, la société Buropro exerçait à l'encontre de la société Laude une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité des cassettes litigieuses ; que le point de départ de la prescription applicable à cette action contractuelle directe contre la société Laude correspondait à la livraison des cassettes litigieuses à la société Cance, intervenue en novembre 2004 ; qu'il suivait de là que, comme le faisait valoir la société Laude par ses conclusions d'appel, le délai de cette prescription, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré tant à la date à laquelle la société Cance avait assigné la société Laude en intervention forcée devant le juge des référés, le 31 mars 2014, qu'à la date à laquelle la société Buropro avait assigné au principal la société Laude, le 21 mai 2015 ; que la cour d'appel a cependant retenu que la prescription de l'action de la société Buropro à l'encontre de la société Laude n'avait commencé de courir qu'à compter de la constatation des désordres par la société Buropro, en 2012, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir de la société Laude tirée de la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

8. Selon le deuxième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi précitée, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

9. Les dispositions transitoires prévues par le troisième pour la durée des prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3 Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).

10. Il est jugé, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).

11. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux, commerçant, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui prévu par l'article 2224 du code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il constate, ensuite, que l'entrepreneur a été informé des désordres le 20 novembre 2012 et que le maître de l'ouvrage a assigné le vendeur moins de cinq ans après cette date.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les matériaux en cause avaient été livrés avant le 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le vendeur avait commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l'absence d'interruption ou de suspension, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Les matériaux vendus par la société Laude ayant été livrés avant le 19 juin 2008, la prescription de l'action contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.

17. La livraison des matériaux étant nécessairement antérieure à la réception de l'ouvrage, la prescription a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2005. D'une durée initiale de dix ans, conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, elle a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Elle a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures en l'absence d'interruption ou de suspension, en application de l'article 26 de la loi précitée.

18. Les demandes de la SCI contre la société Laude, formées pour la première fois par acte du 21 mai 2015, sont irrecevables comme prescrites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable comme non prescrite la demande de la société civile immobilière Buropro à l'encontre de la société Laude, en ce qu'il condamne la société Laude à payer à la société civile immobilière Buropro les sommes de 92 556 euros TTC et 4 800 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 novembre 2014, en ce qu'il condamne la société Laude aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de référé et en ce qu'il condamne la société Laude à payer à société civile immobilière Buropro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière Buropro contre la société Laude ;

Condamne la société civile immobilière Buropro aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Buropro et Laude au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

lundi 6 mars 2023

Qualité de maitre d'ouvrage et propriété de l'immeuble

 Note C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° H 21-15.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ la société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.086 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurance mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, désigné en remplacement de la société [V] [P],

5°/ à la société Arcachon boissons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Arcachon boissons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS et de M. [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la MMA IARD assurance mutuelle et de la MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arcachon boissons, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société WTS et M. [T] n'ont pas signifié à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), la société civile immobilière Sophia (la SCI) a donné à bail commercial à la société Café de la plage des locaux à usage de restaurant et débit de boissons.

6. La société Café de la plage a consenti à M. [T] la location-gérance de son fonds de commerce. Avec l'autorisation de la société Café de la plage, M. [T] a fait réaliser des travaux d'aménagement. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle (la société MMA), et le lot carrelage à la société Techniceram, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et des copropriétaires se sont plaints de nuisances provenant de l'établissement exploité par M. [T] et ont obtenu la désignation d'un expert en référé.

8. Par acte du 31 décembre 2008, la société WTS, représentée par M. [T], a acquis la totalité des actions de la société Café de la plage. L'acte précisait que M. [T] ferait son affaire des conséquences de l'instance en cours avec la copropriété.

9. Par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage a consenti à la société Arcachon boissons la location-gérance du fonds de commerce. Par le même acte, M. [T] a cédé à ce nouveau locataire ses agencements et matériels. Il était également précisé que le locataire sortant et/ou le bailleur supporteraient les conséquences des non-conformités des travaux et le coût des travaux de réparation.

10. La société Arcachon boissons a fait réaliser les travaux de mise en conformité et, par une transaction du 23 avril 2010, le syndicat et les copropriétaires ont renoncé à leurs actions.

11. Par acte du 29 décembre 2009, la société WTS a promis de céder à la société Arcachon boissons les actions de la société Café de la plage. Il était précisé que serait déduit du prix de vente le prix des travaux que la société Arcachon boissons avait dû faire réaliser, ainsi que les pertes d'exploitation liées à ces travaux.

12. Par acte du 22 juin 2012, la société WTS a cédé les actions au prix convenu diminué de sommes correspondant au prix des travaux et aux pertes d'exploitation.

13. Par acte du même jour, intitulé « délégation de créance et délégation de paiement », les sociétés Café de la plage, WTS et Arcachon boissons sont convenues que les indemnités que pourraient verser les assureurs des constructeurs à la société Café de la plage reviendraient à la société WTS.

14. La société WTS a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [T] est intervenu volontairement en première instance et la société Arcachon boissons à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

16. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conditions de la subrogation légale, laquelle se produit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu'en jugeant que la société WTS n'est pas subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, pour intenter l'action en garantie décennale, motifs pris que « pour prétendre bénéficier d'une subrogation légale, la société WTS doit démontrer qu'elle s'est acquittée envers la société Arcachon boissons d'une dette qui lui était personnelle », quand le jeu de la subrogation légale supposait seulement que la société WTS ait eu un intérêt légitime à payer à la société Arcachon boissons les sommes correspondant au préjudice devant être réparé par M. [F] et la société Techniceram, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article 1346 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'ayant, conformément à l'article 9 de cette ordonnance et à l'article 2 du code civil, aucun caractère rétroactif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la société WTS ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale que si elle démontrait s'être acquittée d'une dette qui lui était personnelle.

18. Ayant retenu qu'en accordant à la société Arcachon boissons une réduction de prix, la société WTS, qui n'était pas tenue personnellement de l'indemniser des désordres, n'avait pas exécuté une obligation qui lui était personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas légalement subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande formée par la société WTS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société WTS et de M. [D] [T] fondées à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

22. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu déclarer recevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil, pour ensuite les rejeter au fond.

23. Il s'ensuit que l'excès de pouvoir allégué, tiré de ce que la cour d'appel a confirmé la décision d'irrecevabilité des premiers juge tout en rejetant la demande au fond, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

24. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

25. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2°/ que la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient au propriétaire de l'ouvrage, ne se perd pas par l'effet de la transmission de la propriété de l'ouvrage ; qu'en affirmant que « la société Café de la plage n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage » et qu'elle « n'a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil », après avoir pourtant constaté que la propriété de l'ouvrage était détenue à l'origine par la société Café de la plage, en tant que preneur à bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la société Café de la plage avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a pris l'engagement, envers l'acquéreur de l'ouvrage, de remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; qu'en jugeant que « la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et n'a pas pu subroger la société WTS dans des droits inexistants », après avoir pourtant relevé que la société Café de la plage s'était engagée à supporter la charge financière des travaux litigieux, ce qui était de nature à caractériser son intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi méconnu les articles 1134 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :

26. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

27. Il en résulte que, si l'action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

28. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société WTS comme subrogée dans les droits de la société Café de la plage, l'arrêt retient que celle-ci a transmis la propriété de l'ouvrage à M. [T], qui l'a ensuite transmise à la société Arcachon boissons et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage.

29. Il retient, en outre, que la société Café de la plage n'a subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage, puisqu'elle n'a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions, soit la société WTS.

30. Il en déduit que la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.

31. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Café de la plage était le propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux, et alors qu'elle constatait que, par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage s'était engagée à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière, de sorte qu'elle avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

32. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1236 du code civil, alors :

« 1°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la dette de l'entrepreneur à raison des malfaçons de l'ouvrage naît au jour de la réalisation de l'ouvrage défectueux ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, au jour de la cession des actions de la société Café de la plage le 22 juin 2012, alors même que les travaux défectueux avaient été réalisés entre le 20 décembre 2005, date de la conclusion du marché de gré à gré entre M. [T] et la société Technicéram, et le 27 avril 2006, date de la réception des travaux, ce dont il résultait que les constructeurs étaient débiteurs au titre de la garantie décennale dès cette période, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en rejetant la demande de la société WTS, motif pris qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur cette société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi méconnu l'article 1236 du code civil ;

3°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de remboursement des constructeurs et de leurs assureurs ne résultait pas des différents accords auxquels la société WTS a participé, d'où il ressortait que cette société s'engageait à prendre en charge le montant des travaux acquittés par la société Arcachon Boissons et de la perte d'exploitation consécutive sans pour autant en assumer le poids définitif, les indemnités perçues auprès des constructeurs et de leurs assureurs ayant vocation à lui être reversées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code :

33. Selon le premier de ces textes, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

34. Il résulte du second que la créance du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur à raison des dommages affectant l'ouvrage précède le jugement qui la constate et naît de l'exécution de l'ouvrage.

35. Pour rejeter les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil, l'arrêt retient qu'à la date du paiement, la créance des constructeurs et de leurs assureurs n'existait pas, en l'absence de décision judiciaire.

36. Il ajoute que, seuls la société Café de la plage et M. [T] s'étaient engagés à indemniser la société Arcachon boissons du préjudice consécutif aux désordres, et qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.

37. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser les sommes versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

39. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Arcachon boissons, dès lors que la recevabilité de l'intervention accessoire dépend de la recevabilité de l'action principale.

40. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS ne concerne pas les demandes formées contre la société Techniceram, représentée par son liquidateur, compte tenu de la déchéance du pourvoi à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ; »


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Arcachon boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 12 septembre 2018

Preuve de la connaissance d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage

Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 272. 

 


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-17.765
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2017), que M. X... a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Archiconsult, aux droits de laquelle se trouve la société XP conseil, entrepris la réhabilitation et la surélévation d'un immeuble ; que les travaux ont été confiés à la société Cinotto, qui a sous-traité à la société PCE 78 les travaux de chauffage et de plomberie et la finition des travaux électriques et à la société Beaudereau des travaux de menuiseries ; que, se plaignant de la non-délivrance par la société Cinotto d'une garantie de paiement, la société PCE 78 et la société Beaudereau ont assigné M. X... et la société A... Z... en paiement de sommes ;

Attendu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau ne démontraient pas que les comptes-rendus, dont elles se prévalaient, avaient été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage qui contestait sa présence aux réunions de chantier en raison de son grand âge, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les sociétés PCE 78 et Beaudereau étaient défaillantes dans l'administration de la preuve de la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de leur présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés PCE 78 et Beaudereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;