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lundi 29 janvier 2024

Clause de forclusion ou "le temps contracté"

 Voir l'édito (légitimement critique...) de de N. Dissaux, : "le temps contracté", D. 2024-2.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 668 F-B

Pourvoi n° R 22-10.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Ambulances Daniel Jego, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.521 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Aria expertise conseils, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aria expertise conseils, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances Daniel Jego (la société Jego) a confié à la société d'expertise comptable Aria expertise conseils (la société Aria) une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des bulletins de paie de ses salariés.

2. L'article 5 des conditions générales d'intervention de la société Aria, intitulé « Responsabilité », stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

3. Le 13 octobre 2016, soutenant que la société Aria avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la société Jego l'a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jego fait grief à l'arrêt de déclarer forcloses et irrecevables ses demandes contre la société Aria et de dire n'y avoir lieu à se prononcer sur un sursis à statuer avant tout débat au fond, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer la société Jego forclose à agir, la cour d'appel a retenu que la date du sinistre était celle où elle avait pris conscience que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non [celle] du jour où elle avait connu l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi cependant que, tant que le sort des litiges prud'homaux n'était pas définitivement connu, le dommage de la société Jego, consistant en des rappels de salaire supplémentaires mis à sa charge à raison des manquements de la société Aria, n'était pas réalisé, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 des conditions générales d'intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria.

7. En second lieu, après avoir énoncé que la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, au sens de l'article précité, s'entend du jour où il a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice, l'arrêt constate que la société Aria a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés de la société Jego, ce dont cette dernière a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012, lors d'un entretien avec le comptable. Il ajoute que, le jour même, la société Aria a communiqué un planning relatif à l'établissement de bulletins de paie rectificatifs, que les salariés, estimant que les bulletins communiqués n'étaient toujours pas conformes, ont, le 18 mars 2013, saisi un conseil de prud'hommes et que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 11 avril 2013. L'arrêt retient que cette date, qui est celle à laquelle la société Jego n'avait plus de doute quant à l'existence d'un sinistre, constitue le point de départ du délai de forclusion.

8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que le délai de forclusion avait expiré le 11 juillet 2013 et que l'assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2016, la société Jego était forclose en sa demande de dommages et intérêts et son action irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. La société Jego fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office, le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire qui révèlent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la clause de forclusion de trois mois réduisait dans le temps le droit à réparation du préjudice subi par la société Jego ou entravait à tout le moins l'exercice de son action en justice en l'enserrant dans un délai excessivement bref, de sorte qu'elle créait au détriment de la société Jego, non professionnel en matière de contrat d'expertise-comptable, un déséquilibre significatif et revêtait ainsi un caractère abusif, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l'activité de la société Jego, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Daniel Jego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00668

mardi 7 mars 2023

Prescription de l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Laude, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Buropro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Établissements Cance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne "Cance constructions métalliques",

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laude, de M. Haas, avocat de la société Buropro, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Laude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Établissements Cance et Reynolds European.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2021), la société civile immobilière Buropro (la SCI) a confié à la société Établissements Cance des travaux de bardage. Des cassettes en tôle galvanisée laquée ont été vendues à l'entrepreneur par la société Laude.

3. La réception est intervenue le 1er juin 2005.

4. En novembre 2012, la SCI a dénoncé à la société Établissements Cance l'apparition de désordres puis elle l'a assignée en référé expertise par acte du 11 mars 2014.

5. Par actes du 21 mai 2015, la SCI a assigné au fond les sociétés Établissements Cance et Laude, ainsi que la société Reynolds European, recherchée comme fabricante des matériaux en cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Laude fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la SCI à son encontre et de la condamner à payer à celle-ci les sommes de 92 556 euros et 4 800 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 8 novembre 2014, alors « que la prescription applicable à l'action contractuelle directe exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur, lorsque cette action est fondée sur la non conformité des matériaux fournis, a pour point de départ la livraison de ces matériaux à l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Buropro, qui avait confié à la société Cance des travaux de bardage sur un bâtiment, se plaignait de désordres esthétiques affectant des cassettes de bardage posées par la société Cance et fournies à cette dernière par la société Laude ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir réparation de son préjudice, la société Buropro exerçait à l'encontre de la société Laude une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité des cassettes litigieuses ; que le point de départ de la prescription applicable à cette action contractuelle directe contre la société Laude correspondait à la livraison des cassettes litigieuses à la société Cance, intervenue en novembre 2004 ; qu'il suivait de là que, comme le faisait valoir la société Laude par ses conclusions d'appel, le délai de cette prescription, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré tant à la date à laquelle la société Cance avait assigné la société Laude en intervention forcée devant le juge des référés, le 31 mars 2014, qu'à la date à laquelle la société Buropro avait assigné au principal la société Laude, le 21 mai 2015 ; que la cour d'appel a cependant retenu que la prescription de l'action de la société Buropro à l'encontre de la société Laude n'avait commencé de courir qu'à compter de la constatation des désordres par la société Buropro, en 2012, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir de la société Laude tirée de la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

8. Selon le deuxième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi précitée, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

9. Les dispositions transitoires prévues par le troisième pour la durée des prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3 Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).

10. Il est jugé, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).

11. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux, commerçant, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui prévu par l'article 2224 du code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il constate, ensuite, que l'entrepreneur a été informé des désordres le 20 novembre 2012 et que le maître de l'ouvrage a assigné le vendeur moins de cinq ans après cette date.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les matériaux en cause avaient été livrés avant le 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le vendeur avait commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l'absence d'interruption ou de suspension, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Les matériaux vendus par la société Laude ayant été livrés avant le 19 juin 2008, la prescription de l'action contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.

17. La livraison des matériaux étant nécessairement antérieure à la réception de l'ouvrage, la prescription a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2005. D'une durée initiale de dix ans, conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, elle a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Elle a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures en l'absence d'interruption ou de suspension, en application de l'article 26 de la loi précitée.

18. Les demandes de la SCI contre la société Laude, formées pour la première fois par acte du 21 mai 2015, sont irrecevables comme prescrites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable comme non prescrite la demande de la société civile immobilière Buropro à l'encontre de la société Laude, en ce qu'il condamne la société Laude à payer à la société civile immobilière Buropro les sommes de 92 556 euros TTC et 4 800 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 novembre 2014, en ce qu'il condamne la société Laude aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de référé et en ce qu'il condamne la société Laude à payer à société civile immobilière Buropro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière Buropro contre la société Laude ;

Condamne la société civile immobilière Buropro aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Buropro et Laude au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

mercredi 6 janvier 2016

Entre commerçants la preuve d'un acte de commerce peut se faire par tous moyens

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 12-26.935
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2012), que la société Carrefour Property France, venant aux droits de la société Unidis, propriétaire d'une partie d'un centre commercial dans lequel elle exploitait un supermarché, a décidé de déménager l'activité commerciale dans un autre lieu ; que la société Société de gestion patrimoniale (SGP) vient aux droits de la société MAM qui a acquis l'autre partie du centre commercial en 2006 ; que les deux sociétés propriétaires ont engagé des pourparlers sur le rachat par la société Carrefour Property France de la galerie marchande et l'indemnisation des commerces qui y étaient exploités ; que la société SGP, par lettre du 4 mars 2008, a exposé trois propositions à la société l'Ombre d'un style, locataire d'un local à usage commercial depuis 1986, en l'invitant à exprimer son sentiment ; que, le 10 mars 2009, la société locataire a accepté la proposition de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, les négociations entre la société Carrefour Property France et la société SGP n'ayant pas abouti, la société l'Ombre d'un style a assigné la société SGP en paiement de l'indemnité proposée le 4 mars 2008 ; que la bailleresse et la locataire ont demandé, sur le fondement des dispositions du cahier des charges du centre commercial établi entre les sociétés MAM et Unidis, la condamnation de la société Carrefour Property France à réparer leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés SGP et l'Ombre d'un style dirigées contre la société Carrefour Property France, l'arrêt retient que le cahier des charges du centre commercial La Fontaine Saint-Germain a été signé à une date ignorée tant par une société Unidis, aux droits de laquelle se trouverait la société Carrefour Property, et la société MAM, aux droits de laquelle se trouverait la société SGP, que l'opposabilité d'un acte aux ayants cause à titre particulier ne peut avoir lieu que si cet acte possède date certaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus ce cahier des charges n'a jamais été repris dans les actes de cession postérieurs, qu'en conséquence aucune violation de dispositions contractuelles ne peut être reprochée à la société Carrefour Property ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'entre commerçants la preuve d'un acte de commerce peut se faire par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens des pourvois principal et incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société SGP et la société l'Ombre d'un style de leurs demandes en indemnisation dirigées contre la société Carrefour Property France, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour Property France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Property France ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Société de gestion patrimoniale et la somme de 1 500 euros à la société l'Ombre d'un style, représentée par la SCP B..., ès qualités ;