Affichage des articles dont le libellé est droit transitoire. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est droit transitoire. Afficher tous les articles

lundi 17 avril 2023

Prescription de l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° A 21-14.666




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

1°/ M. [J] [X],

2°/ Mme [O] [W], épouse [X],

domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 21-14.666 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA), défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), par actes notariés des 20 janvier et 16 février 2004, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [X] (les emprunteurs) des prêts destinés à financer l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des prêts.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes au titre du dol, de les condamner à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts, recalculé selon la décision, de dire que le solde porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter leurs demandes, alors « que la prescription de l'exception de nullité tirée du dol de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ne court que du jour où le dol a été découvert ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [X] ont fait valoir qu'ils n'avaient découvert les manoeuvres frauduleuses du CIFRAA dans l'octroi des crédits immobiliers aux clients présentés par la société Apollonia qu'à l'occasion de la mise en examen de plusieurs de ses cadres et dirigeants sociaux intervenue en 2011 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas possible d'affirmer que la prescription n'aurait commencé à courir qu'en 2011 et que la demande d'annulation des intérêts conventionnels pour dol formée neuf ans après le début d'exécution des contrats de prêt était prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les emprunteurs avaient découvert les manoeuvres dolosives imputées à la banque, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des stipulations des contrats relatives aux intérêts conventionnels formées par les emprunteurs sur le fondement du dol, l'arrêt retient que ces contrats, souscrits en novembre 2003 et janvier 2004, ont été exécutés jusqu'en avril 2008, que la prescription n'a pas pu commencer à courir en 2011 au moment des premières mises en examen des chefs d'escroquerie caractérisant les manoeuvres frauduleuses et qu'en conséquence, ces demandes, formées plus de neuf ans après le début de l'exécution, sont prescrites.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance des manoeuvres frauduleuses dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande en déchéance du droit aux intérêts pour violation du code de la consommation, de les avoir condamnés à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts, recalculé selon la décision, de dire que le solde porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de les avoir débouter de leurs demandes, alors « que sous l'empire de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en déchéance du droit aux intérêts tirée de l'irrégularité de l'offre de prêt et de son acceptation se prescrivait par dix ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité invoquée ; que le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que selon l'article 26-II de cette loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que la demande de déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur tirée de l'irrégularité des offres de prêt acceptées les 21 novembre 2003 et 2 janvier 2004 était soumise à la prescription décennale, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que la demande des époux [X] n'était pas prescrite lorsqu'elle a été formée par des conclusions du 21 mars 2013 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 26-II de la même loi et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La banque conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

10. Cependant, le moyen, qui n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 15 et 26, II, de cette loi :

12. Aux termes du premier texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soumise à ce délai, court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le manquement allégué.

13. Le deuxième a réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon le dernier, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

14. Pour déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs qui invoquaient une méconnaissance par la banque de l'article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêt énonce qu'une telle action est soumise au délai de prescription de cinq ans commençant à courir à compter de l'offre de crédit puis retient qu'ayant été formée par conclusions du 21 mars 2013, elle est prescrite.

15. En statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions transitoires précitées, s'est substituée à la prescription décennale qui était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, et que celle-ci, sauf à rétroagir, ne pouvait commencer à courir avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance des intérêts conventionnels échus postérieurement au 8 avril 2010, de les condamner à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts, recalculé selon la décision, de dire que le solde porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter leurs demandes, alors « que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond lesquels peuvent être proposés en tout état de cause ; qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond ; qu'en déclarant prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts échus postérieurement au 8 avril 2010, laquelle tendait uniquement à faire rejeter, comme non justifiée, la demande en paiement par la banque des intérêts conventionnels échus après la déchéance du terme des deux contrats de prêt et constituait donc un moyen de défense au fond sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64, 71, 72 du code de procédure civile et des articles 2219, 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

17. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

18. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus.

19. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels échus après la déchéance du terme, l'arrêt retient que cette demande, soumise au délai de prescription quinquennal, a été formée plus de quatorze ans après la signatures des prêts.

20. En statuant ainsi, alors que les demandeurs, qui ne formaient aucune demande en restitution d'intérêts trop perçus, invoquaient un moyen de défense au fond non soumis à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

21. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, de les condamner à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts, recalculé selon la décision, de dire que le solde porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter leurs demandes, alors « que sous l'empire de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescription spéciales plus courtes ; que le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que selon l'article 26-II de cette loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur la violation par la banque de son obligation de contrôle, de mise en garde, d'information et de conseil lors de la conclusion des deux contrats de prêt consentis les 21 novembre 2003 et 2 janvier 2004 était soumise à la prescription décennale, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que la demande des époux [X] n'était pas prescrite lorsqu'elle a été formée par des conclusions du 21 mars 2013 ; qu'en déclarant néanmoins cette demande prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 26-II de la même loi et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

22. La banque conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

23. Cependant, le moyen, qui n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit.

24. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 15 et 26, II, de cette loi :

25. Aux termes du premier texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

26. Le deuxième a réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon le dernier, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

27. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque sur le fondement du manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, l'arrêt énonce qu'une telle demande, formée pour la première fois par conclusions du 21 mars 2013, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil commençant à courir à compter du contrat.

28. En statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions transitoires précitées, s'est substituée à la prescription décennale qui était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, et que celle-ci, sauf à rétroagir, ne pouvait commencer à courir avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

29. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors « que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23, dans sa rédaction antérieure à celle dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

30. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

31. Pour ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, l'arrêt énonce que cette capitalisation est de droit et qu'elle ne constitue pas une clause pénale.

32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation des chefs du dispositif qui déclarent irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation des stipulations des contrats relatives aux intérêts conventionnels ainsi que les demandes en déchéance de la banque de son droit aux intérêts s'étend aux chefs de dispositif qui fixent le montant des créances de la banque au titre des prêts n° 26920 et n° 27594, disent qu'il appartiendra à la banque de recalculer sa créance conformément à la décision, condamnent les emprunteurs à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts ainsi recalculé, disent que le solde porte intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, déboutent les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rejettent les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnent les emprunteurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance et déclare recevable les demandes formée par la société Crédit immobilier de France développement, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et dit n'y avoir lieu à l'ordonner, déclare irrecevable comme prescrite la demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque et ordonne la réduction à un euro des indemnités de résiliation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

mardi 7 mars 2023

Prescription de l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Laude, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Buropro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Établissements Cance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne "Cance constructions métalliques",

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laude, de M. Haas, avocat de la société Buropro, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Laude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Établissements Cance et Reynolds European.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2021), la société civile immobilière Buropro (la SCI) a confié à la société Établissements Cance des travaux de bardage. Des cassettes en tôle galvanisée laquée ont été vendues à l'entrepreneur par la société Laude.

3. La réception est intervenue le 1er juin 2005.

4. En novembre 2012, la SCI a dénoncé à la société Établissements Cance l'apparition de désordres puis elle l'a assignée en référé expertise par acte du 11 mars 2014.

5. Par actes du 21 mai 2015, la SCI a assigné au fond les sociétés Établissements Cance et Laude, ainsi que la société Reynolds European, recherchée comme fabricante des matériaux en cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Laude fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la SCI à son encontre et de la condamner à payer à celle-ci les sommes de 92 556 euros et 4 800 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 8 novembre 2014, alors « que la prescription applicable à l'action contractuelle directe exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur, lorsque cette action est fondée sur la non conformité des matériaux fournis, a pour point de départ la livraison de ces matériaux à l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Buropro, qui avait confié à la société Cance des travaux de bardage sur un bâtiment, se plaignait de désordres esthétiques affectant des cassettes de bardage posées par la société Cance et fournies à cette dernière par la société Laude ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir réparation de son préjudice, la société Buropro exerçait à l'encontre de la société Laude une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité des cassettes litigieuses ; que le point de départ de la prescription applicable à cette action contractuelle directe contre la société Laude correspondait à la livraison des cassettes litigieuses à la société Cance, intervenue en novembre 2004 ; qu'il suivait de là que, comme le faisait valoir la société Laude par ses conclusions d'appel, le délai de cette prescription, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré tant à la date à laquelle la société Cance avait assigné la société Laude en intervention forcée devant le juge des référés, le 31 mars 2014, qu'à la date à laquelle la société Buropro avait assigné au principal la société Laude, le 21 mai 2015 ; que la cour d'appel a cependant retenu que la prescription de l'action de la société Buropro à l'encontre de la société Laude n'avait commencé de courir qu'à compter de la constatation des désordres par la société Buropro, en 2012, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir de la société Laude tirée de la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

8. Selon le deuxième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi précitée, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

9. Les dispositions transitoires prévues par le troisième pour la durée des prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3 Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).

10. Il est jugé, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).

11. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux, commerçant, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui prévu par l'article 2224 du code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il constate, ensuite, que l'entrepreneur a été informé des désordres le 20 novembre 2012 et que le maître de l'ouvrage a assigné le vendeur moins de cinq ans après cette date.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les matériaux en cause avaient été livrés avant le 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le vendeur avait commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l'absence d'interruption ou de suspension, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Les matériaux vendus par la société Laude ayant été livrés avant le 19 juin 2008, la prescription de l'action contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.

17. La livraison des matériaux étant nécessairement antérieure à la réception de l'ouvrage, la prescription a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2005. D'une durée initiale de dix ans, conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, elle a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Elle a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures en l'absence d'interruption ou de suspension, en application de l'article 26 de la loi précitée.

18. Les demandes de la SCI contre la société Laude, formées pour la première fois par acte du 21 mai 2015, sont irrecevables comme prescrites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable comme non prescrite la demande de la société civile immobilière Buropro à l'encontre de la société Laude, en ce qu'il condamne la société Laude à payer à la société civile immobilière Buropro les sommes de 92 556 euros TTC et 4 800 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 novembre 2014, en ce qu'il condamne la société Laude aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de référé et en ce qu'il condamne la société Laude à payer à société civile immobilière Buropro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière Buropro contre la société Laude ;

Condamne la société civile immobilière Buropro aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Buropro et Laude au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

lundi 20 février 2023

"La prescription ne s'allonge que devant l'aggravation du dommage" (droit public)

 Note L. Erstein, SJ G 2023, p. 396.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF la somme de 26 124,42 euros, a mis à sa charge les frais des expertises et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt nos 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B... et la compagnie Filia-MAIF et a mis les frais des expertises devant le tribunal administratif de Melun à la charge définitive de la société Suez Eau France.

Par une décision n° 427250 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA03596 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme B... et la société Filia-MAIF et dirigées contre la société Suez Eau France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... et la société MAIF, venue aux droits de la société Filia-MAIF, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France, de la commune de Mauregard, de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers et de la communauté de communes des Plaines et Monts de France, venue aux droits de la communauté de communes de la Plaine de France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAIF et de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France et au cabinet Pinet, avocat de la commune de Mauregard ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours du mois de juin 2002, M. et Mme B... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B..., et mis les frais des deux expertises à la charge de la société. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt du 30 avril 2021, contre lequel M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se pourvoient en cassation, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, à verser des indemnités à M. et Mme B... et à la société Filia-MAIF, devenue MAIF, et mis à sa charge les frais des deux expertises et rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.

3. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il en résulte que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

4. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".

5. Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". L'article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".

6. D'une part, il résulte tant des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l'article 2241 dans sa rédaction issue de cette même loi que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge, ne sont quant à elles applicables qu'aux expertises ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a institué cette nouvelle cause de suspension du délai de prescription.

7. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

Sur le pourvoi :

8. En jugeant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de l'aggravation des dommages subis par le bâtiment appartenant à M. et Mme B... au motif qu'une telle aggravation était la conséquence de l'abstention de ces derniers de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 2, si les nouveaux dommages invoqués par les victimes constituaient des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus, insusceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et la société MAIF sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la requête d'appel de la société Suez Eau France :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la déclaration adressée à leur assureur par M. et Mme B... le 5 juillet 2002, que ceux-ci doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages qu'ils ont subis au plus tard en juin 2002. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles 2270-1 et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de l'action des époux B... courait jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.

11. En second lieu, M. et Mme B... et leur assureur soutiennent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés en 2007, lorsque leur maison est devenue inhabitable, puis en 2020, lorsque le maire de Mauregard a pris un arrêté interdisant l'accès à la maison et ordonnant la démolition d'une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité publique, et que, par suite, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'aggravation de ces désordres. Toutefois, dès lors que l'inhabitabilité de la maison et sa dangerosité imposant sa destruction partielle constituaient les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres constatés en juin 2002, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription des dommages initialement constatés à la date de ces circonstances, lesquelles ne caractérisaient pas davantage, en l'espèce, des préjudices nouveaux pour lesquels courrait un délai de prescription propre.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont engagé, le 18 décembre 2002, devant le tribunal administratif de Melun une procédure de référé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans laquelle ils ont attrait la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France. En application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, alors applicables, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'ordonnance du 6 janvier 2003 de désignation de l'expert. Par suite, la date de prescription de l'action de M. et Mme B... et de leur assureur a été reportée au 6 janvier 2013. En revanche, le cours de la prescription n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux expertises ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi qu'il a été dit au point 6.

13. En deuxième lieu, si M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont présenté une demande indemnitaire, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 17 novembre 2009, ainsi qu'une demande de référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enregistrée le 27 novembre 2009, ces demandes étaient dirigées contre la commune de Mauregard et la Société nouvelle des travaux publics et particuliers. Ces actions n'ont par suite pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. De même, la demande du 11 août 2011 de la commune de Mauregard, à laquelle se sont associés M. et Mme B... et la société Filia-MAIFen tant seulement qu'elle portait sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme B... et des travaux pour y remédier, tendant à ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris prescrive une nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2012, cette demande n'a pas davantage interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. Enfin, si la commune de Mauregard a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 7 février 2012 d'une demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se soient associés à cette demande.

14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2245 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". D'une part, le contrat d'affermage conclu le 11 septembre 1992 entre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, et le district de la Plaine de France auquel la commune de Mauregard avait délégué sa compétence en matière de gestion du service de distribution d'eau potable, qui stipule que la responsabilité de la société Suez Eau France ne peut être engagée que du fait des seuls dommages imputables au fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, ne prévoit pas d'obligation solidaire entre la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes en cas de dommages imputables à l'existence et au fonctionnement de la borne d'incendie. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoit une telle solidarité. La société Suez Eau France ne peut, par suite, être regardée comme un débiteur solidaire de la commune de Mauregard au sens de l'article 2245 du code civil précité, sans qu'ait d'incidence à cet égard la faculté qu'a le juge de condamner solidairement des coauteurs d'un dommage. Par suite, les actions en justice des époux B... et de leur assureur dirigées contre cette commune n'ont pas interrompu le délai de prescription contre la société Suez Eau France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'action de M. et Mme B... et autre dirigée contre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, était prescrite lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Par suite, la société Suez Eau France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser des indemnités à M. et Mme B... et à leur assureur, la société Filia-MAIF, et qu'il a mis à sa charge les frais des expertises.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Suez Eau France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et de la société MAIF la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme B... et la société MAIF verseront solidairement une somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la société Suez Eau France, à la commune de Mauregard, à la Société nouvelle des travaux publics et particuliers et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.

ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207

mardi 3 mai 2022

La loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale était entrée en vigueur le 25 novembre 2018, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 21-15.581




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.581 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société de gestion immobilière, domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2021), le 9 juin 2007, un incendie a détruit l'appartement, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont M. [F] était le propriétaire.

2. Le 22 mai 2017, M. [F] a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat) et la société Generali IARD (la société Generali), son assureur, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses demandes, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposait que les actions personnelles nées de l'application de celle-ci entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivait par un délai de dix ans ; que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'action d'un copropriétaire, M. [F], contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 à la date du rapport d'expert judiciaire, le 14 avril 2009 ; qu'elle a constaté que M. [F] avait engagé cette action par assignation du 22 mai 2017 ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 42, alinéa 1er, de cette dernière loi dans sa rédaction issue du 23 novembre 2018 pour en déduire que la prescription quinquennale était acquise au 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures développées devant la cour d'appel par M. [F], en ce que le renvoi opéré dans celles-ci aux dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, après qu'a été visé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, permet de considérer qu'il recherchait une paralysie de l'article 2224 du code civil, sans revendiquer l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018.

5. Cependant, dans ses écritures, M. [F] sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que la réduction de dix à cinq ans de la durée de prescription prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique qu'à compter de la promulgation de la loi du 23 novembre 2018.

6. Le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures de M. [F], est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2 du code civil et l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 :

7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.

8. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F], l'arrêt retient que
la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et, qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la victime du sinistre a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son recours.

10. Il ajoute que, concernant M. [F], il s'agit de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 14 avril 2009, de sorte que l'action était prescrite le 14 avril 2014.

11. En statuant ainsi, alors que la loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale était entrée en vigueur le 25 novembre 2018, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Generali IARD et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 2 décembre 2021

La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° J 19-22.394






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-22.394 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juin 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle effectué le 10 avril 2014, la police aux frontières a établi le 6 mai 2014 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [M] (le cotisant).

2. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la Caisse) lui ayant adressé, le 2 février 2015, une lettre d'observations, suivie, le 26 juin 2015, d'une mise en demeure, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'à la date du contrôle ayant conduit au redressement notifié par lettre du 2 février 2015, la Caisse n'était pas tenue de remettre à l'employeur le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de telles dispositions introduites respectivement par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ainsi que par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, étant inapplicables au litige ; qu'en annulant le redressement au prétexte qu'il n'était pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ces articles, a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code civil, L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, modifiée par les lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à la connaissance du cotisant.

6. En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des lois et décret précités, n'étaient pas applicables à la date du contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision du 26 novembre 2015 de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guyane rejetant la contestation de M. [M] concernant la mise en demeure de payer la somme de 13.181 euros et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré par la CGSS de la Guyane à l'encontre de M. [M] suite à constat de travail dissimulé, pour un rappel de cotisations de 10.419 euros.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observation mentionne en outre : 1) la référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2) la référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondants, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définis aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqués dans la lettre d'observation peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal clos le 6 mai 2014 constatant les infractions de travail dissimulé a bien été versé à la cause à hauteur d'appel et il doit en être tenu compte ; que la lettre d'observation a également été établie par la caisse générale de sécurité sociale en application des dispositions susvisées et il s'agit du courrier en recommandé dont l'objet est intitulé « redressements envisagés suite à constat d'un délit de travail dissimulé » ; que cette lettre fait expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé qui lui a été transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail suite à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés relevée à l'encontre de M. [U] [M] dans les conditions prévues par l'article L. 8271-7 du code du travail étant précisé que le procès-verbal correspondant a été transmis au parquet ; qu'ainsi, ce courrier mentionne bien l'existence du procès-verbal ; que néanmoins, ce procès-verbal n'apparaît pas avoir été notifié à M. [U] [M] ; que surtout, il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à sa connaissance alors que le premier de ces textes précise qu'il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que M. [U] [M] fait valoir une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il n'a pas été en mesure de contester utilement les faits constatés ; qu'il doit nécessairement être constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et dès lors la procédure de recouvrement entreprise par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à l'encontre de M. [U] [M] sera annulée, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

1° - ALORS QUE lorsqu'il procède à un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire du contrôle, d'adresser à l'employeur la lettre d'observations prévue à l'article L. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a procédé à un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou dans le cas contraire, le document prévu à l'article R. 133-8 du même code, sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ; qu'en annulant le redressement opéré par la CGSS à la suite d'une lettre d'observations faisant expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de M. [M], au prétexte que ce procès-verbal n'apparaissait pas lui avoir été notifié, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2° - ALORS QUE lorsqu'il procède à un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire du contrôle, d'adresser à l'employeur la lettre d'observations prévue à l'article L. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a procédé à un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou dans le cas contraire, le document prévu à l'article R. 133-8 du même code, sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dont le juge peut toujours ordonner la production ; que ce n'est qu'à défaut de communication de ce document malgré l'injonction faite par le juge que peut être retenue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en reprochant à la CGSS d'avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire après avoir pourtant constaté que le procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé de M. [M] avait bien été versé à la cause à hauteur d'appel et qu'il devait en être tenu compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles 16, 133 et 446-3 du code de procédure civile ;

3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a reproché à la CGSS de ne pas démontrer avoir porté à la connaissance de M. [M] le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que M. [M] avait soutenu oralement ses conclusions du 25 février 2019, lesquelles ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4° - ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'à la date du contrôle ayant conduit au redressement notifié par lettre du 2 février 2015, la CGSS n'était pas tenue de remettre à l'employeur le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de telles dispositions introduites respectivement par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, ainsi que par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, étant inapplicables au litige ; qu'en annulant le redressement au prétexte qu'il n'était pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ces articles, a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle.ECLI:FR:CCASS:2021:C201067