Affichage des articles dont le libellé est rétroactivité. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est rétroactivité. Afficher tous les articles

mardi 17 septembre 2024

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° W 23-16.602




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [E],

2°/ Mme [T] [J], épouse [E],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-16.602 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [F] [I] épouse [C], elle-même héritière de sa mère, [L] [W] veuve [I],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [R] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2023), par acte authentique du 11 août 2006, [L] [W] a vendu à M. et Mme [E] (les acquéreurs) un immeuble au prix de 184 500 euros en se réservant un droit d'usage et d'habitation pour sa vie durant.

2. Par jugement du 17 mars 2011, [L] [W] a été placée sous tutelle.

3. Le 19 mai 2011, représentée par son tuteur, elle a assigné les acquéreurs
en annulation de la vente.

4. [L] [W] est décédée le 15 février 2015, laissant, pour lui succéder, sa fille, [F] [I], elle-même décédée le 8 juillet 2019, laissant, pour lui succéder, M. [R], son fils, ainsi que M. [C], son époux, (les vendeurs) lesquels ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux vendeurs la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation, alors « que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'il s'ensuit que la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion de la vente exclut que le vendeur puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble par l'acquéreur pendant la période séparant la conclusion de la vente de son annulation ; qu'en considérant que M. et Mme [E] étaient redevables d'une indemnité de 92 150 euros pour avoir occupé indûment l'immeuble qu'ils avaient acquis de Mme [W] à compter de son décès intervenu le 15 février 2015, après avoir annulé la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par les acquéreurs, qui se bornaient, dans leurs écritures d'appel, à contester toute prise de possession de l'immeuble, faute de remise des clefs.

7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à la position soutenue par les acquéreurs dans leurs écritures d'appel.

8. Il est, par conséquent, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, publié).

10. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par les vendeurs, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande d'annulation de la vente et précisé que les parties devaient être remises dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant l'acte anéanti, retient que, depuis le décès d'[L] [W] survenu le 15 février 2015, les acquéreurs occupent indûment l'immeuble en cause, de sorte qu'il y a lieu de les condamner solidairement à payer à ses héritiers une indemnité d'occupation de 950 euros par mois à compter du décès, soit la somme de 92 150 euros arrêtée au 16 mars 2023.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation de la disposition de l'arrêt ayant condamné les acquéreurs au paiement d'une indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt les condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à MM. [R] et [C], ayants droit d'[L] [W], la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne MM. [R] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300460 

mercredi 19 juin 2024

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° W 23-10.944




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.944 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2022), par acte sous seing privé du 22 juillet 2012 intitulé « Contrat de vente sous conditions », M. [U] (le vendeur) a cédé à M. [L] (l'acquéreur) un ensemble immobilier, au prix de 60 000 euros, payable par le versement, le jour de la signature de l'acte, d'une somme de 5 300 euros, puis au moyen de soixante-douze mensualités de 600 euros chacune, le solde étant exigible à l'issue.

2. Plusieurs mensualités étant restées impayées, le vendeur a assigné l'acquéreur en résiliation de la vente, subsidiairement en résolution, ainsi qu'aux fins d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au vendeur une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu'à libération effective des lieux ainsi que de rejeter ses demandes en restitution et expertise, alors « que l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur ; que, pour statuer sur la demande de restitution des sommes versées par M. [L] au titre du paiement échelonné du prix, la cour d'appel a retenu que « s'agissant d'un contrat à exécution successive, en l'absence de transfert de propriété, le paiement initial et les mensualités versées par M. [D] [L] restent acquis au créancier, M. [P] [U], à titre d'indemnité d'occupation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces textes que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 2).

5. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par le vendeur et rejeter la demande de restitution du prix de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt retient que, s'agissant d'un contrat à exécution successive et en l'absence de transfert immédiat de la propriété, le paiement initial et les mensualités versées par ce dernier restent acquis au vendeur, l'acquéreur étant, par ailleurs, tenu, à compter de la date des effets de la résolution judiciaire au paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] de restitution et d'expertise et le condamne à payer à M. [U] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300285

vendredi 28 janvier 2022

Le juge qui a refusé d'examiner le fond de la demande, en appliquant un texte réglementaire rétroactivement, a excédé ses pouvoirs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 55 F-B

Pourvoi n° R 20-17.344






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Le Cadre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.344 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la SARL Le Cadre, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SCI Alo, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, (Colmar, 6 juillet 2020), par actes des 6 et 15 novembre 2016, la SCI Alo (la SCI) ayant donné des locaux à bail à la SARL Le Cadre (la SARL), cette dernière l'a assignée devant un tribunal judiciaire aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes.

2. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal a accueilli partiellement les demandes et ordonné l'exécution provisoire.

3. La SARL Le Cadre a assigné la SCI Alo devant un premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :

4. Si, lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé par une décision non susceptible de pourvoi, le pourvoi est recevable lorsque celle-ci est entachée d'un excès de pouvoir ou qu'elle consacre un excès de pouvoir.

5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SARL fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 11 février 2020, alors « que les dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et notamment l'article 514-3 du code de procédure civile, ne sont applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; que le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été saisi en novembre 2016 par acte d'huissier en date des 6 et 15 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel ne pouvait faire application de la fin de non-recevoir déduite par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 de ce que l'exécution provisoire n'avait pas été discutée en première instance, sans violer l'article 55 de ce décret, ensemble l'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure audit décret. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

8. Selon ce texte, les dispositions de l'article 3 du décret précité relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

9. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, l'ordonnance retient que le jugement ayant été rendu le 11 février 2020, il y a lieu d'appliquer les dispositions du décret du 11 décembre 2019. Elle relève qu'en cas d'appel, le premier président ne peut être saisi que s'il y a un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, mais que celles-ci ne peuvent être invoquées par la partie, qui n'a pas fait d'observation sur l'exécution en première instance, que si elles surviennent postérieurement à la décision. Elle ajoute que la SARL n'a pas présenté d'observation, en première instance, sur l'exécution provisoire sollicitée par la SCI.

10. En statuant ainsi, sur le fondement de l'article 514-3, issu du décret du 11 décembre 2019, alors que ce texte n'était pas applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, le premier président, qui a ainsi refusé d'examiner le fond de la demande dont il était saisi en appliquant ce texte réglementaire rétroactivement, a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la SCI Alo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la SARL Le Cadre

La SARL Le Cadre fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SARL Le Cadre tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 11 février 2020 ;

Alors, de première part, que les dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et notamment l'article 514-3 du code de procédure civile, ne sont applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; que le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été saisi en novembre 2016 par acte d'huissier en date des 6 et 15 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel ne pouvait faire application de la fin de non-recevoir déduite par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 de ce que l'exécution provisoire n'avait pas été discutée en première instance, sans violer l'article 55 de ce décret, ensemble l'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure audit décret ;

Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en tout état de cause, en se bornant pour justifier l'application en l'espèce des « dispositions du décret du 11 décembre 2019 » à relever « que la décision dont il a été interjeté appel par la SARL Le Cadre a été rendue le 11 février 2020 », le premier président de la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant sans constater que l'instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Alors enfin qu'en soulevant d'office le moyen déduit de l'application en la cause de la fin de non-recevoir énoncée à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, sans inviter précisément les parties à s'expliquer sur ce point, au-delà de la seule question de savoir si la question de l'exécution provisoire avait fait l'objet d'un débat devant les premiers juges, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2022:C200055

jeudi 2 décembre 2021

La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° J 19-22.394






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-22.394 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juin 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle effectué le 10 avril 2014, la police aux frontières a établi le 6 mai 2014 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [M] (le cotisant).

2. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la Caisse) lui ayant adressé, le 2 février 2015, une lettre d'observations, suivie, le 26 juin 2015, d'une mise en demeure, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'à la date du contrôle ayant conduit au redressement notifié par lettre du 2 février 2015, la Caisse n'était pas tenue de remettre à l'employeur le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de telles dispositions introduites respectivement par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ainsi que par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, étant inapplicables au litige ; qu'en annulant le redressement au prétexte qu'il n'était pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ces articles, a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code civil, L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, modifiée par les lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à la connaissance du cotisant.

6. En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des lois et décret précités, n'étaient pas applicables à la date du contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision du 26 novembre 2015 de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guyane rejetant la contestation de M. [M] concernant la mise en demeure de payer la somme de 13.181 euros et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré par la CGSS de la Guyane à l'encontre de M. [M] suite à constat de travail dissimulé, pour un rappel de cotisations de 10.419 euros.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observation mentionne en outre : 1) la référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2) la référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondants, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définis aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqués dans la lettre d'observation peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal clos le 6 mai 2014 constatant les infractions de travail dissimulé a bien été versé à la cause à hauteur d'appel et il doit en être tenu compte ; que la lettre d'observation a également été établie par la caisse générale de sécurité sociale en application des dispositions susvisées et il s'agit du courrier en recommandé dont l'objet est intitulé « redressements envisagés suite à constat d'un délit de travail dissimulé » ; que cette lettre fait expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé qui lui a été transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail suite à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés relevée à l'encontre de M. [U] [M] dans les conditions prévues par l'article L. 8271-7 du code du travail étant précisé que le procès-verbal correspondant a été transmis au parquet ; qu'ainsi, ce courrier mentionne bien l'existence du procès-verbal ; que néanmoins, ce procès-verbal n'apparaît pas avoir été notifié à M. [U] [M] ; que surtout, il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à sa connaissance alors que le premier de ces textes précise qu'il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que M. [U] [M] fait valoir une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il n'a pas été en mesure de contester utilement les faits constatés ; qu'il doit nécessairement être constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et dès lors la procédure de recouvrement entreprise par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à l'encontre de M. [U] [M] sera annulée, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

1° - ALORS QUE lorsqu'il procède à un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire du contrôle, d'adresser à l'employeur la lettre d'observations prévue à l'article L. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a procédé à un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou dans le cas contraire, le document prévu à l'article R. 133-8 du même code, sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ; qu'en annulant le redressement opéré par la CGSS à la suite d'une lettre d'observations faisant expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de M. [M], au prétexte que ce procès-verbal n'apparaissait pas lui avoir été notifié, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2° - ALORS QUE lorsqu'il procède à un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire du contrôle, d'adresser à l'employeur la lettre d'observations prévue à l'article L. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a procédé à un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou dans le cas contraire, le document prévu à l'article R. 133-8 du même code, sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dont le juge peut toujours ordonner la production ; que ce n'est qu'à défaut de communication de ce document malgré l'injonction faite par le juge que peut être retenue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en reprochant à la CGSS d'avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire après avoir pourtant constaté que le procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé de M. [M] avait bien été versé à la cause à hauteur d'appel et qu'il devait en être tenu compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles 16, 133 et 446-3 du code de procédure civile ;

3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a reproché à la CGSS de ne pas démontrer avoir porté à la connaissance de M. [M] le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que M. [M] avait soutenu oralement ses conclusions du 25 février 2019, lesquelles ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4° - ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'à la date du contrôle ayant conduit au redressement notifié par lettre du 2 février 2015, la CGSS n'était pas tenue de remettre à l'employeur le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de telles dispositions introduites respectivement par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, ainsi que par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, étant inapplicables au litige ; qu'en annulant le redressement au prétexte qu'il n'était pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ces articles, a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle.ECLI:FR:CCASS:2021:C201067

mercredi 8 septembre 2021

L'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci

 Note C. Radé, RCA 2021-9, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 19-19.437






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.437 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019, rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, rendus par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARDMMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant toutes deux aux droits de Covea Risks,

3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARDMMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] et de MM. [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019), le 29 octobre 2009, M. [M], avocat, a reçu mandat de M. [O], agissant en son nom personnel et au nom de sa soeur, [G] [O], aux fins de vendre ou donner de gré à gré la totalité ou partie des droits indivis de toute propriété immobilière située au Maroc et des parts ou actions détenues dans toutes sociétés leur appartenant, depuis le décès de leur tante. Le 20 novembre suivant, il a conclu la vente d'un terrain situé au Maroc au prix de 90 000 euros.

2. Par acte du 20 juin 2014, soutenant que l'objet du mandat était indéterminable et que la valeur du bien vendu était bien supérieure, M. [O] a assigné en annulation du mandat et en paiement de dommages-intérêts M. [M] et la société Covea Risk, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Il a également assigné en intervention forcée la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris à compter du 1er janvier 2012. MM. [A] et [G] [O] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de [G] [O], décédée le [Date décès 1] 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2009 et de le condamner, in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [O] et MM. [O] une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'objet du mandat est suffisamment déterminé s'il porte sur un ou des biens déterminables ; qu'en décidant que le mandat du 29 octobre 2009 était nul pour être dépourvu d'objet faute de préciser la consistance et la localisation des biens immobiliers, quand elle constatait que la mandat portait sur des biens déterminables à savoir « les droits indivis, de toute propriété immobilière, située au Maroc et appartenant aux mandants », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le mandant est libre de conférer à son mandataire le pouvoir de vendre ou de donner un bien déterminable ; qu'en ajoutant que l'objet du mandat est incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation, pour juger que le mandat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause du code civil, ensemble les article 1984 et 1987 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le mandat du 29 octobre 2009 n'identifiait pas les biens immobiliers dans lesquels les mandants avaient des droits indivis et les sociétés dans lesquelles ils avaient des parts sociales, que ces biens n'étaient pas localisés, que leur consistance n'était pas indiquée et que les droits indivis des mandants sur ces biens n'étaient pas davantage définis. Il ajoute que l'objet du mandat était aussi incertain en ce qu'il prévoyait à la fois la vente et la donation des biens et que, contrairement à M. [M], les mandants ne connaissaient pas la consistance du patrimoine hérité de leur tante lorsqu'ils avaient accepté de signer la procuration, celui-ci leur ayant simplement indiqué qu'ils étaient propriétaires d'un terrain situé au Maroc.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le mandat était nul pour défaut d'objet certain.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2019 d'ajouter les mentions suivantes au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2019 : « Confirme le jugement entrepris du 23 septembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 29 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procuration signée le 29 octobre 2009 par M. [B] [O] », alors « que les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un tout indivisible ; qu'à partir du moment où une décision a omis de statuer sur une demande, elle doit être regardée comme n'ayant pas examiné cette demande ; que lorsqu'il est saisi ultérieurement, dans le cadre d'une requête en réparation de l'omission de statuer, le juge se doit d'examiner la demande et de s'expliquer par des motifs qui lui sont propres sur ses mérites ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs de l'arrêt précédent, pourtant affecté de l'omission de statuer, pour juger que le contrat du 29 octobre 2009 était nul, les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant omis dans le dispositif de son arrêt du 16 mai 2019, de prononcer la nullité du mandat qu'elle avait examinée et constatée dans ses motifs, en approuvant le tribunal de l'avoir prononcée, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision rectificative en retenant qu'il y avait lieu de remédier à cette omission de statuer.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [L] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, alors « que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'à ce titre, nul ne saurait engager sa responsabilité contractuel sur le fondement d'un contrat nul ; qu'en retenant des manquements contractuels de M. [M] pour juger qu'il devait payer, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 100 000 euros à M. [O] et MM. [O], quand elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé par fausse application l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. L'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.

12. Pour dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, l'arrêt retient, notamment, qu'il connaissait l'existence et la consistance de la parcelle en cause avant de faire signer à M. [O] un mandat de vendre ou de donner présentant un objet incertain, ce qui lui a permis de vendre la parcelle en cause à un prix fixé par lui seul, sans contrôle de ses mandants et que, par ses manquements contractuels, il a fait perdre aux consorts [O] la chance de conclure un mandat de vente régulier à l'objet certain, en toute connaissance de la consistance et de la valeur de la parcelle en cause, et ainsi de la vendre à un prix correspondant à sa valeur réelle devant être évaluée à la somme de 100 000 euros.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat de mandat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Zurich Insurance Public Limited Company dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle et le condamne in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] et à MM. [O] la somme de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2019 rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Condamne M. [O] et à MM. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 10 décembre 2015

La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.692
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts X... ont donné en location gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme Y... ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X... l'ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de location gérance ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt retient qu'après annulation du contrat de location gérance, Mme Y... doit restituer à M. X... le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d'exploitation et d'occupation correspondant au montant de la redevance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l'état antérieur à un contrat de location gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas la propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Z... Y... à payer en deniers ou quittances à M. X... la somme de 1 800 euros par mois tant qu'elle occupera les locaux et jusqu'à son départ définitif et condamnant après compensation, M. Henri X... à payer à Mme Mylène Z..., épouse Y... la somme de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie, sauf à opérer compensation avec les sommes qui lui seraient alors encore dues pour l'occupation des locaux, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;