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mardi 10 mars 2026

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 24-10.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V],

3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Petrossian, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Frans, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par acte des 26 juin et 17 juillet 2012, la société civile immobilière Les Etangs de Monsieur Jarnac (la SCI) a confié à l'établissement public l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'INRAP) la réalisation de fouilles d'archéologie préventive imposées par le préfet.

2. Par avenant du 18 décembre 2012, la société par actions simplifiées Esturniac, en laquelle la SCI s'est transformée, s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat conclu avec l'INRAP.

3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Esturniac, placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par l'INRAP à l'occasion de l'exécution du contrat.

4. Par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, l'INRAP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I], associés de la SCI (les associés), aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la créance détenue contre cette dernière en exécution du contrat de fouilles.

5. Les associés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Poitiers.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'INRAP fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que les associés d'une société civile tenus aux dettes sociales ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, si bien qu'en se fondant sur une clause du contrat passé avec la SCI « Les étangs de Monsieur Jarnac » pour juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de l'INRAP tendant au paiement par les associés de dettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.

8. Pour dire le juge judiciaire incompétent, l'arrêt retient que l'action exercée par l'INRAP contre les associés de la SCI tend au recouvrement d'une créance résultant de l'exécution du contrat conclu entre l'INRAP et la SCI, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci qui, opposable aux associés, désigne le tribunal administratif de Poitiers.

9. En statuant ainsi, alors que les associés de la SCI étaient tiers au contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300124

vendredi 16 février 2024

mercredi 8 septembre 2021

L'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci

 Note C. Radé, RCA 2021-9, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 19-19.437






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.437 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019, rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, rendus par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARDMMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant toutes deux aux droits de Covea Risks,

3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARDMMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] et de MM. [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019), le 29 octobre 2009, M. [M], avocat, a reçu mandat de M. [O], agissant en son nom personnel et au nom de sa soeur, [G] [O], aux fins de vendre ou donner de gré à gré la totalité ou partie des droits indivis de toute propriété immobilière située au Maroc et des parts ou actions détenues dans toutes sociétés leur appartenant, depuis le décès de leur tante. Le 20 novembre suivant, il a conclu la vente d'un terrain situé au Maroc au prix de 90 000 euros.

2. Par acte du 20 juin 2014, soutenant que l'objet du mandat était indéterminable et que la valeur du bien vendu était bien supérieure, M. [O] a assigné en annulation du mandat et en paiement de dommages-intérêts M. [M] et la société Covea Risk, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Il a également assigné en intervention forcée la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris à compter du 1er janvier 2012. MM. [A] et [G] [O] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de [G] [O], décédée le [Date décès 1] 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2009 et de le condamner, in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [O] et MM. [O] une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'objet du mandat est suffisamment déterminé s'il porte sur un ou des biens déterminables ; qu'en décidant que le mandat du 29 octobre 2009 était nul pour être dépourvu d'objet faute de préciser la consistance et la localisation des biens immobiliers, quand elle constatait que la mandat portait sur des biens déterminables à savoir « les droits indivis, de toute propriété immobilière, située au Maroc et appartenant aux mandants », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le mandant est libre de conférer à son mandataire le pouvoir de vendre ou de donner un bien déterminable ; qu'en ajoutant que l'objet du mandat est incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation, pour juger que le mandat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause du code civil, ensemble les article 1984 et 1987 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le mandat du 29 octobre 2009 n'identifiait pas les biens immobiliers dans lesquels les mandants avaient des droits indivis et les sociétés dans lesquelles ils avaient des parts sociales, que ces biens n'étaient pas localisés, que leur consistance n'était pas indiquée et que les droits indivis des mandants sur ces biens n'étaient pas davantage définis. Il ajoute que l'objet du mandat était aussi incertain en ce qu'il prévoyait à la fois la vente et la donation des biens et que, contrairement à M. [M], les mandants ne connaissaient pas la consistance du patrimoine hérité de leur tante lorsqu'ils avaient accepté de signer la procuration, celui-ci leur ayant simplement indiqué qu'ils étaient propriétaires d'un terrain situé au Maroc.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le mandat était nul pour défaut d'objet certain.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2019 d'ajouter les mentions suivantes au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2019 : « Confirme le jugement entrepris du 23 septembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 29 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procuration signée le 29 octobre 2009 par M. [B] [O] », alors « que les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un tout indivisible ; qu'à partir du moment où une décision a omis de statuer sur une demande, elle doit être regardée comme n'ayant pas examiné cette demande ; que lorsqu'il est saisi ultérieurement, dans le cadre d'une requête en réparation de l'omission de statuer, le juge se doit d'examiner la demande et de s'expliquer par des motifs qui lui sont propres sur ses mérites ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs de l'arrêt précédent, pourtant affecté de l'omission de statuer, pour juger que le contrat du 29 octobre 2009 était nul, les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant omis dans le dispositif de son arrêt du 16 mai 2019, de prononcer la nullité du mandat qu'elle avait examinée et constatée dans ses motifs, en approuvant le tribunal de l'avoir prononcée, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision rectificative en retenant qu'il y avait lieu de remédier à cette omission de statuer.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [L] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, alors « que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'à ce titre, nul ne saurait engager sa responsabilité contractuel sur le fondement d'un contrat nul ; qu'en retenant des manquements contractuels de M. [M] pour juger qu'il devait payer, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 100 000 euros à M. [O] et MM. [O], quand elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé par fausse application l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. L'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.

12. Pour dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, l'arrêt retient, notamment, qu'il connaissait l'existence et la consistance de la parcelle en cause avant de faire signer à M. [O] un mandat de vendre ou de donner présentant un objet incertain, ce qui lui a permis de vendre la parcelle en cause à un prix fixé par lui seul, sans contrôle de ses mandants et que, par ses manquements contractuels, il a fait perdre aux consorts [O] la chance de conclure un mandat de vente régulier à l'objet certain, en toute connaissance de la consistance et de la valeur de la parcelle en cause, et ainsi de la vendre à un prix correspondant à sa valeur réelle devant être évaluée à la somme de 100 000 euros.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat de mandat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Zurich Insurance Public Limited Company dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle et le condamne in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] et à MM. [O] la somme de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2019 rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Condamne M. [O] et à MM. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;