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mardi 10 mars 2026

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 24-10.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V],

3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Petrossian, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Frans, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par acte des 26 juin et 17 juillet 2012, la société civile immobilière Les Etangs de Monsieur Jarnac (la SCI) a confié à l'établissement public l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'INRAP) la réalisation de fouilles d'archéologie préventive imposées par le préfet.

2. Par avenant du 18 décembre 2012, la société par actions simplifiées Esturniac, en laquelle la SCI s'est transformée, s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat conclu avec l'INRAP.

3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Esturniac, placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par l'INRAP à l'occasion de l'exécution du contrat.

4. Par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, l'INRAP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I], associés de la SCI (les associés), aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la créance détenue contre cette dernière en exécution du contrat de fouilles.

5. Les associés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Poitiers.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'INRAP fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que les associés d'une société civile tenus aux dettes sociales ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, si bien qu'en se fondant sur une clause du contrat passé avec la SCI « Les étangs de Monsieur Jarnac » pour juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de l'INRAP tendant au paiement par les associés de dettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.

8. Pour dire le juge judiciaire incompétent, l'arrêt retient que l'action exercée par l'INRAP contre les associés de la SCI tend au recouvrement d'une créance résultant de l'exécution du contrat conclu entre l'INRAP et la SCI, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci qui, opposable aux associés, désigne le tribunal administratif de Poitiers.

9. En statuant ainsi, alors que les associés de la SCI étaient tiers au contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300124

mercredi 4 février 2026

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

 Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25

Cour de cassation - Chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 633 F-B

Pourvoi n° V 24-15.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,

2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),

2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),

3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),

4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),

6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.

2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).

3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.

10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633

mercredi 9 mars 2022

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° H 20-16.163




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.163 contre l'ordonnance rendue 7 février 2020 par le premier président près la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], avocat associé de la société [N], société civile professionnelle,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenu dans les conditions prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Pau, 7 février 2020), M. [L] avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral à M. [N], avocat associé au sein de la société Madar-Danguy, puis, à compter de 2014, au sein de la société [N].

2. À la suite du départ à la retraite de M. [N], le dossier de l'affaire concernant M. [L] a été repris par M. [H].

3. M. [L], qui avait réglé des honoraires à M. [N], a refusé de payer une facture d'honoraires d'un montant de 24 000 euros émise le 10 mai 2016 par M. [H].

4. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixer ses honoraires qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une convention.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second, moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à M. [H], en qualité d'associé de la société [N], à 24 000 euros dont 19 000 euros restant à payer, alors « que M. [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la société [N] que le 11 avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la société [N], et les prestations effectuées au sein de la société [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

7. Selon ce texte, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

8. Le premier président, pour fixer à 24 000 euros le montant des honoraires dus à M. [H], retient notamment que celui-ci produit aux débats un dossier très fourni avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe, que les diligences effectuées par la société [N] ne sont pas contestables ni dans leur sérieux, vu le résultat obtenu en faveur de M. [L], ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011).

9. En se déterminant ainsi, en prenant en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011, sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [N], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [H], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2020, entre les parties, par le premier président de [Localité 3] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de [Localité 3] autrement composée ;

Condamne M. [H], avocat associé de la société [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], avocat associé de la société [N], et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;