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mercredi 4 février 2026

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

 Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25

Cour de cassation - Chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 633 F-B

Pourvoi n° V 24-15.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,

2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),

2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),

3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),

4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),

6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.

2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).

3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.

10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633

dimanche 17 novembre 2024

Nullité sans grief n'opère rien

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° Z 22-18.073




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,

2°/ la société [H] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,

ont formé le pourvoi n° Z 22-18.073 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [F] [R] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, de la société [H] - Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [L] à payer à la société Presstalis une certaine somme. Sur le fondement de ce titre, la société Presstalis ayant fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Société générale (la banque), Mme [L] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui par jugement du 19 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.

2. Mme [L] a relevé appel du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

5. Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [H] Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200992

mardi 4 juin 2024

Vente immobilière - système d'assainissement non conforme : responsabilité décennale : nullité de la clause d'acceptation dudit désordre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 258 FS-D

Pourvoi n° F 22-23.300




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [E] [U], épouse [A],

2°/ M. [W] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-23.300 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [R],

2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société Geoxia ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

5°/ à la société [P]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

6°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], société de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Geoxia ouest, C. Basse, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, [P]-Pecou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, et XL Insurance Company SE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2022), par acte authentique du 22 février 2014, M. et Mme [A] ont acquis de M. et Mme [R], une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009.

3. L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur.

4. Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [A] ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement et d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise de ce chef, alors « qu'à la différence de la clause qui a pour effet d'exclure, de manière générale, la responsabilité décennale du vendeur d'un immeuble, laquelle est réputée non écrite, doit en revanche recevoir application la clause qui écarte uniquement les recours en responsabilité contre le vendeur afférents à un désordre précis affectant l'ouvrage, porté à la connaissance de l'acquéreur, dans sa nature et dans son ampleur, au moment de la vente, de sorte que c'est dûment informé que ce dernier a décidé d'acquérir l'immeuble, d'assumer les réparations de ce désordre et de renoncer, à ce titre seulement, à exercer tout recours contre le vendeur ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux [R] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement, que les constructeurs comme les vendeurs qui leur sont assimilés, ne pouvaient, en application de l'article 1792-5 du code civil, se prévaloir de clauses contenues dans tout contrat ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale, régime d'ordre public, que de telles clauses étaient réputées non écrites et que la circonstance que l'état de l'assainissement avait été porté à la connaissance de M. et Mme [A] lors de la vente et qu'ils avaient alors indiqué en faire leur affaire était à cet égard indifférente dès lors que cet état s'était manifesté dans les dix ans de la mise en place par la société Sato de cette installation utilisée par M. et Mme [R] et réglée par eux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que l'installation de l'assainissement, qui générait un risque de pollution et un risque sanitaire, ne devait pas être utilisée, rendant l'immeuble impropre à sa destination.

8. Elle en a exactement déduit que, le désordre relevant de la garantie décennale, les vendeurs après achèvement ne pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente les déchargeant de toute responsabilité à ce titre, celle-ci étant réputée non écrite par application des dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil, peu important que l'état de l'assainissement ait été porté à la connaissance des acquéreurs et que ceux-ci aient déclaré en faire leur affaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300258

samedi 29 juillet 2023

Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas effectué le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 17 mai 2022

Architecte - Clause de conciliation préalable inapplicable en matière de responsabilité décennale

 

Note B. Boubli, RDI 2022, p. 522.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 381 FS-B

Pourvoi n° A 21-16.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.023 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Architecture Milieu Territoire 45, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Neodomus,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Architecture Milieu Territoire 45 et Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thélem assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Thélem assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 2021) et les productions, le 25 juin 2011, Mme [Y] a confié à la société Neodomus, architecte, aux droits de laquelle vient la société Architecture milieu territoire 45, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation de sa maison d'habitation.

3. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».

4. La réception est intervenue les 21 mars et 4 avril 2012, avec réserves.

5. Des désordres étant survenus, Mme [Y] a, après expertise judiciaire, assigné l'architecte et son assureur en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ses demandes par la société Architecture milieu territoire 45 et la MAF, alors « que la clause suivant laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas applicable lorsque la demande est fondée, même à titre subsidiaire, sur l'article 1792 du code civil ; qu'ayant constaté que Mme [Y] avait assigné la société Neodomus, la société Mutuelle des architectes de France et la société Thélem assurances sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil et ayant, en outre, relevé que les désordres affectant les douches entraient dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil pour être survenus postérieurement à la réception des travaux, la cour d'appel qui a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Neodomus et la société Mutuelle des architectes de France et tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre régional des architectes dont relève la société Neodomus, sans rechercher si la responsabilité de la société Neodomus n'était pas invoquée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Selon le second, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

9. Il résulte de ces dispositions que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.

10. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Y] contre l'architecte et la MAF, l'arrêt retient que la clause de l'article G 10 du cahier des clauses générales est licite, claire et précise, qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, de sorte que l'action en responsabilité formée par Mme [Y], qui ne conteste pas ne pas avoir saisi le conseil régional de l'ordres des architectes, est irrecevable.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [Y] demandait réparation de désordres sur le fondement, notamment, de l'article 1792 du code civil, ce dont il résultait que la clause n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société Neodomus et la Mutuelle des architectes français fondée sur l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes dont relève la société Neodomus, dit que l'action en responsabilité engagée par Mme [Y] à l'encontre de la société Neodomus et de la Mutuelle des architectes français par assignation en date des 2 et 3 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance d'Orléans est irrecevable, rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] au titre de la fin de non-recevoir soulevée par la société Neodomus et la Mutuelle des architectes français et condamne Mme [Y] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Architecture milieu territoire 45 et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Architecture milieu territoire 45 et la Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 28 janvier 2022

La responsabilité délictuelle étant d'ordre public, son application ne peut être limitée ou neutralisée contractuellement par anticipation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° S 20-13.619




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Nouvelle ILL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne ILL immobilier, a formé le pourvoi n° S 20-13.619 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à [F] [Y], ayant été domicilié [Adresse 6] (Belgique), décédé,

2°/ à Mme [R] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6] (Belgique),

3°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

4°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 5] (Belgique),

5°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 4] (Belgique),


6°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 6] (Belgique),

venant tous cinq aux droits de [F] [Y] décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nouvelle ILL, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2019), par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, M. et Mme [Y] ont confié à la société Nouvelle ILL (l'agent immobilier) un mandat de recherche portant sur des murs et un fonds de commerce.

2. Le 14 janvier 2014, ils ont signé deux promesses de vente portant sur un fonds de commerce et sur des murs mitoyens. La vente ne s'est pas réalisée, M. et Mme [Y] ayant fait valoir qu'ils n'avaient pas obtenu le financement nécessaire.

3. Le 20 septembre 2017, l'agent immobilier les a assignés en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle, qui sont d'ordre public, ne peuvent être neutralisées contractuellement par anticipation, de sorte que sont dépourvues de tout effet les clauses ayant pour objet ou pour effet d'atténuer la responsabilité civile délictuelle des parties à une convention ou de restreindre les conditions de sa mise en oeuvre ; qu'en faisant néanmoins produire effet à des clauses qui, telles qu'interprétées par ses soins, restreindraient par avance le droit de l'agent immobilier à obtenir réparation, sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle, du préjudice par lui subi en cas de défaillance, par la faute de l'acquéreur, de la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil :

5. Ces textes régissant la responsabilité délictuelle étant d'ordre public, leur application ne peut être limitée ou neutralisée contractuellement par anticipation.

6. Pour rejeter les demandes de l'agent immobilier, l'arrêt retient que les stipulations des deux promesses de vente prévoient que l'indemnisation du mandataire pour le préjudice causé par la faute de l'acquéreur défaillant est subordonnée à ce que le vendeur ait lui-même agi, avec succès, devant le tribunal compétent aux fins de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée et que ces dispositions interdisent à l'agent immobilier de contourner ces conditions par le recours au mécanisme de la responsabilité délictuelle.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle ILL.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Nouvelle ILL, lesquelles tendaient principalement à la condamnation des époux [Y] à lui payer une somme de 7.000 € à titre de dommagesintérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir une commission ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1162 de ce même code dans cette même rédaction dispose par ailleurs : « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ; que les deux conventions de vente de biens et droits immobiliers sous condition suspensive proposées à la signature des parties par la société Nouvelle ILL contiennent au titre de la « non réalisation de la condition suspensive » la stipulation suivante : « si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu au § F, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue au § J, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre ; dans ce cas tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué. En revanche, si la nonobtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du code civil avec attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre ; que dans cette éventualité, l'acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé par cette faute et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d'un commun accord entre les parties ou en vertu d'une décision de justice devenue définitive » ; que les époux [Y], signataires des deux compromis de vente litigieux, avaient désigné par acte du 29 novembre 2013 la société Nouvelle ILL mandataire dans le cadre d'un mandat de recherche relatif à des murs et un commerce de restauration situé à [Localité 3] pour le prix maximum souhaité de 220.000 € ; que la société Nouvelle ILL était également mandataire du vendeur ; que les stipulations ci-dessus reproduites – qui ne réservent pas l'hypothèse d'une action en responsabilité délictuelle – doivent, par application de l'article 1162 du code civil ci-dessus rappelé être interprétées en ce sens que l'indemnisation du mandataire pour le préjudice causé par la faute de l'acquéreur défaillant est subordonnée à ce que le vendeur ait lui-même agi, avec succès, devant le tribunal compétent aux fins de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée ; qu'une interprétation de bonne foi de ces stipulations qui résultent d'un document contractuel établi par l'agent mandataire lui-même interdit à celui-ci de pouvoir contourner les conditions ainsi stipulées par le recours au mécanisme de la responsabilité délictuelle ; que c'est ainsi à juste titre que les époux [Y], dans leurs conclusions devant la cour, font valoir que les conditions d'application de la condition suspensive, stipulée au seul bénéfice – du moins au bénéfice principal – de l'acquéreur, ne sont pas réunies faute pour celui-ci d'avoir agi en réalisation de ladite clause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le jugement doit être réformé, l'ensemble des demandes de la société Nouvelle ILL devant être rejetées ;

1/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers ; qu'en déboutant la société Nouvelle ILL, agent immobilier, de son action en responsabilité civile délictuelle tendant à la réparation du préjudice qu'elle subissait en raison de la faute commise par les acquéreurs, qui avait empêché la réalisation de la conditions suspensives qui assortissait les compromis de vente conclus par son entremise, motif pris de clauses figurant dans ces mêmes compromis qui, telles que librement interprétées par ses soins, subordonneraient une telle action en responsabilité à la condition que le vendeur ait lui-même préalablement agi avec succès contre les acquéreurs, quand l'agent immobilier, fût-il le rédacteur de ces compromis, ne pouvait être assimilé à une partie à ces actes et n'était donc pas lié par des clauses de nature à restreindre son droit d'ester en réparation, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QU' en tout état de cause, les règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle, qui sont d'ordre public, ne peuvent être neutralisées contractuellement par anticipation, de sorte que sont dépourvues de tout effet les clauses ayant pour objet ou pour effet d'atténuer la responsabilité civile délictuelle des parties à une convention ou de restreindre les conditions de sa mise en oeuvre ; qu'en faisant néanmoins produire effet à des clauses qui, telles qu'interprétées par ses soins, restreindraient par avance le droit de l'agent immobilier à obtenir réparation, sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle, du préjudice par lui subi en cas de défaillance, par la faute de l'acquéreur, de la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C100056