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samedi 15 octobre 2022

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° R 20-22.059




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.059 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Victorial, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Victorial.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), par ordonnance du 31 juillet 2008, il a été enjoint à Mme [L] de payer à M. [O], architecte, une certaine somme au titre d'honoraires impayés.

3. Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Mme [L], alors « qu'en l'absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d'ouvrage à l'architecte, le juge doit, en cas de contestation, la fixer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que M. [O] ne justifiait pas d'une rencontre des volontés concernant le montant des honoraires dus par Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en présence d'une contestation sur les honoraires dus à l'architecte, elle devait les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1710 et 1787 du même code :

5. Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

6. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt retient que, même par le biais d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait de la signature de Mme [L] sur la demande de permis de construire, il ne peut être retenu une quelconque rencontre des volontés sur le montant des honoraires, qui se calculent à partir du montant des travaux, de telle sorte qu'aucune somme ne peut être opposée à Mme [L] à ce titre.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 mars 2021

Si le marché dit que la norme NF P 03-001 n'est pas applicable, le juge ne peut, sans dénaturation, dire le contraire...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° U 19-16.952




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Paris Charenton, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.952 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ridoret menuiserie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris Charenton, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ridoret menuiserie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2019), la société Paris Charenton a entrepris la construction d'un immeuble à usage de logement et de commerce. Elle a confié l'exécution de différents lots à la société Ridoret menuiserie.

2. Après la réception de l'ouvrage, la société Ridoret menuiserie a adressé au maître d'oeuvre ses mémoires en vue de l'établissement du décompte général définitif, mais n'a obtenu ni ce décompte ni le paiement du solde du prix de ses travaux. Elle a assigné le maître d'ouvrage en paiement du prix et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Paris Charenton fait grief à l'arrêt de dire que la norme supplétive NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, faute de mention contraire dans le cahier des charges générales, de dire qu'elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Ridoret menuiserie et de la condamner à payer à cette société une certaine somme au titre du solde du prix des travaux, alors « que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipulait : "ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable au marché, tout comme n'étaient pas applicables au marché toutes autres normes que les parties tenaient pour contraires aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'en retenant pourtant que "les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat", la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour juger que la norme Afnor NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, l'arrêt retient que les parties ont entendu, à l'article 4 du cahier des clauses générales, se référer à cette norme à défaut de mention contraire du contrat.

5. En statuant ainsi, alors que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipule que « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et, plus généralement, celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes claires et précis de cette convention, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ridoret menuiserie, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ridoret menuiserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;