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mercredi 17 décembre 2025

Vente immobilière et garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° M 23-18.663




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [E] [F]

ont formé le pourvoi n° M 23-18.663 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [Y],

2°/ à M. [N] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F] et de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2023) et les productions, par acte authentique du 22 août 2014, M. [W] et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis de M. [M] [F] (le vendeur) une maison à usage d'habitation que ce dernier avait lui-même achetée à ses parents, [E] [F] et Mme [H] [F], lesquels conservaient sur le bien un droit d'usage et d'habitation.

2. Ayant observé un phénomène de fissuration de l'immeuble confirmé par une expertise amiable, les acquéreurs ont sollicité, le 15 décembre 2015, la désignation d'un expert judiciaire qui a établi son rapport le 3 mai 2019.

3. Par actes des 29 août et 3 septembre 2019, ils ont assigné le vendeur et ses parents en paiement de diverses sommes sur les fondements de la garantie des vices cachés et du dol.

4. [E] [F] est décédé le 18 octobre 2021, laissant pour lui succéder son épouse et son fils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le vendeur et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire inapplicable la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et de les condamner à payer diverses sommes aux acquéreurs, alors :

« 1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en retenant que Mme [Y] et M. [W] n'avaient pas pu se rendre compte du caractère évolutif des fissures dont certaines avaient été dissimulées par un doublage réalisé par les époux [F] plus de vingt ans avant la vente, cependant qu'il était constant que lors de la vente, étaient visibles à l'?il nu de très nombreuses et importantes fissures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, ce qui aurait dû conduire les acquéreurs à se convaincre de l'existence d'un vice structurel évolutif, ou en tous les cas, les conduire à procéder à des investigations supplémentaires, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir le caractère caché des vices constatés et l'impossibilité pour les acquéreurs de s'en convaincre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

2°/ que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en relevant, pour écarter la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, que les époux [F] et M. [M] [F] ne pouvaient ignorer l'existence des fissures et de leur caractère évolutif dès lors qu'ils avaient procédé aux rebouchages des dites fissures qui, malgré ces travaux, étaient ré-apparues, cependant que ces motifs sont insuffisants à caractériser que les vendeurs connaissaient l'ampleur du désordre que les fissures révélaient et qu'ainsi, il avaient intentionnellement voulu tromper les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
3°/ que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en relevant, pour écarter l'application de la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente, que les époux [F] avaient mis en place un coffrage de nature à dissimuler une partie des fissures du salon, cependant qu'elle avait constaté que ce coffrage avait été réalisé en 1994, soit plus de 20 ans avant la vente, ce qui était insuffisant à démontrer la volonté des vendeurs, au moment de la vente, de dissimuler les fissures et le vice qu'elles révélaient, la cour d'appel a, de nouveau, privé de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel, qui a relevé que le phénomène généralisé de fissuration de l'immeuble était ancien et évolutif, de sorte que les travaux de rebouchage accomplis par les propriétaires successifs n'avaient pas d'autre visée qu'esthétique, sans aucune fonction réparatrice des causes du désordre, a retenu que, si les acquéreurs avaient pu constater, lors des visites du bien, des vices apparents sous forme de fissures rebouchées, pour certaines réouvertes, l'origine structurelle du phénomène nécessitant des travaux en sous-oeuvre, au niveau des fondations, des raidisseurs et des chaînages, leur était inconnue lors de la vente, d'autant qu'un doublage réalisé en 1994 masquait, au moins sur deux côtés, la plupart des fissures présentes sous le doublage d'origine à l'intérieur du séjour, seul l'examen par un professionnel des désordres visibles étant de nature à établir l'ampleur exacte d'un phénomène rendant, à court ou à moyen terme, l'immeuble impropre à sa destination.

8. En second lieu, elle a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la connaissance d'un tel vice par le vendeur, occupant des lieux jusqu'en 2009, et par les propriétaires antérieurs, maintenus dans les lieux au titre du droit d'usage, résultait suffisamment de l'ancienneté des désordres et de l'inefficacité récurrente des travaux de rebouchage qu'ils avaient entrepris, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le vendeur et Mme [F] font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme au titre des travaux de reprise de l'immeuble vendu, alors « que, dans sa version applicable au litige, l'article 1644 du code civil prévoyait que, lorsque l'acquéreur fait le choix de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, celle-ci devait être arbitrée par experts ; qu'en relevant, pour condamner in solidum M. [M] [F] et Mme [H] [F] à payer à Mme [Y] et M. [W] la somme de 201 179,44 euros TTC, que cette somme correspondait au coût des travaux de reprise des désordres tel que fixé par l'expert judiciaire, la somme due au titre de l'action estimatoire ne pouvait être arbitrée que par experts, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil dans sa version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1177 du 16 février 2015, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. L'article 1644 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a supprimé, s'agissant de l'action estimatoire en garantie des vices cachés, la référence à la restitution d'une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts, est applicable aux actions engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [F] et Mme [H] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [F] et Mme [H] [F] et les condamne in solidum à payer à M. [W] et à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300562

mardi 25 novembre 2025

Vente immobilière et clause de non-garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° T 23-18.899




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [V] [M],

2°/ M. [U] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-18.899 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Agence des sacres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [M] et de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2023), par acte authentique du 31 août 2017, Mme [L] (la venderesse) a vendu à Mme [M] et M. [E] (les acquéreurs) une maison à usage d'habitation.

2. Les parties avaient, préalablement, signé un compromis de vente par l'intermédiaire de la société Agence des sacres (l'agent immobilier).

3. Invoquant l'existence de désordres affectant l'immeuble, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la venderesse et l'agent immobilier en réparation de leurs préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la venderesse au titre de la toiture du salon et de la toiture principale, alors :

« 1°/ que saisie d'une action en garantie des vices cachés à laquelle le défendeur oppose une clause exonératoire de garantie, la juridiction doit vérifier de manière concrète si le vendeur avait connaissance du vice invoqué ; qu'en retenant, pour refuser la garantie au titre du vice caché tiré du défaut de conformité de la toiture du salon aux règles de l'art, que s'agissant de la toiture, et de l'extension de cette dernière au niveau du salon, l'expert judiciaire mentionne que le défaut de pente ne pouvait être perceptible que par un professionnel (de sorte que Mme [L] ne pouvait en avoir connaissance) », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la venderesse n'avait pas connaissance du défaut de conformité de la toiture aux règles de l'art pour avoir été alertée par un couvreur qui intervenait régulièrement chez elle, notamment à la suite d'un dégât des eaux survenu en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;

2°/ qu'en se prononçant par des motifs qui ne suffisaient pas à exclure la garantie au titre du vice caché affectant la toiture principale en très mauvais état, tirés de ce que, concernant la toiture principale, au vu de l'âge de construction de la bâtisse et Mme [L] n'ayant pas entrepris de travaux de réfection mais simplement de vérification de l'état général tous les deux ans, les consorts [C] ne peuvent prétendre avoir acquis une maison avec les caractéristiques d'une maison neuve, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la venderesse n'avait pas été informée par un couvreur du mauvais état de la toiture qui nécessitait une réfection totale à brève échéance, ce dont elle n'avait toutefois pas averti les acquéreurs, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1643 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue.

7. Pour rejeter la demande de garantie des acquéreurs à raison des défauts cachés des toitures, l'arrêt retient, s'agissant de l'extension de la toiture au niveau du salon, que l'expert judiciaire a mentionné que le défaut de pente ne pouvait être perceptible que par un professionnel, de sorte que la venderesse ne pouvait en avoir connaissance, s'agissant de la toiture principale, qu'au vu de l'âge de construction de la bâtisse et la venderesse n'ayant pas entrepris de travaux de réfection mais simplement de vérification de l'état général tous les deux ans, les acquéreurs ne peuvent prétendre avoir acquis une maison avec les caractéristiques d'une maison neuve.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la venderesse n'avait pas été informée par un couvreur du défaut de conformité et de la nécessité de la réfection totale des toitures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre l'agent immobilier pour manquement à son obligation d'information sur l'état de la toiture principale, alors « que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information, de renseignement et de conseil à l'égard de l'acquéreur qui lui impose de vérifier la réalité des travaux que le vendeur déclare avoir effectués ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée contre l'agent immobilier au titre de sa responsabilité civile, que « les consorts [C] reprochent à la SARL Agence des sacres une négligence manifeste en ne s'étant pas assurée que la toiture avait bien été vérifiée tous les deux ans conformément aux déclarations de la venderesse » et que « contrairement à l'argumentaire développée par les appelants, l'agent immobilier n'avait pas à vérifier la réalité des travaux réalisés par Mme [L] depuis l'acquisition par ses soins de la maison en 1988 jusqu'à sa mise en vente au printemps 2017, mais devait cependant s'assurer que les diagnostics techniques et énergétiques étaient exécutés et conformes aux caractéristiques du bien proposé à la vente », cependant que l'agent immobilier devait vérifier la réalité des travaux que la venderesse disait avoir réalisés sur le bien immobilier objet de la vente, afin de renseigner les acquéreurs sur l'état matériel dudit bien, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 et 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

11. Pour rejeter la demande des acquéreurs formée contre l'agent immobilier, l'arrêt retient qu'il n'avait pas à vérifier la réalité des travaux réalisés par la venderesse depuis l'acquisition par ses soins de la maison en 1988 jusqu'à sa mise en vente au printemps 2017, mais devait cependant s'assurer que les diagnostics techniques et énergétiques étaient exécutés et conformes aux caractéristiques du bien proposé à la vente.

12. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'agent immobilier de vérifier si la venderesse avait bien fait procéder, comme elle l'avait déclaré, au contrôle de l'état de la toiture de la maison tous les deux ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie des vices cachés des toitures formée par Mme [M] et M. [E] à l'égard de Mme [L] et la demande de condamnation de la société Agence des sacres pour manquement à son obligation d'information concernant la toiture principale, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [L] et la société Agence des sacres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à Mme [M] et M. [E] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300530

Notion de vendeur professionnel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° T 24-11.221




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 24-11.221 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [H],

2°/ à Mme [W] [P], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [J] et de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 2023), par acte authentique du 16 juillet 2018, M. et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de M. [J] et de Mme [Y] (les vendeurs) une maison d'habitation, au prix de 120 000 euros.

2. Se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner à payer aux acquéreurs diverses sommes, alors :

« 1°/ que la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ; qu'en retenant, pour condamner M. [J] et Mme [Y] à restituer outre le prix de vente, les frais de notaire, les travaux de reprise provisoire et urgente des désordres, les frais bancaires et d'assurance, les frais d'huissier de justice ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi depuis le 6 juillet 2018 par leurs acquéreurs, que M. [J] et Mme [Y] ont effectué les travaux en cause de sorte qu'ils sont réputés connaître les vices dont ils sont affectés et ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés sans rechercher, comme il lui était demandé, si ceux-ci avaient des compétences particulières en matière de construction permettant de les assimiler à un vendeur professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

2°/ que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que M. [J] et Mme [Y] étaient réputés connaître les vices et ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés, que lors des opérations d'expertise, M. [J] avait déclaré avoir effectué d'importants travaux « dont certains ont concerné la structure du bâtiment » sans préciser exactement quels travaux auraient été réalisés par M. [J] à l'origine des vices cachés constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).

6. La cour d'appel, qui a constaté que M. [J] avait exposé, au cours des opérations d'expertise, qu'à la suite de l'acquisition du bâtiment initial, il avait entrepris d'importants travaux durant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l'immeuble, a retenu, répondant à la recherche prétendument omise, que les vendeurs avaient effectué les travaux affectés de désordres.

7. Ayant retenu que l'affaissement de nature géotechnique, aggravé d'infiltrations, affectant la buanderie, les problèmes de structure de l'immeuble, liés au non-respect des normes parasismiques lors de l'extension réalisée, concernant la charpente et les poutres des chambres, la défaillance, dans la salle de bains, de l'évacuation d'eau de la baignoire et du lavabo ainsi que l'absence d'eau chaude dans la cuisine rendaient le bien impropre à sa destination, elle en a exactement déduit que les vendeurs, qui avaient réalisé les travaux en cause, ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300527

mardi 21 janvier 2025

Assurance de l'architecte : clause de non-garantie ou exclusion ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 23-13.820






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.820 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la société AAGS, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Advento, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2023), la société Promobat a acquis un immeuble dans lequel elle a exécuté des travaux et confié la réalisation de certains lots à d'autres entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cap architecture, désormais dénommée la société Advento, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Après l'établissement d'un règlement de copropriété, elle a vendu les différents lots de cet immeuble.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l'assureur du maître d'oeuvre en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La société Advento et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors :

« 1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que l'article 1-1 de la police souscrite par la société Advento auprès de la MAF a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques découlant de sa profession d'architecte, « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que bénéficie de la garantie l'assuré dès lors qu'il exerce la profession d'architecte telle que cette profession est « définie » par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations et qu'elle n'indique pas que la garantie n'est acquise que si la prestation elle-même a été accomplie dans le respect de l'ensemble de la législation et la réglementation en vigueur à la date de son exécution ; qu'en estimant que l'architecte ne bénéficiait pas de la garantie à raison d'un manquement à son devoir d'indépendance à l'occasion de l'exécution de sa prestation, quand il restait exercer la profession d'architecte « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations », la cour, qui a fait une fausse application de l'article 1-1 de la police d'assurance, a ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que l'article 1-1 de la police d'assurance puisse être lu comme subordonnant la garantie au respect par l'assuré de l'ensemble de la législation et la réglementation afférente à la profession d'architecte en vigueur à la date de l'exécution de sa prestation, il s'agirait alors d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le caractère formel et limité de la clause, quand il résultait de la lecture qu'elle en donnait qu'il s'agissait d'une exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, la cour a violé l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La MAF conteste la recevabilité du moyen à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il soutient qu'en appel, celui-ci n'a pas contesté le refus de garantie opposé à la société Advento et discuté de la teneur des clauses du contrat d'assurance.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances :

9. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

10. Il résulte du second que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie.

11. Pour rejeter les demandes formées contre la MAF, l'arrêt retient que la clause stipulant que le contrat avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, ne crée pas un cas d'exclusion de garantie tenant aux circonstances particulières de réalisation du risque mais un cas de non-garantie.

12. Il relève, d'une part, que la société Advento n'avait pas exigé du maître de l'ouvrage qu'il souscrive une assurance dommages-ouvrage et dépose une demande de permis de construire, ne s'était pas inquiétée de l'état des existants, et se devait de mener à bien l'ensemble de ses missions, d'autre part, que ses défaillances et la convergence de sa position procédurale avec celle de la société Promobat caractérisaient une collusion entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.

13. Il en déduit que les liens les unissant et leur recherche commune d'un intérêt financier immédiat n'avaient pas permis à la société Advento d'exercer son activité dans des circonstances normales, avec une indépendance suffisante vis-à-vis de sa cliente, telle que définie par le code de déontologie, ni de la conseiller ainsi qu'elle le devait, de sorte que le risque n'entrait pas dans les contours de la garantie d'assurance de la MAF.
14. En statuant ainsi, alors que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu'elles caractérisent des manquements de l'architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l'assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Advento une clause de non-garantie, en ce qu'il déboute les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300690

mardi 19 décembre 2023

Responsabilité décennale : réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres à l'ouvrage, quelle qu'en soit la nature, matérielle ou immatérielle

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 71

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° D 22-20.699




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

La société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.699 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Perlandis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Madic, de la SCP Duhamel, avocat de la société Perlandis, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2022), la société Perlandis a confié à la société Madic la réalisation d'une nouvelle station-service dans l'hypermarché qu'elle exploite, la réception des travaux ayant été prononcée, sans réserve, le 23 octobre 2013.

2. A la suite de plaintes d'automobilistes, des analyses ont révélé une concentration d'eau anormalement élevée dans le carburant dont la distribution a été mise à l'arrêt le 10 juin 2014.

3. Le 13 juin suivant, la société Madic est intervenue pour remplacer un joint de bride fuyard mais, après remplissage des cuves, la teneur en eau du carburant était toujours anormale.

4. L'installation a été remise en service, après expertise, le 27 avril 2018.

5. La société Perlandis a assigné la société Madic en réparation de ses divers préjudices, notamment de perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Madic fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Perlandis une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écritures de parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Madic n'avait pas rempli son obligation de livrer un ouvrage parfaitement étanche, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait fourni « aucun élément technique de nature à contredire la conclusion de l'expert mettant en cause le défaut d'étanchéité de la tétine de dépotage et de l'évent » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Madic avait longuement exposé, schémas et planche photographique à l'appui, les règles techniques et réglementaires régissant la construction et le fonctionnement des installations de stockage de carburant, et quand cette même société avait rappelé l'existence plusieurs tests démontrant la parfaite étanchéité de l'installation, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Madic, a violé le principe susvisé ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Madic n'avait pas rempli son obligation de livrer un ouvrage parfaitement étanche, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait fourni « aucun élément technique de nature à contredire la conclusion de l'expert mettant en cause le défaut d'étanchéité de la tétine de dépotage et de l'évent » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Madic avait produit à l'appui de son argumentation une planche photographique et un dire à expert afin d'expliquer le fonctionnement de l'installation et notamment de démontrer qu'un évent n'avait pas à être étanche, et quand elle avait produit un contrôle acoustique du 18 juin 2014, démontrant l'étanchéité de l'installation après réparation du joint de bride défectueux, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces produit par la société Madic, a violé le principe susvisé ;

3°/ que si tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, cette responsabilité n'a toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, et notamment d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Madic avait failli à son obligation de fournir à la société Perlandis une installation apte à délivrer à ses clients de l'essence non polluée par de l'eau en raison d'une remise en état incomplète de l'installation après la réparation du joint de bride, consistant en l'absence de vidage complet de la cuve de stockage du carburant ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le cahier des charges prévoyait que l'anomalie liée à la présence d'eau dans les citernes n'était pas prise en charge par la société Madic dans le cadre de l'entretien de l'installation et que la société Perlandis, maître de l'ouvrage, était spécialisée dans la distribution et donc le stockage de carburant, ce dont il résultait qu'il appartenait à cette dernière d'assurer l'entretien et le nettoyage des citernes, en particulier en cas d'anomalie liée à la présence d'eau, obligation à laquelle elle avait manifestement manqué en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'entretien décrit dans le cahier des charges « ne peut être réalisé que par une entreprise exerçant le même domaine d'activité que la société Madic, contrairement à ce que cette dernière laisse entendre », sans autre considération, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que le cahier des charges ne contenait « aucun avertissement concernant de l'eau dans les citernes », quand ce cahier, adressé à la société Perlandis, prévoyait expressément qu'étaient exclues de la charte de réparation « les interventions faisant suites aux anomalies constatées sur l'installation et étrangères à l'appareil, telle que la présence d'eau dans les citernes », ce dont il résultait que de l'eau pouvait s'infiltrer dans les citernes et que la société Perlandis était ainsi avertie d'une telle possibilité, la cour d'appel, qui a dénaturé le cahier des charges, a violé le principe susvisé ;

6°/ que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'est ainsi admise la clause limitant les conséquences de l'engagement de la garantie décennale, en excluant l'indemnisation de certains préjudices, a fortiori lorsqu'elle engage deux professionnels ; qu'en jugeant que la société Madic devait « réparer l'ensemble des conséquences dommageables des désordres quelle qu'en soit la nature », malgré la « clause limitative de responsabilité prévue au marché excluant sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation, au manque à gagner, aux préjudices de tiers », quand cette clause visait seulement à limiter les conséquences de l'engagement de la garantie décennale entre deux professionnels avertis et quand aucune atteinte à une obligation essentielle souscrite par la société Madic n'était caractérisée ni même alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1792-5 du code civil, ensemble le principe de la liberté contractuelle ;

7°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Madic soutenait qu'à supposer que sa responsabilité décennale puisse être engagée, le marché conclu avec la société Perlandis limitait les « conséquences » de l'engagement de cette responsabilité en excluant l'indemnisation de certains préjudices tels les préjudices d'exploitation et qu'une telle limitation n'était, en tant que telle, nullement exclue par l'article 1792-5 du code civil ; qu'en considérant que la société Madic devait réparer l'ensemble des conséquences dommageables des désordres quelle qu'en soit la nature, après s'être bornée à rappeler les dispositions de l'article 1792-5 du code civil, pour en déduire que la société Madic devait « réparer l'ensemble des conséquences dommageables des désordres quelle qu'en soit la nature », sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le maître de l'ouvrage a droit à l'indemnisation des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis, à la condition toutefois que ces préjudices soient en lien direct avec les désordres de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Perlandis sollicitait l'indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation, évalué à 58 677,97 euros, lié à la fermeture totale de la station-service pendant 1 417 jours ; qu'en jugeant cette demande fondée, quand il ressortait de ses propres constatations que les désordres observés affectaient exclusivement la cuve servant à la distribution de SP95-E10 et non les autres parties de l'ouvrage servant à la distribution d'autres carburants, ce dont il se déduisait que la station-service aurait pu continuer de fonctionner partiellement et donc qu'aucun lien direct n'existait entre les désordres constatés et la fermeture totale de la station-service, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu que les désordres liés à la présence d'eau dans le carburant résultaient notamment, selon l'expert, du rôle conjugué du joint de bride non étanche et de l'absence de purge totale de la cuve et de la tuyauterie de dépotage SP95-E10 après le changement dudit joint, intervenu le 13 juin 2014.

8. Elle a relevé que la société Madic s'était alors bornée à assécher et nettoyer le compartiment concerné par le joint défaillant en précisant au maître de l'ouvrage qu'aucun contrôle n'était nécessaire avant la remise en fonctionnement, alors que, compte tenu de la conception de la cuve divisée en plusieurs compartiments, il convenait, pour éviter le passage de l'eau d'un compartiment à un autre, de procéder à la vidange et au nettoyage des quatre compartiments, ce qui ne sera réalisé que par l'intervention d'une société le 17 avril 2018, ajoutant que si celle-ci avait eu lieu en juin 2014, le préjudice d'exploitation aurait été très limité.

9. Elle a, enfin, relevé, sans dénaturation, que si le cahier des charges précisait que la présence d'eau dans les citernes n'était pas prise en charge au titre de l'entretien, celui-ci n'imposait au maître de l'ouvrage aucune autre obligation que celle de faire vérifier les installations par les organismes compétents et ne comportait aucun avertissement concernant la présence d'eau dans le carburant.

10. Elle a pu déduire de ces seules constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, que la société Madic, qui n'était pas fondée à invoquer la cause étrangère du fait du maître de l'ouvrage, avait failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, faisant ainsi ressortir que l'ouvrage était impropre à sa destination, de sorte que sa responsabilité de plein droit était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

11. En deuxième lieu, ayant exactement énoncé que toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, est réputée non écrite, elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Madic était tenue à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres à l'ouvrage, quelle qu'en soit la nature, matérielle ou immatérielle.

12. En troisième lieu, elle a retenu, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, que faute de solution alternative proposée par la société Madic, la décision de fermeture de la station-service était la conséquence de la présence d'eau dans le carburant qui a perduré jusqu'au 17 avril 2018.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Madic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Madic et la condamne à payer à la société Perlandis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300795

mercredi 16 mars 2022

La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur

  Note L. Karila, RGDA 2022-4, p. 32.

Note R. Porte, RCA 2022-5, p. 24.

Note A. Caston, GP 2022-17, p. 54.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° H 21-12.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Gimenez TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.096 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Gimenez TP, de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [N] a confié des travaux de terrassement et de construction d'une maison à la société Gimenez TP (la société Gimenez), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Invoquant des problèmes d'isolation, Mme [N] a, après expertise, assigné les sociétés Gimenez et Axa en indemnisation. L'entreprise a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Gimenez fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Axa, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Gimenez TP faisait valoir que la clause du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD, excluant la garantie des travaux exécutés en qualité de constructeur de maisons individuelles, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, il est jugé que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bull. 1997, I, n° 295 ; 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174).

5. La cour d'appel a exactement retenu que la société Axa, qui déniait sa garantie au titre de l'activité déclarée, invoquait non une clause d'exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance.

6. En second lieu, elle a constaté que l'objet du marché conclu entre Mme [N] et la société Gimenez était la construction d'une maison basse consommation, clé en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intérieure, comprenant gros oeuvre et second oeuvre, hors terrassement, fosse septique et étanchéité, et relevé qu'une clause en caractères gras des conditions générales, reprises dans les conditions particulières du contrat d'assurance stipulait que celui-ci ne garantissait pas l'assuré intervenant en qualité de constructeur de maison individuelle.

7. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que la garantie de la société Axa n'était pas due pour les travaux de construction réalisés par la société Gimenez pour Mme [N].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gimenez TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 mars 2022

1) Opposabilité d'une clause de limitation de garantie d'assurance; 2) Le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° X 20-16.752







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [U] [L],

2°/ Mme [J] [E], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol.

2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation.

3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment.

4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances :

7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales.

9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel.

10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales.

11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC.

16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L].

17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats.

18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours.

19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant.

20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue.

21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a infirmé ce même jugement qui avait condamné la société Allianz Iard à leur verser la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol du 16 février 2016 et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz Iard à payer à ces derniers la somme totale de 4 365,05 euros du même chef, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;