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mercredi 4 décembre 2024

La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui constitue une perte de chance, est un préjudice réparable.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° F 24-10.934



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 24-10.934 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [R] et [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 2024), par acte sous seing privé du 1er août 2017 reçu par M. [F], notaire au sein de la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] (la SCP), Mme [R] et Mme [Z] (les venderesses) ont vendu à M. [J] (l'acquéreur) une parcelle cadastrée section [Cadastre 6] moyennant le prix de 60 000 euros, la vente devant être réitérée le 29 septembre 2017.

2. Cette parcelle comporte en sous-sol la fosse septique assurant l'assainissement de la maison d'habitation des venderesses située sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 5].

3. L'acte comporte la mention selon laquelle la constitution d'une servitude n'est pas nécessaire, les venderesses s'obligeant expressément à remplacer
ce système d'assainissement par un autre système individuel de type station d'épuration ou micro station d'épuration sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 5].

4. Les venderesses ayant refusé de réitérer la vente après avoir appris que l'autorisation nécessaire à cette installation ne pourrait être obtenue, la parcelle étant située en zone d'assainissement collectif, l'acquéreur les a assignées en vente forcée.

5. Les venderesses ont appelé en cause la SCP.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mmes [R] et [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la SCP tendant à sa condamnation à des dommages-intérêts et à les garantir contre toute condamnation prononcée à leur encontre, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour soutenir que « le notaire [leur] a fait perdre une chance [?] de ne pas signer à des conditions défavorables », Mmes [R] et [Z] affirmaient « [qu'étant] privées de la vente de la parcelle [Cadastre 6] dans les conditions initialement prévues à savoir un coût de raccordement à une microstation limité à 5 500 euros et non quelques 15 500 euros [?] elles auraient alors pu négocier une vente à 70 000 euros au lieu des 60 000 euros » ; qu'ainsi, Mmes [R] et [Z] demandaient la réparation de la perte d'une chance de négocier à un meilleur prix la vente de la parcelle [Cadastre 6] ; que cependant, l'arrêt se borne à retenir « qu'il n'est nullement établi [que Mmes [R] et [Z]] auraient pu, comme elles le soutiennent, négocier la vente au prix de 70 000 euros, alors que selon les explications de la SCP [V] [F], qui ne sont pas remises en question, un accord sur le prix de 60 000 euros était déjà intervenu du vivant de [N] [K] » ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité d'une vente de la parcelle [Cadastre 6] à un meilleur prix, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

8. Il résulte de ce texte et de ce principe que lL

9. Pour rejeter la demande des venderesses tendant à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de chance de négocier la vente au prix de 70 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi qu'elles auraient pu procéder à cette négociation, dès lors qu'un accord sur le prix de 60 000 euros était déjà intervenu du vivant de [N] [K].

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute chance de mieux négocier le prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [J], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de Mmes [R] et [Z] formée contre la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], en ce qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Met hors de cause M. [J] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- rejette la demande formée par la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] et la condamne à payer à Mmes [U] et [Z] la somme globale de 3 000 euros,
- condamne Mmes [U] et [Z] in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300628

mardi 4 juin 2024

Vente immobilière - système d'assainissement non conforme : responsabilité décennale : nullité de la clause d'acceptation dudit désordre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 258 FS-D

Pourvoi n° F 22-23.300




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [E] [U], épouse [A],

2°/ M. [W] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-23.300 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [R],

2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société Geoxia ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

5°/ à la société [P]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

6°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], société de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Geoxia ouest, C. Basse, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, [P]-Pecou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, et XL Insurance Company SE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2022), par acte authentique du 22 février 2014, M. et Mme [A] ont acquis de M. et Mme [R], une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009.

3. L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur.

4. Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [A] ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement et d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise de ce chef, alors « qu'à la différence de la clause qui a pour effet d'exclure, de manière générale, la responsabilité décennale du vendeur d'un immeuble, laquelle est réputée non écrite, doit en revanche recevoir application la clause qui écarte uniquement les recours en responsabilité contre le vendeur afférents à un désordre précis affectant l'ouvrage, porté à la connaissance de l'acquéreur, dans sa nature et dans son ampleur, au moment de la vente, de sorte que c'est dûment informé que ce dernier a décidé d'acquérir l'immeuble, d'assumer les réparations de ce désordre et de renoncer, à ce titre seulement, à exercer tout recours contre le vendeur ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux [R] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement, que les constructeurs comme les vendeurs qui leur sont assimilés, ne pouvaient, en application de l'article 1792-5 du code civil, se prévaloir de clauses contenues dans tout contrat ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale, régime d'ordre public, que de telles clauses étaient réputées non écrites et que la circonstance que l'état de l'assainissement avait été porté à la connaissance de M. et Mme [A] lors de la vente et qu'ils avaient alors indiqué en faire leur affaire était à cet égard indifférente dès lors que cet état s'était manifesté dans les dix ans de la mise en place par la société Sato de cette installation utilisée par M. et Mme [R] et réglée par eux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que l'installation de l'assainissement, qui générait un risque de pollution et un risque sanitaire, ne devait pas être utilisée, rendant l'immeuble impropre à sa destination.

8. Elle en a exactement déduit que, le désordre relevant de la garantie décennale, les vendeurs après achèvement ne pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente les déchargeant de toute responsabilité à ce titre, celle-ci étant réputée non écrite par application des dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil, peu important que l'état de l'assainissement ait été porté à la connaissance des acquéreurs et que ceux-ci aient déclaré en faire leur affaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300258

mardi 17 octobre 2023

Le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° D 22-20.377








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [M] [F],

2°/ Mme [B] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 22-20.377 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Notaires associés,

3°/ à la société Poral-Vialatte & Junique, notaires associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Emmanuel Poral & Grégory Vialatte elle-même venant aux droits de la société Christiane Daronnat - Emmanuel Poral, titulaire d'un office notarial,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] et à Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget et la société civile professionnelle Poral-Vialatte & Junique.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2022), M. [E] (le vendeur) a vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [N] (les acquéreurs).

3. Se plaignant de ce que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau d'assainissement collectif alors qu'il l'était à une fosse septique non neutralisée, les acquéreurs ont assigné le vendeur, ainsi que les notaires intervenus à l'acte de vente, en réparation des préjudices subis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre des frais engendrés par le raccordement au réseau d'assainissement, alors, « que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente ; que les acquéreurs faisaient valoir que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que la maison n'était pas directement raccordée au réseau public d'assainissement, mais à une fosse septique elle-même raccordée au réseau, et donc via une fosse septique qui, en violation de l'article 1331-5 du code de la santé publique, n'avait pas été neutralisée ; que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la clause litigieuse du contrat mentionne que le bien vendu est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau, que cette clause contractuelle ne mentionne pas que le bien vendu est relié directement au réseau d'assainissement et qu'elle est claire et ne peut pas être interprétée comme spécifiant un raccordement à ce réseau qui serait nécessairement direct ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de l'acte authentique de vente stipulant que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement collectif que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente.

6. Pour rejeter la demande des acquéreurs, fondée sur l'obligation de délivrance, l'arrêt retient que la clause selon laquelle le vendeur déclare que l'immeuble est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau ne peut être interprétée comme spécifiant l'existence d'un raccordement nécessairement direct.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'immeuble était raccordé à une fosse septique et alors que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé au réseau collectif d'assainissement, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement des acquéreurs au paiement d'une somme de 7 574,51 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [F] et de Mme [N] au paiement d'une somme de 7 574,51 euros au titre des frais engendrés par le raccordement au réseau d'assainissement, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à M. [F] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 26 mars 2020

Des dysfonctionnements du réseau d’assainissement relèvent de la garantie décennale d'ordre public

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2020-6, p. 27.

Note Serinet, SJ G 2020, p. 1447.
Note Poumarède, RDI 2020, p. 540.

Arrêt n°223 du 19 mars 2020 (18-22.983) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300223


Cassation


Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres

Défendeur(s) : M. B... Y...



Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2018), M. et Mme Z... ont vendu leur maison d’habitation à M. et Mme X.... Il a été stipulé dans l’acte notarié que le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

2. M. et Mme X..., ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, ont, après expertise, assigné en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. Y..., entrepreneur qui avait réalisé l’assainissement.

Examen des moyens
 
Sur le moyen relevé d’office

3. Après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 1792-5 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

5. Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par M. Y... et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu entre M. et Mme Z... et M. et Mme X... que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

6. En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de la cour d’appel d’Amiens ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;




Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Balat - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

mercredi 29 mai 2019

L'action en garantie des vices cachés intentée par l'acquéreur du bien immobilier était prescrite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 17-26.381
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que, par acte authentique du 5 juillet 2010, M. E... a vendu à la société civile immobilière Sova (la SCI) une maison d'habitation pour un prix de 137 500 euros payable à hauteur de 90 000 euros le jour de la signature de l'acte et au plus tard le 15 juillet 2012 pour le solde de 47 500 euros ; qu'il était annexé à l'acte de vente un certificat d'urbanisme mentionnant que le bien vendu n'était pas relié aux réseaux d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement ; que, soutenant que le système d'assainissement était affecté d'un vice caché, la SCI, a, après expertise, assigné M. E... en paiement des travaux d'assainissement et dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et de rejeter ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des mentions du contrat de vente et de ses annexes que l'acquéreur ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas informé de la réalité des vices invoqués depuis l'entrée en jouissance du bien, qu'il avait vu et visité, et du caractère sommaire de l'installation d'assainissement sans contrôle de conformité qui avait un caractère apparent à compter de l'acte de vente du 5 juillet 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que l'action en garantie des vices cachés intentée le 27 août 2012 était prescrite et que les demandes formées sur le fondement du manquement à l'obligation d'information devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Sova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sova et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement de travaux : même pour un système d'assainissement !

Note Pagés-de-Varenne, Constr.-urb. 2019/7-8, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.483
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y... au titre des désordres atteignant le système d'assainissement, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas été réalisé par M. Y... mais par une entreprise tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait vendu une maison dotée d'un système d'assainissement qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que M. Y... n'est pas responsable des désordres atteignant le système d'assainissement et qu'il rejette les demandes de Mme R... en réparation des préjudices liés à ces désordres, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;