Affichage des articles dont le libellé est clause de compétence. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est clause de compétence. Afficher tous les articles

mardi 10 mars 2026

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 24-10.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V],

3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Petrossian, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Frans, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par acte des 26 juin et 17 juillet 2012, la société civile immobilière Les Etangs de Monsieur Jarnac (la SCI) a confié à l'établissement public l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'INRAP) la réalisation de fouilles d'archéologie préventive imposées par le préfet.

2. Par avenant du 18 décembre 2012, la société par actions simplifiées Esturniac, en laquelle la SCI s'est transformée, s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat conclu avec l'INRAP.

3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Esturniac, placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par l'INRAP à l'occasion de l'exécution du contrat.

4. Par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, l'INRAP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I], associés de la SCI (les associés), aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la créance détenue contre cette dernière en exécution du contrat de fouilles.

5. Les associés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Poitiers.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'INRAP fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que les associés d'une société civile tenus aux dettes sociales ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, si bien qu'en se fondant sur une clause du contrat passé avec la SCI « Les étangs de Monsieur Jarnac » pour juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de l'INRAP tendant au paiement par les associés de dettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.

8. Pour dire le juge judiciaire incompétent, l'arrêt retient que l'action exercée par l'INRAP contre les associés de la SCI tend au recouvrement d'une créance résultant de l'exécution du contrat conclu entre l'INRAP et la SCI, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci qui, opposable aux associés, désigne le tribunal administratif de Poitiers.

9. En statuant ainsi, alors que les associés de la SCI étaient tiers au contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300124

mardi 29 mars 2022

La clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 249 FS-D

Pourvoi n° Z 21-11.951




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ la société Exaèdre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 21-11.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Socotec France,

2°/ à la société Saita entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société Gambetta Coudol, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Parcs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Parcs,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Théodora, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Century 21 ACO, domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaèdre architectes et de la MAF, de Me Balat, avocat de la société Gambetta Coudol, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements partiels

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la société Exaèdre architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec construction, Saita entreprise et Parcs, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la société Parcs, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora. Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), la société civile de construction-vente Gambetta-Coudol (la SCCV) a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaèdre architectes (l'architecte).

4. Se plaignant de différents désordres et non-conformités, la SCCV a assigné en indemnisation certains constructeurs et l'architecte, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, formée contre la SCCV, alors « que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ne s'applique pas à une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Exaedre contre la SCCV Gambetta-Coudol tendant au paiement d'un solde d'honoraires en relevant que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, et que cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure ; qu'en appliquant ainsi une clause imposant un préalable de conciliation avant toute procédure judiciaire à une demande reconventionnelle, formée par hypothèse alors qu'une procédure judiciaire avait déjà été engagée, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de l'architecte, l'arrêt retient que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, que cette clause ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle et que c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

8. En statuant ainsi, alors que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 16 décembre 2015

Le sort des clauses de compétence asymétrique

Voir notes :

- Nourissat, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 80.
- Jault-Seseke, D. 2015, p. 2620.
- Le Gallou, RLDC 2015-12, p. 14.
- Ciron, RCA 2016-3, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.898
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société eBizcuss.com (eBizcuss) s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu le 10 octobre 2002 avec la société Apple Sales international contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises ; qu'invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple Sales international, Apple Inc et Apple Retail France (Apple), la société eBizcuss les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce ; que les sociétés Apple ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises ;

Attendu que la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société eBizcuss, fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause attributive de juridiction imposant à une partie de porter ses demandes devant les juridictions d'un Etat membre et réservant à son contractant de manière optionnelle la faculté de saisir d'autres juridictions, présente un caractère potestatif à l'égard de ce dernier, contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en décidant que la clause d'élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple n'avait pas de caractère potestatif, tout en constatant que cette clause imposait à la société eBizcuss de porter ses demandes devant les juridictions irlandaises et réservait à la société Apple la possibilité de saisir à son choix, les juridictions irlandaises, les juridictions du lieu du siège social de la société eBizcuss ou encore celles des pays dans lesquels la société Apple avait subi un préjudice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter potentiellement ses demandes devant les juridictions d'un Etat tiers n'entre pas dans le champ d'application de l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en décidant que la clause d'élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d'application de cet article motif pris qu'en l'espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appartenait d'apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d'application de l'article 23, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'élection de for imposait à la société eBizcuss d'agir devant les juridictions irlandaises tandis qu'était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d'identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige opposant les parties à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, répondait à l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d'élection de for ; que le moyen n'est pas fondé sur ce point ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Apple Sales international, Apple Inc. et Apple Retail France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Apple Sales international, Apple Inc.et Apple Retail France et les condamne à payer à la société MJA, ès qualités, une somme globale de 3 000 euros ;