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vendredi 16 février 2024

mardi 30 janvier 2024

Cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, mais ce sans incidence sur sa validité au regard du droit des tiers et des règles de droit civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° G 22-15.574







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La Société internationale de financement de titres (SIFT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 22-15.574 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B],

2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Golf [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.


M. [Z], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société internationale de financement de titres, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golf [8], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), par acte notarié du 17 août 2011, la société Golf [8] a vendu à M. [B] une parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située dans une zone d'aménagement concertée et destinée à être aménagée en vue de la création d'un groupe d'immeubles.

2. Le cahier des charges de cession des terrains interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

3. Le groupe d'immeubles n'a pas été édifié dans le délai prescrit par le cahier des charges de cession des terrains.

4. Le 2 novembre 2016, M. [B] a obtenu un permis de construire valant division parcellaire et les recours contre cette décision ont été rejetés par les juridictions administratives.

5. La société Golf [8] l'a assigné afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1].

6. En cours d'instance, à la suite de la liquidation judiciaire de M. [B], M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, a été autorisé par le juge-commissaire à céder la parcelle en cause à la Société internationale de financement de titres (la société SIFT).

7. M. [Z] a été assigné en intervention forcée et la société SIFT est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

9. M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] énonce seulement que « les parties déclarent vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », étant seulement « rappelé » que la ZAC a notamment fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCTP), reçu par acte notarié du 6 décembre 2001, et précisé que l'acquéreur « reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents susvisés, et sera tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu » ; qu'en affirmant que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B], tout comme l'ensemble de cet acte, du seul fait qu'il était visé dans l'acte de vente, qu'une copie avait été remise à M. [B], et que celui-ci avait reconnu en avoir pris connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 17 août 2011 ;

2°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] mentionne expressément que le terrain vendu est situé « sur le secteur C de l'assiette foncière du [Localité 9] » ; que l'article 50 du cahier des charges et règlement (CRM) modifié, résultant de l'acte du 13 juillet 2010, et intitulé « Subdivision des parcelles – Cession et location avant construction » énonce seulement « Pour les terrains dépendant de la ZAC [Adresse 7] : Voir l'article 9 du Cahier des Charges de Cession des Terrains. Pour le futur ensemble immobilier du [Localité 9], s'il se réalise, voir le règlement et cahier des charges de l'ensemble immobilier » ; que ni cette clause, ni aucune autre n'indique que la mention faisant référence au « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » correspondrait uniquement au lotissement devant être créé par la société GRTB elle-même ; qu'il résulte au contraire de l'article 7 de ce même cahier des charges et règlement (CRM) modifié que « pour le futur ensemble immobilier [Localité 9] », la société GRTB viabilise les terrains pour y construire elle-même des parties du programme « ou encore cède en partie ou en totalité les terrains compris dans le lotissement ? à d'autres constructeurs pour y construire des éléments du programme soumis à autorisation » ; qu'en jugeant que le « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » désigne exclusivement l'opération immobilière que la société GRTB avait la faculté de réaliser elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 7 et 50 du cahier des charges et règlement (modifié et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause). »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du cahier des charges-règlement de la ZAC, qu'il convenait de rapprocher des stipulations du cahier des charges de cession des terrains et de l'acte de vente du 17 août 2011 conclu avec M. [B], a retenu que si la société GRTB, aménageur, s'était réservée dans le cahier des charges- règlement, à une date à laquelle le secteur du [Localité 9] n'avait pas été intégré à la ZAC, « si bon lui semble, à son initiative uniquement » de réaliser un lotissement dans ce secteur, une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2009 avait étendu, après enquête publique, le périmètre de la ZAC [Adresse 7] à celui-ci, de sorte, d'une part, qu'à la date de l'acte de vente précité, la zone du [Localité 9] faisait partie intégrante de la ZAC et que, d'autre part, les dispositions du cahier des charges-règlement faisant référence aux règles de lotissement n'étaient applicables qu'à un éventuel futur ensemble que la société GRTB réaliserait elle-même sur ce secteur et non à la cession à un tiers de terrains situés sur celui-ci.

11. En second lieu, ayant relevé que l'acte de vente conclu avec M. [B], qui rappelait que la ZAC [Adresse 7] avait été étendue au secteur de [Localité 9], se référait à l'ensemble des actes régissant celle-ci, parmi lesquels le cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, de morceler les terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle, et prescrivait qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter cette règle, que M. [B] y reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents qui lui avaient été remis avant la signature de l'acte et qu'y avait été rappelée la nécessité pour l'acquéreur d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, elle en a déduit, sans dénaturation de l'acte de vente, que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société SIFT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toutes cessions de parcelles qui viendraient à être issues de la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes, alors « qu'en estimant que le fait « qu'ait été exigée la mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation, pour les parties, de respecter les dispositions du cahier des charges de cession des terrains, à peine de nullité de l'acte, que l'acte de vente du 17 août atteste de la volonté des parties « de vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », que cet acte de vente atteste encore de la remise, antérieurement à la signature de l'acte, d'une copie de l'ensemble des « actes de la ZAC », ce que M. [B] a expressément reconnu, que M. [B] a également reconnu avoir pris connaissance de tous les documents à lui remis, dont le cahier des charges des cessions de terrains, avant la signature de l'acte, ce qui lui a ainsi permis de bénéficier d'une information complète et de signer l'acte de vente de manière éclairée, qu'il a été rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenus dans les différents actes régissant la ZAC, applicables au bien vendu et que le cahier des charges-règlement, dont la nature contractuelle n'est pas discutable, renvoie expressément, en son article 50, à l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains » suffisait à démontrer la volonté des parties de conférer au cahier des charges de cession des terrains une nature contractuelle et à permettre ainsi à l'aménageur de faire interdire à un acquéreur de procéder à la cession de toute parcelle issue d'une division de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que le cahier des charges de cession de terrains prescrivait, à peine de nullité, qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter les dispositions dudit cahier des charges, que l'acte de vente du 17 août 2011 attestait la volonté des parties de « vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », au titre desquels figurait le cahier des charges de cession des terrains et qu'y était rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, la cour d'appel en a souverainement déduit la volonté des parties de conférer valeur contractuelle au cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son moyen, la société SIFT fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la validité contractuelle de cette clause, tandis que, les parties ne peuvent « contractualiser », par voie de simple référence, un acte réglementaire illégal, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil. »

17. Par son moyen, M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains, de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la valeur contractuelle de cette clause, tandis que les parties ne peuvent « contractualiser » par voie de simple référence un acte réglementaire illégal pour violer un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil ;

2°/ que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; que le cahier des charges de cession des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, qui n'a d'autre objet que de définir la surface hors d'oeuvre nette et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables dans la zone, ne peut comporter aucune autre restriction au droit de propriété des acquéreurs de ces terrains et ne saurait, notamment, subordonner la division et la vente par lots des terrains à l'autorisation de l'aménageur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'article 9 du cahier des charges de cession de terrain interdit aux acquéreurs de terrain situés dans le périmètre de la ZAC [Adresse 7] de diviser leurs terrains sans l'autorisation de l'aménageur, la société GRTB, et par la suite de l'association syndicale libre ; qu'en refusant de constater la nullité de cette clause, au motif inopérant que le droit de propriété peut faire l'objet de restriction conventionnelle et que cet article 9 a une nature contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

18. Ayant retenu que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains à bâtir interdisant, sauf autorisation de l'aménageur ou de l'association syndicale libre à constituer, la division parcellaire des terrains cédés, avait valeur contractuelle, la cour d'appel en a justement déduit que la décision de la juridiction administrative, qui, après avoir considéré que cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, avait rejeté le recours de la société GRTP contre le permis de construire valant division obtenu par M. [B], était sans incidence sur la validité de cette clause au regard du droit des tiers et des règles de droit civil, lesquelles autorisaient, en l'espèce, une restriction conventionnelle au droit de propriété, destinée à préserver l'harmonie et la cohérence de l'aménagement de la ZAC au regard des objectifs poursuivis par l'aménageur.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300025

lundi 8 juillet 2019

PV de conciliation signé du juge et validité de l'accord

Voir concl. Sturlèse et note Strickler, SJ G 2019, p. 1301

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 17-19486
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu'en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. V... a donné à bail à M. T... un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. T... s'est engagé à payer à M. V... une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d'indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. T... a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l'entrée dans les lieux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. T..., preneur entrant, et de M. V... , bailleur, constitue un titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des sommes présentée par M. T..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M.V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

mardi 27 mars 2018

Etude de sol aboutissant à des préconisations de fondations inadaptées

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-6, p. 23.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.581
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les préconisations émises dans l'étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l'ouvrage, étaient à l'origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société ESF et la société Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la première et à hauteur de 40 % pour la seconde et rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans une erreur de conception résultant du choix d'un système de fondations inadapté, que les sociétés ESF et MGO, ayant concouru à la réalisation des dommages, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de leur responsabilité décennale et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et MGO seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 pour l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à l'égard de la société MGO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 % pour l'autre et rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Européenne des sols et des fondations aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne des sols et des fondations à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;

mardi 11 juillet 2017

Conditions d'existence d'un contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17.786
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, la société Assainissement travaux publics (la société ATP) a réalisé des travaux de terrassement ; qu'elle a assigné M. X..., maître de l'ouvrage, en paiement d'une facture ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société ATP ;

Mais attendu qu'ayant relevé que des travaux de terrassement et d'assainissement avaient été réalisés par la société ATP avec l'accord de M. X... qui était présent lors des réunions de chantier, qu'une première facture avait été réglée, que les travaux avaient été réceptionnés le 30 janvier 2004 par M. X... avec réserves et que la facture établie le 28 février 2004 tenait compte de celles-ci, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'un contrat d'entreprise liait M. X... à la société ATP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société ATP des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des travaux, l'arrêt retient qu'en résistant pendant plus de dix ans au paiement des travaux, M. X... a occasionné un préjudice financier à son créancier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société ATP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société ATP la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Assainissement travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 26 avril 2017

Quand le contrat d'assurance est-il formé ?

 Voir notes :
- Cousin, SJ G 2017, p. 1444.
-  Dessuet, RDI 2017, p. 307; 
-  Pélissier, RGDA 2017, p. 358. 
-  Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-6, p. 33.  
- Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 30, p. 50.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10.696
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2015), que, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la société Le Rubia a sollicité l'octroi d'une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et a mandaté un agent d'assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur ; que, le 3 février 2012, agissant pour le compte de la société de droit britannique Elite Insurance Company Limited (la société Elite Insurance), la société Securities & Financial solutions France (la société SFS), aux droits de laquelle vient la société SFS Europe, a transmis des offres d'assurances à la société Le Rubia qui les a acceptées le 8 février 2012 et a adressé trois chèques de 36 512,22 euros chacun, ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées ; que la société Le Rubia a reçu les notes de couverture le 15 février 2012 mais a demandé, le 22 février 2012, aux sociétés SFS et Elite Insurance de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques remis en paiement de la prime prévisionnelle globale en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement ; que les sociétés SFS et Elite Insurance ont poursuivi l'exécution forcée des contrats d'assurance et la société Le Rubia a sollicité reconventionnellement le remboursement des deux chèques qui avaient été encaissés ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Le Rubia et rejeter celle des sociétés SFS et Elite Insurance, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été valablement formés en dépit de l'acceptation par la société Le Rubia des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier qui n'a jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n'avaient pas été adressées à la société Le Rubia et acceptées par elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Le Rubia avait accepté les offres émises par l'assureur à qui elle avait adressé trois chèques en règlement des primes et alors que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Le Rubia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

samedi 12 mars 2016

Les mises à l'épreuve de la force obligatoire du contrat

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 575 et cass. n° 14-25.910, 14-23.612, 14-11.014, 14-19.740.

Contrat et impressionnisme jurisprudentiel du droit des restitutions

Etude Mekki, D. 2016, p. 572, sur cass. n° 14-16.2085, 14-22.692, 14-23.612, 14-26.085.

Voir notes :

- Ajaccio, bulletin EL assurances, déc. 2015, p. 6.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 27.
- Le Boursicot, RLDC 2015-12, p. 8.
- Behar-Touchais, SJ G 2016, p. 86.
- Chazal, D. 2016, p. 121.
- Bénabent, sur cass. 14-23.612 et autres, D. 2016, p. 137.
- Tomasin, RDI 2016, n° 1, p. 27.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 23