Etude S. Amrani-Mekki, SJ G 2023, p. 1605.
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lundi 18 septembre 2023
mardi 22 novembre 2022
La convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable est une demande interruptive de prescription
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.660
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201161
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 07 juillet 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1161 F-B
Pourvoi n° V 20-20.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.660 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2020), par acte du 15 mars 1994, M. [D] s‘est porté caution solidaire de la société Helispire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque).
2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. [D] a été condamné, par arrêt du 12 septembre 2002, à verser à la banque la somme de 23 420 euros outre les intérêts.
3. Par requête du 1er mars 2018, la banque a saisi un tribunal d'instance d'une demande de convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription, de constater que la CRCAM Sud Rhône-Alpes justifiait d'une créance liquide et exigible de 23 340 euros en principal et de 15 512,06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixés par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457,35 euros soit un total de 39 389,41 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 39 389,41 euros, entre les mains de la société Apicil de [Localité 3], le RSI Rhône-Alpes de Lyon et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de Lyon, alors :
« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. [D] de son exception fondée sur la prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand il résultait des termes clairs et précis de celui-ci que cet acte constituait une requête, qui tendait à la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;
2°/ que faute d'avoir été porté à la connaissance du débiteur, le dépôt au greffe d'une requête aux fins de conciliation prévu par l'article R. 3252-12 du code du travail, acte unilatéral et non contradictoire qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations, n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de son exception de prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand cet acte constituait une requête aux fins de conciliation, qui n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7. Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.
8. Ayant relevé, d'une part, que la banque avait, par requête déposée au greffe le 1er mars 2018, improprement qualifiée dans ses motifs d'assignation sans qu'il en résulte pour autant une dénaturation de cette requête, demandé la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, d'autre part, qu'en application de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi expirait le 19 juin 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1161 F-B
Pourvoi n° V 20-20.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.660 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2020), par acte du 15 mars 1994, M. [D] s‘est porté caution solidaire de la société Helispire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque).
2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. [D] a été condamné, par arrêt du 12 septembre 2002, à verser à la banque la somme de 23 420 euros outre les intérêts.
3. Par requête du 1er mars 2018, la banque a saisi un tribunal d'instance d'une demande de convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription, de constater que la CRCAM Sud Rhône-Alpes justifiait d'une créance liquide et exigible de 23 340 euros en principal et de 15 512,06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixés par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457,35 euros soit un total de 39 389,41 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 39 389,41 euros, entre les mains de la société Apicil de [Localité 3], le RSI Rhône-Alpes de Lyon et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de Lyon, alors :
« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. [D] de son exception fondée sur la prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand il résultait des termes clairs et précis de celui-ci que cet acte constituait une requête, qui tendait à la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;
2°/ que faute d'avoir été porté à la connaissance du débiteur, le dépôt au greffe d'une requête aux fins de conciliation prévu par l'article R. 3252-12 du code du travail, acte unilatéral et non contradictoire qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations, n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de son exception de prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand cet acte constituait une requête aux fins de conciliation, qui n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7. Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.
8. Ayant relevé, d'une part, que la banque avait, par requête déposée au greffe le 1er mars 2018, improprement qualifiée dans ses motifs d'assignation sans qu'il en résulte pour autant une dénaturation de cette requête, demandé la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, d'autre part, qu'en application de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi expirait le 19 juin 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
lundi 28 juin 2021
Le préliminaire de conciliation : un "dispositif légal de contournement de la voie judiciaire au bénéfice d'une charge processuelle nouvelle..."
Note Strickler, SJ G 2021, p. 1249, justement critique d'un "dispositif légal de contournement de la voie judiciaire au bénéfice d'une charge processuelle nouvelle"
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-14.106
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200348
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 15 avril 2021
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, du 10 mai 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 348 F-P
Pourvoi n° W 20-14.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.106 contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [G] a saisi le tribunal d'instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d'obtenir la condamnation à son profit de Mme [I].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief au jugement de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l'une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [G] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d'une tentative de conciliation, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [G] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [I] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
5. Pour prononcer l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal d'instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.
6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l'absence de justification d'un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [G], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 348 F-P
Pourvoi n° W 20-14.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.106 contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [G] a saisi le tribunal d'instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d'obtenir la condamnation à son profit de Mme [I].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief au jugement de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l'une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [G] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d'une tentative de conciliation, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [G] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [I] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
5. Pour prononcer l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal d'instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.
6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l'absence de justification d'un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [G], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
lundi 8 juillet 2019
PV de conciliation signé du juge et validité de l'accord
Voir concl. Sturlèse et note Strickler, SJ G 2019, p. 1301
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 17-19486
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu'en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. V... a donné à bail à M. T... un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. T... s'est engagé à payer à M. V... une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d'indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. T... a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l'entrée dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. T..., preneur entrant, et de M. V... , bailleur, constitue un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des sommes présentée par M. T..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M.V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 17-19486
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu'en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. V... a donné à bail à M. T... un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. T... s'est engagé à payer à M. V... une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d'indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. T... a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l'entrée dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. T..., preneur entrant, et de M. V... , bailleur, constitue un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des sommes présentée par M. T..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M.V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Libellés :
conciliation
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nullité
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office du juge
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validité
mercredi 11 avril 2018
La conciliation judiciaire obligatoire : solution ou illusion ?
Libres propos, F. Ruellan, SJ G 2018, p. 698.
mardi 6 mars 2018
Amélioration et simplification de la procédure civile : du bon et du moins bon
Dossier très complet de commentaires judicieux, établi par l'excellente spécialiste du droit processuel qu'est Mme Corinne Bléry, Dalloz.actualité, 7 févier 2018.
Quelques remarques au fil de la lecture (les n° de pages sont celles attribuées par mon imprimante...) :
Quelques remarques au fil de la lecture (les n° de pages sont celles attribuées par mon imprimante...) :
- P. 13 : « faire sans », ou le rêve d’une justice sans juge. On l’a déjà fait pour certains divorces (qui ne sont d’ailleurs pas reconnus ailleurs que chez nous !...)
- P. 14 « ordonnance de tri » : même chose. On l’a déjà au TA, avec des formules stéréotypées, sources d’abus régulièrement dénoncés, mais l’institution tient et va donc faire des petits en matière civile...
- P. 22 : la collégialité : ne rêvons pas. On va tout droit vers le juge unique, bientôt « anonymisé »...
- p. 23 : « l’unité de décisions » : vive la justice prédictive ! et bien du plaisir pour l’ordinateur dont l’intelligence artificielle nous dira à chaque fois quel est le régime de l’élément d’équipement dissociable (ou non) implanté (ou non) sur un existant et quel est le préjudice direct en résultant
- p. 25 : les sériels : pour l’avoir vécu pendant 2 fois 15 ans sur 2 sériels considérables, je ne crois pas trop au régime proposé car, même sériel, le sinistre comporte bien souvent trop de données variables, distinctes des points communs de la « série »...
mardi 3 octobre 2017
Honoraires de l'architecte et état d'avancement des travaux
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 12-20.653
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 février 2012), que, par contrat du 4 mai 2006, la société Auber compagnie a confié à la société Eden architectes une mission complète pour la construction de cinquante-deux logements constituant la résidence Les Jardins de Marie, moyennant des honoraires de 6 % du montant final des travaux ; qu'en l'absence de paiement des quatre factures d'honoraires, la société Eden architectes a assigné la société Auber compagnie, ainsi que les sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, ayant le même gérant, en paiement de ce solde d'honoraires, d'une clause pénale et d'une indemnité conventionnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Auber compagnie, Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie font grief à l'arrêt de condamner la société Auber compagnie à payer diverses sommes à la société Eden architectes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Eden architectes avait envoyé plusieurs mises en demeure, pour demander le paiement de ses honoraires, qui n'avaient pas été contestées par le gérant de la société Auber compagnie, lors de la tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre des architectes, ni dans des lettres postérieures, et que les factures litigieuses avaient été vérifiées par la Somofi, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les quatre factures impayées de l'architecte étaient conformes à l'état d'avancement des travaux et que les demandes de la société Eden architectes devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Eden architectes fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Les Jardins de Marie et Groupe Sobefi, et de rejeter sa demande de leur condamnation solidaire avec la société Auber compagnie au paiement des sommes réclamées ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, si une certaine confusion existait dans le rôle des sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, intervenues, en plus de la société Auber compagnie, dans la réalisation du chantier des logements de Sainte-Marie et dans le paiement des acomptes, le contrat d'architecte avait été établi au nom de la société Auber compagnie qui était la seule à l'avoir signé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de la société Eden architectes à l'encontre de ces deux sociétés ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 12-20.653
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 février 2012), que, par contrat du 4 mai 2006, la société Auber compagnie a confié à la société Eden architectes une mission complète pour la construction de cinquante-deux logements constituant la résidence Les Jardins de Marie, moyennant des honoraires de 6 % du montant final des travaux ; qu'en l'absence de paiement des quatre factures d'honoraires, la société Eden architectes a assigné la société Auber compagnie, ainsi que les sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, ayant le même gérant, en paiement de ce solde d'honoraires, d'une clause pénale et d'une indemnité conventionnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Auber compagnie, Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie font grief à l'arrêt de condamner la société Auber compagnie à payer diverses sommes à la société Eden architectes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Eden architectes avait envoyé plusieurs mises en demeure, pour demander le paiement de ses honoraires, qui n'avaient pas été contestées par le gérant de la société Auber compagnie, lors de la tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre des architectes, ni dans des lettres postérieures, et que les factures litigieuses avaient été vérifiées par la Somofi, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les quatre factures impayées de l'architecte étaient conformes à l'état d'avancement des travaux et que les demandes de la société Eden architectes devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Eden architectes fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Les Jardins de Marie et Groupe Sobefi, et de rejeter sa demande de leur condamnation solidaire avec la société Auber compagnie au paiement des sommes réclamées ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, si une certaine confusion existait dans le rôle des sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, intervenues, en plus de la société Auber compagnie, dans la réalisation du chantier des logements de Sainte-Marie et dans le paiement des acomptes, le contrat d'architecte avait été établi au nom de la société Auber compagnie qui était la seule à l'avoir signé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de la société Eden architectes à l'encontre de ces deux sociétés ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 29 mai 2017
Imprévision contractuelle et clause de renégociation
Formule, Seifert, RCA 2017-5, p. 76.
Libellés :
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jeudi 20 avril 2017
Portée de l'obligation préalable de saisine de l'organe de conciliation de l'Ordre des architectes
Note Amrani-Mekki, SJ G 2017, p. 997.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
N° de pourvoi: 16-16.585
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que la société DPV Architecture, se plaignant d'avoir été évincée, par la société Groupe 6, de la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction confiée à un groupement d'entreprises dont les deux sociétés étaient membres, a assigné celle-ci aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société DPV Architecture et environnement, venant aux droits de la société DPV Architecture, et la société Imossimo, anciennement dénommée DPV Architecture, font grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est seule de nature à s'imposer au juge ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention n'avait été conclue en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte dispose qu'en cas de « collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation » ; que l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable est subordonnée à l'existence d'une clause expresse et non équivoque l'imposant ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention de cotraitance édictant de manière expresse et non équivoque l'obligation de soumettre à l'ordre régional des architectes toute difficulté née de son application aux fins de conciliation n'avait été conclue entre les sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;
3°/ que les dispositions de l'article 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte, selon lesquelles « tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente », ne s'appliquent qu'aux différends entre architectes liés de façon permanente, et relevant à ce titre du même ordre régional ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant que le litige avait trait à la collaboration, pour une même mission, des sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6 qui n'étaient pas liés de façon permanente, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société DPV Architecture, qui n'avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés DPV Architecture et environnement et Imossimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe 6 la somme globale de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
N° de pourvoi: 16-16.585
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que la société DPV Architecture, se plaignant d'avoir été évincée, par la société Groupe 6, de la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction confiée à un groupement d'entreprises dont les deux sociétés étaient membres, a assigné celle-ci aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société DPV Architecture et environnement, venant aux droits de la société DPV Architecture, et la société Imossimo, anciennement dénommée DPV Architecture, font grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est seule de nature à s'imposer au juge ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention n'avait été conclue en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte dispose qu'en cas de « collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation » ; que l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable est subordonnée à l'existence d'une clause expresse et non équivoque l'imposant ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention de cotraitance édictant de manière expresse et non équivoque l'obligation de soumettre à l'ordre régional des architectes toute difficulté née de son application aux fins de conciliation n'avait été conclue entre les sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;
3°/ que les dispositions de l'article 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte, selon lesquelles « tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente », ne s'appliquent qu'aux différends entre architectes liés de façon permanente, et relevant à ce titre du même ordre régional ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant que le litige avait trait à la collaboration, pour une même mission, des sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6 qui n'étaient pas liés de façon permanente, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société DPV Architecture, qui n'avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés DPV Architecture et environnement et Imossimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe 6 la somme globale de 3 000 euros ;
mercredi 12 avril 2017
L'expert médiateur, un Janus aux pieds d'argile
Etude Le Gars, AJDA 2017, p. 732.
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jeudi 23 février 2017
Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi "J21"
Etude Strickler, Procédures, février 2017-2, p. 24.
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mardi 28 avril 2015
Une nouvelle ère pour la procédure civile (suite, mais sans doute pas fin)
Etude Bléry et Teboul, Gaz Pal 2015, n° 107, p. 7.
mardi 7 avril 2015
Incidence d'une clause de conciliation obligatoire en marchés publics (CE)
Voir CE 376119, et note Langelier, AJDA 2015, p. 701.
vendredi 3 avril 2015
Une nouvelle ère pour la procédure civile
Excellente étude Bléry et Teboul, Gaz Pal 2015, n° 86, p. 6. On attend avec impatience la 2ème partie annoncée, consacrée à "l'incitation pour les parties à s'engager, préalablement à l'introduction de l'instance, dans une démarche de résolution amiable du différend".
lundi 9 mars 2015
Portée des clauses de conciliation
Etude Amico et Maramzine, SJ G 2015, p. 512.
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lundi 9 février 2015
La confusion terminologique entre médiation et conciliation : un frein à leur développement
Etude Vert, Gaz. Pal. 2015, n°30, p. 8.
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dimanche 24 août 2014
Poser des limites à la fraternité processuelle
Intéressante alerte du professeur Strckler, à propos de la mode et même de l'engouement actuel en faveur des moyens alternatifs de règlement des conflits (revue "Procédures 2014, n° 8-9, p.3).
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lundi 26 mai 2014
Clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable : obligatoire ?
Voir note CROZE, SJ G 2014, p. 1044.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 avril 2014
N° de pourvoi: 12-27.004
Publié au bulletin Cassation
M. Espel (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;
Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 avril 2014
N° de pourvoi: 12-27.004
Publié au bulletin Cassation
M. Espel (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;
Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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