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jeudi 11 janvier 2024

La Cour de cassation suggère l'harmonisation des causes d’interruption et de suspension des délais de forclusion et de prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022) 

III. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

 A. Suivi des suggestions de réforme 

Droit de la construction 

Harmonisation des causes d’interruption et de suspension des délais de forclusion et de prescription

 Sauf cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est présumé responsable, pendant dix ans après la réception envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages : 

– même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; 

– qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

 Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

Le fabricant d’un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage lorsque les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil sont réunies.

L’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception.

Par ailleurs, subsiste la responsabilité de droit commun des constructeurs, pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, pour les dommages ne relevant d’aucune garantie légale.

Enfin, le maître d’un ouvrage réceptionné ou son acquéreur disposent d’une action en responsabilité pendant dix ans à compter de la réception contre le sous-traitant en raison des dommages mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et pendant deux ans pour les éléments d’équipement de l’article 1792-3. 

Parce qu’il revêt un caractère de mise à l’épreuve de l’ouvrage, la Cour de cassation a jugé qu’après réception, le délai dont dispose le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage pour agir en responsabilité ou garantie est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Cette règle a, notamment, été énoncée par les arrêts suivants : 

– 3e Civ., 15 février 1989, pourvoi no 87-17.322, Bull. 1989, III, no 36, et pour un arrêt récent, 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi no 19-22.376, publié au Bulletin, s’agissant de la responsabilité décennale ;

– 3e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi no 03-12.481, Bull. 2004, III, no 186, s’agissant de la garantie biennale ; 

– 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi no 20-16.837, publié au Bulletin et au Rapport annuel, s’agissant des actions en responsabilité de droit commun. 

Cette construction jurisprudentielle d’harmonisation des règles régissant les délais pour agir a été élaborée depuis des décennies dans un objectif de simplification et de sécurité juridique. 

Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2008 sur la prescription, la qualification de délai de forclusion a des incidences majeures concernant les causes de suspension et d’interruption. 

En effet, l’article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre du code consacré à la prescription extinctive. 

Or, l’article 2239 du même code, qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et l’article 2240, qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, ne visent que les délais de prescription et ignorent les délais de forclusion. 

Raison pour laquelle la Cour de cassation refuse d’appliquer au délai de forclusion de l’action en garantie décennale l’effet suspensif du référé-expertise prévu par l’article 2239 du code civil (63). 

La Cour de cassation a, de même, par application des textes issus de la loi du 17 juin 2008 précitée, jugé qu’une reconnaissance de responsabilité n’interrompait pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires (64).

Il est regrettable que le cours du délai de forclusion ne puisse être suspendu ou interrompu par les causes prévues par les articles 2239 et 2240 du code civil.

(63. 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi no 18-15.833).

(64. 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi no 20-16.837, publié au Bulletin et au Rapport annuel.) 

En effet, s’agissant du premier de ces textes, le contentieux du droit de la construction est un des domaines privilégiés du référé-expertise. Dans nombre de procès, la complexité technique des opérations d’expertise est amplifiée par la multiplication des intervenants, ce qui explique que, fréquemment, les rapports d’expertise sont déposés des années après la désignation de l’expert. 

Le temps de l’expertise doit être une parenthèse procédurale. Admettre l’application de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil aux actions engagées, après réception, par les maîtres de l’ouvrage ou les acquéreurs, permettrait, notamment pour les brefs délais, d’éviter des actions au fond prématurées voire inadaptées faute de connaissance des conclusions du rapport d’expertise. 

De même, s’agissant de l’article 2240 du code civil, le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur doit pouvoir bénéficier de l’effet interruptif d’une reconnaissance de responsabilité d’un constructeur après réception. Il n’est pas rare, en effet, qu’en fin de délai d’épreuve, le constructeur s’engage à réparer des désordres dont il se reconnaît responsable. Il est logique, dans un tel contexte, que le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur reporte l’éventualité d’un procès. D’ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, la distinction des effets respectifs de la prescription et de la forclusion étant moins catégorique, la Cour de cassation décidait qu’une reconnaissance non équivoque de responsabilité était interruptive du délai pour agir en responsabilité décennale (65). 

En conclusion, il est proposé d’insérer, après l’article 1792-7 du code civil, un article 1792-8 ainsi rédigé : 

« Article 1792-8. – Les causes de suspension et d’interruption de la prescription respectivement prévues aux articles 2239 et 2240 s’appliquent aux délais de forclusion prévus aux articles 1792-3, 1792-4-1 à 1792-4-3 et 1792-6. » 

Cette suggestion proposée au Rapport annuel 2021 n’ayant pas été suivie d’effet, il convient de la maintenir. 

La DACS est, en première analyse, favorable à cette proposition. 

D’une part, s’agissant de l’application de l’article 2239 du code civil au délai de forclusion, les mesures d’instruction, et en particulier les référés-expertise, sont habituelles en droit de la construction. La durée de ces mesures, conjuguée à l’absence actuelle d’effet suspensif, conduit, en pratique, certains auxiliaires de justice à délivrer des assignations préventives au fond afin d’interrompre le délai de forclusion. Or il résulte de cette pratique au moins deux écueils : d’une part, des actions inadaptées car diligentées faute de connaissance du rapport d’expertise et, d’autre part, un encombrement des tribunaux, particulièrement des audiences de mise en état. La solution préconisée par la Cour de cassation permettrait d’y remédier. 

D’autre part, faire application de la cause d’interruption, prévue à l’article 2240 du code civil et liée à la reconnaissance de responsabilité d’un constructeur après réception, au délai de forclusion permettrait de rationaliser les actions tout en préservant les droits du maître de l’ouvrage. 

(65. Par exemple, 3e Civ., 18 mars 1980, pourvoi no 78-15.749, Bull. 1980, III, no 62.)

La Cour de cassation rappelle avoir suggéré, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin au régime dérogatoire de prescription du code des assurances

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A. 

Suivi des suggestions de réforme 

Droit des assurances 

Réforme de l’article L. 114-1 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun 

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription s’applique tant à l’assureur qu’à l’assuré. 

L’article R. 112-1 du même code impose de rappeler ce délai très court dans les polices d’assurance. 

Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, qu’il s’agisse de celui de trente ans en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ou de celui de cinq ans résultant de cette loi, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, laquelle a jeté les bases du droit des assurances contemporain. Cette dernière loi entendait mettre fin, sur ce point, à la pratique antérieure des assureurs qui, à la faveur de la liberté contractuelle, souhaitaient échapper au délai trentenaire de droit commun et, à cet effet, inséraient fréquemment dans leurs contrats des clauses imposant une prescription très courte, parfois limitée à six mois. 

En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif(26), la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés. 

Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription. 

Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité. 

(26. Article 26 de la loi du 13 juillet 1930 précitée et aujourd’hui article L. 114-3 du code des assurances. )

C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.

Si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation27, que l’article L. 114-1 du code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle28, il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes. 

L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun29 entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés. 

La DACS est favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai. La direction précise toutefois que cette proposition de modification du code des assurances relève à titre principal du ministère en charge de l’économie et des finances.

samedi 14 avril 2018

Feu la violation de la loi...

"Sire, pourvoi ?", point de vue Bénabent, D. 2018, p.731, sur le consternant projet de réforme de la cassation par filtrage des pourvois.

jeudi 12 mai 2016

Projet de réforme de la responsabilité civile

Le projet est en ligne, pour observations, sur le site du Ministère de la Justice :

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf