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mardi 23 septembre 2025

Caducité de la promesse unilatérale de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° Z 24-10.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-10.376 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2023), par acte authentique du 13 novembre 2019, Mme [Z] (la promettante) a conclu avec M. [C] (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un lot de copropriété, au prix de 1 100 000 euros.

2. Cet acte, d'une durée expirant le 28 février 2020, stipulait une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente et subordonnait la levée de l'option à la signature de l'acte notarié ainsi qu'à la remise simultanée du prix
par virement au notaire.

3. Le 28 février 2020, le bénéficiaire a fait procéder à la publication de la promesse de vente au service de la publicité foncière.

4. L'option n'ayant pas été levée, la promettante a assigné le bénéficiaire en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts pour publication fautive de la promesse de vente.

5. Le bénéficiaire a assigné la promettante en perfection de la vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le bénéficiaire fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute en faisant publier la promesse unilatérale de vente qui n'était pas réalisée et de le condamner à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la responsabilité suppose une faute ; que, pour condamner M. [C] au paiement de la somme de 256 880 euros, la cour d'appel a jugé qu'il avait commis une faute en publiant la promesse unilatérale de vente ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi cette publication était fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la publication au fichier immobilier d'une promesse unilatérale de vente en application de l'article 37-1 du décret du 4 janvier 1955 est une publicité facultative pour l'information des tiers ; elle ne rend pas l'acte opposable et ne fait pas obstacle à la vente du bien qui en est l'objet à un tiers ; qu'en retenant, pour condamner M. [C], que la publication de la promesse unilatérale de vente avait fait obstacle à la commercialisation par Mme [Z] de son bien, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la réparation doit correspondre à l'entier préjudice, sans perte ni gain pour la victime ; que la cour d'appel a fixé le préjudice à la somme de 256 880 euros, correspondant à la « privation de la liberté de mettre en vente ou en location de manière efficace le local » ; que les attestations de professionnels produites aux débats se référaient exclusivement à une impossibilité de vendre ; qu'aucune difficulté de location n'était évoquée ; qu'en incluant dans le préjudice une perte locative qu'elle n'a pas caractérisée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la réparation doit être intégrale ;

4°/ que, subsidiairement, dans ses écritures, M. [C] soulignait que le prétendu obstacle à la vente résultant de la publication de la promesse unilatérale de vente était en toute hypothèse levé depuis que Mme [Z] avait fait publier le jugement qui constatait la caducité de cette promesse unilatérale de vente ; qu'il poursuivait qu'il était toujours acquéreur du bien, de sorte que Mme [Z] était responsable de son propre préjudice, résultant de l'immobilisation du bien ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel, qui a arrêté le préjudice à la date où elle statuait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que le bénéficiaire avait fait publier la promesse unilatérale de vente le jour même de son échéance alors qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de paiement du prix, qui conditionnait la levée d'option, de sorte qu'à cette date, la promesse non réalisée était caduque, faisant ainsi ressortir la faute du bénéficiaire, et souverainement retenu qu'il ressortait de plusieurs attestations que cette publication avait privé la promettante, compte tenu du contentieux en cours entre les parties et de l'aléa pesant sur la levée de la publication, de toute possibilité de trouver un acquéreur à un bon prix ou de mettre le bien en location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a fixé le préjudice subi par la promettante à une somme dont elle a souverainement évalué le montant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300384

vendredi 18 octobre 2024

Même pour la déclaration d'appel, "nullité sans grief n'opère rien" !

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 872 F-B

Pourvoi n° H 21-24.102





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :

3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).

4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200872

mercredi 19 juin 2024

Caducité de la promesse de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° W 23-11.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

1°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-11.680 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société JBAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Royal, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [W] et M. [X], de la SCP Boucard- Maman, avocat de la société JBAL, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2022) et les productions, par acte du 7 décembre 2012, la société Le Royal (le vendeur), aux droits de laquelle intervient désormais la société JBAL, a conclu avec MM. [W] et [X] (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage de cinéma, au prix de 2 800 000 euros, cet acte stipulant plusieurs conditions suspensives au bénéfice des acquéreurs, dont celle d'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours.

2. La réitération de la vente sous forme authentique devait intervenir avant le 31 décembre 2013.

3. Cinq avenants à cette promesse se sont succédé, le dernier, du 7 août 2017, ayant reporté au 31 mars 2018 la date de réitération de la vente.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019, le vendeur a mis en demeure les acquéreurs de réitérer la vente dans les quinze jours de sa réception.

5. Les acquéreurs ont assigné le vendeur aux fins notamment de voir juger que la promesse de vente n'était pas caduque et, à titre subsidiaire, pour obtenir paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la promesse synallagmatique de vente du 7 décembre 2012 précisait que la date de signature de l'acte authentique de vente stipulée « n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire » et que cette stipulation n'a nullement été modifiée par les avenants successifs ; que dès lors, en affirmant, pour juger que la promesse de vente était caduque, que « l'avenant du 7 août 2017, comme les précédents avenants, stipulait de façon extrêmement claire un terme maximal pour la réitération de l'acte, la régularisation de ce dernier en la forme authentique au plus tard le 31 mars 2018 étant un élément constitutif du consentement des parties », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la promesse de vente prévoyait expressément que cette date était constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à exécuter la vente, de sorte que la régularisation d'un acte authentique de vente au plus tard le 31 mars 2018 n'était pas un élément constitutif du consentement des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en affirmant pour rejeter les demandes de MM. [W] et [X], qu'« aucun élément au dossier ne permet d'établir que la société Le Royal aurait renoncé à se prévaloir de la caducité du compromis résultant de la défaillance de la condition suspensive », sans répondre aux conclusions de MM. [W] et [X] qui faisaient valoir que la commune intention des parties de réaliser la vente au-delà de la date stipulée dans l'avenant du 7 août 2017 et de la mise en demeure du 18 février 2019 résultait du comportement de Mme [G], représentant la société Le Royal, qui, postérieurement à la mise en demeure du 18 février 2019, avait permis à M. [W] d'intervenir à plusieurs reprises pour préserver le bien vendu de dégradations résultant de son envahissement par des squatteurs ou des manifestants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que la promesse de vente avait fait l'objet de plusieurs avenants, dont le dernier du 7 août 2017 prévoyait que l'acte devait être régularisé au plus tard dans le délai de trente jours suivant la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sans que ce délai puisse excéder le 31 mars 2018, a constaté que les conditions suspensives n'avaient pas été levées avant cette date et qu'aucune nouvelle prorogation n'était ensuite intervenue, alors même que le vendeur avait toujours, depuis l'origine, formalisé son accord à un report du délai par l'établissement d'avenants.

8. Elle a encore retenu que les brèves réponses du vendeur aux courriers électroniques de l'un des acquéreurs plusieurs mois après la date prévue ne pouvaient caractériser à elles-seules la volonté du premier de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, d'autant moins qu'il avait clairement informé les acquéreurs d'une autre proposition d'achat sans condition suspensive.

9. Elle en a souverainement déduit, sans violer la convention des parties ni être tenue de suivre les acquéreurs dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence de démonstration d'un nouveau report ou d'une renonciation expresse du vendeur à s'en prévaloir, la condition suspensive avait bien défailli à l'expiration du délai fixé au 31 mars 2018, de sorte que la caducité de la promesse était acquise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [W] et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [X] et les condamne à payer à la société JBAL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300286

mardi 9 janvier 2024

Caducité de la promesse de vente immobilière

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° T 22-15.583





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [L] [F], domicilié [Adresse 6], [Localité 9], a formé le pourvoi n° T 22-15.583 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [D], épouse [R], domiciliée[Adresse 3]s, [Localité 10],

2°/ à Mme [Z] [Y] épouse [C], domiciliée [Adresse 5], [Localité 12],

3°/ à Mme [M] [N], veuve [Y], domiciliée [Adresse 7], [Localité 2],

4°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4], [Localité 11],

5°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], tous trois venant aux droits de [P] [A], décédée,

défendeurs à la cassation.

Mme [M] [N], veuve [Y], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [M] [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [D] et [Z] [Y] et de M. [G] et Mme [E] [N], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2022), par acte sous seing privé du 25 novembre 2009, [K] [Y] et son épouse, [P] [A], ont vendu à M. [F] une maison d'habitation moyennant le prix de 200 000 euros.

2. La promesse devait être réitérée par acte authentique avant le 25 novembre 2010.

3. [K] [Y] est décédé le 23 mai 2010, laissant pour lui succéder, son épouse et son fils, M. [K] [Y], qui a renoncé à la succession le 9 mars 2011. En conséquence, ses deux filles, Mmes [O] [R] et [Z] [C], nées [Y], sont devenues héritières de leur grand-père.

4. Par acte du 9 juin 2015, M. [F] a assigné [P] [A] et Mmes [R] et [C] en réalisation forcée de la vente et paiement de dommages-intérêts.

5. [P] [A] est décédée le 22 décembre 2019, laissant pour lui succéder, Mme [M] [N] veuve [Y], Mme [E] [N] et M. [G] [N].

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. M. [F] et Mme [M] [Y] font grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la promesse synallagmatique du 25 novembre 2009, alors « que seule la promesse de vente dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou la prorogation écrite d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'a pas été constatée par un acte authentique ; qu'en faisant application de cette disposition à la promesse de vente consentie le 25 novembre 2009 dont la validité était limitée au 20 novembre 2010 et qui ne comportait aucune clause de prorogation, sans rechercher si le retard pris dans la réitération de la promesse par acte notarié n'était pas exclusivement imputable au refus de [K] [Y] de répondre à la sommation délivrée par M. [F] le 19 novembre 2010, soit dans le délai prévu par la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Mmes [R], [C] et [E] [N] et M. [N] contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.

8. Cependant, le moyen, ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

9. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation :

10. Aux termes de ce texte, toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

11. Pour déclarer nulle la promesse de vente du 25 novembre 2009, l'arrêt retient qu'elle est soumise de plein droit à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle devait être réitérée par les parties ou leurs ayants droit avant le 25 mai 2011, et qu'il appartenait à l'acquéreur de sommer les héritiers de [K] [Y] et [P] [A] de comparaître devant le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, aux fins de signature de cet acte, ce qu'il n'a pas fait alors que [P] [A] avait manifesté son intention de réitérer l'acte sous seing privé et que M. [K] [Y] avait renoncé le 9 mars 2011 à la succession, laissant en qualité d'héritières, ses deux filles qui devaient être convoquées devant le notaire.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse de vente expirait le 20 novembre 2010, soit moins d'un an après sa conclusion, et que sa validité n'avait fait l'objet d'aucune prorogation expresse par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mmes [O] [D] épouse [R], [Z] [Y] épouse [C], [E] [N] et M. [G] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O] [D], épouse [R], [Z] [Y], épouse [C], [E] [N] et M. [G] [N] et les condamne in solidum à payer à M. [F] et Mme [M] [Y], chacun, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300837

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° C 22-16.627






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

L'association d'éducation populaire Saint Yves, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-16.627 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage immobilier grand ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association d'éducation populaire Saint Yves, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,1er mars 2022), par acte notarié du 14 novembre 2016, l'association d'éducation populaire Saint Yves (le promettant) a promis de vendre à la société Eiffage immobilier grand ouest (le bénéficiaire), un bien immobilier moyennant le prix de 2 450 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, dont la demande devait être déposée dans un délai de quatre mois à compter de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme (PLU).

2. La vente a été consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'approbation du nouveau PLU, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2019 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 122 500 euros était prévue à défaut de réalisation de la vente dans ce délai.

3. Les obligations du bénéficiaire ont été garanties par le cautionnement de la société Eiffage construction.

4. Par lettre du 21 mars 2018, le promettant a mis le bénéficiaire en demeure d'attester du respect de son obligation de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai contractuel et, par acte du 10 septembre 2018, l'a assigné, avec la société Eiffage construction, en constatation de la caducité de la promesse et condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le promettant fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à lui verser la somme de cent vingt-deux mille cinq cents euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018 et rejette la totalité de ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat en l'espèce prévoyait de façon claire et précise que l'indemnité d'immobilisation : « sera versée au promettant et lui restera acquise (?) faute par le bénéficiaire (?) d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées » ; que pour dire que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due, la cour d'appel a retenu que « la clause relative à l'indemnité d'immobilisation ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où le promettant se prévaut de la caducité de la promesse en l'absence de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que la défaillance du bénéficiaire, s'agissant de la condition suspensive tenant au dépôt d'une demande de permis de construire faisait échec à la réalisation de la vente, la condition suspensive étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire de clauses non équivoques, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour rejeter la demande du promettant en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la clause relative à cette indemnité ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où il se prévaut de la caducité de la promesse faute de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause litigieuse prévoyait que l'indemnité serait versée au promettant faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition avant le 31 décembre 2019, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et, s'agissant de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, qu'il était stipulé que si le bénéficiaire ne déposait pas de dossier de demande dans les quatre mois de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme révisé, il ne pourrait se prévaloir de cette condition, le promettant pouvant alors se délier de tout engagement huit jours après une mise en demeure de justifier du dépôt de cette demande, ce dont il résultait que le manquement du bénéficiaire à cette obligation empêchait la réalisation de la vente, la condition suspensive d'obtention du permis de construire étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction et les condamne à payer à l'association d'éducation populaire Saint Yves la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300848 

mercredi 20 décembre 2023

La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1157 F-B

Pourvoi n° S 21-23.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Carmin finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Glibro Investments Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande),

ont formé le pourvoi n° S 21-23.099 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société BJ Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BJ Invest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juillet 2021), par déclaration du 16 janvier 2019, les sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant à la société BJ Invest.

2. Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par ordonnance du 13 août 2019.

3. Par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur.

4. La société BJ Invest a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Carmin finance et la société Glibro Investments Limited font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'égard de la société Carmin finance, alors « que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, interrompu par la décision ordonnant une médiation jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur par application de l'article 910-2 du code de procédure civile, recommence à courir à compter de la décision du juge constatant la fin de la médiation ; que la date de fin de mission fixée par la décision ordonnant ou prolongeant cette mesure est celle à laquelle le médiateur est tenu d'informer le juge par écrit du résultat de sa mission par application de l'article 131-11 du code de procédure civile, et ne fait pas courir de nouveau de plein droit les délais impartis aux parties pour conclure ; qu'en retenant que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter du 23 novembre 2019, date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation du 13 août 2019, et non à compter de l'ordonnance du 5 décembre 2019 constatant la fin de la médiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'encontre de la société Carmin finance, l'arrêt relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui constatait l'échec de la médiation n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur qu'elle n'avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu'au 23 novembre 2019.

9. L'arrêt en déduit que l'ordonnance du 13 août 2019, en ce qu'elle a fixé le terme de la mission au 23 novembre 2019, a mis fin à la mission du conciliateur à cette date et que la société Carmin finance n'avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, qui courait à compter du 23 novembre 2019.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, d'une part, qu'il confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019, mais uniquement à l'encontre de la société Carmin finance et a condamné cette seule société aux dépens de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce, d'autre part, qu'il condamne la société Carmin finance à payer à la société BJ Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Carmin finance aux dépens, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société BJ Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BJ Invest et la condamne à payer aux sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201157

vendredi 1 décembre 2023

La décision d 'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1157 F-B

Pourvoi n° S 21-23.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Carmin finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Glibro Investments Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande),

ont formé le pourvoi n° S 21-23.099 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société BJ Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BJ Invest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juillet 2021), par déclaration du 16 janvier 2019, les sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant à la société BJ Invest.

2. Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par ordonnance du 13 août 2019.

3. Par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur.

4. La société BJ Invest a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Carmin finance et la société Glibro Investments Limited font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'égard de la société Carmin finance, alors « que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, interrompu par la décision ordonnant une médiation jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur par application de l'article 910-2 du code de procédure civile, recommence à courir à compter de la décision du juge constatant la fin de la médiation ; que la date de fin de mission fixée par la décision ordonnant ou prolongeant cette mesure est celle à laquelle le médiateur est tenu d'informer le juge par écrit du résultat de sa mission par application de l'article 131-11 du code de procédure civile, et ne fait pas courir de nouveau de plein droit les délais impartis aux parties pour conclure ; qu'en retenant que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter du 23 novembre 2019, date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation du 13 août 2019, et non à compter de l'ordonnance du 5 décembre 2019 constatant la fin de la médiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, la décision d 'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'encontre de la société Carmin finance, l'arrêt relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui constatait l'échec de la médiation n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur qu'elle n'avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu'au 23 novembre 2019.

9. L'arrêt en déduit que l'ordonnance du 13 août 2019, en ce qu'elle a fixé le terme de la mission au 23 novembre 2019, a mis fin à la mission du conciliateur à cette date et que la société Carmin finance n'avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, qui courait à compter du 23 novembre 2019.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, d'une part, qu'il confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019, mais uniquement à l'encontre de la société Carmin finance et a condamné cette seule société aux dépens de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce, d'autre part, qu'il condamne la société Carmin finance à payer à la société BJ Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Carmin finance aux dépens, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société BJ Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BJ Invest et la condamne à payer aux sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201157