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mardi 30 janvier 2024

Cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, mais ce sans incidence sur sa validité au regard du droit des tiers et des règles de droit civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° G 22-15.574







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La Société internationale de financement de titres (SIFT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 22-15.574 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B],

2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Golf [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.


M. [Z], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société internationale de financement de titres, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golf [8], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), par acte notarié du 17 août 2011, la société Golf [8] a vendu à M. [B] une parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située dans une zone d'aménagement concertée et destinée à être aménagée en vue de la création d'un groupe d'immeubles.

2. Le cahier des charges de cession des terrains interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

3. Le groupe d'immeubles n'a pas été édifié dans le délai prescrit par le cahier des charges de cession des terrains.

4. Le 2 novembre 2016, M. [B] a obtenu un permis de construire valant division parcellaire et les recours contre cette décision ont été rejetés par les juridictions administratives.

5. La société Golf [8] l'a assigné afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1].

6. En cours d'instance, à la suite de la liquidation judiciaire de M. [B], M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, a été autorisé par le juge-commissaire à céder la parcelle en cause à la Société internationale de financement de titres (la société SIFT).

7. M. [Z] a été assigné en intervention forcée et la société SIFT est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

9. M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] énonce seulement que « les parties déclarent vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », étant seulement « rappelé » que la ZAC a notamment fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCTP), reçu par acte notarié du 6 décembre 2001, et précisé que l'acquéreur « reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents susvisés, et sera tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu » ; qu'en affirmant que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B], tout comme l'ensemble de cet acte, du seul fait qu'il était visé dans l'acte de vente, qu'une copie avait été remise à M. [B], et que celui-ci avait reconnu en avoir pris connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 17 août 2011 ;

2°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] mentionne expressément que le terrain vendu est situé « sur le secteur C de l'assiette foncière du [Localité 9] » ; que l'article 50 du cahier des charges et règlement (CRM) modifié, résultant de l'acte du 13 juillet 2010, et intitulé « Subdivision des parcelles – Cession et location avant construction » énonce seulement « Pour les terrains dépendant de la ZAC [Adresse 7] : Voir l'article 9 du Cahier des Charges de Cession des Terrains. Pour le futur ensemble immobilier du [Localité 9], s'il se réalise, voir le règlement et cahier des charges de l'ensemble immobilier » ; que ni cette clause, ni aucune autre n'indique que la mention faisant référence au « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » correspondrait uniquement au lotissement devant être créé par la société GRTB elle-même ; qu'il résulte au contraire de l'article 7 de ce même cahier des charges et règlement (CRM) modifié que « pour le futur ensemble immobilier [Localité 9] », la société GRTB viabilise les terrains pour y construire elle-même des parties du programme « ou encore cède en partie ou en totalité les terrains compris dans le lotissement ? à d'autres constructeurs pour y construire des éléments du programme soumis à autorisation » ; qu'en jugeant que le « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » désigne exclusivement l'opération immobilière que la société GRTB avait la faculté de réaliser elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 7 et 50 du cahier des charges et règlement (modifié et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause). »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du cahier des charges-règlement de la ZAC, qu'il convenait de rapprocher des stipulations du cahier des charges de cession des terrains et de l'acte de vente du 17 août 2011 conclu avec M. [B], a retenu que si la société GRTB, aménageur, s'était réservée dans le cahier des charges- règlement, à une date à laquelle le secteur du [Localité 9] n'avait pas été intégré à la ZAC, « si bon lui semble, à son initiative uniquement » de réaliser un lotissement dans ce secteur, une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2009 avait étendu, après enquête publique, le périmètre de la ZAC [Adresse 7] à celui-ci, de sorte, d'une part, qu'à la date de l'acte de vente précité, la zone du [Localité 9] faisait partie intégrante de la ZAC et que, d'autre part, les dispositions du cahier des charges-règlement faisant référence aux règles de lotissement n'étaient applicables qu'à un éventuel futur ensemble que la société GRTB réaliserait elle-même sur ce secteur et non à la cession à un tiers de terrains situés sur celui-ci.

11. En second lieu, ayant relevé que l'acte de vente conclu avec M. [B], qui rappelait que la ZAC [Adresse 7] avait été étendue au secteur de [Localité 9], se référait à l'ensemble des actes régissant celle-ci, parmi lesquels le cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, de morceler les terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle, et prescrivait qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter cette règle, que M. [B] y reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents qui lui avaient été remis avant la signature de l'acte et qu'y avait été rappelée la nécessité pour l'acquéreur d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, elle en a déduit, sans dénaturation de l'acte de vente, que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société SIFT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toutes cessions de parcelles qui viendraient à être issues de la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes, alors « qu'en estimant que le fait « qu'ait été exigée la mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation, pour les parties, de respecter les dispositions du cahier des charges de cession des terrains, à peine de nullité de l'acte, que l'acte de vente du 17 août atteste de la volonté des parties « de vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », que cet acte de vente atteste encore de la remise, antérieurement à la signature de l'acte, d'une copie de l'ensemble des « actes de la ZAC », ce que M. [B] a expressément reconnu, que M. [B] a également reconnu avoir pris connaissance de tous les documents à lui remis, dont le cahier des charges des cessions de terrains, avant la signature de l'acte, ce qui lui a ainsi permis de bénéficier d'une information complète et de signer l'acte de vente de manière éclairée, qu'il a été rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenus dans les différents actes régissant la ZAC, applicables au bien vendu et que le cahier des charges-règlement, dont la nature contractuelle n'est pas discutable, renvoie expressément, en son article 50, à l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains » suffisait à démontrer la volonté des parties de conférer au cahier des charges de cession des terrains une nature contractuelle et à permettre ainsi à l'aménageur de faire interdire à un acquéreur de procéder à la cession de toute parcelle issue d'une division de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que le cahier des charges de cession de terrains prescrivait, à peine de nullité, qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter les dispositions dudit cahier des charges, que l'acte de vente du 17 août 2011 attestait la volonté des parties de « vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », au titre desquels figurait le cahier des charges de cession des terrains et qu'y était rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, la cour d'appel en a souverainement déduit la volonté des parties de conférer valeur contractuelle au cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son moyen, la société SIFT fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la validité contractuelle de cette clause, tandis que, les parties ne peuvent « contractualiser », par voie de simple référence, un acte réglementaire illégal, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil. »

17. Par son moyen, M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains, de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la valeur contractuelle de cette clause, tandis que les parties ne peuvent « contractualiser » par voie de simple référence un acte réglementaire illégal pour violer un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil ;

2°/ que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; que le cahier des charges de cession des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, qui n'a d'autre objet que de définir la surface hors d'oeuvre nette et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables dans la zone, ne peut comporter aucune autre restriction au droit de propriété des acquéreurs de ces terrains et ne saurait, notamment, subordonner la division et la vente par lots des terrains à l'autorisation de l'aménageur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'article 9 du cahier des charges de cession de terrain interdit aux acquéreurs de terrain situés dans le périmètre de la ZAC [Adresse 7] de diviser leurs terrains sans l'autorisation de l'aménageur, la société GRTB, et par la suite de l'association syndicale libre ; qu'en refusant de constater la nullité de cette clause, au motif inopérant que le droit de propriété peut faire l'objet de restriction conventionnelle et que cet article 9 a une nature contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

18. Ayant retenu que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains à bâtir interdisant, sauf autorisation de l'aménageur ou de l'association syndicale libre à constituer, la division parcellaire des terrains cédés, avait valeur contractuelle, la cour d'appel en a justement déduit que la décision de la juridiction administrative, qui, après avoir considéré que cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, avait rejeté le recours de la société GRTP contre le permis de construire valant division obtenu par M. [B], était sans incidence sur la validité de cette clause au regard du droit des tiers et des règles de droit civil, lesquelles autorisaient, en l'espèce, une restriction conventionnelle au droit de propriété, destinée à préserver l'harmonie et la cohérence de l'aménagement de la ZAC au regard des objectifs poursuivis par l'aménageur.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300025

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au Rapport 2022 de la Cour de cassation : illicéité de la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité


(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

 Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Exonération – Clause du contrat d’architecte excluant la solidarité – Effets – Obstacle au prononcé d’une condamnation in solidum entre l’architecte et d’autres constructeurs (non) 

3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi no 20-15.376, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Burgaud 

La clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. 

Viole l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour limiter l’obligation à réparation de l’architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d’exclusion de solidarité n’est privée d’effet qu’en cas de faute lourde et que l’architecte n’est tenu qu’à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu’il résulte de ses constatations que la faute de l’architecte est à l’origine de l’entier dommage. 

Une clause stipulant que l’architecte ne peut être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction peut-elle conduire à limiter la condamnation de cet architecte, au profit du maître de l’ouvrage, à une fraction des dommages, compte tenu de la part de responsabilité des autres constructeurs ? 

Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt commenté, des particuliers avaient confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la rénovation d’un appartement. Se plaignant de malfaçons et d’imprévisions ayant entraîné, notamment, un dépassement du budget, les maîtres de l’ouvrage avaient assigné l’architecte et son assureur, qui avaient appelé les constructeurs et leurs assureurs en garantie. 

La cour d’appel a, pour certains postes de préjudice, distingué les dommages qui pouvaient être imputés à l’architecte de ceux qui pouvaient être imputés au constructeur, chacun étant condamné pour les dommages qu’il avait causés seul. Mais pour d’autres postes de préjudice, elle a attribué à chacun un pourcentage de responsabilité. Dans la mesure où, pour ces postes de préjudice, la cour d’appel a pris soin d’appliquer la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d’architecte, on peut en déduire qu’en l’absence de cette clause, une condamnation in solidum aurait trouvé à s’appliquer car chacun des intervenants avait contribué, par des fautes distinctes, à la survenance de l’entier dommage.

La clause appliquée, telle que rapportée dans les conclusions d’appel de l’assureur, stipulait :

 « L’Architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni “in solidum”, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat. » 

Validité et portée de la clause d’exclusion de solidarité 

La clause litigieuse est classique dans les contrats d’architecte car l’ordre des architectes la propose dans ses conditions générales type(113). Elle a connu plusieurs versions, pour tenir compte de la jurisprudence. Le terme « in solidum » a ainsi été ajouté pour éviter que les juges ne cantonnent l’exclusion à la solidarité parfaite. La Cour de cassation a toutefois admis que la clause pouvait viser la solidarité imparfaite « in solidum », même en l’absence de mention expresse de ce terme(114). 

La clause a ensuite été modifiée pour ne plus exclure la solidarité en matière de responsabilité légale, afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil, qui dispose que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ». 

La clause litigieuse permet-elle d’exclure une condamnation de l’architecte pour une partie du préjudice quand d’autres intervenants ont contribué à sa survenance ? 

Du point de vue du droit commun des obligations, il a été jugé que la clause était licite car le principe de l’obligation in solidum n’est pas d’ordre public : les parties peuvent, par des conventions particulières, y déroger et ces conventions, qui constituent la loi des parties, doivent être respectées par le juge (115). 

Du point de vue du droit de la consommation, il a été jugé que la clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits du maître de l’ouvrage non-professionnel et ceux de l’architecte professionnel au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation '116.)

 (113. Article G 6.3.1. )

(114. 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi no 17-26.403, publié au Bulletin. )

(115. 3e Civ., 19 mars 2013, pourvoi no 11-25.266.)

(116. 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi no 18-11.995 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi no 18-25.585, publié au Bulletin ; 3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi no 19-24.176.).

Dans la présente affaire, la cour d’appel a recherché d’office si la clause pouvait être présumée abusive et a conclu que ce n’était pas le cas. Elle qualifie toutefois la clause de « limitative de responsabilité ».

La clause est-elle limitative de responsabilité ? 

Il ne s’agit pas d’une erreur de plume puisque la cour d’appel, comme elle y était invitée par les maîtres de l’ouvrage, a recherché si la clause ne devait pas être écartée en présence d’une faute lourde de l’architecte. Si le moyen était opérant, cela signifiait que l’application de la clause, telle que réclamée par l’assureur de l’architecte, aboutissait à une limitation de responsabilité. 

L’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, permettait d’écarter le jeu des clauses limitatives de responsabilité en cas de dol car il disposait, alors, que la réparation du dommage ne pouvait être limitée à ce qui avait été prévu ou à ce qui pouvait être prévu lors du contrat. La jurisprudence a admis que certaines négligences, sans intention frauduleuse, étaient équivalentes au dol par leur gravité. Ainsi, la faute lourde aura les effets du dol pour apprécier si la clause doit jouer. La réécriture du texte à l’occasion de la réforme de 2016 précitée a consacré la jurisprudence relative à la faute lourde : cette faute est désormais visée aux côtés du dol dans le nouvel article 1231-3 du code civil. 

Dans ces conditions, si la clause est limitative de responsabilité, ne doit-elle pas être présumée irréfragablement abusive à l’égard d’un maître de l’ouvrage non-professionnel, par application de l’article R. 132-1, 6o, du code de la consommation117, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-884 du 29 juin 2016 (aujourd’hui R. 212-1, 6o) ? 

Le moyen de cassation tiré de l’application de l’article R. 132-1 du code de la consommation a été soumis aux parties comme susceptible d’être soulevé d’office par la Cour. L’assureur s’est opposé à un tel moyen en faisant valoir que la clause ne limitait en rien la responsabilité de l’architecte. La clause n’aurait pour seul objet que d’appliquer un principe de base du droit de la responsabilité, selon lequel on n’est pas responsable du fait d’autrui. 

Pour autant, le même assureur demandait au juge d’exclure, en application de la clause, la condamnation de l’architecte pour la part des dommages qui, dans les rapports entre les constructeurs responsables des dommages, revenait aux autres. 

La clause n’exclut pas la condamnation in solidum de l’architecte pour les dommages qu’il a causés. 

La Cour de cassation ne retient pas que la clause doit être présumée abusive comme limitant la responsabilité de l’architecte. Elle constate que cette clause stipule seulement que l’architecte ne peut être tenu responsable de la faute des autres. 

(117. « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 6o Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. ») 

Or, lorsqu’un constructeur est condamné in solidum avec d’autres à réparer un dommage ne relevant pas des garanties légales, ce n’est pas en raison d’un principe de responsabilité du fait d’autrui, mais parce qu’il est responsable de l’entier dommage. Si un lien de causalité ne peut être établi entre le manquement du constructeur et l’entier dommage, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum pour le tout : le constructeur ne peut être tenu que des dommages dont il est prouvé qu’ils sont de son fait.

 L’obligation in solidum pour le tout permet au créancier de ne pas diviser son recours et de ne pas supporter l’insolvabilité de certains débiteurs, mais elle ne consiste pas à mettre à la charge d’un constructeur les conséquences de la faute d’autrui. 

Dans ces conditions, la cour d’appel ne pouvait, en application de la clause, limiter la condamnation de l’architecte et de son assureur à une fraction des dommages dans le cas où elle retenait qu’ils avaient été causés par la faute de l’architecte. La responsabilité d’un autre constructeur devait seulement aboutir à une obligation in solidum, sans que la clause litigieuse y fasse obstacle. 

Reprenant une définition classique en jurisprudence118, la Cour de cassation rappelle que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ». 

La décision de la cour d’appel est donc cassée au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 précitée. 

Ainsi, les clauses qui excluent la condamnation solidaire ou in solidum du constructeur pour les dommages imputables à d’autres intervenants n’interdisent pas la condamnation de ce constructeur, éventuellement solidairement ou in solidum avec d’autres, pour les dommages dont il doit répondre selon les règles de la responsabilité civile.

mardi 17 novembre 2020

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable lorsque la construction n'est pas conforme au permis de construire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 19-10.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme G... V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.101 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme V... J..., de Me Balat, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juin 2016, pourvois n° 15-12.834 et n° 15-12.903), après expertise judiciaire, Mme V... J... a assigné M. P... en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme et de ses plantations avec les règles de distance avec la limite séparative et en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

2. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement et à voir condamner M. P... à lui payer cette somme, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de démolition formée par Mme V... J..., sur la demande de celle-ci relative aux plantations et sur les demandes reconventionnelles formées par M. P..., sans se prononcer sur la demande de Mme V... J... relative à la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le moyen dénonce une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

4. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition partielle de la construction, alors « qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008, après pourtant avoir relevé, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26 %, et que, par conséquent, sur la façade Ouest, la hauteur de l'égout de la toiture se situe à 6,26 m du sol et celle du faîtage à 7,02 m ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1°.

7. L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est donc pas applicable lorsque la construction n'est pas conforme au permis de construire.

8. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que la construction est conforme au permis de construire qui l'a autorisée et que, en l'absence d'annulation de ce permis, la demande de démolition doit être rejetée.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis mentionnait que la construction devait être édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et qu'il ressortait de l'expertise que la pente du terrain était de 26 %, ce dont il résultait que la construction n'avait pas été édifiée conformément au permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de dire que M. P... devrait araser sa haie de palmistes à hauteur de trois mètres, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise du 14 janvier 2011, M. P... a planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de celle de Mme V... J... une haie de palmistes multipliants qui ont atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, mais considéré que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel a « [fait] droit à la demande d'arasement, à 3 mètres conformément à la demande de G... V... J... », quand, dans ses conclusions d'appel, Mme V... J... sollicitait certes un arasement de la haie de palmiste de M. P... à 3 mètres mais avec un déplacement à 2 mètres au moins de la limite séparative entre les deux fonds ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de Mme V... J... et en modifiant, en conséquence, les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert a constaté que M. P... avait planté à un mètre de la limite séparative une haie de palmistes multipliants qui avaient atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, que les photographies produites par M. P... ne permettent pas de vérifier que ces plantations ont été mises en conformité avec les règles légales, que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, à condition qu'elles ne dépassent pas deux mètres, et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'arasement de la haie à trois mètres conformément à la demande de Mme V... J... ;

13. En statuant ainsi, alors que Mme V... J... demandait le déplacement de la haie, d'une hauteur supérieure à deux mètres, à plus de deux mètres de la limite séparative, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette toutes les demandes reconventionnelles de M. P..., l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme V... J... la somme de 3 000 euros ;

jeudi 12 mars 2020

Prêt de main d'oeuvre, sous-traitance et contrat de travail

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.462
Non publié au bulletin Rejet

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 mars 2018), que M. C... a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'analyste par la société Transitiel Ingénierie devenue Sogeti France ; que de janvier 2000 à mars 2010, il a été mis à disposition du Groupement d'étude et de traitement informatique de la Mutualité sociale agricole, puis à la suite de la liquidation de celui-ci en 2006, du GIE Agora ; que soutenant notamment que sa mise à disposition auprès de ce dernier constituait un prêt illicite de main d'oeuvre et un marchandage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre de la société Sogeti France et du GIE Agora ; que le syndicat Alliance sociale (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à dire le contrat conclu entre la société Sogeti France et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que sous réserve de dérogations limitativement énumérées par la loi, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; qu'ayant constaté la réalité d'une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre, les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de ses demandes sans constater que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique dont l'entreprise utilisatrice ne dispose pas ; que pour déduire l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la cour d'appel a relevé que les logiciels sur lesquels le salarié intervenait peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant encore, pour débouter le salarié et le syndicats de leurs demandes, qu'il ne ressort pas de l'énoncé des missions du salarié l'absence de savoir faire spécifique, que celui-ci ne démontre pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ;

3°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ;

4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux moindre niveau au sein du GIE Agora, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que le salarié, mis à disposition du GIE Agora dans le cadre d'une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier pour accomplir des missions portant notamment sur la maintenance corrective et évolutive en environnement système, apportait un savoir-faire spécifique à l'entreprise utilisatrice, d'autre part que les rapports d'activité du salarié étaient adressés à la société Sogeti France qui procédait à ses entretiens d'évaluation et assurait sa formation, de sorte que l'intéressé était demeuré sous l'autorité de l'entreprise prestataire, en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et le syndicat Alliance sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... et le syndicat Alliance sociale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le contrat conclu entre la société Sogeti et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sogeti et du GIE Agora au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Sociale de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous certaines exceptions ; que selon le dernier alinéa de ce texte, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'il n'y a pas de prêt de main-d'oeuvre en cas de recours par le donneur d'ordre à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; que M. A... C... invoque le prêt de main d'oeuvre en faisant valoir que la société Sogeti France a fait un bénéfice en facturant au GIE Agora un coût journalier supérieur au salaire payé, que l'intéressé est resté en mission auprès de la cliente pendant 10 ans sans discontinuer, que les missions données différaient peu, mais ne correspondaient pas au travail effectivement réalisé qui lui-même ne relevait pas d'une expérience et d'un savoir-faire particulier, puisqu'il réalisait des tâches de maintenance sous l'autorité de salariés de la cliente, de sorte que la rémunération de la société prestataire se calculait en jours de travail, qu'il organisait ses congés avec la seule cliente et se servait du seul matériel de celle-ci ; que la société Sogeti France oppose qu'elle n'a pas le même type d'activité que le GIE Agora, en ce que celui-ci n'a pas vocation à exercer une activité dans le domaine du service numérique, que M. A... C... a dû être formé au nouveau système Cognos dont la GIE Agora s'était doté, pour intervenir auprès de celle-ci, en demeurant subordonné à la société Sogeti France à laquelle il faisait parvenir des rapports d'activité, qui assurait sa formation et qui faisait les entretiens d'évaluation ; que le GIE Agora reprend l'argumentation de l'entreprise prestataire, précisant que le logiciel Cognos sur lequel travaillait M. A... C... permet de récupérer les données de mutuelles afin d'établir des états financiers du marché de prestations sociales, ce qui exigeait une haute technicité sur une longue période ; qu'elle ajoute que cela n'empêchait pas que M. A... C... ait eu à effectuer des tâches "périphériques" à sa mission, ni qu'il ait été intégré dans l'équipe au sein de laquelle il travaillait, sans pour cela se trouver sous l'autorité hiérarchique de l'entreprise utilisatrice ; que le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre est démontré par le salarié en ce que le coût journalier de son travail est 533,30 euros alors que la journée de travail de M. A... C... coûte à la société Sogeti France la somme de 274 euros ; qu'en tout état de cause le caractère lucratif n'est pas contesté et résulte de l'activité même d'un prestataire ; qu'il reste à savoir si l'intéressé apportait à l'entreprise utilisatrice un savoir-faire spécifique ; que les missions données au salarié portaient sur les points suivants : - de janvier 2000 à janvier 2003 : maintenance corrective et évolutive en environnement grands systèmes dans le domaine de la paye ; - de janvier 2003 à janvier 2005 : maintenance corrective et évolutive en environnement système ouvert dans le domaine de la paye ; - de janvier 2005 à janvier 2009 : féria : entretien suivi du référentiels et restitution sous outils Cognos. Rapport Cognos, Programme Cobol, documentation ; - à compter de janvier 2009 : application feria ; maintenance corrective Java et Cobol création et maintenance des états Cognos ; qu'il ne ressort pas de cet énoncé l'absence de savoir-faire spécifique, alors que les logiciels en cause peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; que si M. A... C... a pu participer à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, il ne démontre pas pour autant n'avoir pas apporté à titre principal des connaissances que n'avait pas l'entreprise utilisatrice ; que son intégration dans celle-ci supposait qu'il soit soumis à ses horaires, qu'il utilise un badge pour entrer ou sortir, ce qui ne manifeste pas nécessairement un contrôle des horaires et peut résulter de simples exigences de sécurité ; que ses prises de congés supposaient un accord avec l'utilisatrice puisque son activité devait être coordonnée avec celle du donneur d'ordre ; qu'il n'en demeure pas moins que les évaluations étaient faites par l'entreprise prestataire, que les rapports d'activité lui étaient envoyés, que cette société assurait sa formation permanente ; que la longueur de la période de travail au sein de la GET1MA ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique ; qu'il n'est pas démontré qu'au-delà de la nécessaire concertation entre M. A... C... et l'entreprise au sein de laquelle il était en mission, il était soumis à un lien de subordination à son égard ; que le salarié procède par voie d'affirmation ; que dans ces conditions la demande de reconnaissance du prêt de main d'oeuvre doit être rejetée ;

Et AUX MOTIFS QUE le syndicat Alliance Sociale sollicite le paiement par l'employeur de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession du fait du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage ; que ces derniers n'ayant pas été retenus, le syndicat sera débouté de sa demande.

1° ALORS QUE sous réserve de dérogations limitativement énumérées par la loi, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; qu'ayant constaté la réalité d'une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre, les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de ses demandes sans constater que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique dont l'entreprise utilisatrice ne dispose pas ; que pour déduire l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la cour d'appel a relevé que les logiciels sur lesquels le salarié intervenait peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en retenant encore, pour débouter le salarié et le syndicats de leurs demandes, qu'il ne ressort pas de l'énoncé des missions du salarié l'absence de savoir-faire spécifique, que celui-ci ne démontre pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L.8241-1 du code du travail.

3° ALORS surtout QU'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindres niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de l'exposant pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L.8241-1 du code du travail.

4° ALORS enfin QU'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous-traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ces congés, et qu'il participait à des activités aux moindres niveau au sein du GIE Agora, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.8241-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le contrat conclu entre la société Sogeti et le GIE Agora constitutif d'une opération marchandage et de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sogeti et du GIE Agora au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Sociale de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous certaines exceptions ; que selon le dernier alinéa de ce texte, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'il n'y a pas de prêt de main-d'oeuvre en cas de recours par le donneur d'ordre à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; que M. A... C... invoque le prêt de main d'oeuvre en faisant valoir que la société Sogeti France a fait un bénéfice en facturant au GIE Agora un coût journalier supérieur au salaire payé, que l'intéressé est resté en mission auprès de la cliente pendant 10 ans sans discontinuer, que les missions données différaient peu, mais ne correspondaient pas au travail effectivement réalisé qui lui-même ne relevait pas d'une expérience et d'un savoir-faire particulier, puisqu'il réalisait des tâches de maintenance sous l'autorité de salariés de la cliente, de sorte que la rémunération de la société prestataire se calculait en jours de travail, qu'il organisait ses congés avec la seule cliente et se servait du seul matériel de celle-ci ; que la société Sogeti France oppose qu'elle n'a pas le même type d'activité que le GIE Agora, en ce que celui-ci n'a pas vocation à exercer une activité dans le domaine du service numérique, que M. A... C... a dû être formé au nouveau système Cognos dont la GIE Agora s'était doté, pour intervenir auprès de celle-ci, en demeurant subordonné à la société Sogeti France à laquelle il faisait parvenir des rapports d'activité, qui assurait sa formation et qui faisait les entretiens d'évaluation ; que le GIE Agora reprend l'argumentation de l'entreprise prestataire, précisant que le logiciel Cognos sur lequel travaillait M. A... C... permet de récupérer les données de mutuelles afin d'établir des états financiers du marché de prestations sociales, ce qui exigeait une haute technicité sur une longue période ; qu'elle ajoute que cela n'empêchait pas que M. A... C... ait eu à effectuer des tâches "périphériques" à sa mission, ni qu'il ait été intégré dans l'équipe au sein de laquelle il travaillait, sans pour cela se trouver sous l'autorité hiérarchique de l'entreprise utilisatrice ; que le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre est démontré par le salarié en ce que le coût journalier de son travail est 533,30 euros alors que la journée de travail de M. A... C... coûte à la société Sogeti France la somme de 274 euros ; qu'en tout état de cause le caractère lucratif n'est pas contesté et résulte de l'activité même d'un prestataire ; qu'il reste à savoir si l'intéressé apportait à l'entreprise utilisatrice un savoir-faire spécifique ; que les missions données au salarié portaient sur les points suivants : - de janvier 2000 à janvier 2003 : maintenance corrective et évolutive en environnement grands systèmes dans le domaine de la paye ; - de janvier 2003 à janvier 2005 : maintenance corrective et évolutive en environnement système ouvert dans le domaine de la paye ; - de janvier 2005 à janvier 2009 : féria : entretien suivi du référentiels et restitution sous outils Cognos. Rapport Cognos, Programme Cobol, documentation ; - à compter de janvier 2009 : application feria ; maintenance corrective Java et Cobol création et maintenance des états Cognos ; qu'il ne ressort pas de cet énoncé l'absence de savoir-faire spécifique, alors que les logiciels en cause peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; que si M. A... C... a pu participer à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, il ne démontre pas pour autant n'avoir pas apporté à titre principal des connaissances que n'avait pas l'entreprise utilisatrice ; que son intégration dans celle-ci supposait qu'il soit soumis à ses horaires, qu'il utilise un badge pour entrer ou sortir, ce qui ne manifeste pas nécessairement un contrôle des horaires et peut résulter de simples exigences de sécurité ; que ses prises de congés supposaient un accord avec l'utilisatrice puisque son activité devait être coordonnée avec celle du donneur d'ordre ; qu'il n'en demeure pas moins que les évaluations étaient faites par l'entreprise prestataire, que les rapports d'activité lui étaient envoyés, que cette société assurait sa formation permanente ; que la longueur de la période de travail au sein de la GET1MA ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique ; qu'il n'est pas démontré qu'au-delà de la nécessaire concertation entre M. A... C... et l'entreprise au sein de laquelle il était en mission, il était soumis à un lien de subordination à son égard ; que le salarié procède par voie d'affirmation ; que dans ces conditions la demande de reconnaissance du prêt de main d'oeuvre doit être rejetée ; que le délit de marchandage doit être écarté de la même manière, dès lors qu'il existe un savoir faire spécifique apporté par la prestataire ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ; que M. C... présente en page 27 de ses écritures un tableau comparatif des conventions collectives applicables en matière de congés payés, de congés exceptionnels, d'indemnité de licenciement et de durée du préavis ; qu'il doit être relevé toutefois que si celle applicable au sein du GIE apparaît potentiellement plus favorable, il ne démontre pas le préjudice qu'il a pu subir ; que de plus, la société Sogeti fait remarquer que ses salariés disposent d'une mutuelle ce qui n'était pas le cas au sein du GIE Agora ; que dans ces conditions le marchandage n'apparaît pas établi.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au prêt de main d'oeuvre illicite, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté des demandes au titre du marchandage en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ET ALORS QUE le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en jugeant le marchandage non établi après avoir constaté une opération de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour effet d'éluder l'application de dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L.8232-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M. A... C... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 335,80 euros en rémunération d'heures supplémentaires outre la somme de 1 033,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents, au motif qu'il aurait effectué en application de l'accord passé au sein de l'UES le 3 février 2000, 36 heures 40 par semaine, ce qui lui donne droit à 1 heure 40 de RTT par semaine ; qu'il aurait bien accompli de tels horaires, sans contrepartie, sous forme de rémunération ou de repos compensateur ; qu'il calcule le rappel de salaire, dû selon lui en conséquence, en tenant compte de la réévaluation de son salaire découlant de l'inégalité de traitement rappelée plus haut ; que la société Sogeti France objecte que l'intéressé a bénéficié de jours de RTT en compensation, que de telles heures supplémentaires n'ont pas été autorisées, ce qui serait d'autant moins le cas, que les comptes-rendus d'activité envoyés à la société Sogeti France n'en faisaient pas état ; qu'aux termes de l'article L 317-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les ordres de mission figurant au dossier fixent une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 30 minutes avant la mise en oeuvre de l'accord collectif sur les 35 heures et à 36 heures 50 au-delà ; que cet accord prévoyait une compensation sous la forme de 9 jours de RTT en contrepartie des 1 heures 30 supplémentaires effectuées par semaine ; qu'ainsi M. C... étaye sa demande ; que les feuilles de paie de l'intéressé font cependant état du paiement d'heures supplémentaires et de l'octroi de jours de RTT très régulièrement ; qu'ainsi, il apparaît que l'accord d'entreprise en cause a bien été appliqué et les heures supplémentaires effectuées prises en compte ; que dans ces conditions, le salarié n'a pas droit à une rémunération complémentaire.

ALORS QUE après avoir constaté que le salarié étayait sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 10 335,80 euros, la cour d'appel a retenu, pour le débouter de ses demandes de ce chef, que ses feuilles de paie font état du paiement d'heures supplémentaires et de l'octroi de jours de RTT très régulièrement ; qu'en statuant ainsi sans déterminer ni le nombre des heures supplémentaires retenues par elle, ni les sommes allouées et le nombre des jours de RTT alloués par l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que le salarié avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-22 et suivants du code du travail.




ECLI:FR:CCASS:2019:SO01727

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 13 mars 2018

lundi 24 février 2020

"Bois rouge" conforte "Boot shop" par extension des droits du tiers victime d'un manqument contractuel

Note Caston, GP 2020, n° 7, p. 59, sur cass. ass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963.


Note Mekki, SJ G 2020, p. 167.
Note Houtcieff, GP 2020, n° 5, p. 15
Etude Mekki, D. 2020, p. 360.
Note Bacache, D. 2020, p. 394
Note Borghetti, D.2020, p. 417.
Note L. Bloch, RCA 2020-3, p. 5.
Note Stoffel-Munck, SJ G 2020, p. 804.
NoteJ . Traullé, GP 2020, n° 15, p. 28
Note Billiau, SJ G 2020, p. 1024.
Note O. Gout, D 2021, p. 49.