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mardi 17 février 2026

Obligation de résultat du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.

2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.

3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.

4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.

5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.



Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :

« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.

17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, déboute l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300084

mercredi 19 avril 2023

Le sous-traitant du sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° D 21-20.971


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-20.971 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Coner Costruzioni SRL, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Coner Costruzioni SRL, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 2021), la société GMT (l'entrepreneur principal), chargée de la construction d'un stade de rugby, a confié à la société Castel et Fromaget, par contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2015, la réalisation d'une charpente métallique.

2. Par contrat de sous-traitance de second rang conclu le 20 août 2015, la société Castel et Fromaget a confié à la société de droit italien Coner Costruzioni (la société Coner) l'assemblage sur site par soudage et boulonnage des éléments de la charpente.

3. Par lettre recommandée du 5 février 2016, la société Castel et Fromaget a notifié à la société Coner la résiliation du contrat de sous-traitance les liant.

4. Par lettre recommandée du 24 février 2016, l'entrepreneur principal a résilié le contrat de sous-traitance conclu avec la société Castel et Fromaget.

5. Le 24 février 2017, la société Coner a assigné la société Castel et Fromaget afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du marché.

6. Après signature d'une transaction avec l'entrepreneur principal relative aux préjudices subis par celui-ci, la société Castel et Fromaget a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'acomptes, de dépenses engagées pour pallier sa carence, de l'indemnité transactionnelle versée à l'entrepreneur principal, outre paiement des pénalités de retard et des dédommagements accordés à d'autres sous-traitants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors « que le sous-traitant est tenu envers son commettant d'une obligation de résultat ; que, pour écarter la responsabilité de la société Coner Costruzioni, sous-traitant de second rang, la cour d'appel a énoncé que la société Castel et Fromaget « ne peut imputer des manquements à son sous-traitant sans en justifier par des éléments techniques précis et objectifs, eu égard à la complexité de la construction en litige, prenant en compte les tâches respectives, les contraintes et l'ensemble des interventions sur le chantier », que, faute d'avoir appelé la société Coner Costruzioni à l'expertise judiciaire, elle « s'est privée d'apporter des éléments techniques objectifs sur les causes des défaillances invoquées », que « le rapport de l'Institut de soudure établi le 7 juin 2016 (?) identifie des défauts dans les soudures mais n'en indique pas les causes précises, la technique choisie, le responsable de ce choix, et ne permet pas de les imputer à des fautes commises par la société Coner », pour en conclure que ses « griefs » à l'encontre de la société Coner « ne reposent sur aucun élément technique objectif » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant une « mauvaise prestation d'assemblage et soudures », cependant qu'il appartenait à la société Coner Costruzioni, sous-traitant de second rang, tenue envers la société Castel et Fromaget d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que les défauts de l'ouvrage constatés provenaient d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société Coner conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le grief de la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, le grief est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Le sous-traitant du sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bull. 1992, III, n° 21), dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227).

14. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Castel et Fromaget en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que les griefs formés par elle à l'encontre de la société Coner tendant à lui imputer les préjudices résultant de la résiliation du contrat conclu avec l'entrepreneur principal ne sont pas démontrés.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait reproché à la société Castel et Fromaget des manquements commis dans la réalisation des soudures, réalisation qui relevait des prestations de la société Coner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Castel et Fromaget, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Coner Costruzioni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 7 mars 2023

La société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle était engagée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° N 21-25.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laudren électronique, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lautech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Froid Guyader, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Laudren électronique et de la société Lautech, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), lors de la construction d'un nouvel atelier de production de cartes électroniques, la société Laudren électronique (la société Laudren) a confié l'installation d'un système de traitement d'air neuf et de climatisation à la société Froid Guyader selon un marché en date des 18 et 21 novembre 2014.

2. Le 3 juillet 2015, la société Laudren a également confié le lot « air vicié » à la société Froid Guyader.

3. La mise en route de l'installation est intervenue en août 2015.

4. La société Laudren ayant refusé la réception des ouvrages et le paiement des travaux en raison de nuisances sonores et d'une vitesse rapide de diffusion de l'air, la société Froid Guyader l'a assignée en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la mise de place des baffles acoustiques, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de l'arrêt que l'article 6 modifiant le CCTP prévoyait seulement que les niveaux sonores devaient être « garantis » et que si le CCTP stipulait, en page 35, que « la marche normale (de l'installation) ne doit pas provoquer de gêne préjudiciable au personnel », cette « gêne » était précisément chiffrée par un tableau fixant, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles ; qu'en se basant, pour juger que la société Froid Guyader n'aurait pas respecté les prescriptions acoustiques du marché, sur la seule gêne ressentie par le personnel, sans s'interroger sur le point de savoir si l'émergence du bruit était supérieure à celle autorisée par le CCTP, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un manquement de l'exposante à ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; que s'agissant du bruit des nouveaux condensateurs évaporatifs, la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes du CCTP, à un niveau sonore inférieur au seuil de 75 décibels, engagement qu'elle avait rempli puisque, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, « le niveau sonore global (était) entre 62 et 64 db(A) pour le caisson côté voie rapide et 61 db(A) côté entrée dans l'atelier porte sectionnelle » ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée contre elle par la société Laudren, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que subsidiairement, la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer au moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas donné suite aux préconisations du bureau d'études AFC, n'avait pas choisi, en toute connaissance de cause, d'exclure du marché des travaux dont la réalisation était pourtant indispensable à l'obtention d'une meilleure performance acoustique, de sorte qu'elle était, en réalité, à l'origine de la gêne ressentie par son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que le marché des 18 et 21 novembre 2014 stipulait l'ordre de priorité entre les documents contractuels le constituant et que son article 6 ne venait que remplacer les dispositions se contredisant et ajouter au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou le préciser pour les dispositions le complétant, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il s'évinçait de la combinaison de l'article 6 du marché et du paragraphe environnement de la page 35 du CCTP que la société Froid Guyader garantissait l'absence de gêne préjudiciable au personnel du fait du fonctionnement du climatiseur.

7. En deuxième lieu, ayant constaté que le débit d'air maximum des caissons ne pouvait être utilisé en l'état du fait qu'il générait des nuisances sonores, que les salariés de l'atelier continuaient à se plaindre malgré la mise en oeuvre de baffles acoustiques et la diminution du débit d'air pour limiter les bruits, que si les niveaux sonores relevés par la société Capri acoustique étaient inférieurs aux valeurs acoustiques prévues au CCTP, ils avaient été enregistrés avec des caissons arrêtés et sans comparaison avec le bruit global dans l'atelier et que les bruits non continus du régulateur de vannes restaient inexpliqués, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la gêne du personnel par le bruit du climatiseur était établie et que la responsabilité de la société Froid Guyader, tenue à une obligation de résultat, était engagée.

8. En dernier lieu, la société Froid Guyader n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait la faute de la société Laudren à l'origine de la gêne ressentie par les salariés, laquelle ne saurait résulter du seul choix d'une offre commerciale moins-disante en l'absence de réserves de la part de l'entrepreneur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements relatifs à la puissance des batteries et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre des travaux de reprise, alors :

« 1°/ que la conformité de la chose livrée doit être appréciée au regard des seules prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant, s'agissant de la puissance des batteries, que la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes de l'article 6 modificatif du CCTP, à équiper les caissons de traitement de l'air d'une seule batterie froide/chaude ; qu'en jugeant néanmoins que la société Froid Guyader aurait manqué à ses obligations contractuelles au motif qu'il fallait « redimensionner les batteries (?) afin de diminuer le bruit occasionné par les débits d'air excessifs », cependant que l'installation litigieuse était bien en conformité avec les énonciations des documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au bruit du groupe froid emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la responsabilité de la société Froid Guyader était engagée au titre des débits d'air de l'installation, au motif que le brassage d'air ayant été divisé par deux à cause du bruit, il fallait « redimensionner les batteries. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, ayant souverainement retenu que, pour diminuer le bruit occasionné par les débits d'airs excessifs et éviter le décrochage de la gaine côté sud, le brassage d'air avait été divisé par deux et que, la puissance de la batterie ayant été de ce fait réduite, il était nécessaire de redimensionner le nombre de batteries, la cour d'appel a pu retenir que la société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle était engagée.

12. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Laudren dans le paiement de ses factures, alors :

« 1°/ que l'exception d'inexécution, corollaire de l'interdépendance des obligations que tout contrat synallagmatique fait naître à la charge des deux parties, ne peut être admise qu'à l'égard d'obligations découlant d'un même contrat ; qu'en s'en bornant à affirmer, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société Laudren, qu'en raison de la gravité des manquements de la société Froid Guyader, la société Laudren aurait été « fondée à refuser (?) de régler l'intégralité du solde des marchés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas fait jouer le mécanisme de l'exception d'inexécution pour le marché « air vicié », dont l'exécution n'était pourtant pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur les premiers moyens emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Laudren était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, et ayant, en conséquence, rejeté la demande de la société Froid Guyader de dommages et intérêts pour résistance abusive. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Froid Guyader avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la société Laudren était fondée à refuser la réception et le règlement de l'intégralité du solde des marchés, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que l'exception d'inexécution ne pouvait s'appliquer qu'à l'égard d'obligations réciproques découlant d'un même contrat, a pu en déduire que la société Laudren était fondée à faire valoir ses droits en justice et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devait être rejetée.

16. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Froid Guyader aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 21 novembre 2022

Clarification de l'opposition des obligations de moyens et de résultat

 Etude P. Stoffel-Munk, SJ G 2022, p. 1310, à propos de cass. n° 20-18.867, 20-19.439 et 20-18.732.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 365 FS-B

Pourvoi n° M 20-19.732



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 4],[Localité 1]x, a formé le pourvoi n° M 20-19.732 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Bayern Landes Pays Basque, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2020), Mme [U] (le client), ayant acquis de M. [O] (le vendeur) un véhicule d'occasion présentant des pannes récurrentes, l'a confié à plusieurs reprises à la société Bayern Landes Pays Basque (le garagiste).

2. En raison de la persistance de dysfonctionnements et après la réalisation d'expertises, le vendeur a versé une indemnisation au client qui a ensuite assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation.

3. Le garagiste a été condamné à payer au client différentes sommes au titre des travaux facturés, du préjudice de jouissance et des frais d'expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le client fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation du coût de la remise en état du véhicule, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du véhicule, tout en constatant que les interventions de la société Bayern Landes Pays Basque n'ont pas été suffisantes pour diagnostiquer la cause exacte des pannes, puis pour en tirer les conséquences en procédant aux réparations adéquates, ce qui a causé des dépenses inutiles, sans remédier aux défauts, quand, si la réparation réalisée ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût de la remise en état du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

6. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) et une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n° 94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.

7. Pour rejeter la demande formée par le client au titre du coût de la remise en état du véhicule, l'arrêt retient que les désordres sont dus à un défaut d'entretien du vendeur, que les interventions du garagiste n'ont pas permis d'y mettre fin, ce qui a causé des dépenses inutiles, que le vendeur du véhicule a indemnisé l'acquéreur en concluant une transaction avec lui et que les défauts ne sont pas imputables aux défaillances du garagiste qui n'a manqué à ses obligations qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] formée contre la société Bayern Landes Pays Basque au titre du coût de la remise en état du véhicule et renvoie les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle qui vaut titre de restitution, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

Madame [C] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a imputé à la société Bayern Landes Pays Basque le préjudice de remise en état du moteur et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle qui vaut titre de restitution ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du véhicule, tout en constatant que les interventions de la société Bayern Landes Pays Basque n'ont pas été suffisantes pour diagnostiquer la cause exacte des pannes, puis pour en tirer les conséquences en procédant aux réparations adéquates, ce qui a causé des dépenses inutiles, sans remédier aux défauts, quand, si la réparation réalisée ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût de la remise en état du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS DE SECONDE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du véhicule, au motif inopérant que Mme [U] avait déjà été indemnisée de ce chef de préjudice par son vendeur à un niveau qu'elle avait accepté dans le cadre d'une transaction conclue le 9 avril 2013, quand cette transaction ne peut pas lui être opposée par le garagiste, tiers à cette convention, pour s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2022:C100365

mardi 4 octobre 2022

Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur : obligation de résultat

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° H 21-17.984




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [G] [R], veuve [N],

2°/ M. [U] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.984 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [M] [E], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], excerçant sous l'enseigne [C] renovation,

4°/ à la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (CRAMA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Theve et de l'Ysieux (SICTEUB), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des consorts [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Theve et de l'Ysieux, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] et de la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2021), [T] [N] et son épouse, Mme [G] [N], ont confié à M. [C], assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (la CRAMA), des travaux de rénovation et d'aménagement d'une maison d'habitation, qu'ils ont par la suite vendue à M. et Mme [P].

2. Le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (le SICTEUB) avait contrôlé le raccordement de la maison au réseau d'assainissement.

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [P] ont assigné Mme [N], MM. [Z] et [U] [N], venant aux droits d'[T] [N], décédé (les consorts [N]), M. [C], la CRAMA et le SICTEUB.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre M. [C] et la CRAMA, alors « que l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en considérant qu'au vu du devis n° 2011 003 établi le 20 janvier 2011, les travaux réalisés par M. [C] étaient de peu d'ampleur compte tendu de la modicité de leur prix, à savoir 1 576,71 euros toutes taxes comprises, et avaient consisté, outre des travaux de dépose de sanitaires et de carrelage, en de simples travaux de pose d'un nouveau carrelage, de dalles et d'un parquet flottant, outre la pose d'une cloison de 2,50 m², et que, par conséquent, les seuls travaux de construction avaient été ceux, extrêmement modestes, de pose du carrelage sur 7 m², et ainsi qu'en l'absence d'ouvrage construit par M. [C], la responsabilité de celui-ci ne pouvait être retenue et que les consorts [N] ne pouvait prétendre être garantis par celui-ci et son assureur, après pourtant avoir retenu que les travaux réalisés par M. [C] étaient « incontestablement à l'origine du désordre dès lors qu'il apparaît bien avoir procédé à la suppression de la cloison (comme cela résulte de la mention portée sur la facture du 20 janvier 2011 (pièce n° 6 des acquéreurs) porteuse », la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7. Pour rejeter la demande de garantie formée par les consorts [N] contre M. [C] et son assureur, l'arrêt retient qu'en dépit des affirmations de l'expert judiciaire, qui ne s'appuie que sur des suppositions, aucune pièce n'établit avec certitude que M. [C] aurait posé la poutre qualifiée d'insuffisante pour empêcher l'affaissement du plancher et qu'en l'absence d'ouvrage construit par M. [C], la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'affaissement du plancher de l'étage trouvait son origine dans l'initiative de supprimer la cloison en cuisine sans réalisation d'un portique de renfort pour reprise des appuis des solives du plancher des combles et que les travaux réalisés par M. [C], étaient à l'origine du désordre, dès lors que l'entrepreneur avait procédé à la suppression de la cloison porteuse, ce dont il résultait que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le SICTEUB, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par Mme [N] et MM. [U] et [Z] [N] contre M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;


Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Met hors de cause le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux ;

Condamne M. et Mme [P], M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire à payer à Mme [N] et MM. [U] et [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

vendredi 20 mai 2022

Obligation de résultat = présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf preuve de l'absence de faute

 Note D. 2022, p. 949.

Note P. Oudot, SJ G 2022, p. 1010.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 364 FS-B

Pourvoi n° W 20-18.867




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en exigeant de M. [X] qu'il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l'intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l'absence de tout élément technique objectif ou d'élément d'expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.

5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evreux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;