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vendredi 20 mai 2022

Obligation de résultat = présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf preuve de l'absence de faute

 Note D. 2022, p. 949.

Note P. Oudot, SJ G 2022, p. 1010.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 364 FS-B

Pourvoi n° W 20-18.867




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en exigeant de M. [X] qu'il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l'intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l'absence de tout élément technique objectif ou d'élément d'expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.

5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evreux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

mardi 17 mai 2022

C'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° W 20-18.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [F] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-18.890 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019) et les productions, Mme [W] a souscrit auprès de la société Groupama Centre-Atlantique (l'assureur), pour une résidence secondaire, un contrat d'assurance comportant la garantie « dégâts des eaux ».

2. Le 15 février 2012, lors d'une période de dégel consécutive à une phase de grand froid, cette maison a été inondée depuis le grenier abritant un ballon d'eau chaude.

3. L'assureur ayant informé Mme [W] de son refus de l'indemniser en se prévalant d'une clause d'exclusion de garantie des dommages qui surviendraient du fait de l'inobservation des mesures de prévention consistant, d'une part, à fermer l'arrivée d'eau en cas d'inoccupation du bâtiment pendant plus de quatre jours, d'autre part, à vidanger et purger, du 1er novembre au 15 avril, dans les bâtiments non chauffés, les canalisations et radiateurs qui ne sont pas protégés par un liquide antigel, celle-ci l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat d'assurance, 1 890 euros au titre du remboursement des travaux suite au dégât des eaux et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors « que s'il appartient à l'assuré, qui réclame l'exécution du contrat, d'établir l'existence du sinistre, il appartient à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi « une seule autre cause non identifiée » que le gel comme cause du sinistre, résultant selon l'assureur de l'absence de mesures de prévention contre le gel prises par l'assurée qui aurait dû couper l'eau, et conclure qu'elle n'avait pas pu « rapporter la preuve dont la charge lui incombe que la cause du sinistre relève d'une cause indépendante des mesures de prévention stipulées au contrat d'assurance », cependant qu'il appartenait à l'assureur de prouver que le sinistre était dû à l'absence de mesures de prévention prises par l'assurée en rapport avec le sinistre, en l'occurrence les mesures de prévention contre le gel consistant à couper l'eau, et non à cette dernière de prouver que le sinistre avait une ou plusieurs autres causes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [W], après avoir retenu qu'il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir identifié la cause ou les causes du sinistre dès lors que, malgré le recours à une mesure d'expertise judiciaire, cette recherche n'a pas abouti, et rappelé que l'expert avait conclu à l'impossibilité de prouver l'origine de la défaillance du cumulus du fait de sa disparition, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'assureur rapporte la preuve qui lui incombe que l'assurée n'a pas respecté les mesures de prévention contractuelles d'un sinistre dégâts des eaux stipulées à peine d'exclusion de garantie des dommages qui surviendraient de ce fait.

8. Il ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la cause du sinistre est indépendante du non respect de ces mesures de prévention.

9. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la cause du sinistre n'avait pas été identifiée, ce dont il résultait que l'assureur ne démontrait pas que les dommages étaient survenus du fait de l'inobservation des mesures contractuelles de prévention, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 16 mars 2022

C'est à l'assureur qu'incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige

  Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° E 20-22.486




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est, dite Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 20-22.486 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [X],

2°/ à Mme [B] [S], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 10], [Localité 4],

3°/ à M. [J] [N],

4°/ à Mme [W] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 8],

5°/ à la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard & Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

7°/ à la société Investim 'aube, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA du Nord-Est, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille Iard & Santé, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2020), par acte authentique du 6 décembre 2004, M. et Mme [N] ont vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation avec garage, dont ils avaient confié la construction à M. [O], pour la maçonnerie.

2. Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les vendeurs et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (la caisse Groupama Nord-Est), en sa qualité d'assureur de M. [O], depuis lors en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse Groupama Nord-Est fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est le seul assureur de responsabilité décennale de M. [O] pour le sinistre, de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Aviva assurances, de la condamner in solidum avec M. et Mme [N] à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres, des préjudices immatériels, de jouissance et moral et des frais de déménagement, de réaménagement et de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de la condamner à garantir M. et Mme [N] des condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une garantie plus étendue que la garantie de responsabilité décennale obligatoire de l'établir ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance produite par M. et Mme [X] ne faisait pas état d'une garantie de responsabilité décennale étendue aux dommages immatériels ; qu'en jugeant Groupama tenue de garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X] à défaut d'avoir rapporté la preuve du contenu de la police, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une garantie facultative couvrant les dommages immatériels et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation juge que, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ne s'étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d'assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu'il appartient à l'assureur de produire son contrat afin d'établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.
7. Ayant relevé que l'existence du contrat d'assurance couvrant M. [O] pour le chantier litigieux était établie et constaté que la caisse Groupama Nord-Est, qui soutenait ne pas couvrir les dommages immatériels, n'avait pas produit la police malgré la sommation de communiquer délivrée par M. et Mme [X], la cour d'appel en a exactement déduit que, n'apportant pas la preuve, qui lui incombait, du contenu de la police, elle devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord- Est (Groupama Nord-Est) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros, à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros ;

jeudi 10 mars 2022

Il incombait à la SCI 2M, qui réclamait l'indemnisation d'une non-conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, de prouver qu'elle n'était pas apparente à cette date pour le maître d'ouvrage

 Note Pagès-de Varenne, Constr.-urb. 2022-5, p. 33

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 212 FS-B

Pourvoi n° X 21-10.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société [B] [G] et [U], exerçant sous l'enseigne Villa Home Création, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [B] [G] et [U] a formé le pourvoi n° X 21-10.753 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société 2M, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société O Spa des Sens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [O] [B], la SCI 2M et la société O Spa des Sens ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de la société [B] [G] et [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], la SCI 2M et de la société O Spa des Sens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [B] [G] et [U] (la société [B]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 2020), M. [O] [B] a confié à la société [B] la construction d'un bâtiment à usage professionnel.

3. Le prix des travaux comprenait la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage.

4. La propriété de l'immeuble a été transférée à la société civile immobilière 2M (la SCI 2M) et les locaux ont ensuite été donnés à bail à la société O spa des sens.

5. M. [B], la SCI 2M et la société O Spa des sens ont assigné la société [B] aux fins d'indemnisation de préjudices résultant de l'absence d'assurance dommages-ouvrage et décennale ainsi que de différentes malfaçons et non-conformités.

Examen des moyens

Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [B] une certaine somme, dont celle de 15 000 euros au titre de l'absence des assurances obligatoires, alors :

« 1°/ que la réfaction du prix a un objet distinct de celui des dommages-intérêts réparant les conséquences dommageables d'un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en allouant à M. [O] [B] la somme de 15 000 euros au motif que, « le prix convenu comprenant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, M. [O] [B] est fondé, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à demander en compensation du préjudice subi réfaction du prix à hauteur du coût d'une telle assurance », la cour d'appel a fondé sa décision à la fois sur la réfaction du prix et sur la compensation d'un préjudice lié à un manquement à l'obligation de délivrance et qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que le juge ne peut, dans l'état du droit antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, modifier le prix convenu par les parties ; qu'en fondant la condamnation prononcée à l'encontre de la société [G] et [U] [B] sur la réfaction du prix convenu dans un contrat conclu le 21 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ qu'en déclarant, pour allouer à M. [O] [B] la somme de 15 000 euros au titre de l'absence de souscription par la société [G] et [U] [B] d'une assurance dommages-ouvrages, compenser un préjudice subi par M. [O] [B] du fait de cette non-conformité, sans caractériser le préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour

8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la police d'assurance dommages-ouvrage, dont le coût était compris dans le prix du marché de travaux, n'avait pas été souscrite par le constructeur pour le compte du maître d'ouvrage.

9. Elle a évalué à la somme de 15 000 euros le coût de la souscription d'une telle assurance et alloué cette somme au maître d'ouvrage en réparation de son préjudice.

10. En dépit d'une impropriété de termes, la cour d'appel n'a pas réduit le prix convenu mais a octroyé au maître d'ouvrage des dommages-intérêts pour compenser un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

12. M. [B] et la SCI 2M font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité à raison du défaut de souscription par la société [B] d'une assurance de responsabilité décennale, alors « que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par un entrepreneur prive le maître de l'ouvrage et les propriétaires successifs du bien de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; qu'en retenant, pour écarter la demande indemnitaire formée par M. [O] [B], maître de l'ouvrage et la SCI 2M, actuel propriétaire du bien, à raison du défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale, qu'en l'absence de désordre de gravité décennale survenu à ce jour, le préjudice invoqué n'était qu'éventuel, les juges du fond ont violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. Dans leurs conclusions d'appel, M. [B] et la SCI 2M réclamaient l'indemnisation d'un préjudice constitué, d'une part, de la dépréciation du bâtiment en cas de vente de l'immeuble dans les dix ans, d'autre part, de l'absence de toutes assurances tant de dommages que de responsabilité, en cas de désordres survenant pendant les dix années suivant la réception.

14. Ils ne réclamaient pas l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'insécurité engendrée par l'absence d'assurance décennale.

15. La cour d'appel, a pu en déduire, en l'absence de vente de l'immeuble et de dommages de nature décennale, que le préjudice invoqué n'était qu'éventuel.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. La société [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SCI 2M une certaine somme, dont celle de 608 euros au titre du dysfonctionnement des commandes électriques des volets roulants, alors « que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves ; qu'en l'état d'une réception intervenue sans réserve, il appartient donc au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité qu'il allègue n'était pas apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ; qu'en affirmant qu'il incombait à la société [B] [G] et [U] de rapporter la preuve de ce que le vice allégué par le maître d'ouvrage, relatif au fonctionnement des volets roulants, était apparent le jour de la réception intervenue sans réserve, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le dysfonctionnement des commandes électriques de volets roulants provenait, à dire d'expert, de l'inadaptation de cet équipement, extrêmement sensible à l'humidité, à un local spa.

19. Les désordres étant apparus à l'usage, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le constructeur en devait réparation.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

21. La société [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SCI 2M une certaine somme, dont celle de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures, alors « que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves ; qu'en l'état d'une réception intervenue sans réserve, il appartient donc au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité qu'il allègue n'était pas apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ; qu'en affirmant qu'il incombait à la société [B] [G] et [U] de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité relatif au bois des terrasses extérieures était apparent le jour de la réception intervenue sans réserve, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil :

22. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

23. Il s'ensuit qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142).

24. Pour condamner la société [B] à payer une certaine somme au titre de la non-conformité du bois de la terrasse, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d'ouvrage profane au jour de la réception.

25. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI 2M, qui réclamait l'indemnisation d'une non-conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, de prouver qu'elle n'était pas apparente à cette date pour le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal est limitée à la condamnation de la société [B] à payer à la SCI 2M la somme de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures et ne s'étend pas aux autres sommes comprises dans la condamnation globale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société [B] [G] et [U] à payer à la société civile immobilière 2M la somme de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures comprise dans la condamnation globale au paiement de la somme de 52 062,37 euros, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière 2M aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 mars 2022

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.512




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

L'association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l'environnement.

2. L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association France nature environnement fait grief à l'arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l'association France nature environnement, alors « que le juge de l'exécution chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu'en retenant, pour liquider l'astreinte aux montants qu'elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d'ambiguïté de la décision de condamnation assortie d'une astreinte, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

5. Pour liquider le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// ...), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».

6. L'arrêt énonce que l'astreinte, moyen comminatoire d'assurer l'exécution de l'obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l'obligation elle-même ; qu'en l'espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'association France nature environnement fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que l'inexécution de l'obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu'à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l'association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d'une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu'il appartenait à l'association France nature environnement de démontrer l'inexécution de l'obligation assortie d'une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code de procédure civile :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l'infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l'obligation.

11. L'arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l'infraction ne peut être admise qu'à l'égard de ces deux sites sur quatre et qu'à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L'arrêt ajoute qu'il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l'huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d'après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l'association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;

jeudi 29 avril 2021

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 304 FS-D

Pourvoi n° Z 19-17.601







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.601 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé, le 26 mars 2015, à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts (le donneur d'ordre) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations et majorations de retard dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. A..., exerçant sous l'enseigne société Euronett.

2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015, le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire du donneur d'ordre et d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure, alors « qu'aucune disposition légale ne délie l'URSSAF de son obligation de respecter le secret professionnel ; que le secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale lui interdit de communiquer au donneur d'ordre, tiers à la procédure pénale, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir communiqué au donneur d'ordre le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant et en jugeant qu'elle ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'était pas prévalu ce sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 11 et 114-1 du code de procédure pénale, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble l'article L. 8271-8 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au donneur d'ordre en raison de son obligation de respecter le secret professionnel résultant du secret de l'enquête et de l'instruction diligentées au sujet de l'infraction constatée.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, respecte le principe du contradictoire et la garantie des droits de la défense l'URSSAF qui envoie une lettre d'observations précisant au donneur d'ordre les règles applicables en matière de solidarité financière, mentionnant le montant des cotisations dues par son cocontractant, rappelant que les cotisations mises à sa charge sont calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par son cocontractant à son bénéfice et précisant, année par année, le montant des sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que sa lettre d'observations indiquait à la société donneur d'ordre les règles applicables au titre de la solidarité financière et le fait que sa responsabilité était engagée pour non-respect de son obligation de vigilance, qu'elle indiquait le montant global des cotisations dues années par années par son cocontractant, rappelait que les cotisations mises à sa charge étaient calculées au prorata de la valeur des services fournis par ce dernier, et précisait année par année les sommes dues ; qu'en jugeant pourtant que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'auraient pas été respectés de sorte que la procédure de redressement n'était pas valable, puis en annulant la lettre d'observations et la mise en demeure consécutive, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi d'une lettre d'observations sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de communiquer les documents ayant conduit au redressement du sous-traitant ; qu'en l'espèce, en invalidant la procédure de redressement et en déboutant l'URSSAF de sa demande de condamnation solidaire de la société Gerstaecker au prétexte qu'elle ne lui avait pas communiqué le procès-verbal constatant le travail dissimulé reproché au sous-traitant, ni les documents ayant conduit au redressement dudit sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8222-2 du code du travail ;

5°/ que si dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi d'une lettre d'observations sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de communiquer des documents ayant conduit au redressement du sous traitant, le juge peut toujours ordonner la production de ces documents ; que ce n'est donc qu'à défaut de communication de ces documents malgré l'injonction faite par le juge que peut être retenue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en considérant que l'URSSAF aurait méconnu les droits fondamentaux de la défense visant notamment le respect du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et du droit à un recours juridictionnel effectif en ne communiquant pas à la société donneur d'ordre le procès-verbal constatant le travail dissimulé et les documents ayant conduit au redressement du sous-traitant, lorsque les juges du fond, qui pouvaient ordonner la production de ces documents, n'avaient formulé aucune injonction en ce sens à l'encontre de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 132, 133 du code de procédure civile, l'article 11 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

8. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

9. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

10. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

11. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF n'a pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant du donneur d'ordre.

12. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que faute pour l'URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.

13. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. L'URSSAF formule les mêmes griefs, alors « qu'aucune disposition légale ne délie l'URSSAF de son obligation de respecter le secret professionnel ; que ce secret professionnel lui interdit de communiquer au donneur d'ordre, tiers à la procédure de redressement du sous-traitant, les documents ayant conduit au redressement de ce dernier, qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir communiqué ces documents au donneur d'ordre et en jugeant qu'elle ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'était pas prévalu le sous traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 243-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

15. Le secret prévu par l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige, n'est pas opposable au donneur d'ordre à l'encontre duquel est mise en oeuvre la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail, pour justifier le refus de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant.

16. L'arrêt retient que pour refuser de communiquer au donneur d'ordre, codébiteur actionné, le procès-verbal constatant le travail dissimulé reproché au sous-traitant et fondant l'exigibilité des cotisations obligatoires, pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu, l'URSSAF ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'est pas prévalu le sous-traitant.

17. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF n'était pas fondée à opposer le secret professionnel au donneur d'ordre.

18. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 avril 2021

Référé-provision et charge de la preuve

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° B 20-12.593






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Utopia, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.593 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Utopia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2019), rendu en référé, la société civile de construction vente Utopia (la société Utopia) a confié à la société [...] (la société [...]) différentes missions d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier.

2. La société [...] a assigné la société Utopia en référé pour obtenir le paiement provisionnel de différentes factures demeurées impayées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société Utopia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision, alors :

« 1°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; que pour juger que la société [...] justifiait de ses créances et condamner l'exposante à lui payer une provision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] versait aux débats les factures litigieuses, les contrats écrits, les échanges entre les parties et les comptes-rendus de réunion de travail faisant foi de la conclusion de contrats verbaux, sans vérifier ni constater que celle-ci avait effectivement réalisé les prestations au titre desquelles elle demandait le paiement d'une provision, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver l'absence de réalisation par la société [...] des prestations au titre desquelles cette dernière demandait le paiement d'une provision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour condamner la société Utopia à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision à valoir sur le prix de ses prestations, l'arrêt retient que la créance est démontrée par la production des contrats écrits et, pour les contrats verbaux, par les échanges entre les parties et compte-rendus de réunion de travail qui font foi de leur réalité.

8. Il écarte comme non sérieuses les contestations de la société Utopia tenant à l'absence d'exigibilité du prix du fait de l'inachèvement de certaines missions, au motif que les allégations du maître d'ouvrage ne sont pas étayées.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et tranché une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la créance, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Utopia la somme de 3 000 euros ;