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lundi 22 avril 2024

Les troubles anormaux de voisinage entrent dans le code civil...

 La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 introduit dans le Code civil le principe de responsabilité de plein droit fondée sur les troubles anormaux de voisinage, consacrée par la jurisprudence.

Désormais, l'article 1253 du Code civil dispose en son alinéa 1 :

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

L'alinéa 2, qui reprend les exceptions posées par l'ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation abrogé par la loi du 15 avril 2004, limite la responsabilité de l'auteur du trouble :

  • Si l'activité concernée, quelque soit sa nature, est antérieure à l'installation de la personne se plaignant d'un trouble de voisinage ; 
  • Si elle respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur ; 
  • Si l'activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal de voisinage. 

mardi 30 janvier 2024

Cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, mais ce sans incidence sur sa validité au regard du droit des tiers et des règles de droit civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° G 22-15.574







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La Société internationale de financement de titres (SIFT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 22-15.574 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B],

2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Golf [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.


M. [Z], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société internationale de financement de titres, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golf [8], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), par acte notarié du 17 août 2011, la société Golf [8] a vendu à M. [B] une parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située dans une zone d'aménagement concertée et destinée à être aménagée en vue de la création d'un groupe d'immeubles.

2. Le cahier des charges de cession des terrains interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

3. Le groupe d'immeubles n'a pas été édifié dans le délai prescrit par le cahier des charges de cession des terrains.

4. Le 2 novembre 2016, M. [B] a obtenu un permis de construire valant division parcellaire et les recours contre cette décision ont été rejetés par les juridictions administratives.

5. La société Golf [8] l'a assigné afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1].

6. En cours d'instance, à la suite de la liquidation judiciaire de M. [B], M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, a été autorisé par le juge-commissaire à céder la parcelle en cause à la Société internationale de financement de titres (la société SIFT).

7. M. [Z] a été assigné en intervention forcée et la société SIFT est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

9. M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] énonce seulement que « les parties déclarent vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », étant seulement « rappelé » que la ZAC a notamment fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCTP), reçu par acte notarié du 6 décembre 2001, et précisé que l'acquéreur « reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents susvisés, et sera tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu » ; qu'en affirmant que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B], tout comme l'ensemble de cet acte, du seul fait qu'il était visé dans l'acte de vente, qu'une copie avait été remise à M. [B], et que celui-ci avait reconnu en avoir pris connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 17 août 2011 ;

2°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] mentionne expressément que le terrain vendu est situé « sur le secteur C de l'assiette foncière du [Localité 9] » ; que l'article 50 du cahier des charges et règlement (CRM) modifié, résultant de l'acte du 13 juillet 2010, et intitulé « Subdivision des parcelles – Cession et location avant construction » énonce seulement « Pour les terrains dépendant de la ZAC [Adresse 7] : Voir l'article 9 du Cahier des Charges de Cession des Terrains. Pour le futur ensemble immobilier du [Localité 9], s'il se réalise, voir le règlement et cahier des charges de l'ensemble immobilier » ; que ni cette clause, ni aucune autre n'indique que la mention faisant référence au « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » correspondrait uniquement au lotissement devant être créé par la société GRTB elle-même ; qu'il résulte au contraire de l'article 7 de ce même cahier des charges et règlement (CRM) modifié que « pour le futur ensemble immobilier [Localité 9] », la société GRTB viabilise les terrains pour y construire elle-même des parties du programme « ou encore cède en partie ou en totalité les terrains compris dans le lotissement ? à d'autres constructeurs pour y construire des éléments du programme soumis à autorisation » ; qu'en jugeant que le « futur ensemble immobilier du [Localité 9] » désigne exclusivement l'opération immobilière que la société GRTB avait la faculté de réaliser elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 7 et 50 du cahier des charges et règlement (modifié et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause). »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du cahier des charges-règlement de la ZAC, qu'il convenait de rapprocher des stipulations du cahier des charges de cession des terrains et de l'acte de vente du 17 août 2011 conclu avec M. [B], a retenu que si la société GRTB, aménageur, s'était réservée dans le cahier des charges- règlement, à une date à laquelle le secteur du [Localité 9] n'avait pas été intégré à la ZAC, « si bon lui semble, à son initiative uniquement » de réaliser un lotissement dans ce secteur, une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2009 avait étendu, après enquête publique, le périmètre de la ZAC [Adresse 7] à celui-ci, de sorte, d'une part, qu'à la date de l'acte de vente précité, la zone du [Localité 9] faisait partie intégrante de la ZAC et que, d'autre part, les dispositions du cahier des charges-règlement faisant référence aux règles de lotissement n'étaient applicables qu'à un éventuel futur ensemble que la société GRTB réaliserait elle-même sur ce secteur et non à la cession à un tiers de terrains situés sur celui-ci.

11. En second lieu, ayant relevé que l'acte de vente conclu avec M. [B], qui rappelait que la ZAC [Adresse 7] avait été étendue au secteur de [Localité 9], se référait à l'ensemble des actes régissant celle-ci, parmi lesquels le cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, de morceler les terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle, et prescrivait qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter cette règle, que M. [B] y reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents qui lui avaient été remis avant la signature de l'acte et qu'y avait été rappelée la nécessité pour l'acquéreur d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, elle en a déduit, sans dénaturation de l'acte de vente, que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société SIFT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toutes cessions de parcelles qui viendraient à être issues de la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes, alors « qu'en estimant que le fait « qu'ait été exigée la mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation, pour les parties, de respecter les dispositions du cahier des charges de cession des terrains, à peine de nullité de l'acte, que l'acte de vente du 17 août atteste de la volonté des parties « de vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », que cet acte de vente atteste encore de la remise, antérieurement à la signature de l'acte, d'une copie de l'ensemble des « actes de la ZAC », ce que M. [B] a expressément reconnu, que M. [B] a également reconnu avoir pris connaissance de tous les documents à lui remis, dont le cahier des charges des cessions de terrains, avant la signature de l'acte, ce qui lui a ainsi permis de bénéficier d'une information complète et de signer l'acte de vente de manière éclairée, qu'il a été rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenus dans les différents actes régissant la ZAC, applicables au bien vendu et que le cahier des charges-règlement, dont la nature contractuelle n'est pas discutable, renvoie expressément, en son article 50, à l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains » suffisait à démontrer la volonté des parties de conférer au cahier des charges de cession des terrains une nature contractuelle et à permettre ainsi à l'aménageur de faire interdire à un acquéreur de procéder à la cession de toute parcelle issue d'une division de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que le cahier des charges de cession de terrains prescrivait, à peine de nullité, qu'il soit fait mention, dans chaque acte translatif de propriété, de l'obligation pour les parties de respecter les dispositions dudit cahier des charges, que l'acte de vente du 17 août 2011 attestait la volonté des parties de « vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », au titre desquels figurait le cahier des charges de cession des terrains et qu'y était rappelé à l'acquéreur la nécessité d'exécuter toutes les stipulations, charges et conditions contenues dans les différents actes régissant la ZAC, la cour d'appel en a souverainement déduit la volonté des parties de conférer valeur contractuelle au cahier des charges de cession des terrains, dont l'article 9 interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son moyen, la société SIFT fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la validité contractuelle de cette clause, tandis que, les parties ne peuvent « contractualiser », par voie de simple référence, un acte réglementaire illégal, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil. »

17. Par son moyen, M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains, de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en estimant qu'à supposer la clause contenue dans l'article 9 du CCCT contraire aux règles de droit public, une telle illégalité serait sans incidence sur la valeur contractuelle de cette clause, tandis que les parties ne peuvent « contractualiser » par voie de simple référence un acte réglementaire illégal pour violer un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil ;

2°/ que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; que le cahier des charges de cession des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, qui n'a d'autre objet que de définir la surface hors d'oeuvre nette et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables dans la zone, ne peut comporter aucune autre restriction au droit de propriété des acquéreurs de ces terrains et ne saurait, notamment, subordonner la division et la vente par lots des terrains à l'autorisation de l'aménageur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'article 9 du cahier des charges de cession de terrain interdit aux acquéreurs de terrain situés dans le périmètre de la ZAC [Adresse 7] de diviser leurs terrains sans l'autorisation de l'aménageur, la société GRTB, et par la suite de l'association syndicale libre ; qu'en refusant de constater la nullité de cette clause, au motif inopérant que le droit de propriété peut faire l'objet de restriction conventionnelle et que cet article 9 a une nature contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

18. Ayant retenu que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains à bâtir interdisant, sauf autorisation de l'aménageur ou de l'association syndicale libre à constituer, la division parcellaire des terrains cédés, avait valeur contractuelle, la cour d'appel en a justement déduit que la décision de la juridiction administrative, qui, après avoir considéré que cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, avait rejeté le recours de la société GRTP contre le permis de construire valant division obtenu par M. [B], était sans incidence sur la validité de cette clause au regard du droit des tiers et des règles de droit civil, lesquelles autorisaient, en l'espèce, une restriction conventionnelle au droit de propriété, destinée à préserver l'harmonie et la cohérence de l'aménagement de la ZAC au regard des objectifs poursuivis par l'aménageur.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300025

mardi 25 février 2020

Modalités de computation de plusieurs délais de prescription

Note Schulz, RGDA 2020-4, p. 46.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 18-23.723
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 118 FS-D

Pourvoi n° G 18-23.723




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Belsim, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.723 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), se plaignant de traces d'infiltration d'eaux pluviales et de fissures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a assigné en référé les syndicats de copropriétaires de deux immeubles voisins.

2. Une ordonnance de référé du 12 avril 2005 a prescrit une mesure d'expertise.

3. Sur assignation du syndicat du 7 mai 2008, une ordonnance de référé du 13 mai 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à M. C..., propriétaire d'un autre immeuble voisin.

4. Une ordonnance de référé du 21 avril 2009 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, assureur de responsabilité civile multirisques de l'immeuble de M. C....

5. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2011.

6. Par actes du 7 novembre 2013, le syndicat a assigné M. C... et la société Allianz en exécution de travaux et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de M. C...

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes à l'encontre de M. C..., alors :

« 1°/ que lorsqu'une instance est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'article 2224 du code civil qui réduit la durée de la prescription applicable aux actions en responsabilité extracontractuelle est applicable à la détermination du point de départ de la prescription ; qu'en retenant que le dommage s'étant révélé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription devait être fixé en fonction des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 2,2270-1, ancien, et 2224 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; que, pour soutenir que l'action était prescrite, la société Allianz Iard se bornait à faire valoir que le dommage serait survenu en 1994 et que la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et M. C... se bornait à s'associer aux conclusions de la société Allianz Iard sur ce point ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les dispositions de l'article 2239 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas applicables au litige de sorte que la prescription n'avait pas été suspendue au cours des opérations d'expertise mais avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé étendant les opérations d'expertise à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'aucune impossibilité d'agir n'était alléguée quand, le syndicat des copropriétaires sollicitait, dans ses conclusions d'appel, principalement la confirmation du jugement par adoption de ses motifs et que les premiers juges avaient retenu que « en 2008, il n'est pas démontré que la cause des désordres était portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 rue des Loges » et que « seul le rapport d'expertise judiciaire daté du 28 septembre 2011, qui conclut sur les causes des désordres, permettait de donner suffisamment d'éléments au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Metz pour agir en justice, et constitue donc le point de départ du délai de prescription », de sorte que le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour en déduire que l'action était prescrite, que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64 avait été communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires dès le 18 mars 2008, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de fait sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. C... et son assureur, le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011 ; qu'en se bornant à constater que le rapport Fondasol indiquant que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64, immeuble appartenant à M. C..., afin de confirmer ou infirmer une hypothèse d'origine des désordres litigieux se situant dans ce bâtiment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime de l'identité du responsable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 et 2251 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »


Réponse de la Cour

8. Sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

9. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11.Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.

12. Dès lors, il convient d'appliquer l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

13. Il se déduit donc de ces textes, d'une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié), d'autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l'article 2224 du code civil, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

14. La cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, que le dommage était avéré le 1er avril 2005 et que le rapport Fondasol, indiquant qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situait entre les bâtiments 66 et 64 et qu'il était nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64", avait été communiqué au conseil du syndicat le 18 mars 2008.

15. Ayant relevé que la décision ayant étendu la mesure d'expertise à M. C... était antérieure à la loi du 17 juin 2008, elle a exclu, à bon droit, l'application de l'article 2239 du code civil.

16. Ayant exactement déduit de ces motifs que le point de départ de la prescription, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, devait être déterminé par application de l'article 2270-1 ancien du code civil et qu'un nouveau délai de cinq ans, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s'achever le 19 juin 2013, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les demandes formées par le syndicat contre M. C... par assignation du 7 novembre 2013.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Allianz, alors « que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être exercée même si son action à l'encontre de l'assuré responsable est prescrite, l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à courir le 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C... les opérations d'expertises en cours, et n'avait pas été suspendue au cours de ces opérations dès lors que l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 instaurant une nouvelle cause de suspension n'est pas applicable à une ordonnance rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, pour en déduire que l'action engagée par des assignations du 7 novembre 2013 était prescrite tant à l'encontre de M. C... que de son assureur, la société Allianz Iard sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2009, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, étendant les opérations d'expertise en cours à la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz Iard, n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action en tant qu'elle était dirigée contre cette dernière, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 2239 du code civil :

18. Selon le premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité (2e Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476, publié).

19. Aux termes du second de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

20. Une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l'égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). Cette solution doit être étendue à l'effet suspensif prévu par l'article 2239 du code civil. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers.

21. La Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ne s'appliquaient qu'aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).

22. Une ordonnance, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers par application de l'article 2239 du code civil, la mesure d'expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l'entrée en vigueur de cette loi.

23. Pour déclarer prescrites les demandes formées, par assignation du 7 novembre 2013, par le syndicat contre la société Allianz, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé, ayant fait droit à la demande d'expertise, est antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'il en est de même de l'assignation à l'encontre de M. C..., intervenue le 7 mai 2008, puis de l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à son encontre et qu'en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, venait à expiration le 19 juin 2013.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par ordonnance du 21 avril 2009, les opérations d'expertise avaient été déclarées communes et opposables à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 septembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] contre M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. C... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 16 mars 2016

Le nouveau texte du code civil sur l’imprévision...

Applicable, en principe, au 1er octobre 2016, voici le nouveau texte du code civil sur l’imprévision, suivi d’un extrait du rapport au président de la République, qui l’accompagne :

Nouvel article :

« Art. 1195. – Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

«En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.


Extrait du rapport :

« L'article 1195 constitue quant à lui l'une des innovations importantes de l'ordonnance, puisqu'il introduit l'imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l'habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas reconnaître la théorie de l'imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat.

Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d'harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d'exécution, conformément à l'objectif de justice contractuelle poursuivi par l'ordonnance.

L'alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l'imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l'exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l'implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l'avance de l'écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l'économie du contrat. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n'encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat.

L'alinéa 2 précise ensuite les conséquences d'un refus ou d'un échec des négociations : les parties, si elles en sont d'accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l'issue d'un délai raisonnable, l'une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L'imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier ».


C’est effectivement une grande nouveauté, mais on peut y parer...