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mercredi 28 avril 2021

Si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité

Note F. Chénédé, D. 2021, p. 830. 

Note M. Combot, SJ G 2021, p. 977.


Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 181 FS-P


Pourvoi n° V 19-19.000



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme L... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.000 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 2019), M. J... et Mme K... ont vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015.

2. Le 22 décembre 2017, M. J... a assigné Mme K... en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le concubinage entre les parties a duré de novembre 2014 à décembre 2015, M. J... ayant exercé une action au titre d'un enrichissement injustifié dont le fait générateur, la réalisation de travaux sur la piscine appartenant à Mme K... à ses frais, est intervenu durant cette période ; qu'en condamnant néanmoins Mme K... à verser à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre d'un enrichissement injustifié en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, en sorte qu'il n'était pas applicable au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.

5. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.

6. Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

7. Après avoir dit que Mme K... avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de M. J..., la cour d'appel a déterminé l'indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi en vue de son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. J..., après avoir pourtant constaté que les travaux réalisés sur le bien de Mme K... avaient conduit à l'amélioration du cadre de vie et d'hébergement gratuit dont celui-ci avait profité pendant la période du concubinage, ce dont il résultait qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

11. Le moyen, dont le grief porte sur l'existence même d'un enrichissement injustifié de Mme K..., n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui dit que celle-ci a bénéficié d'un tel enrichissement au détriment de M. J....

12. Ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, il est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'en ne recherchant pas quel était le montant de l'enrichissement de Mme K..., en l'occurrence la plus-value apportée à son bien, pour le comparer au montant de l'appauvrissement invoqué par M. J..., et retenir, au final, la somme la moins élevée de deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

15. Pour accueillir la demande de M. J..., l'arrêt se borne à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation d'une piscine dans la propriété de Mme K....

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme K..., afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. J... et dit que Mme K... a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de celui-ci, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

jeudi 23 mars 2017

Formalisme du mandat de l'agent immobilier et réforme du droit des obligations

Avis B. Sturlèse, av. gén., SJ G 2017, p. 538

Voir aussi :

- note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 
note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 et chronique Sérinet, "Droit des contrats", SJ G 2017, p. 574. Note Fauvarque-Cosson, D. 2017, p. 793. Note Périnet-Marquet, Constr.-urb., 2017-4, p. 1. Note Houtcieff, GP 2017, n° 15, p. 33. Note Parmentier, GP 2017, n° 19, p. 71. Note Sizaire, constr.-urb. 2017-5, p. 27.

Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 24 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.411
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


306

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CHAMBRE MIXTE

Audience publique du 24 février 2017

Arrêt n° 283 P + B + R + I
Pourvoi n° W 15-20. 411

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée...,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lepante, société civile immobilière, dont le siège est 10 avenue Georges Clemenceau, 06000 Nice,
défenderesse à la cassation :
Par arrêt du 6 octobre 2016, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 6 février 2017, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des premières observations en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Des observations complémentaires ont été déposées par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des observations en vue de l'audience ont été déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Le rapport écrit de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis écrit de M. Sturlèse, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 10 février 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Batut, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, Mme Kamara, M. Jardel, Mmes Masson-Daum, Verdun, M. Guérin, Mmes Dagneaux, Reygner, conseillers, M. Sturlèse, avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, assistée de M. Turlin, directeur des services de greffe au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Le Prado et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, auquel Me Le Prado et la SCP Lyon-Caen et Thiriez, invités à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d'un local à usage d'habitation lui appartenant, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l'a assignée en nullité du congé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen :
1°/ que le congé pour vente s'analysant en une offre de vente, l'agent immobilier doit être en possession d'un mandat spécial pour procéder à sa délivrance ; qu'en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu'elle avait reçu un mandat de gestion et d'administration l'autorisant à délivrer " tous congés ", sans relever l'existence d'un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ qu'un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n'est valable que s'il est écrit et s'il mentionne une durée et un numéro d'inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel s'est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et notamment s'il mentionnait une durée et un numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;
Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;
Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;
Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Lepante la somme de 3 000 euros ;

jeudi 13 octobre 2016

"Vu l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil" (?!?)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-15.407
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Loustaud-Montmaur-Taurisson ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Baptiste X...est décédé le 5 mars 2006, laissant pour héritières ses deux filles Anne et Catherine épouse Y...; qu'après le décès de celle-ci, Mme Anne X..., invoquant l'inexécution partielle du partage dressé par acte notarié le 26 avril 2007, modifié par acte du 15 novembre suivant, a assigné en paiement l'époux de sa soeur, en sa qualité de représentant de l'indivision successorale consécutive à son décès ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que, pour condamner Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt retient que ceux-ci courront à partir de la date à laquelle ce dernier s'est intégralement acquitté de l'obligation mise à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui condamnent Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la signification de l'arrêt attaqué jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le premier arrêt sur "1382 devenu 1240" !...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.623
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antoine Paul X... est propriétaire en indivision, avec les autres héritiers d'Antoine X... (les consorts X...), de deux lots d'un ensemble immobilier, dont la gestion a été confiée par sa mère, Mme Angèle X..., à l'agence Corsica immobilier ; qu'ayant constaté qu'après le départ des derniers locataires, les lieux avaient subi d'importantes dégradations, M. Antoine Paul X... a assigné l'agence immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence et les consorts X... pour obtenir la remise en état des lieux ; qu'après avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Corsica immobilier et son assureur, la société Allianz, l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali assurances, et les époux Y..., anciens locataires des lieux, il a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices locatifs et matériels subis, à la remise en état des lieux sous astreinte et, subsidiairement, au paiement d'une somme correspondant au coût de ces travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice locatif présentée par M. Antoine Paul X..., l'arrêt, après avoir retenu que seul l'usufruitier pouvait invoquer un préjudice tenant à une perte de loyers, énonce que M. Antoine Paul X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait la qualité d'usufruitier ou d'indivisaire en pleine propriété sur les biens objets du litige ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Antoine Paul X... faisant valoir qu'Antoine X... était décédé en 1988, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, ses enfants et sa petite-fille, venant en représentation de son fils prédécédé, de sorte que Mme Angèle X... était usufruitière légale du quart des biens composant la succession et non de la totalité de la masse successorale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Antoine Paul X... tendant à la condamnation des époux Y... au paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives et dégradations, l'arrêt, après avoir constaté que les locataires ont quitté les lieux en décembre 2009 et n'ont restitué les clés qu'en novembre 2010, retient qu'ils ne sont pas tenus de réparer les dégradations commises par les tiers qui se sont introduits sans droit ni titre dans le logement, après leur départ ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les dégradations avaient été commises alors que les locataires avaient quitté les lieux sans en informer le bailleur, ni donner congé, ni restituer les clefs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la société Corsica immobilier, l'arrêt retient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé les co-indivisaires du mandat de gestion ni recueilli leur consentement, ni même rendu compte des fruits et revenus perçus au titre de cette gestion puisque ceux-ci sont tiers à ce mandat qui a été légitimement conclu par Mme Angèle X... en sa qualité d'usufruitière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme Angèle X... avait la qualité d'usufruitière de l'universalité de la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia, dont la présence n'est plus nécessaire à la solution du litige devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. Antoine Paul X... et rejette sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Antoine Paul X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;