Etude, A. Raynouard, SJ 2023, p. 626.
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lundi 3 avril 2023
mardi 13 octobre 2020
Coronavrus et droit des contrats
Editorial, L Mayaux, RGDA oct. 2020, p. 1.
Libellés :
aléa
,
assurances
,
contrat
,
covid-19
,
Exclusion
,
imprévisibilité
,
imprévision
,
prévisibilité du dommage
,
révision
mercredi 11 mars 2020
Loin de démolir et de reconstruire l'immeuble, elle avait vendu à un tiers l'immeuble en l'état où il se trouvait...,
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.453
Non publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
SARL Corlay, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° C 18-22.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.453 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme P... D..., divorcée S..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Moriceau Norbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. N... U..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société SF constructions,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur les moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2017), que par contrat du 20 octobre 1999, Mme S... née D... (Mme S...) a confié à M. C..., architecte, la construction d'une maison individuelle à Bordeaux ; que le lot gros-oeuvre/VRD incluant notamment l'implantation de l'ouvrage a été confié à la société Foncière des Chartrons, qui a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par M. X... G..., exerçant sous l'enseigne SF Constructions ; qu'en janvier 2006, M. G... a cédé son fonds artisanal à la société SF constructions, cession incluant les chantiers à achever et/ou faisant l'objet de contestations ; qu'au constat de divers désordres et après dépôt, les 22 septembre et 4 octobre 2007, des rapports d'expertise ordonnés en référé, Mme S... a fait assigner, en 2009, M. C..., la société Moriceau et M. G... devant un tribunal de grande instance, qui a joint cette instance avec celle qui opposait Mme S... à M. G... pour le paiement des travaux que celui-ci réclamait; que la société SF constructions et M. G... ont mis en cause leur assureur de responsabilité décennale, la société Sagena, devenue la SA SMA ; que par un jugement du 28 septembre 2010, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. G... et a condamné ce dernier et la société Sagena, devenue la SA SMA, à payer à Mme S... une indemnité de 18 613 euros au titre des travaux de démolition et une indemnité de 98 401 euros au titre des travaux de construction ; qu'il a, en outre, condamné solidairement M. G... et M. C... à payer à Mme S... diverses sommes ; que la société Sagena devenue la SA SMA, et M. C... ont interjeté appel de ce jugement ; que la société SF constructions a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL W... M... nommée en qualité de liquidateur ; qu'en cours de procédure d'appel, Mme S... s'est désistée de son action à l'encontre de M. C... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), avec lesquels elle a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord aux termes duquel ces derniers lui ont réglé une certaine somme contre renonciation à toute demande de sa part en lien avec les préjudices causés par les désordres, Mme S... subrogeant M. C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité, dans ses droits à l'encontre de M. G..., la société SF constructions et la société Sagena, devenue la SA SMA, dans l'instance d'appel en cours ; que par un arrêt du 19 janvier 2015, une cour d'appel a constaté le désistement d'action de Mme S... à l'égard de M. C..., a reçu la MAF en son intervention volontaire, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre M. C..., et Mme S..., a déclaré M. C... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme S... contre M. G... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 euros, a confirmé le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. G... et la société SF constructions de leur demande en paiement du solde du marché, et l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. G... responsable, dans la proportion de 30 %, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme S..., a condamné M. G... à payer à M. C... et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme S..., diverses sommes en réparation du préjudice matériel de cette dernière et de ses dommages immatériels, a dit que la SA SMA ne doit pas sa garantie à son assuré M. G..., a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA SMA, a condamné Mme S... à payer à la société Moriceau un somme au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007, a débouté la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier; que par assignations délivrées le 1er septembre 2017 à Mme S..., M. C..., la MAF, la société SMA, la SARL Moriceau et M. U..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF constructions, M. G... a engagé un recours en révision de cet arrêt ;
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision en tant qu'il est fondé sur la rétention d'une pièce décisive et en tant qu'il est fondé sur la fraude et de refuser de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation étaient intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G..., de sorte que pour tout ce qui avait trait au périmètre de la transaction et de la subrogation, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations et retenu que, dès la délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concerne les demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci, rien ne lui imposant d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance ; qu'après avoir souverainement estimé, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présentait un caractère frauduleux, et que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour d'appel, et d'autre part que le caractère déterminant de la vente du bien immobilier et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'était pas suffisamment établi, c'est sans encourir les griefs invoqués au soutien du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. C... et la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et à Mme S... née D... la somme de 1 000 euros.
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.453
Non publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
SARL Corlay, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° C 18-22.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.453 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme P... D..., divorcée S..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Moriceau Norbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. N... U..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société SF constructions,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur les moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2017), que par contrat du 20 octobre 1999, Mme S... née D... (Mme S...) a confié à M. C..., architecte, la construction d'une maison individuelle à Bordeaux ; que le lot gros-oeuvre/VRD incluant notamment l'implantation de l'ouvrage a été confié à la société Foncière des Chartrons, qui a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par M. X... G..., exerçant sous l'enseigne SF Constructions ; qu'en janvier 2006, M. G... a cédé son fonds artisanal à la société SF constructions, cession incluant les chantiers à achever et/ou faisant l'objet de contestations ; qu'au constat de divers désordres et après dépôt, les 22 septembre et 4 octobre 2007, des rapports d'expertise ordonnés en référé, Mme S... a fait assigner, en 2009, M. C..., la société Moriceau et M. G... devant un tribunal de grande instance, qui a joint cette instance avec celle qui opposait Mme S... à M. G... pour le paiement des travaux que celui-ci réclamait; que la société SF constructions et M. G... ont mis en cause leur assureur de responsabilité décennale, la société Sagena, devenue la SA SMA ; que par un jugement du 28 septembre 2010, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. G... et a condamné ce dernier et la société Sagena, devenue la SA SMA, à payer à Mme S... une indemnité de 18 613 euros au titre des travaux de démolition et une indemnité de 98 401 euros au titre des travaux de construction ; qu'il a, en outre, condamné solidairement M. G... et M. C... à payer à Mme S... diverses sommes ; que la société Sagena devenue la SA SMA, et M. C... ont interjeté appel de ce jugement ; que la société SF constructions a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL W... M... nommée en qualité de liquidateur ; qu'en cours de procédure d'appel, Mme S... s'est désistée de son action à l'encontre de M. C... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), avec lesquels elle a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord aux termes duquel ces derniers lui ont réglé une certaine somme contre renonciation à toute demande de sa part en lien avec les préjudices causés par les désordres, Mme S... subrogeant M. C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité, dans ses droits à l'encontre de M. G..., la société SF constructions et la société Sagena, devenue la SA SMA, dans l'instance d'appel en cours ; que par un arrêt du 19 janvier 2015, une cour d'appel a constaté le désistement d'action de Mme S... à l'égard de M. C..., a reçu la MAF en son intervention volontaire, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre M. C..., et Mme S..., a déclaré M. C... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme S... contre M. G... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 euros, a confirmé le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. G... et la société SF constructions de leur demande en paiement du solde du marché, et l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. G... responsable, dans la proportion de 30 %, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme S..., a condamné M. G... à payer à M. C... et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme S..., diverses sommes en réparation du préjudice matériel de cette dernière et de ses dommages immatériels, a dit que la SA SMA ne doit pas sa garantie à son assuré M. G..., a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA SMA, a condamné Mme S... à payer à la société Moriceau un somme au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007, a débouté la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier; que par assignations délivrées le 1er septembre 2017 à Mme S..., M. C..., la MAF, la société SMA, la SARL Moriceau et M. U..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF constructions, M. G... a engagé un recours en révision de cet arrêt ;
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision en tant qu'il est fondé sur la rétention d'une pièce décisive et en tant qu'il est fondé sur la fraude et de refuser de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation étaient intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G..., de sorte que pour tout ce qui avait trait au périmètre de la transaction et de la subrogation, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations et retenu que, dès la délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concerne les demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci, rien ne lui imposant d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance ; qu'après avoir souverainement estimé, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présentait un caractère frauduleux, et que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour d'appel, et d'autre part que le caractère déterminant de la vente du bien immobilier et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'était pas suffisamment établi, c'est sans encourir les griefs invoqués au soutien du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. C... et la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et à Mme S... née D... la somme de 1 000 euros.
mardi 4 février 2020
Eclairage de droit comparé sur l'interprétation de la réforme du droit des contrats
Etude Leveneur-Azémar, D. 2020, p. 165.
vendredi 16 février 2018
Ratification de la réforme du droit des obligations : analyse de la deuxième lecture du Sénat
Etude Chantepie et Latina, D. 2018, p. 309.
mardi 15 novembre 2016
Responsabilité décennale - tromperie sur la qualité de propriétaire - recours en révision
Voir notes :
- Ajaccio, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 5.
- Defferrard, SJ G 2016, p. 2321.
- JP Karila, RGDA 2017, p. 44.
Note Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 26.
Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 64.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016 Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 64.
N° de pourvoi: 14-25.318
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X... ont acheté la maison que les consorts Y... avaient fait construire courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012, M. Y... et Marine Y..., alors mineure (les consorts Y...), ont assigné M. et Mme X..., l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X..., qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z... ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l'instance par M. et Mme X... ; que, Gérard X... étant décédé en août 2014, Mme X... agit « tant en son nom propre qu'en qualité d'attributaire de la communauté universelle » ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses sept premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité formée à l'encontre du recours en révision de Marine Y..., de déclarer ce recours recevable, de rétracter l'arrêt du 6 décembre 2011 en ses dispositions lui ayant alloué des sommes au titre de la réfection des désordres et de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux, de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à restituer à la société MMA les sommes reçues à ce titre et à lui verser ainsi qu'à M. et Mme Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte après l'expiration du délai d'action ou du délai de recours ; que la cour d'appel a relevé que la cause de révision avait été connue le 13 mars 2012 ; qu'en ne recherchant pas si les citations aux fins de révision délivrées les 10 et 11 mai 2012 à la requête d'un mineur et donc nulles de ce fait, avaient été régularisées avant le 13 mai 2012, pour se fonder sur des considérations inopérantes prises de ce que M. Y... avait agi en révision par conclusions du 8 mai 2014 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996, que la nullité avait été couverte et que sa cause avait disparu au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 122, 596 et 598 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant recevable le recours en révision émanant de M. Y..., tout en ayant constaté, d'une part, que la citation aux fins de révision en date des 10 et 11 mai 2012 l'avait été à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., mais que cette dernière n'était représentée en la cause par son représentant légal que depuis le 8 mai 2014, et donc postérieurement au 13 mai 2012 et, d'autre part, que la cause de révision était connue depuis le 13 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours et que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que « les consorts Y... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe », cependant que la simple reprise par un expert des déclarations des consorts X... ne pouvait valoir preuve desdites déclarations, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que les consorts Y... affirmaient « sans être contredits », avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure les opposants aux consorts A..., cependant que les consorts X... faisaient valoir que les demandeurs à la révision ne justifiaient pas, si ce n'est sur cette simple affirmation, de la date à laquelle ils avaient eu connaissance du fait qu'ils invoquaient à l'appui de leurs recours, la cour d'appel a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que dès lors qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours, il n'appartenait pas aux consorts X... de contredire l'affirmation des consorts Y... mais simplement de la contester, ce qui était le cas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a présumé la véracité des affirmations des consorts Y... et ainsi inversé la charge de la preuve du fait contesté, en violation des articles 1315 du code civil et 596 du code de procédure civile ;
6°/ que le recours en révision est ouvert pour fraude ; que la fraude n'est pas constituée par une simple abstention, pas plus que par un simple mensonge ; que par suite, en retenant une fraude au cas d'espèce pour cela que les consorts X... n'avaient pas spontanément fait état de la vente de leur bien dans le cadre du procès qui les opposait aux consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en statuant ainsi, cependant que, de surcroît, la vente d'immeuble est un acte faisant l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, l'article 2241, alinéa 2, du code civil, ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation, même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif ; qu'ayant constaté que la citation aux fins de révision avait été délivrée les 10 et 11 mai 2012 à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., relevé que M. Y... avait, par conclusions du 8 mai 2014, agi en révision tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille mineure Marine, née le 18 novembre 1996, et retenu, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que les consorts Y... avaient eu connaissance du changement de propriétaire de l'immeuble, le 13 mars 2012, au cours d'opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe, la cour d'appel en a exactement déduit que la cause de nullité du recours en révision était couverte à la date où elle statuait et que le recours en révision avait été introduit dans le délai légal ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de M. et Mme X..., ceux-ci n'en étaient plus propriétaires pour l'avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l'acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l'indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X... lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s'étaient toujours domiciliés dans l'immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d'une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X... lui avaient dissimulé ainsi qu'aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les tiers ne peuvent être appelés en intervention forcée à l'instance en révision d'une décision dans laquelle ils n'étaient pas attraits ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention forcée des époux Z... par les époux X... sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, que cette intervention était justifiée par l'évolution du litige, quand les époux X... étaient irrecevables à appeler en intervention forcée les époux Z... qui étaient tiers à la décision frappée de recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile par fausse application ;
2°/ que le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu'il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixées les parties, et non sur de nouvelles demandes ; qu'en accueillant la demande des époux Z... tendant à ce que les consorts Y..., la société BETC et les MMA soient condamnés à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils auraient subis, quand, saisie d'un recours en révision, elle ne pouvait connaître d'une telle demande nouvelle formée par des parties qui n'étaient pas présentes à la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu'ayant constaté qu'il avait été révélé, depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z..., et relevé que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intervention de M. et Mme Z... à l'instance en révision était recevable en raison de l'évolution du litige ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; rejette les autres demandes ;
- Ajaccio, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 5.
- Defferrard, SJ G 2016, p. 2321.
- JP Karila, RGDA 2017, p. 44.
Note Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 26.
Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 64.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016 Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 64.
N° de pourvoi: 14-25.318
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X... ont acheté la maison que les consorts Y... avaient fait construire courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012, M. Y... et Marine Y..., alors mineure (les consorts Y...), ont assigné M. et Mme X..., l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X..., qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z... ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l'instance par M. et Mme X... ; que, Gérard X... étant décédé en août 2014, Mme X... agit « tant en son nom propre qu'en qualité d'attributaire de la communauté universelle » ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses sept premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité formée à l'encontre du recours en révision de Marine Y..., de déclarer ce recours recevable, de rétracter l'arrêt du 6 décembre 2011 en ses dispositions lui ayant alloué des sommes au titre de la réfection des désordres et de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux, de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à restituer à la société MMA les sommes reçues à ce titre et à lui verser ainsi qu'à M. et Mme Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte après l'expiration du délai d'action ou du délai de recours ; que la cour d'appel a relevé que la cause de révision avait été connue le 13 mars 2012 ; qu'en ne recherchant pas si les citations aux fins de révision délivrées les 10 et 11 mai 2012 à la requête d'un mineur et donc nulles de ce fait, avaient été régularisées avant le 13 mai 2012, pour se fonder sur des considérations inopérantes prises de ce que M. Y... avait agi en révision par conclusions du 8 mai 2014 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996, que la nullité avait été couverte et que sa cause avait disparu au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 122, 596 et 598 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant recevable le recours en révision émanant de M. Y..., tout en ayant constaté, d'une part, que la citation aux fins de révision en date des 10 et 11 mai 2012 l'avait été à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., mais que cette dernière n'était représentée en la cause par son représentant légal que depuis le 8 mai 2014, et donc postérieurement au 13 mai 2012 et, d'autre part, que la cause de révision était connue depuis le 13 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours et que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que « les consorts Y... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe », cependant que la simple reprise par un expert des déclarations des consorts X... ne pouvait valoir preuve desdites déclarations, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours ; qu'en retenant la date du 13 mars 2012 pour cela que les consorts Y... affirmaient « sans être contredits », avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure les opposants aux consorts A..., cependant que les consorts X... faisaient valoir que les demandeurs à la révision ne justifiaient pas, si ce n'est sur cette simple affirmation, de la date à laquelle ils avaient eu connaissance du fait qu'ils invoquaient à l'appui de leurs recours, la cour d'appel a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que dès lors qu'il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours, il n'appartenait pas aux consorts X... de contredire l'affirmation des consorts Y... mais simplement de la contester, ce qui était le cas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a présumé la véracité des affirmations des consorts Y... et ainsi inversé la charge de la preuve du fait contesté, en violation des articles 1315 du code civil et 596 du code de procédure civile ;
6°/ que le recours en révision est ouvert pour fraude ; que la fraude n'est pas constituée par une simple abstention, pas plus que par un simple mensonge ; que par suite, en retenant une fraude au cas d'espèce pour cela que les consorts X... n'avaient pas spontanément fait état de la vente de leur bien dans le cadre du procès qui les opposait aux consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en statuant ainsi, cependant que, de surcroît, la vente d'immeuble est un acte faisant l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, l'article 2241, alinéa 2, du code civil, ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation, même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif ; qu'ayant constaté que la citation aux fins de révision avait été délivrée les 10 et 11 mai 2012 à la requête de M. Y... et de la mineure Marine Y..., relevé que M. Y... avait, par conclusions du 8 mai 2014, agi en révision tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille mineure Marine, née le 18 novembre 1996, et retenu, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que les consorts Y... avaient eu connaissance du changement de propriétaire de l'immeuble, le 13 mars 2012, au cours d'opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe, la cour d'appel en a exactement déduit que la cause de nullité du recours en révision était couverte à la date où elle statuait et que le recours en révision avait été introduit dans le délai légal ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de M. et Mme X..., ceux-ci n'en étaient plus propriétaires pour l'avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l'acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l'indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X... lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s'étaient toujours domiciliés dans l'immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d'une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X... lui avaient dissimulé ainsi qu'aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les tiers ne peuvent être appelés en intervention forcée à l'instance en révision d'une décision dans laquelle ils n'étaient pas attraits ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention forcée des époux Z... par les époux X... sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, que cette intervention était justifiée par l'évolution du litige, quand les époux X... étaient irrecevables à appeler en intervention forcée les époux Z... qui étaient tiers à la décision frappée de recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile par fausse application ;
2°/ que le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu'il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixées les parties, et non sur de nouvelles demandes ; qu'en accueillant la demande des époux Z... tendant à ce que les consorts Y..., la société BETC et les MMA soient condamnés à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils auraient subis, quand, saisie d'un recours en révision, elle ne pouvait connaître d'une telle demande nouvelle formée par des parties qui n'étaient pas présentes à la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu'ayant constaté qu'il avait été révélé, depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z..., et relevé que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intervention de M. et Mme Z... à l'instance en révision était recevable en raison de l'évolution du litige ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; rejette les autres demandes ;
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