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mardi 1 avril 2025

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 147 FS-B

Pourvoi n° Y 23-16.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


La société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.765 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [E] [M],

2°/ à la société TPF ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Beterem, venant aux droits Beterem ingénierie,

3°/ à la société Vialatte ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société étrangère, dont le siège est [Adresse 11], et en tant que de besoin en son siège au Royaume-Uni, sis [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Hôtel le Bristol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), rendu sur requête en omission de statuer, la société Hôtel le Bristol a confié à M. [M], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite.



2. Sont intervenus à l'opération :

- pour l'ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
- pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ;
- pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE Europe) et de la SMABTP ;
- pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie.

4. La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [M] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier.

5. Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné, notamment, M. [M], la MAF, la SMABTP et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors « que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dont elle fixait le point de départ au jugement en date du 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 1343-2 du code civil. »



Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de capitalisation dans ses motifs, de sorte que le moyen s'attaque, en réalité, à une omission de statuer.

9. Cependant, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a statué sur la demande de capitalisation, pour la rejeter.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1343-2 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

12. Après avoir fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, l'arrêt rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la créancière.

13. En statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF, alors « que pour chacun des chefs de préjudice dont elle demandait réparation, la société Hôtel le Bristol sollicitait la condamnation de la MAF à son profit in solidum avec M. [M] son assuré ; que la Cour, par son arrêt du 2 juin 2021, n'a pas statué sur ces demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la MAF, dès lors qu'elle n'a pas prononcé de condamnation de la MAF à verser la moindre somme à la société Hôtel le Bristol, ni débouté cette dernière de ses demandes de condamnation dirigées contre cet assureur ; que l'omission de statuer était ainsi de facto caractérisée, toute autre considération étant nécessairement soit inopérante, soit erronée ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas omis de statuer sur cette demande aux motifs inopérants qu'elle avait prononcé une condamnation de M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF » et que les dispositions relatives à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur n'avaient pas été invoquées, la cour a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

16. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la décision du 2 juin 2021, en condamnant M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF », a répondu aux demandes de la société Hôtel le Bristol, qui ne visaient pas les dispositions relatives à l'action directe du tiers lésé, de sorte qu'il n'a pas été statué infra petita.

17. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Hôtel le Bristol avait demandé la condamnation de la MAF à lui payer diverses sommes, in solidum avec M. [M], la cour d'appel, qui n'avait ni accueilli ni rejeté ces demandes et qui devait donc compléter sa décision, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée du chef du rejet de la capitalisation des intérêts ne s'étend pas au chef de dispositif fixant le point de départ des intérêts.

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur certaines demandes.

21. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée.

22. En l'espèce, la société Hôtel le Bristol, qui avait demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal, a sollicité, dans ses conclusions d'appel que celle-ci fût fixée à la date de l'assignation. Le point de départ des intérêts légaux ayant été fixé à la date du jugement, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de cette date. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

23. Par ailleurs, le principe de la garantie de la MAF ayant été retenu, la société Hôtel le Bristol est fondée à demander la condamnation de cet assureur à lui payer directement, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, les sommes dues par son assuré au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

24. Conformément à la demande de la société Hôtel le Bristol, les condamnations seront prononcées dans les limites de la police de la MAF.

25. Compte tenu de la cassation avec renvoi prononcée le 25 mai 2023 des chefs de dispositif :

- limitant la condamnation de M. [M] sous la garantie de la MAF au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 10] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune,
- disant M. [M] tenu à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixant le partage de responsabilité entre M. [M] et la MAF d'une part et la société Bureau Veritas construction sous la garantie de la société QBE Europe d'autre part,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol, la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère,

il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la condamnation de la MAF au titre de ces préjudices mais de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mises hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [M] et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il complète le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en ce qu'il rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la capitalisation des intérêts et des condamnations de la Mutuelle des architectes français au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels ;

Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2021 (RG n° 18/06191), comme suit :

« Condamne la Mutuelle des architectes français, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol :

- la somme de 87 295,23 euros HT au titre des réservations (A1) ;
- la somme de 11 246,76 euros HT au titre de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3) ;
- la somme de 92 803,50 euros HT au titre du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) ;
- la somme de 808 927,80 euros HT au titre des préjudices immatériels ;

Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel le Bristol, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement du 12 février 2018 ; »

Met hors de cause M. [M] et les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited ;

Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 mars 2023 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens de l'instance sur omission de statuer au Trésor public ;

Condamne M. [M], la Mutuelle des architectes français et les sociétés TPF ingénierie, Axa France IARD, Bureau Veritas construction, QBE Insurance Europe Limited aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes formées tant devant la cour d'appel statuant sur omission de statuer que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300147

mardi 9 avril 2024

Les intérêts afférents à une dette sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf faute du créancier ayant empêché le débiteur de s'acquitter

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° D 22-23.045








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Adour piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.045 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adour piscines, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), M. [D] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine, après lui avoir versé un acompte.

2. N'ayant pas été payée du solde de sa facture, celle-ci l'a assigné en paiement. Il a formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation de désordres matériels, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties avait été résilié et qu'en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de cette résiliation et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société Adour piscines ne pouvait contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître d'ouvrage d'obtenir réparation, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation du préjudice immatériel, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge n'est pas autorisé à modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice immatériel de M. [D] à hauteur de 10 000 euros, sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties aurait été rompu de manière unilatérale et injustifiée, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation.

8. En second lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles.

9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M. [D] ni la société Adour piscines ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l'une des parties ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Adour piscines fait grief à l'arrêt de déclarer M. [D] redevable envers elle du solde de prix non productif d'intérêts pour cause d'exception d'inexécution justifiée, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques (prix non productif d'intérêts d'une part, créance indemnitaire liquidée en principal et intérêts à la date de l'arrêt) et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la mise en demeure, sauf pour le débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en jugeant que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts compte tenu de l'importance des défauts, tout en s'abstenant d'expliquer en quoi les défauts litigieux avaient empêché le débiteur de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il est jugé, en application de ce texte, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette (Com., 19 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.703, Bull. 1993, IV, n° 348).

12. Pour dire que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts, l'arrêt se fonde sur l'importance des défauts.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adour piscines avait commis une faute ayant empêché M. [D] de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour piscines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300169

jeudi 1 décembre 2022

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° V 21-13.143

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.143 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 août 2022

Le plafond de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° T 20-13.804



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Marto et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.804 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marto et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.003), et les productions, la société Marto et fils (la société Marto), entreprise du bâtiment assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été condamnée par jugement d'un tribunal de grande instance à garantir la société Edimbourg Madrid assurée par la société Allianz devenue AGF, à la suite d'un sinistre.

2. L'assureur a réglé diverses sommes aux créanciers de la société Marto, en exécution de cette décision avant de leur opposer que la limite de sa garantie était atteinte.

3. L'assureur de la société Edimbourg Madrid, maître d'ouvrage, n'ayant pas été intégralement désintéressé par l'assureur des sommes dont il avait fait l'avance, à l'égard des propriétaires lésés, a fait signifier à la société Marto, le 2 septembre 2013, un commandement de payer la somme de 412 902,63 euros, avant saisie-vente, dont la société Marto a apuré les causes d'une façon échelonnée.

4. La société Marto estimant que l'assureur n'avait pas réglé la totalité de ce qu'il devait, au titre de sa garantie, l'a assigné devant un tribunal de commerce en paiement de la somme de 343 372,22 euros, qui a été portée, en cours de procédure, à celle de 412 902,63 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Marto fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et d'inviter les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par l'assureur à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par celui-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la cour d'appel a rappelé que les intérêts relatifs aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Edimbourg Madrid et AGF, garanties par les sociétés Marto et Axa, étaient dus « à compter du 16 décembre 2008, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2011 » puis a relevé que les intérêts étaient « finalement dus entre le 16 décembre 2008 et le règlement du 15 mars 2010 » ; qu'en retenant néanmoins que le montant des intérêts n'était pas défini et qu'il n'était pas démontré que la société Axa ait eu à le régler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 113-5 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute, d'abord, sur les intérêts.

8. Selon le second, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

9. Il en résulte que le plafond de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard y afférents.

10. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt rappelle que l'assureur admet le principe selon lequel les intérêts réglés doivent être déduits du plafond de garantie.

11. Il ajoute qu'il est constant que l'assureur a réglé, le 15 mars 2010, à la société AGF une somme totale de 494 618,50 euros comprenant 336 168 euros d'intérêts, calculés sur la période du 29 juin 1999 au 30 juin 2009.

12. L'arrêt constate ensuite, qu'en réalité, ces intérêts n'étaient dus que depuis le 16 décembre 2008, et en déduit qu'ils s'analysent tous comme un indu.

13. L'arrêt considère, dès lors, qu'il n'est nullement établi que l'assureur a réglé une quelconque somme au titre des intérêts devant venir en déduction du plafond de garantie.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait réglé des intérêts qui étaient dus, pour la période du 16 décembre 2008 au 30 juin 2009, de sorte que ces derniers ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si le plafond de garantie avait été atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Axa France IARD était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, et invite les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé à hauteur de 581,75 euros et des intérêts dus par celle-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Marto et fils la somme de 3 000 euros ;

mercredi 22 décembre 2021

Dans les obligations au paiement d'une somme, les dommages-intérêts pour retard dans l'exécution ne consistent qu'en condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de sommation de payer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° R 20-22.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.013 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Trane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Trane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Trane, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.218), le 1er janvier 2002, la société Trane a pris à bail commercial des locaux à [Localité 2], propriété de M. [C], directeur salarié de l'établissement de cette société dans cette ville.

2. Le 23 décembre 2005, la société Trane a demandé la résolution du bail aux torts exclusifs de M. [C] qui, reconventionnellement, a sollicité la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que les sommes dues par la preneuse produiraient intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors : « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que, si le juge peut faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne peut allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer ; qu'en jugeant toutefois que la condamnation de la société Trane à payer à M. [C] la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18 074,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, produiraient des intérêts au taux légal « à compter de la présente décision », cependant que le principe et le montant de ces créances résultaient du contrat, de sorte que ces créances devaient à tout le moins porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer.

6. Pour dire que les sommes dues par la société Trane au titre des loyers, charges, et taxes foncières impayés ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt, celui-ci retient que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de cinq points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayées » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire.

7. En statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Trane aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trane et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société TRANE à lui payer la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire, dit que ces « sommes produi[raient] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 15.3 du contrat de bail commercial prévoit qu'« en cas de paiement tardif du loyer, des charges, taxes ou accessoires, toutes les sommes dues produiront les intérêts à compter du jour de l'échéance, au taux de base des banques le jour de ladite échéance, majoré de cinq points » ; qu'en retenant que cette clause stipulait que les sommes dues seraient assorties du « taux de base bancaire » et que les parties s'étaient ainsi référées au taux de base d'une banque en particulier, pour en déduire qu'« en l'absence de précision sur la banque retenue », cette clause ne constituait pas un indice objectif et déterminable (arrêt, p. 7), cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la clause litigieuse que les parties avaient entendu se référer au « taux de base des banques » et non d'une banque en particulier, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

ALORS QUE 2°), le juge peut modérer le montant d'une clause pénale lorsqu'est établi le caractère manifestement disproportionné de la peine prévue par rapport au préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la clause ; que le juge doit alors au préalable nécessairement déterminer le montant de la peine contractuellement prévue pour apprécier son caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la clause du contrat de bail selon laquelle les sommes dues seraient assorties « du taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayées » ne constitue pas un indice déterminable ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour décider de réduire les intérêts contractuels au taux légal à compter de l'arrêt, que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayée » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire (arrêt, pp. 7 et 8), sans toutefois préciser le montant de ladite sanction contractuellement fixée au regard d'un indice qu'elle a jugé indéterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

ALORS QUE 3°), l'article 1152 du code civil ne permet au juge que de modérer la peine, sans toutefois pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; que, pour décider que les intérêts au taux légal seront dus par la société TRANE à compter de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayée » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire (arrêt, pp. 7 et 8) ; qu'en privant ainsi Monsieur [C] de toute réparation de son préjudice subi antérieurement au prononcé de l'arrêt, après avoir pourtant constaté que le bailleur avait effectivement subi un préjudice, avant le prononcé de l'arrêt, en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société TRANE à lui payer la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire, dit que ces « sommes produi[raient] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que, si le juge peut faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne peut allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer ; qu'en jugeant toutefois que la condamnation de la société TRANE à payer à Monsieur [C] la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, produiraient des intérêts au taux légal « à compter de la présente décision », cependant que le principe et le montant de ces créances résultaient du contrat, de sorte que ces créances devaient à tout le moins porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Trane (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

La société Trane fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2020 d'avoir constaté qu'il a été mis fin au bail par congé délivré le 22 juin 2007 par la société Trane pour le 31 décembre 2007 ;

ALORS QUE la résolution judiciaire d'un bail aux torts exclusifs du bailleur peut intervenir sur le constat d'agissements fautifs de ce dernier, fussent-ils commis dans le cadre d'un autre contrat liant les mêmes parties, dès lors que ces agissements mettent en péril la bonne exécution du contrat de bail et notamment la jouissance paisible des locaux due au preneur ; que tel est le cas lorsque le bailleur, salarié du preneur et chargé de la direction de l'activité exploitée par son employeur dans les locaux mis à bail s'est rendu coupable, dans le cadre de son contrat de travail, d'un abus de confiance au préjudice de son employeur ; que de tels agissements mettent en péril l'activité du preneur et plus loin, la jouissance paisible des locaux loués aux fins d'exploitation de l'activité à laquelle les deux parties participaient conjointement dans le cadre de leurs divers rapports contractuels ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposante en résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [C] au regard de l'abus de confiance commis par ce dernier dans le cadre de ses fonctions de directeur salarié de la société Trane, la Cour d'appel a cru pouvoir se contenter de relever que « la résiliation judiciaire d'un bail ne peut intervenir que pour une méconnaissance d'une clause du bail ou un manquement aux obligations légales d'une partie » pour en déduire que « les agissements coupables de M. [C], en sa qualité de directeur de la société, n'ont pas été de nature à entraver la jouissance paisible des lieux par la locataire » et que « en sa qualité de bailleur, M. [C], qui a régulièrement délivré les locaux, n'a pas causé de troubles récurrents à l'exploitation des locaux par la société Trane » (v. arrêt p. 6-7) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'abus de confiance commis par M. [C] en sa qualité de directeur de la société Trane ne causait aucun trouble à l'exploitation des locaux par l'exposante, cependant que les locaux occupés permettaient l'exploitation de l'activité de la société Trane et qu'il résultait nécessairement de tels agissements un trouble dans la jouissance des locaux, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1719 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C300880

jeudi 16 septembre 2021

La prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu de ses engagements produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent

 Note A. Pimbert, RGDA 2021-8/9, p. 14.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° T 19-22.885




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.885 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] et venant aux droits de la société Covéa Risks,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2019), aux termes d'un bulletin de souscription du 30 octobre 2010 à l'en-tête de la société Gesdom, M. [G] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation monté par la société Diane, des fonds destinés à être investis dans le domaine de la production d'énergie renouvelable Outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l'exercice 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [G], estimant que les sociétés Diane et Gesdom avaient manqué à leurs obligations, a assigné la société Diane, ainsi que l'assureur de cette société et de la société Gesdom, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité de la société Gesdom et de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [G] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner les sociétés MMA à payer à M. [G] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire des sociétés MMA au versement de la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts, en tant qu'assureurs de la société Diane au titre de la police 120 137 363, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en retenant que le préjudice de M. [G] consistait en la seule perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, cependant qu'il était certain qu'en l'absence de faute de la société Diane, l'investissement réalisé par M. [G] ne l'aurait pas été en pure perte et que celui-ci aurait échappé au paiement des intérêts de retard et majorations dus au titre du redressement fiscal, de sorte qu'il devait être indemnisé totalement de la perte, qui était certaine, des sommes versées lors de la souscription ainsi que des dépenses faites au titre des intérêts de retard et majorations du redressement fiscal, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

6. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. [G] la seule somme de 12 500 euros, l'arrêt retient, d'abord, que la société Diane, qui a conçu et réalisé l'opération et s'était engagée à assurer le suivi des investissements, n'a pas déposé avant le 31 décembre 2010 le dossier de raccordement au réseau de la centrale photovoltaïque financée au moyen de cet investissement, raison pour laquelle l'administration fiscale a refusé à M. [G] le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'arrêt en déduit que la société Diane a adopté un comportement fautif en ne fournissant pas au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté. L'arrêt retient, enfin, que le préjudice de M. [G] résulte de la perte d'une chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une réduction fiscale.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser quel aléa affectait la réalisation du dommage subi par M. [G] du fait des manquements retenus contre la société Diane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire que la somme mise à la charge des sociétés MMA, en tant qu'assureurs de la société Diane, à son profit, porterait intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité du responsable tendant à obtenir le paiement d'une somme d'argent due au titre de la police d'assurance, les intérêts moratoires de la somme mise à la charge de l'assureur en exécution du contrat d'assurance courent du jour de la sommation de payer ; qu'en retenant néanmoins que la créance de M. [G] à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles était de nature délictuelle, pour décider que la somme mise à la charge de celles-ci en application de la police n° 120 137 363 portera intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

10. Pour dire que la somme mise à la charge des sociétés MMA porterait intérêts à compter de son prononcé, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance à caractère délictuel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Le premier moyen étant rejeté en ce qu'il reproche à l'arrêt de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [G] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363, la cassation prononcée n'atteint pas cette disposition de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Diane au titre de la police 120 137 363, à verser à M. [G] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;