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mardi 16 juillet 2024

Sous-traitance et compensation de dettes connexes

 Note R. Coyault, RCA 2024-10, p. 36.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° M 23-13.695



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.695 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Constructions Joses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Constructions Joses a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Constructions Joses, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et constructions du Languedoc (la société PCL).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023), la société PCL, assurée auprès de la société Allianz, s'est vu confier le lot gros oeuvre d'un chantier de construction.

3. Le 15 août 2016, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Constructions Joses, assurée auprès de la société MMA.

4. En cours de chantier, des désordres structurels sur les travaux de ferraillage réalisés par la société Constructions Joses sont apparus au niveau de certains planchers et poutres.

5. Par jugement du 23 janvier 2019, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PCL en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur.

6. Celui-ci a assigné la société Constructions Joses et la société Allianz devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation.

7. La société Allianz a assigné la société MMA en intervention forcée.

8. La société Constructions Joses a assigné M. [G], ès qualités, pour obtenir le paiement de diverses factures, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties.

9. Elle a également sollicité la condamnation de son assureur à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.

10. Les procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, alors « que la police d'assurances, dès lors qu'elle est acceptée par le souscripteur, constitue la loi des parties ; que la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne pouvait être mobilisée sur le fondement de l'article 39 des conventions spéciales du contrat d'assurance, stipulé dans le Titre III « Assurance de dommages survenus avant réception », définie comme une « assurance garanti(ssant) le paiement 1) des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement » et « les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel » ; que pour dire néanmoins les MMA tenues à garantie, la cour d'appel a déclaré que, parmi les risques exclus par l'article 43 de ces conventions spéciales, une clause mentionnant des exclusions à raison de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne permettait pas à la société Constructions Joses de déterminer avec précision l'étendue de cette exclusion ; qu'en statuant ainsi, cependant que les exclusions prévues à l'article 43, figurant également au Titre III, s'appliquaient à la garantie prévue par l'article 39 susvisé, dont elle a retenu qu'elle n'était pas mobilisable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1103 du code civil, anciennement article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel.

13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée.

14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

16. Pour condamner la société MMA à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, l'arrêt retient que la clause d'exclusion prévue à l'article 43, 6, a), relative à l'inobservation des règles de l'art n'est ni formelle ni limitée et que la société MMA est, dès lors, tenue à garantie.

17. En statuant ainsi, après avoir retenu que les conditions de la garantie des dommages survenus avant réception prévue à l'article 39, A,1, du contrat n'étant pas réunies, celle-ci ne pouvait être mobilisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte sus-visé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

18. La société Constructions Joses fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation entre les créances de la société PCL et les siennes, alors « que la dette d'un sous-traitant envers le maître d'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage se compense avec les sommes dues au premier par le second au titre des travaux effectués et non affectés de désordres ; qu'en l'espèce, la société Constructions Joses sollicitait la compensation entre la créance de 34 480,80 euros détenue à l'égard de la société PCL au titre du marché initial, et la dette dont elle était redevable envers la même société et au titre du même contrat, en raison des désordres affectant certains des travaux réalisés ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer qu' « aucune somme [n'est] due par la société Constructions Joses à la société PCL » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait par ailleurs condamné la société MMA IARD à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, dans les limites du contrat d'assurance, ce dont il résultait que la société Constructions Joses était débitrice de certaines sommes à l'égard de la société PCL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1348-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. Il résulte de ce texte que, lorsque deux dettes certaines sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation lorsque la demande lui en est faite.

20. Pour rejeter la demande de compensation de la société Constructions Joses, l'arrêt retient qu'aucune somme n'est due par cette dernière à la société PCL.

21. En statuant ainsi, après avoir condamné la société MMA à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, au titre desquelles figurait la condamnation à paiement de la somme de 82 828,80 euros, résultant d'un chef de dispositif, non infirmé, du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à garantir son assurée, la société Constructions Joses, de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, et déboute la société Constructions Joses de sa demande de compensation, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300374

mardi 9 avril 2024

Les intérêts afférents à une dette sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf faute du créancier ayant empêché le débiteur de s'acquitter

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° D 22-23.045








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Adour piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.045 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adour piscines, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), M. [D] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine, après lui avoir versé un acompte.

2. N'ayant pas été payée du solde de sa facture, celle-ci l'a assigné en paiement. Il a formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation de désordres matériels, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties avait été résilié et qu'en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de cette résiliation et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société Adour piscines ne pouvait contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître d'ouvrage d'obtenir réparation, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation du préjudice immatériel, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge n'est pas autorisé à modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice immatériel de M. [D] à hauteur de 10 000 euros, sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties aurait été rompu de manière unilatérale et injustifiée, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation.

8. En second lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles.

9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M. [D] ni la société Adour piscines ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l'une des parties ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Adour piscines fait grief à l'arrêt de déclarer M. [D] redevable envers elle du solde de prix non productif d'intérêts pour cause d'exception d'inexécution justifiée, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques (prix non productif d'intérêts d'une part, créance indemnitaire liquidée en principal et intérêts à la date de l'arrêt) et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la mise en demeure, sauf pour le débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en jugeant que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts compte tenu de l'importance des défauts, tout en s'abstenant d'expliquer en quoi les défauts litigieux avaient empêché le débiteur de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il est jugé, en application de ce texte, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette (Com., 19 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.703, Bull. 1993, IV, n° 348).

12. Pour dire que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts, l'arrêt se fonde sur l'importance des défauts.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adour piscines avait commis une faute ayant empêché M. [D] de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour piscines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300169

mardi 20 avril 2021

La leçon du professeur

 A propos de la jurisprudence "Saint-glinglin" ou comment infliger une leçon à un donneur de leçon, chronique, D. 2021, p.716...

Voir aussi  la réponse, D. 2021, p. 817 

lundi 4 janvier 2021

La suspension de la prescription ne profite pas à tout le monde...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° V 19-14.837






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Résidence Château de Beugny, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.837 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Résidence Château de Beugny, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny (la SCI), ayant confié des travaux à la société [...], a cessé ses paiements en se plaignant de malfaçons et de retards.

2. Une ordonnance de référé du 27 janvier 2009 a alloué une provision à la société [...]. Un arrêt du 30 septembre 2009 a infirmé cette décision et a ordonné une expertise à la demande de la SCI. Le rapport a été déposé le 2 février 2011.

3. Le 11 juin 2014, la société Villa, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a assigné la SCI en paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la société Villa, ès qualités, un solde de travaux, alors « que la suspension de la prescription résultant de la décision du juge qui, avant tout procès, a accueilli une demande de mesure d'instruction, ne profite qu'à celui qui a sollicité cette mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a considéré, pour décider que l'action de la société Villa n'était pas prescrite et condamner la SCI à lui payer la somme de 140 618,75 euros, que la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2009 à la demande de la SCI avait suspendu la prescription également au profit de la société Villa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2239 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI et ordonnée par l'arrêt du 30 septembre 2009 a un effet suspensif de prescription profitant à toutes les parties à l'instance.

7. En statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny ;

jeudi 24 octobre 2019

Les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.694
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société X..., K..., W..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Sparimo ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est (la Caisse) a consenti divers concours bancaires à la société Sparimo, M. et Mme A... se rendant, en tout ou partie, cautions de ces engagements ; qu'après avoir dénoncé ces concours par une lettre du 10 novembre 2011, la Caisse a assigné la société Sparimo en paiement ; que cette dénonciation ayant été annulée par un arrêt, devenu irrévocable, la Caisse a procédé, par lettre du 23 février 2015, à une nouvelle dénonciation puis a, de nouveau, assigné en paiement la société et les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner la capitalisation à compter du 10 novembre 2011 des intérêts échus dus par M. et Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse en a formé la demande devant le tribunal et que le point de départ de la capitalisation doit être fixé à la date de la mise en demeure résultant de la lettre du 10 novembre 2011;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe au 10 novembre 2011 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus sur chacune des condamnations, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 7 décembre 2015

La passion amoureuse est-elle constitutive d'un vice du consentement ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.776
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), qu'exposant avoir prêté à M. Y...une somme de 19 100 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette du 12 mai 2007, Mme X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ayant énoncé que « la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation d'un acte », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que son consentement avait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime et les « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes », qui l'avaient déterminée à remettre les sommes litigieuses mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui soutenait que son consentement ait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime, compte tenu des « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes » l'ayant déterminée non seulement à remettre les sommes litigieuses, mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », si la lettre du 21 août 2007, par laquelle elle avait écrit que M. Y...n'avait plus aucune dette financière envers elle, n'était pas, en raison de la violence subie, privée de toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

4°/ qu'en ayant énoncé que, quelques mois après la rédaction de la lettre du 21 août 2007, Mme X... avait, en remettant à M. Y...une somme supplémentaire de 2 000 euros, confirmé son intention libérale, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui rappelait qu'elle avait seulement accepté une nouvelle fois de lui prêter de l'argent en exigeant une reconnaissance de dette que M. Y...avait refusé de signer, raison pour laquelle elle l'avait menacée de faire opposition, et motif pour lequel le chèque n'avait jamais été remis à l'encaissement par M. Y..., si ces circonstances n'excluaient pas toute intention libérale de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'acte du 12 mai 2007 et de l'attestation d'un témoin, la preuve de la reconnaissance de dette par M. Y...de la somme de 19 100 euros et de son engagement de rembourser ladite somme, l'arrêt retient que l'acte manuscrit établi par Mme X... le 21 août 2007 par lequel elle déclare que M. Y...n'a plus de dette financière envers elle, vient contredire l'obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de dette précédente ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation de Mme X... fondée sur la violence, dénuée d'offre de preuve, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et en présence d'éléments de fait contradictoires, que, le don manuel faisant présumer l'intention libérale sauf élément de preuve contraire, il n'était pas établi que cette remise avait eu lieu à titre de prêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

jeudi 22 octobre 2015

Assurance : pas de sursis à statuer du juge judiciaire si le juge administratif a statué sur la dette de l'assuré

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 494.
- Bléry, "Procédures", 2016-7, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.023
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas, aux termes du deuxième, de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; que, toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier jugement, un tribunal administratif a déclaré l'Etablissement français du sang (l'ESF) responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à celui-ci une somme en réparation de son préjudice moral, puis, par un second jugement du 16 décembre 2008, rendu après expertise, l'a condamné à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence endurés avant la consolidation de son état de santé, incluant les souffrances psychologiques subies ainsi qu'au titre des souffrances subies, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de remboursement de ses débours, faute que soit établie l'imputabilité de ceux-ci au traitement de la contamination ; que la caisse a alors assigné devant un tribunal de grande instance la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur de l'ESF, en remboursement de ses débours ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la caisse justifie de l'imputabilité de ses débours au traitement de l'hépatite C dont M. X... est atteint ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que le juge compétent avait statué sur le montant des frais médicaux, objet de la demande de la caisse, sur lesquels les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condamne à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;


mercredi 14 janvier 2015

Produits défectueux - responsabilité solidaire - répartition de la dette

Voir notes :

- Jaouen, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 19.
- Borghetti, D 2015, p. 405.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.819
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Ceramtec de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., l'établissement Groupe Hopale et la CPAM de l'Artois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2003, Mme X... a subi l'implantation d'une prothèse de hanche réalisée par la société Wright Medical France, dont la tête en céramique, fabriquée par la société Ceramtec, s'est brisée le 24 octobre suivant ; qu'assignée en responsabilité par Mme X..., la société Wright Medical France a appelé la société Ceramtec en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Ceramtec fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue de garantir entièrement la société Wright Medical France des condamnations prononcées solidairement contre elles, alors, selon le moyen, que si le producteur de la partie composante du produit est admis à s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions de l'article 1386-11 du code civil, aucune disposition légale n'offre une telle possibilité au producteur du produit fini, qui ne peut donc échapper à sa responsabilité solidaire avec le producteur de la partie composante, alors que celle-ci a été établie à l'égard de la victime ; qu'ainsi, une fois démontré le caractère défectueux du produit fini pris dans sa globalité, le producteur de celui-ci ne peut plus prouver, même dans ses rapports avec le producteur de la partie composante, que le défaut s'attacherait en réalité exclusivement à la partie composante, à laquelle seule le dommage serait imputable ; que le producteur du produit fini ne peut par conséquent prétendre, dans le cadre de son droit au recours contre le producteur de la partie composante, échapper à sa responsabilité de plein droit en invoquant une responsabilité exclusive de ce dernier ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la société Wright Medical France était recevable à démontrer que la partie composante fabriquée par la société Ceramtec aurait eu un rôle exclusif dans la réalisation du dommage afin d'échapper à sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, ensemble l'article 7 de la directive CE 85/374 du 25 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ; que, selon l'article 5 précité, la solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ensemble l'article 1386-8 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'en droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ;

Attendu que, pour décider que la société Ceramtec était tenue de garantir entièrement la société Wright Medical France des condamnations prononcées solidairement contre elles, l'arrêt retient que la cause exclusive du dommage est la rupture inexpliquée de la tête fémorale en céramique de la prothèse, sous-composant fabriqué par la société Ceramtec ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Ceramtec est tenue de garantir entièrement la société Wright Medical France des condamnations prononcées solidairement contre elles, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Wright Medical France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;