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mercredi 15 juillet 2026

Plafond des garanties de l'assureur en responsabilité décennale

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-12.598, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-12.598

ECLI : FR:CCASS:2026:C300418

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 décembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 24-12.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,

5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.

3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;

3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.

7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300418

mercredi 24 septembre 2025

Assurance - devoir de conseil - plafond de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 septembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° V 24-10.165




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La CNA insurance company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-10.165 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [O]-[F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [X] [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la CNA insurance company Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [X] [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), le 5 octobre 2011, la
société [X] [C] a acquis par l'intermédiaire de Mme [O]-[F] (Mme [F]), conseiller en gestion de patrimoine, suivant convention dénommée « Amadeus », une collection de manuscrits auprès de la société Aristophil au prix de 500 000 euros et conclu avec cette société une convention de garde et de conservation de cette collection pour une durée de cinq années.

2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

3. Après avoir obtenu la restitution des oeuvres et manuscrits dont la valeur fut estimée à dire d'expert entre 42 700 et 58 500 euros, la société [X] [C] les a vendus aux enchères publiques au prix de 40 200 euros.

4. Reprochant à Mme [F] un manquement à son obligation d'information et de conseil, la société [X] [C] a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société CNA Insurance Company Limited (l'assureur), en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

5. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

7. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi et, en conséquence, de le condamner à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, alors :

« 1°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client, qui ne peut toutefois porter sur des risques inexistants et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ; qu'en condamnant Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi, motifs pris qu'« en tant que professionnelle, Mme [F] n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient quant à la fiabilité du produit conseillé à la société [X] [C], sur la pertinence du rendement garanti du 8% à l'issue de cinq ans de contrat de garde », qu'« il y a lieu de se référer aux avis succincts certes mais clairs de l'AMF dès 2003 puis 2007 (pièces 11-1 b et c), en ce qu'ils engageraient les acteurs financiers, investisseurs et partant leurs conseillers en gestion de patrimoine, de garder la plus grande prudence par rapport aux produits Aristophil ainsi qu'aux sociétés les commercialisant », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les communiqués de l'AMF avaient été aussitôt retirés de son site internet et n'étaient plus accessibles lors de la souscription et, qu'à la date de la souscription du contrat, il n'existait aucune information sur un manque de fiabilité du produit Aristophil, lequel s'est révélé ultérieurement avec la découverte de la fraude et qui était imprévisible au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

2°/ que la remise de documents contractuels ou commerciaux clairs et précis dans l'exposé des risques encourus constitue une information des risques de nature à mettre en garde le client ; qu'en condamnant Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi, motifs pris qu'en retenant que « la seule information tenant à l'absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis lui incombait ; or elle ne déclare pas avoir attiré l'attention de l'appelante sur ce point, tel qu'elle y était contrainte par ses obligations professionnelles et déontologiques », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les documents contractuels, « lus et approuvés » par la société [X] [C], mentionnaient clairement l'absence de garantie de rachat impliquant celle d'un aléa et d'un risque important de perte en capital, que l'investisseur ne pouvait ignorer eu égard au taux de rendement exceptionnel proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ».

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé, d'un côté, que le placement mentionné dans la « fiche de connaissance client » établie par Mme [F] était qualifié de placement à moyen terme avec un risque faible et de l'autre, que contrairement à l'argumentaire du conseiller en gestion de patrimoine, le produit Aristophil ne présentait aucune garantie de rachat des collections à l'issue du contrat de garde, le contrat ne stipulant qu'une promesse de l'acquéreur-investisseur de revendre au prix initial majoré de 8% la collection à la société Aristophil qui disposait d'une simple option d'achat, l'arrêt retient que Mme [F] n'a pas alerté son client, comme ses obligations professionnelles et déontologiques le lui imposaient, de l'absence de sécurité de rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine.

10. De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que Mme [F] n'avait pas respecté son obligation de conseil, d'information et de loyauté à l'égard de la société [X] [C] en lui conseillant un produit qui ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par cette société.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, alors « que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ; que le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables, est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant toute cette période ; qu'en condamnant l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, « dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016 », quand le délai subséquent commençait à courir à compter de la date de résiliation de la police n° FN 1549, soit au 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2018, de sorte que toutes les réclamations constatées dans ce délai, et non pas seulement durant l'année 2016, étaient soumises au même plafond de garantie de 2 000 000 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 124-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 124-4 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

14. Pour condamner l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de l'assureur est engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation, soit en l'espèce le 1er janvier 2013, et que le plafond de garantie prévu au contrat s'applique à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016.

15. Il retient en conséquence que la garantie de l'assureur est due sous réserve du plafond de garantie de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations formulées pour l'année 2016.

16. En statuant ainsi, alors que, sauf stipulations plus favorables du contrat d'assurance, le plafond de garantie en cause couvre l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CNA insurance company Europe à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [O]-[F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200838

mercredi 5 octobre 2022

L'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 52.

Note, C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 109.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° T 21-18.960




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.960 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière Rémusat, société civile de placements immobiliers, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Rémusat, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2021), la société civile immobilière de Léguevin, assurée en police dommages-ouvrage par la société Axa, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat (la SCPI) un immeuble qu'elle a fait construire avec le concours de la société Bet Pujol, bureau d'études structure, assurée par les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA).

3. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 23 juin 2009, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage, la première, le 10 mai 2011, concernant des fissures, et la seconde le 31 mai suivant, concernant la charpente.

4. Le 16 septembre 2011, la société Axa a accepté le principe de sa garantie pour les désordres affectant la charpente et s'est engagée, avec l'accord de la SCPI, à présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cent trente-cinq jours, expirant le 29 février 2012.

5. En l'absence de proposition d'indemnisation, la SCPI a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCPI la somme totale de 300 941,46 euros, alors « que l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage du plafond de garantie prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; d'où il suit qu'en déclarant la société Axa France IARD mal fondée à opposer à la SCPI Foncière Rémusat le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels d'un montant de 134 000 euros pour la raison que l'assureur avait engagé sa responsabilité pour avoir omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le dit texte, ensemble l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe II. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances :

7. Ce texte, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

8. Pour dire que la société Axa est mal fondée à opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, l'arrêt énonce que l'assureur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux.

9. L'arrêt retient que la société Axa a omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances pour présenter une offre d'indemnité puisque, alors même qu'elle avait accepté le principe de sa garantie concernant le désordre affectant la charpente, l'expertise qu'elle a mise en oeuvre n'a permis ni de définir les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ni d'aboutir à une proposition d'indemnisation, ce qui a contraint la SCPI, bien après l'expiration du délai de cent trente-cinq jours auquel elle avait consenti, à saisir le juge d'une demande d'expertise judiciaire dont la durée s'est prolongée du fait des multiples appels en cause de l'assureur dommages-ouvrage.

10. L'arrêt ajoute que, alors que les solutions réparatoires et leur coût étaient déterminés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 29 mai 2015, la société Axa a encore attendu le 16 mars 2016, après l'introduction de l'instance au fond, pour verser l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance.

11. En statuant ainsi, alors que, les sanctions de l'article L. 242-1 du code des assurances étant exclusives, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative souscrite à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La société Axa, qui est en droit d'opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, sera condamnée à payer à la SCPI la somme de 134 000 euros.

15. Les MMA, auxquelles, en leur qualité d'assureur d'un constructeur, incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, seront condamnées à garantir la société Axa à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme totale de 300 941, 46 euros en réparation des dommages immatériels et condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD, en leur qualité d'assureur de la société Bet Pujol, à relever et garantir la société Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 90 282,44 euros, sauf la faculté d'opposer la franchise contractuelle applicable, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme de 134 000 euros en réparation des dommages immatériels ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation, sauf la faculté pour elle d'opposer la franchise contractuelle applicable ;

Maintient les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

jeudi 4 août 2022

Le plafond de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard

 

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° T 20-13.804



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Marto et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.804 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marto et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.003), et les productions, la société Marto et fils (la société Marto), entreprise du bâtiment assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été condamnée par jugement d'un tribunal de grande instance à garantir la société Edimbourg Madrid assurée par la société Allianz devenue AGF, à la suite d'un sinistre.

2. L'assureur a réglé diverses sommes aux créanciers de la société Marto, en exécution de cette décision avant de leur opposer que la limite de sa garantie était atteinte.

3. L'assureur de la société Edimbourg Madrid, maître d'ouvrage, n'ayant pas été intégralement désintéressé par l'assureur des sommes dont il avait fait l'avance, à l'égard des propriétaires lésés, a fait signifier à la société Marto, le 2 septembre 2013, un commandement de payer la somme de 412 902,63 euros, avant saisie-vente, dont la société Marto a apuré les causes d'une façon échelonnée.

4. La société Marto estimant que l'assureur n'avait pas réglé la totalité de ce qu'il devait, au titre de sa garantie, l'a assigné devant un tribunal de commerce en paiement de la somme de 343 372,22 euros, qui a été portée, en cours de procédure, à celle de 412 902,63 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Marto fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et d'inviter les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par l'assureur à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par celui-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la cour d'appel a rappelé que les intérêts relatifs aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Edimbourg Madrid et AGF, garanties par les sociétés Marto et Axa, étaient dus « à compter du 16 décembre 2008, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2011 » puis a relevé que les intérêts étaient « finalement dus entre le 16 décembre 2008 et le règlement du 15 mars 2010 » ; qu'en retenant néanmoins que le montant des intérêts n'était pas défini et qu'il n'était pas démontré que la société Axa ait eu à le régler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 113-5 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute, d'abord, sur les intérêts.

8. Selon le second, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

9. Il en résulte que le plafond de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard y afférents.

10. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt rappelle que l'assureur admet le principe selon lequel les intérêts réglés doivent être déduits du plafond de garantie.

11. Il ajoute qu'il est constant que l'assureur a réglé, le 15 mars 2010, à la société AGF une somme totale de 494 618,50 euros comprenant 336 168 euros d'intérêts, calculés sur la période du 29 juin 1999 au 30 juin 2009.

12. L'arrêt constate ensuite, qu'en réalité, ces intérêts n'étaient dus que depuis le 16 décembre 2008, et en déduit qu'ils s'analysent tous comme un indu.

13. L'arrêt considère, dès lors, qu'il n'est nullement établi que l'assureur a réglé une quelconque somme au titre des intérêts devant venir en déduction du plafond de garantie.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait réglé des intérêts qui étaient dus, pour la période du 16 décembre 2008 au 30 juin 2009, de sorte que ces derniers ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si le plafond de garantie avait été atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Axa France IARD était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, et invite les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé à hauteur de 581,75 euros et des intérêts dus par celle-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Marto et fils la somme de 3 000 euros ;

mercredi 29 janvier 2020

Plafond de garantie par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.009
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° J 18-19.009









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ M. X... L...,

2°/ Mme K... C..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342), que M. et Mme L... ont confié à la société Archica, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), la construction de trois pavillons et d'une maison individuelle ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, se plaignant de l'inachèvement du chantier et de désordres atteignant les immeubles, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation au titre du dépassement du coût des travaux, par application d'un plafond de garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoyaient un plafond de 500 000 francs par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du dépassement du coût des travaux ;



Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le document dénommé « récapitulatif des travaux » établi par la société Archica ne faisait pas état de travaux supplémentaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la CAMBTP à payer à M. et Mme L... une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que la réalité de ceux-ci est établie par le rapport de l'expert et n'est pas contestée par la CAMBTP ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres étaient en lien avec la réalisation des travaux et non avec la mission de maîtrise d'oeuvre confiée également à la société Archica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 euros sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 30 décembre 2019

Assurance : modalités de mise en oeuvre d'un plafond de garantie

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.924
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018) et les productions, que la société Soprema entreprises (la société Soprema) a souscrit auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) une police de responsabilité civile stipulant des limitations spécifiques et distinctes du montant des garanties pour les dommages matériels, d'une part, pour les dommages immatériels, d'autre part ; qu'à l'occasion de son intervention sur le chantier de construction de l'hôtel de région du Nord-Pas-de-Calais, la société Soprema a vu sa responsabilité engagée à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz propane lui appartenant, ayant occasionné de nombreux retards de chantier au détriment du maître de l'ouvrage et des différentes entreprises intervenantes ; que, d'un commun accord avec l'assureur, la société Soprema a mis en place un processus de gestion amiable des réclamations de ces tiers lésés non prises en charge par ailleurs, qui a donné lieu à la conclusion entre elle et ces derniers de plusieurs protocoles d'accords transactionnels, et à une prise en charge par l'assureur des indemnités payées en application de ces accords ; que ce dernier, indiquant avoir réglé un montant total d'indemnités supérieur aux plafonds contractuels de garantie, a refusé de prendre en charge de nouvelles indemnités fixées par voie transactionnelle ou par le juge administratif ; qu'estimant que la plupart des montants indemnitaires réglés par l'assureur ne correspondaient pas à des préjudices immatériels, et qu'ainsi le sous-plafond de garantie dédié n'avait pas été épuisé, la société Soprema a assigné celui-ci en paiement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Soprema diverses sommes au titre, tant des frais de conseil, que des protocoles conclus avec les société Satelec et EGIS, et des jugements rendus le 31 décembre 2013 au profit de la région Nord Pas-de-Calais et de la société CEGELEC, et le 27 janvier 2015 au profit des sociétés CRI et SDI, alors, selon le moyen :

1°/ que les plafonds de garantie qui concernent une assurance facultative sont valables et opposables à l'assuré ; qu'ainsi, à supposer même que les surcoûts liés à la reprise de l'ouvrage aient constitué des dommages matériels au sens de la police d'assurance, la cour d'appel devait appliquer aux dommages qu'elle avait elle-même qualifiés comme étant des dommages immatériels le sous-plafond de garantie d'1 million d'euros pour les dommages immatériels qui était prévu par la police ; qu'en effet, la cour d'appel avait elle-même relevé que les protocoles d'accords ayant fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur et celui du 30 octobre 2014 au profit de la société Satelec indemnisaient chacun deux types de préjudices distincts, les uns matériels (les surcoûts liés à la reprise de l'ouvrage), les autres immatériels (notamment la perte de chiffre d'affaires ou de productivité) ; qu'en appliquant néanmoins à ces protocoles le plafond de garantie de tous les préjudices confondus de 7 millions d'euros, au motif que la lecture desdits protocoles ne permettait pas de déterminer pour chacun d'eux quelle somme couvrait les préjudices matériels et les préjudices immatériels, quand elle ne pouvait s'arrêter à l'imprécision des protocoles transactionnels et devait déterminer, par toute autre pièce ou méthode qu'elle estimait pertinente, la part des indemnités transactionnelles qui réparait les préjudices matériels et celle qui réparait les préjudices immatériels afin d'y appliquer les sous-plafonds de garantie correspondants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que, subsidiairement, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il incombait à l'assureur, qui s'en prévalait, de rapporter la preuve du dépassement des sous-plafonds de garantie ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que l'assureur avait validé «en amont» l'ensemble des transactions et laissé à la société Soprema la faculté de les signer ; qu'elle a en outre procédé à un examen détaillé de certains de ces accords et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils ne permettaient pas de déterminer ce qui relevait des dommages matériels ou immatériels ; qu'elle a pu en déduire qu'il convenait d'appliquer le plafond de garantie cumulé relatif aux deux types de dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Soprema entreprises la somme de 3 000 euros ;