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mardi 18 octobre 2022

Le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès d'Axa, celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente

 Note L. Mayaux, RGDA 2022-11, p. 21.

Note P. Dessuet, Moniteur, 2022, n° 6220, p. 78 (du danger des assureurs "exotiques")

Note, S. Bertolaso, RCA 2022-12, p. 36.

Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-12, p. 22. 

Note P. Dessuet, RDI 2022, p. 670.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 717 FS-B

Pourvoi n° 21-21.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Dragui constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° 21-21.427 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Haute Coiffure Josy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Enola, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dragui constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Dragui constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [M] et [C], la société Haute Coiffure Josy, la société Enola et la société Elite Insurance Company Limited.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), en mai 2013, un maître de l'ouvrage a confié des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment à la société Dragui constructions, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) jusqu'au 1er janvier 2014, puis auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite), laquelle a été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de Gibraltar en décembre 2019.

3. Ensuite des travaux réalisés, des infiltrations sont survenues en février 2014.

4. Le maître de l'ouvrage, le preneur selon bail commercial et une société exploitant son activité dans l'immeuble ont, après expertise, assigné la société Dragui constructions et ses deux assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels subséquents. La société Dragui constructions a recherché la garantie de ses deux assureurs.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Dragui constructions fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à garantie de la société Axa à hauteur de la seule somme allouée au titre de la réparation des désordres décennaux et de rejeter ses autres demandes, alors « que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est formulée entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration du délai subséquent, sans qu'il importe que cette garantie ait été resouscrite dès lors que l'assureur auprès duquel elle l'a été est insolvable ; qu'en considérant, pour limiter la garantie de la société Axa France au montant des travaux de reprise de la toiture, soit 17 313,60 € TTC et en exclure les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels, pourtant garantis par la police souscrite auprès de cet assureur par la société Dragui constructions, que la police souscrite en base réclamation auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited, le 7 janvier 2014, prévoyait également la garantie des dommages matériels aux existants et des dommages immatériels de sorte « qu'en présence d'un nouveau contrat garantissant ces dommages « en base réclamation », la SA Axa France IARD n'[était] pas tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels », bien qu'elle ait relevé que la société Elite Insurance avait été placée en liquidation judiciaire et était insolvable, ce qui privait la garantie souscrite de toute efficacité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

7. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

8. La cour d'appel a relevé que les garanties complémentaires souscrites par la société Dragui constructions auprès de la société Axa incluant les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels étaient déclenchées en base réclamation, que ce contrat avait été résilié au 1er janvier 2014 et que l'entreprise avait souscrit, le 7 janvier suivant, une même garantie, en base réclamation, auprès de la société Elite.

9. Elle en a exactement déduit, le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Axa, que celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dragui constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 5 octobre 2022

L'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 52.

Note, C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 109.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° T 21-18.960




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.960 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière Rémusat, société civile de placements immobiliers, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Rémusat, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2021), la société civile immobilière de Léguevin, assurée en police dommages-ouvrage par la société Axa, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat (la SCPI) un immeuble qu'elle a fait construire avec le concours de la société Bet Pujol, bureau d'études structure, assurée par les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA).

3. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 23 juin 2009, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage, la première, le 10 mai 2011, concernant des fissures, et la seconde le 31 mai suivant, concernant la charpente.

4. Le 16 septembre 2011, la société Axa a accepté le principe de sa garantie pour les désordres affectant la charpente et s'est engagée, avec l'accord de la SCPI, à présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cent trente-cinq jours, expirant le 29 février 2012.

5. En l'absence de proposition d'indemnisation, la SCPI a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCPI la somme totale de 300 941,46 euros, alors « que l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage du plafond de garantie prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; d'où il suit qu'en déclarant la société Axa France IARD mal fondée à opposer à la SCPI Foncière Rémusat le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels d'un montant de 134 000 euros pour la raison que l'assureur avait engagé sa responsabilité pour avoir omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le dit texte, ensemble l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe II. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances :

7. Ce texte, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

8. Pour dire que la société Axa est mal fondée à opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, l'arrêt énonce que l'assureur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux.

9. L'arrêt retient que la société Axa a omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances pour présenter une offre d'indemnité puisque, alors même qu'elle avait accepté le principe de sa garantie concernant le désordre affectant la charpente, l'expertise qu'elle a mise en oeuvre n'a permis ni de définir les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ni d'aboutir à une proposition d'indemnisation, ce qui a contraint la SCPI, bien après l'expiration du délai de cent trente-cinq jours auquel elle avait consenti, à saisir le juge d'une demande d'expertise judiciaire dont la durée s'est prolongée du fait des multiples appels en cause de l'assureur dommages-ouvrage.

10. L'arrêt ajoute que, alors que les solutions réparatoires et leur coût étaient déterminés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 29 mai 2015, la société Axa a encore attendu le 16 mars 2016, après l'introduction de l'instance au fond, pour verser l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance.

11. En statuant ainsi, alors que, les sanctions de l'article L. 242-1 du code des assurances étant exclusives, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative souscrite à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La société Axa, qui est en droit d'opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, sera condamnée à payer à la SCPI la somme de 134 000 euros.

15. Les MMA, auxquelles, en leur qualité d'assureur d'un constructeur, incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, seront condamnées à garantir la société Axa à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme totale de 300 941, 46 euros en réparation des dommages immatériels et condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD, en leur qualité d'assureur de la société Bet Pujol, à relever et garantir la société Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 90 282,44 euros, sauf la faculté d'opposer la franchise contractuelle applicable, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme de 134 000 euros en réparation des dommages immatériels ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation, sauf la faculté pour elle d'opposer la franchise contractuelle applicable ;

Maintient les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

mercredi 29 janvier 2020

Plafond de garantie par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.009
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° J 18-19.009









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ M. X... L...,

2°/ Mme K... C..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342), que M. et Mme L... ont confié à la société Archica, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), la construction de trois pavillons et d'une maison individuelle ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, se plaignant de l'inachèvement du chantier et de désordres atteignant les immeubles, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation au titre du dépassement du coût des travaux, par application d'un plafond de garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoyaient un plafond de 500 000 francs par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du dépassement du coût des travaux ;



Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le document dénommé « récapitulatif des travaux » établi par la société Archica ne faisait pas état de travaux supplémentaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la CAMBTP à payer à M. et Mme L... une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que la réalité de ceux-ci est établie par le rapport de l'expert et n'est pas contestée par la CAMBTP ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres étaient en lien avec la réalisation des travaux et non avec la mission de maîtrise d'oeuvre confiée également à la société Archica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 euros sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

dimanche 19 mars 2017

Police DO - garanties facultatives - non-respect des délais légaux - conséquences

Notes :

- L. Karila, RGDA 2017, p. 192
- Roussel, RDI 2017, p. 198.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.441
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 17 juillet 2014

Construction : dommages immatériels non couverts par l'assurance décennale obligatoire

Voir note Charbonneau, RTDI 2014, n° 2, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 12-35.323
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 9 octobre 2012), que l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies (l'association) a confié à la société X... frères (société X...) des travaux de transformation d ¿ une chapelle en salles de classe ; que l'association, depuis en redressement judiciaire, a, après expertise, assigné la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société X... seule responsable des désordres de nature décennale, dire qu'elle lui doit son entière garantie, et la condamner, in solidum avec cette société, à payer une somme à l'association, alors selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que, dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une réception sans réserve du maître de l'ouvrage, l'association, par l'acte du 30 octobre 1999 intitulé « constat de réception des travaux » signé par M. Y...après avoir constaté que celui-ci n'avait pourtant pas reçu de délégation de pouvoirs de l'association ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le constat de réception des travaux du 30 octobre 1999 était porteur du tampon du lycée avec la signature de M. Y..., à l'époque adjoint au proviseur, et établissait clairement la commune intention des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'association n'a pas contesté la validité de l'acte de réception en l'absence d'une délégation de pouvoir de M. Y..., a pu en déduire l'existence d'une réception expresse des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution d'un contrat d'entreprise, dont l'existence est contestée, d'en établir l'existence et le contenu ; qu'en retenant dès lors la responsabilité exclusive de la société X... dans les désordres invoqués par l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies après avoir constaté que cette dernière ne produisait pas diverses pièces dont elle n'était pas en mesure de justifier, que l'organisation des relations contractuelles était difficile à déterminer et qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plan, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant dès lors que la conception du projet a été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir, en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, tout en constatant qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative quelle partie les avait établis, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux, ayant fait l'objet d'un marché signé le 10 juin 1999, avaient été réalisés par la seule société X... et retenu que bien que l'organisation des relations contractuelles ait été difficile à déterminer compte tenu de la confusion des rôles, de l'impossibilité de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative, quelle partie les avait établis et enfin, des dysfonctionnements ayant affecté la gestion de l'établissement scolaire, il ressortait des pièces et écritures versées aux débats que le défaut de maîtrise d'oeuvre était un choix économique de l'association qui s'en était remise à la seule société X..., que celle-ci, tenue d'une obligation de conseil, ne pouvait en rejeter la seule responsabilité sur le maître de l'ouvrage qui s'était également abstenu de toutes études de faisabilité préalable, que la société X... était fautive d'avoir accepté d'intervenir dans de telles conditions, et que l'absence totale de compétence de l'association en matière de construction ne permettait pas d'envisager que le maître de l'ouvrage se soit chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la conception du projet avait été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir et que la société X... était responsable des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Axa avec la société X... à payer à l'association une somme, l'arrêt retient que la réparation intégrale du dommage devant inclure les préjudices annexes et la police d'assurance souscrite par la société X... n'excluant pas les dommages immatériels, la société Axa doit sa garantie à l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce préjudice était couvert par la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais, ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société X... et la société Axa France IARD à payer à l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies la somme de 327 626, 38 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;