Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.720
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Armand X... et à Mme Véronique X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat », qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sagena à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
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vendredi 29 janvier 2016
mercredi 13 mai 2015
Notion de "dommages immatériels non consécutifs" ou "dommages immatériels purs"
Note Cerveau, Gaz Pal 2015, n° 116, p. 18, sur cass. 13-23.204.
vendredi 23 janvier 2015
1) Notion de dommage immatériel consécutif; 2) Compétences respectives sous-traitant et donneur d'ordre
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23.204 13-23.450
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-23. 204 et G 13-23. 450 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Rolland (la société Rolland) a commandé une chaîne automatisée de peinture, livrable en février 2005, à la société Haden Drysys (la société Haden), qui a sous-traité à la société Cinetic & Assembly devenue la société Fives Conveying (la société Cinetic) le convoyage aérien automatique des postes de traitement ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'installation, la société Rolland a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a estimé que la performance insuffisante de la chaîne automatisée était due à son inadéquation à la disposition des lieux ainsi qu'aux choix technologiques retenus ; que, la société Haden ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rolland a assigné la société Ace European Group Limited (la société Ace European Group), assureur de cette société, et la société Cinetic en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinetic a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Rolland au règlement d'une facture restée impayée, avec pénalités de retard ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-23. 204 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ace European Group à indemniser le préjudice subi par la société Rolland, dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur au jour du règlement, l'arrêt retient que, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden a causé un préjudice matériel à la société Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans la limite d'un million de dollars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police définissaient le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel » et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa septième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en raison des fautes commises par l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et de celle prépondérante de la société Haden, la société Ace European Group, tenue d'indemniser la société Rolland dans la limite du plafond du contrat d'assurance, sera garantie par la société Cinetic à concurrence de vingt-cinq pour cent du dommage subi par la société Rolland, qu'elle fixe à la somme de 964 500 euros, l'arrêt condamne la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à raison de vingt-cinq pour cent de l'indemnité effectivement versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cinetic, in solidum avec la société Ace European Group, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Rolland une indemnité d'un certain montant, et la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Rolland, l'arrêt retient que la société Cinetic avait une parfaite connaissance de la disposition des lieux, laquelle ne permettait pas d'atteindre l'objectif contractuel, et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en ne réalisant pas les études contractuellement prévues, ensuite, en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage, parfaitement connus d'elle ; que l'arrêt relève encore que dans la mesure où l'installation a été réalisée selon une implantation géographique manifestement inadéquate mais acceptée sans vérification par le sous-traitant, le fait que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic remplisse ses fonctions propres est indifférent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Haden, entreprise installatrice, était spécialisée dans les automatismes, et la société Cinetic, sous-traitant, dans le convoyage automatique et la manutention, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelle mesure cette dernière avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation de l'installation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cinetic faisant valoir qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par les choix de la société Rolland lorsqu'elle a souhaité modifier les niveaux des postes de chargement et de déchargement et limiter les équipements de cuisson, éléments de nature à influer sur la responsabilité de la société Cinetic, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cinetic tendant à la condamnation de la société Rolland à lui payer des pénalités de retard, l'arrêt retient que la première a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la seconde à raison de la mauvaise exécution du marché sous-traité par la société Haden ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de condamnation de la société Rolland au paiement de pénalités de retard à la société Cinetic sur une facture demeurée impayée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic & Assembly la somme de 12 274, 44 euros au titre d'un solde de travaux, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Rolland ;
Condamne la société Etablissements Rolland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23.204 13-23.450
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-23. 204 et G 13-23. 450 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Rolland (la société Rolland) a commandé une chaîne automatisée de peinture, livrable en février 2005, à la société Haden Drysys (la société Haden), qui a sous-traité à la société Cinetic & Assembly devenue la société Fives Conveying (la société Cinetic) le convoyage aérien automatique des postes de traitement ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'installation, la société Rolland a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a estimé que la performance insuffisante de la chaîne automatisée était due à son inadéquation à la disposition des lieux ainsi qu'aux choix technologiques retenus ; que, la société Haden ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rolland a assigné la société Ace European Group Limited (la société Ace European Group), assureur de cette société, et la société Cinetic en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinetic a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Rolland au règlement d'une facture restée impayée, avec pénalités de retard ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-23. 204 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ace European Group à indemniser le préjudice subi par la société Rolland, dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur au jour du règlement, l'arrêt retient que, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden a causé un préjudice matériel à la société Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans la limite d'un million de dollars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police définissaient le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel » et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa septième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en raison des fautes commises par l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et de celle prépondérante de la société Haden, la société Ace European Group, tenue d'indemniser la société Rolland dans la limite du plafond du contrat d'assurance, sera garantie par la société Cinetic à concurrence de vingt-cinq pour cent du dommage subi par la société Rolland, qu'elle fixe à la somme de 964 500 euros, l'arrêt condamne la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à raison de vingt-cinq pour cent de l'indemnité effectivement versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cinetic, in solidum avec la société Ace European Group, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Rolland une indemnité d'un certain montant, et la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Rolland, l'arrêt retient que la société Cinetic avait une parfaite connaissance de la disposition des lieux, laquelle ne permettait pas d'atteindre l'objectif contractuel, et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en ne réalisant pas les études contractuellement prévues, ensuite, en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage, parfaitement connus d'elle ; que l'arrêt relève encore que dans la mesure où l'installation a été réalisée selon une implantation géographique manifestement inadéquate mais acceptée sans vérification par le sous-traitant, le fait que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic remplisse ses fonctions propres est indifférent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Haden, entreprise installatrice, était spécialisée dans les automatismes, et la société Cinetic, sous-traitant, dans le convoyage automatique et la manutention, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelle mesure cette dernière avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation de l'installation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cinetic faisant valoir qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par les choix de la société Rolland lorsqu'elle a souhaité modifier les niveaux des postes de chargement et de déchargement et limiter les équipements de cuisson, éléments de nature à influer sur la responsabilité de la société Cinetic, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cinetic tendant à la condamnation de la société Rolland à lui payer des pénalités de retard, l'arrêt retient que la première a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la seconde à raison de la mauvaise exécution du marché sous-traité par la société Haden ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de condamnation de la société Rolland au paiement de pénalités de retard à la société Cinetic sur une facture demeurée impayée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic & Assembly la somme de 12 274, 44 euros au titre d'un solde de travaux, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Rolland ;
Condamne la société Etablissements Rolland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 24 septembre 2014
La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.747
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.747
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;
jeudi 17 juillet 2014
Construction : dommages immatériels non couverts par l'assurance décennale obligatoire
Voir note Charbonneau, RTDI 2014, n° 2, p. 29.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 12-35.323
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 9 octobre 2012), que l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies (l'association) a confié à la société X... frères (société X...) des travaux de transformation d ¿ une chapelle en salles de classe ; que l'association, depuis en redressement judiciaire, a, après expertise, assigné la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société X... seule responsable des désordres de nature décennale, dire qu'elle lui doit son entière garantie, et la condamner, in solidum avec cette société, à payer une somme à l'association, alors selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que, dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une réception sans réserve du maître de l'ouvrage, l'association, par l'acte du 30 octobre 1999 intitulé « constat de réception des travaux » signé par M. Y...après avoir constaté que celui-ci n'avait pourtant pas reçu de délégation de pouvoirs de l'association ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le constat de réception des travaux du 30 octobre 1999 était porteur du tampon du lycée avec la signature de M. Y..., à l'époque adjoint au proviseur, et établissait clairement la commune intention des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'association n'a pas contesté la validité de l'acte de réception en l'absence d'une délégation de pouvoir de M. Y..., a pu en déduire l'existence d'une réception expresse des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution d'un contrat d'entreprise, dont l'existence est contestée, d'en établir l'existence et le contenu ; qu'en retenant dès lors la responsabilité exclusive de la société X... dans les désordres invoqués par l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies après avoir constaté que cette dernière ne produisait pas diverses pièces dont elle n'était pas en mesure de justifier, que l'organisation des relations contractuelles était difficile à déterminer et qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plan, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant dès lors que la conception du projet a été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir, en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, tout en constatant qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative quelle partie les avait établis, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux, ayant fait l'objet d'un marché signé le 10 juin 1999, avaient été réalisés par la seule société X... et retenu que bien que l'organisation des relations contractuelles ait été difficile à déterminer compte tenu de la confusion des rôles, de l'impossibilité de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative, quelle partie les avait établis et enfin, des dysfonctionnements ayant affecté la gestion de l'établissement scolaire, il ressortait des pièces et écritures versées aux débats que le défaut de maîtrise d'oeuvre était un choix économique de l'association qui s'en était remise à la seule société X..., que celle-ci, tenue d'une obligation de conseil, ne pouvait en rejeter la seule responsabilité sur le maître de l'ouvrage qui s'était également abstenu de toutes études de faisabilité préalable, que la société X... était fautive d'avoir accepté d'intervenir dans de telles conditions, et que l'absence totale de compétence de l'association en matière de construction ne permettait pas d'envisager que le maître de l'ouvrage se soit chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la conception du projet avait été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir et que la société X... était responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Axa avec la société X... à payer à l'association une somme, l'arrêt retient que la réparation intégrale du dommage devant inclure les préjudices annexes et la police d'assurance souscrite par la société X... n'excluant pas les dommages immatériels, la société Axa doit sa garantie à l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce préjudice était couvert par la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais, ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société X... et la société Axa France IARD à payer à l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies la somme de 327 626, 38 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 12-35.323
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 9 octobre 2012), que l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies (l'association) a confié à la société X... frères (société X...) des travaux de transformation d ¿ une chapelle en salles de classe ; que l'association, depuis en redressement judiciaire, a, après expertise, assigné la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société X... seule responsable des désordres de nature décennale, dire qu'elle lui doit son entière garantie, et la condamner, in solidum avec cette société, à payer une somme à l'association, alors selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que, dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une réception sans réserve du maître de l'ouvrage, l'association, par l'acte du 30 octobre 1999 intitulé « constat de réception des travaux » signé par M. Y...après avoir constaté que celui-ci n'avait pourtant pas reçu de délégation de pouvoirs de l'association ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le constat de réception des travaux du 30 octobre 1999 était porteur du tampon du lycée avec la signature de M. Y..., à l'époque adjoint au proviseur, et établissait clairement la commune intention des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'association n'a pas contesté la validité de l'acte de réception en l'absence d'une délégation de pouvoir de M. Y..., a pu en déduire l'existence d'une réception expresse des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution d'un contrat d'entreprise, dont l'existence est contestée, d'en établir l'existence et le contenu ; qu'en retenant dès lors la responsabilité exclusive de la société X... dans les désordres invoqués par l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies après avoir constaté que cette dernière ne produisait pas diverses pièces dont elle n'était pas en mesure de justifier, que l'organisation des relations contractuelles était difficile à déterminer et qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plan, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant dès lors que la conception du projet a été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir, en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, tout en constatant qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative quelle partie les avait établis, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux, ayant fait l'objet d'un marché signé le 10 juin 1999, avaient été réalisés par la seule société X... et retenu que bien que l'organisation des relations contractuelles ait été difficile à déterminer compte tenu de la confusion des rôles, de l'impossibilité de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative, quelle partie les avait établis et enfin, des dysfonctionnements ayant affecté la gestion de l'établissement scolaire, il ressortait des pièces et écritures versées aux débats que le défaut de maîtrise d'oeuvre était un choix économique de l'association qui s'en était remise à la seule société X..., que celle-ci, tenue d'une obligation de conseil, ne pouvait en rejeter la seule responsabilité sur le maître de l'ouvrage qui s'était également abstenu de toutes études de faisabilité préalable, que la société X... était fautive d'avoir accepté d'intervenir dans de telles conditions, et que l'absence totale de compétence de l'association en matière de construction ne permettait pas d'envisager que le maître de l'ouvrage se soit chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la conception du projet avait été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir et que la société X... était responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Axa avec la société X... à payer à l'association une somme, l'arrêt retient que la réparation intégrale du dommage devant inclure les préjudices annexes et la police d'assurance souscrite par la société X... n'excluant pas les dommages immatériels, la société Axa doit sa garantie à l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce préjudice était couvert par la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais, ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société X... et la société Axa France IARD à payer à l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies la somme de 327 626, 38 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 26 mai 2014
Asurance construction : indemnisation des dommages immatériels consécutifs
Etude CHARBONNEAU, LAMY ASSURANCES, bulletin actualités n° 216, mais 2014 p. 1.
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