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mardi 13 septembre 2022

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [C] [H], domicilié[Adresse 1], [Localité 4] [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 21-20.576 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Loiget Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Loiget Laurent, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 8 juin 2021), le 2 mai 2018, M. [H] a confié la réalisation d'une piscine à la société Loiget Laurent (la société Loiget).

2. Le procès-verbal de réception de l'installation, du 5 juillet 2018, n'a pas été signé par M. [H].

3. Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, la société Loiget a assigné M. [H] en paiement. Celui-ci a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Loiget, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros quand M. [H] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l'exécution forcée en nature de l'obligation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner la société Loiget à payer à M. [H] une certaine somme, l'arrêt relève que la piscine réalisée est celle convenue, à l'exception de l'escalier qu'elle ne comporte pas, et que la moins-value résultant de l'absence d'escalier doit être fixée à la somme de 250 euros.

8. En statuant ainsi, alors que M. [H] demandait non la réduction du prix mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4] autrement composée ;

Condamne la société Loiget Laurent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loiget Laurent et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

mardi 13 avril 2021

Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° A 20-14.570




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Bel Alp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.570 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp sis [...] , représenté par son syndic la société Les Contamines immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bel Alp, de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2019), en 1998, la société Bel Alp a entrepris la construction d'un groupe de trois immeubles dont elle n'a achevé que le bâtiment n° 3, le bâtiment n° 2 étant laissé au stade du gros oeuvre et seul le terrassement du bâtiment n° 1 étant réalisé.

2. Le 6 février 2016, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le ravalement des bâtiment n° 3 et 2 en imputant le coût de celui du deuxième à la société Bel Alp, seul propriétaire des lots correspondant à ce bâtiment.

3. La société Bel Alp, soutenant que, faute d'avoir été achevé, le bâtiment n° 2 n'était pas soumis au statut de la copropriété, a agi en annulation de cette délibération et en indemnisation de son préjudice découlant de la démolition, par le syndicat des copropriétaires, du bureau de vente et de la clôture de l'assiette du bâtiment n° 1.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

7. Pour dire que le syndicat des copropriétaires était fondé à faire enlever la clôture et le chalet servant de bureau de vente, l'arrêt retient, d'une part, que, si le promoteur était en droit d'édifier un bureau de vente, le mazot en cause était vétuste et irrégulier, la commune ayant dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme, d'autre part, que, si le promoteur pouvait édifier sur son lot transitoire une clôture, encore fallait-il que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus.

8. En statuant ainsi, sans constater que le syndicat des copropriétaires avait préalablement été autorisé par une décision judiciaire à détruire ces éléments maintenus par contravention sur les parties communes de la copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp était fondé à faire enlever la clôture et le chalet bureau de vente et déboute la société Bel Alp de ses demandes de dommages-intérêts relatives à la démolition du chalet à usage de bureau de vente et de la clôture de l'assiette du bâtiment n° 1, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp et le condamne à payer à la société Bel Alp la somme de 3 000 euros ;

jeudi 30 avril 2020

L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit

Note H. Groud, GP 2020, n° 16, p. 55.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.305
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° C 18-25.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.305 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. I... U..., domicilié [...] (Brésil), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a réalisé des travaux sur un terrain lui appartenant, mitoyen de celui de M. U... ; qu'à la demande de ce dernier, une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2010, devenue irrévocable, a condamné sous astreinte M. S... à remettre en état la parcelle ; que l'astreinte a été liquidée par un jugement du 31 janvier 2012 rendu par un juge de l'exécution, confirmé en appel ; qu'invoquant des décisions administratives ayant autorisé les travaux, M. S... a fait assigner M. U... en paiement, notamment, de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de cette demande par un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 10 novembre 2016, il en a interjeté appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. S... ne démontre pas ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute M. S... de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 15 avril 2020

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.703
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° K 18-25.703



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ Mme H... N..., épouse E...,

2°/ M. J... E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 18-25.703 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... Y...,

2°/ à Mme O... V..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société de la [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme E..., de Me Balat, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de la [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2018), que Mme N... est propriétaire d'un immeuble, cadastré [...] et contigu à celui, cadastré [...] , appartenant à la SCI de la [...] (la SCI) ; qu'un local technique, situé entre les deux fonds, abrite les compteurs et l'installation de chauffage de l'immeuble de la SCI ; que des arrêts des 4 et 12 juin 2015, rendus en référé, ont condamné Mme N... et M. E... à rétablir l'accès au local et à le remettre dans son état antérieur ; que Mme N... et M. E..., devenu son conjoint, ont assigné la SCI en revendication de la propriété du local ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que, si les actes notariés ne permettaient pas de déterminer la propriété du local, celui-ci n'était accessible que par la cour de l'immeuble de la SCI et desservait exclusivement les logements de cet immeuble, et ayant retenu, par motifs adoptés, que le relevé cadastral, intégrant dans la parcelle [...] une cour qui n'existait plus, n'était pas fiable, la cour d'appel, qui a implicitement écarté le plan de géomètre produit par M. et Mme E... et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a souverainement déduit que les présomptions de propriété de la SCI étaient les meilleures et les plus caractérisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Attendu que l'arrêt relève que M. et Mme E... ont été condamnés sous astreinte à retirer tout dispositif de blocage, à remettre en état le local et à cesser de porter atteinte à la jouissance des lieux, puis liquide à une certaine somme le montant des astreintes ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, statuant en référé, elle s'était expressément réservée la liquidation des astreintes prononcées, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la SCI de la [...] la somme de 84 600 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par arrêts des 4 et 12 juin 2015, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 17 juin 2019

Clause pénale et dommages-intérêts

Note Tisseyre, RLDC juin 2019, p. 14.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.665
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), que la société Icade promotion tertiaire (Icade) a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Odélia développement un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées et dont la gestion devait être assurée par la société Odélia résidences ; que la société Odélia développement a revendu certains lots à des investisseurs privés ; que, se plaignant d'un retard de livraison, les sociétés Odélia, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ont assigné en indemnisation la société Icade, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d'indemnités contractuelles ;



Sur le deuxième moyen :



Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, l'arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l'exception d'inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l'exécution de sa propre prestation ;



Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Sur le troisième moyen :



Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l'exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n'ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l'état d'avancement des travaux, et qu'elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;



Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



Et sur le quatrième moyen :



Vu les articles L. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ;



Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société Odélia ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir ces notifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, fixe la date de livraison de la partie logement de la résidence au 25 mars 2011 et la date de livraison complète de l'ensemble immobilier, incluant la cuisine et la salle de restaurant, au 20 juin 2011, et demande à l'expert de procéder au calcul des pénalités de retard conformément aux principes détaillés par le tribunal dans sa motivation, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;



Condamne les liquidateurs des sociétés Odélia aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 12 septembre 2018

Résiliation abusive du contrat d'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 16-27.686
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2016), que la société civile immobilière CC Saint Brice (la SCI) a confié à la société d'architecture X... (la société X...) une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur l'extension d'une galerie marchande ; qu'un permis de construire a été délivré le 31 août 2012 et divers paiement ont été effectués ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2013, la SCI a notifié à la société X... l'interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat les liant en lui indiquant qu'elle lui paierait le solde restant dû ; que la SCI a assigné en fixation des honoraires et paiement de dommages-intérêts la société X..., qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société X... la somme de 550 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 6 du contrat rendait nécessaire, qu'aucun article du contrat ne permettait de mettre un terme définitif à celui-ci sans motif, à la seule initiative du maître de l'ouvrage, que le terme « interruption » visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait la notion de reprise, que la seule insertion du paragraphe 6.2, visant la résiliation pour faute dans un paragraphe 6 plus large intitulé « Interruption du contrat », ne permettait pas de considérer que l'interruption était équivalente à une résiliation, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se fondant sur un cas de résiliation sans faute du contrat de maîtrise d'oeuvre non prévu au contrat, la SCI avait commis une faute et devait réparation du préjudice subi par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière CC Saint Brice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière CC Saint Brice et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;

mardi 9 février 2016

1) Promoteur = professionnel immobilier mais pas professionnel construction ;2) clause plafond DI abusive

Voir notes :

- Péglion-Zika, D. 2016, p. 639,
- D. Mazeaud, GP 2016, n° 12, p. 20.
- Sizaire, Constr.-Urb. 2016-3, p. 37.
- Périnet-Marquet, SJ G 2016, p. 757.
- Dessuet, RGDA 2016, p. 176.
- Houtcieff, GP 2016 n° 16, p. 25.
- Note Boubli, RDI 2016, p. 290.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.347
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 19 mars 2013, pourvoi n° 11-25. 266), que la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître d'ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement ; que la société Cimba, aux droits de laquelle vient la société Pavage méditerranéen, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée du lot gros oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et la société Qualiconsult d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que, des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X... et la MAF ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de dire abusive la clause limitative de responsabilité prévue au contrat la liant à la SCI, d'en prononcer la nullité et de dire qu'elle devra verser à la SCI les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement du 4 juin 2009 dans ses dispositions devenues définitives, sans pouvoir plafonner le montant des indemnisations au double des honoraires perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci ; qu'en retenant que la SCI Le Patio, « promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction », de sorte qu'elle devait « être considérée comme un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique », quand il résultait de ses propres constatations que la convention de contrôle technique comportant la clause litigieuse avait été conclue par la SCI Le Patio dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation ;

2°/ que la clause ayant pour objet de plafonner le montant de l'indemnisation due en cas de mise en jeu de la responsabilité d'une des parties est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie ; que pour juger que la clause de la convention de contrôle technique conclue entre la SCI Le Patio et la société Qualiconsult stipulant que la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être engagée au-delà du double des honoraires perçus par ce dernier, la cour d'appel a considéré qu'une telle clause « contredi sait la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation et, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Qualiconsult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.