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jeudi 16 juillet 2026

Trouble anormal de voisinage

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-11.778

ECLI : FR:CCASS:2026:C300361

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 25-11.778





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est chez la société A.a.c.i. , [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-11.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C.P.P.J., société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société C.P.P.J. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société C.P.P.J., après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2. La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3. La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

mardi 7 avril 2026

Pénalités de retard et préjudice de jouissance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° W 24-14.743



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Group Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.743 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urba Eco 40,

3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Group Eco, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [Y] [R] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2024), Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Group Eco (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre de l'extension d'une maison d'habitation.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Urba Eco 40 (l'entrepreneur), mise par la suite en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Aucune réception des travaux n'est intervenue.

4. Se plaignant de désordres et de retard, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal, que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux quand elle avait, par ailleurs, retenu que ce désordre était dû à un « défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre n'est tenu, dans le suivi de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux sans expliquer en quoi ce désordre, dont elle a relevé qu'il résultait d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale, trouvait sa cause dans un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de suivre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre.

7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l'entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre des indemnités de retard, alors « que l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [Y] [R] avec la société Group Eco stipule qu' « en cas de retard imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard » ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 4 443,69 euros à titre d'indemnités de retard prévues au contrat correspondant à 5 % du montant total des travaux ¿ 88 873,85 euros, tout en constant que les honoraires du maître d'oeuvre s'élevaient à la somme de 15 100 euros, ce dont il s'évince que les intérêts de retard qui ne pouvaient dépasser 5 % du montant de ces honoraires, ne pouvait être supérieur à la somme de 755 euros, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner le maître d'oeuvre à payer une certaine somme au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des pénalités de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard et qu'au regard du montant de l'enveloppe de travaux de 88 873,85 euros, il est dû une indemnité de 4 443,69 euros.

11. En statuant ainsi, par référence au montant des travaux, après avoir constaté que les pénalités contractuelles devaient être calculées par référence au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qu'il lui est demandé ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 51 334 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant une période de 77 mois, allant de 2018 à 2024, quand dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant de 2018 à 2021, soit 48 mois, la cour d'appel, qui a statué au-delà de leurs prétentions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner l'entrepreneur à verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que, s'il est établi que, de 2018 à 2020, les maîtres de l'ouvrage ont subi un tel préjudice en raison des désordres, il devait être actualisé à la date de la décision, de sorte qu'il était dû une indemnité pour une durée totale de 77 mois.

15. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi de 2018 à 2021, soit sur une période de 48 mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoient une pénalité de retard de 1 % dans la limite de 5 % du montant des honoraires du maître d'oeuvre et non au regard de l'enveloppe totale des travaux. Le montant des honoraires étant de 15 100 euros, l'indemnité due s'élève à la somme de 755 euros.

20. Les maîtres de l'ouvrage ont, par ailleurs, été privés de la jouissance de leur bien jusqu'à l'exécution des travaux en 2022. Sur la base de l'évaluation retenue par la cour d'appel et au regard de la demande des maîtres de l'ouvrage qui sollicitent l'indemnisation de ce préjudice pour les années 2018 à 2021, le maître d'oeuvre doit être condamné à leur payer une somme de 32 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme de 4 443,69 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 51 334 euros au titre de l'indemnité de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 755 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300154

mercredi 19 juin 2024

Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 304 FS-B

Pourvoi n° C 22-21.250




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Seine Ouest habitat et patrimoine, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-21.250 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (AP-HP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seine Ouest habitat et patrimoine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Seine Ouest habitat et patrimoine (la SOHP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (l'AP-HP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022), l'AP-HP a consenti, le 22 décembre 2006, à la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.

3. Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements qu'elle était autorisée à sous-louer à ses personnels, l'AP-HP a donné en location, le 1er décembre 2008, l'un d'entre-eux à Mme [R] (la locataire).

4. Se plaignant de nuisances sonores en provenance du local chaufferie situé en-dessous de son appartement, la locataire a assigné l'AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.

5. L'AP-HP a appelé la Semads, aux droits de laquelle vient la SOHP, en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La SOHP fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, alors « que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci ; qu'en condamnant la société Sohp, qui devait, en tant que bailleur, remettre au preneur à bail un logement décent et assurer la jouissance paisible de celui-ci, à réaliser des travaux de déplacement de la chaufferie dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite, quand elle ne pouvait être condamnée, à ce titre qu'à mettre fin au trouble acoustique subi par Mme [R] dont elle devait répondre, en restant libre de déterminer les moyens de parvenir à ce résultat, la cour d'appel a méconnu l'article 1143 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1719 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seine Ouest habitat et patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seine Ouest habitat et patrimoine et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300304

mardi 4 juin 2024

Troubles de voisinage - "pré-occupation" - respect des dispositions législatives ou réglementaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° C 19-19.444




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [I] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 19-19.444 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Bougie, société en nom collectif,

2°/ à la société Roval, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [K] et [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés La Bougie et Roval, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 mai 2019), les sociétés La Bougie et Roval (les sociétés) ont acquis, respectivement le 21 décembre 1995 et le 30 juin 2006, des propriétés à usage d'habitation à Saint-Tropez, voisines d'un fonds appartenant à Mmes [K] et [F], sur lequel est exploitée une hélisurface.

2. Se plaignant des nuisances sonores liées à cette activité, les sociétés ont assigné, le 8 juin 2015, Mmes [K] et [F], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en sollicitant réparation du préjudice subi à compter du 1er mai 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mmes [K] et [F] font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la préoccupation fait obstacle à une action sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage lorsque l'activité en cause est antérieure à l'acquisition de son fonds par la victime du trouble et qu'elle s'exerce en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ; qu'en dehors des agglomérations, l'exploitation d'une hélisurface n'est pas soumise à autorisation, sauf décision contraire du préfet du lieu, motivée par le fait que « leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique » ; qu'en se bornant à relever que Mmes [F] et [G] ne rapportaient pas la preuve d'une autorisation donnée pour exploiter l'hélisurface avant l'arrêté du 24 juin 2013, pour en déduire qu'elles ne pouvaient pas se prévaloir de l'exploitation de l'hélistation antérieurement à l'acquisition de leurs terrains par les sociétés La Bougie et Roval, quand l'exploitation d'une hélisurface n'est pas soumise à autorisation en dehors des agglomérations sauf décision contraire du préfet, la cour d'appel a violé les articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, D. 132-6 du code de l'aviation civile, 11 et 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;

2°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, Mmes [F] et [G] faisaient valoir que le rapport versé aux débats réalisé par un ingénieur acousticien le 1er août 2014 ne leur était pas opposable dans la mesure où il n'avait pas été établi contradictoirement et constituait le seul élément de preuve produit par les sociétés La Bougie et Roval ; qu'en se fondant exclusivement pour retenir l'existence d'un trouble anormal du voisinage, sur ce rapport établi de façon non contradictoire à la demande des sociétés La Bougie et Roval, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le préjudice causé par un trouble anormal du voisinage n'est réparable que s'il est personnel au demandeur ; qu'en l'espèce, les sociétés La Bougie et Roval rappelaient que leur objet social est l'exploitation d'un bien immobilier par sa mise en location et demandaient la réparation de la perte de revenus susceptibles d'être tirés de leurs actifs en faisant état d'une perte de revenus locatifs ; qu'après avoir constaté que les sociétés La Bougie et Roval ne justifiaient pas du préjudice locatif qu'elles alléguaient, la cour d'appel leur a néanmoins alloué des dommages-intérêts en considérant qu'elles avaient été privées de la possibilité de jouir de leur bien dans les conditions attendues d'une maison avec terrasse et piscine dans un secteur calme et résidentiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a indemnisé non pas le préjudice des sociétés La Bougie et Roval mais le préjudice personnel distinct de leurs associés lesquels n'étaient pourtant pas parties à la procédure, a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ensemble l'article 1842 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Mmes [K] et [F] ne rapportaient pas la preuve de l'autorisation d'exploiter dont elles se prévalaient, avant les arrêtés préfectoraux des 24 juin 2013, 24 juin 2014 et 2 avril 2015, a relevé, d'une part, que l'examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant de 108 à 117 % la limite autorisée par ces arrêtés selon les semaines considérées, d'autre part, que l'arrêté du 2 avril 2015 avait été annulé par la juridiction administrative.

5. Après avoir exactement rappelé que la règle d'antériorité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait exonérer l'auteur du dommage que si les activités en cause s'exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et se poursuivaient dans les mêmes conditions, elle a, à bon droit, déduit de ses constatations que Mmes [K] et [F] ne pouvaient pas s'en prévaloir.

6. En deuxième lieu, elle a, sans se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par un ingénieur acousticien à la demande des deux sociétés, mais en rapprochant cette pièce d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2014, de plusieurs attestations d'anciens locataires des deux sociétés plaignantes, du listing des mouvements journaliers des hélisurfaces locales et de coupures de presse, souverainement retenu que les nuisances sonores liées aux mouvements d'hélicoptères dans un environnement calme et résidentiel, excédaient les inconvénients normaux de voisinage.

7. Enfin, en troisième lieu, ayant retenu que les deux sociétés devaient pouvoir jouir de leur bien dans les conditions attendues d'une maison avec terrasse et piscine dans un secteur calme et résidentiel, elle a fait ressortir que le préjudice de jouissance invoqué par celles-ci leur était personnel et a réparé celui-ci par une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [K] et [F] et les condamne à payer aux sociétés La Bougie et Roval la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300252

mardi 19 décembre 2023

Les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 791 FS-D

Pourvoi n° S 22-22.137





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

La société Verschuere, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 22-22.137 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [R],

2°/ à M. [V] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 10]

3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [I] [P],

6°/ à Mme [K] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 8],


7°/ à M. [Z] [B],

8°/ à Mme [E] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

9°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],


Parties en présence

1°/ la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le syndicat Jeunes agriculteurs, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la région Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verschuere, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du syndicat Jeunes agriculteurs et de la région Hauts-de-France, de Me Haas, avocat de M. et Mme [R], de MM. [S], [F], de M. et Mme [P], de M. et Mme [B] et de Mme [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2022), l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere (l'EARL) gère une exploitation agricole dont l'objet principal est l'élevage de bovins. Au cours de l'année 2010, elle a fait construire deux bâtiments pour accueillir les animaux.

2. La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l'EARL.

3. Se plaignant de bruits, d'odeurs et de la présence d'insectes en provenance de l'exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l'EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.

4. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat Jeunes agriculteurs et la région Hauts-de-France sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation au soutien du pourvoi de l'EARL.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'EARL fait grief à l'arrêt de réserver la demande de démolition des constructions édifiées sur le fondement des permis de construire ultérieurement retirés et/ou annulés dans l'attente du règlement de la discussion relative à l'existence de solutions techniques alternatives, ainsi que les demandes de délais et d'astreinte en lien avec ces démolitions, de lui faire injonction de produire devant le tribunal et communiquer aux intimés ses propositions de solutions techniques alternatives dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le trouble anormal de voisinage arrêté au jour de l'arrêt, alors « que l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose la caractérisation d'une nuisance excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage, compte tenu notamment de la nature de l'espace et du site environnants ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que l'anormalité du trouble supposait, pour être caractérisée, une appréciation in concreto « en fonction notamment de la destination normale du fonds troublé » et également en fonction de « la nature de l'environnement » ; qu'en retenant, pour apprécier l'éventualité d'une démolition des constructions litigieuses et fixer une indemnisation au titre de troubles de voisinage allégués, qu'il ne lui appartenait pas « de dire si par principe les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu'ils ont fait le choix de résider en zone rurale », et en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature essentiellement rurale de l'espace où l'Earl poursuivait son activité agricole traditionnelle d'élevage ne permettait pas d'exclure l'anormalité des troubles allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article L. 110-1 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que nul ne devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, concernent la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu'ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.

8. La cour d'appel a constaté que l'EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l'ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l'engraissement, avec une façade complète ouverte sur l'extérieur, et que le cheptel de l'exploitation était passé d'un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.

9. Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l'EARL.

10. Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.

11. Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n'était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, n'étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d'urbanisme (zone urbaine ancienne d'habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière.

12. Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l'église et l'école.

13. Appréciant concrètement l'anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300791

mardi 20 juin 2023

Trouble de jouissance par dysfonctionnement du système de chauffage. Il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° D 21-22.420







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint-Charles, bâtiment A, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Syndiclair, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-22.420 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Compagnie méridionale d'application thermique (CMT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Eiffage Construction LR, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est Les Echelles de la Ville, [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction et de la société CMT,

5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles bâtiment A, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Compagnie méridionale d'application thermique, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Eiffage Construction LR et SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles bâtiment A (le syndicat des copropriétaires) a assigné le constructeur de l'ouvrage, la société Eiffage construction LR, son sous-traitant, la Compagnie méridionale d'applications thermiques, leur assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et l'assureur de dommages-ouvrage, la société Albingia, en indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage-rafraîchissement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Albingia

3. La société Albingia fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, alors « que la qualification de préjudice collectif qui conditionne la légitimité de l'intérêt à agir d'un syndicat de copropriétaires en réparation d'un trouble de jouissance exige que ce trouble soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en réparation du « trouble de jouissance subi par tous les copropriétaires de la résidence », après avoir constaté que l'importance des troubles de jouissance subis était « variable selon les appartements » ainsi que « l'absence d'un préjudice uniformément ressenti entre les copropriétaires », ce dont elle aurait dû déduire que ces troubles de jouissance étaient dépourvus de caractère collectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.

5. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

6. La cour d'appel a retenu que le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement, dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation, trouvait notamment son origine dans les parties communes de l'immeuble et avait affecté les parties privatives de nombreux lots de la copropriété.

7. Elle a pu en déduire que, même si l'importance de ces troubles de jouissance était variable selon les appartements, le dommage présentait un caractère collectif, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour en demander réparation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Charles bâtiment A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 19 juillet 2022

1) Office du juge et principe de contradiction; 2) Préjudice immatériel, causalité et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° F 21-13.567




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-13.567 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelles d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2020), le 12 octobre 2006, Mme [B] a confié à M. [N] (l'entrepreneur) des travaux de gros oeuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant.

2. Se plaignant de l'abandon du chantier, Mme [B] a assigné, après expertise, l'entrepreneur et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'entrepreneur et la SMABTP au titre de ses préjudices économique et moral, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que si l'assureur devait sa garantie à son assuré au titre des dommages affectant l'ouvrage, les préjudices immatériels étaient néanmoins exclus de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre des préjudices économique et moral, l'arrêt retient que la SMABTP est l'assureur de l'entrepreneur en responsabilité décennale et qu'elle doit sa garantie, sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la non-souscription par l'assuré de la garantie facultative des dommages immatériels, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [B] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum l'entrepreneur et la SMABTP à lui payer une seule somme au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres et de rejeter sa demande au titre de la garantie décennale du constructeur pour la réparation de son préjudice économique de jouissance, alors « que relèvent de la garantie décennale les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le préjudice immatériel, résultant de l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage du fait de désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, entre lui-même dans le champ de cette garantie ; qu'en décidant néanmoins que Mme [B] ne pouvait prétendre, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation du préjudice économique résultant de la privation de jouissance de l'immeuble, après avoir pourtant constaté que celui-ci était affecté de désordres entrant dans le champ de cette garantie décennale, en ce que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que ce préjudice de jouissance trouvait sa cause dans lesdits désordres, peu important que, par la faute de M. [N], l'immeuble n'ait en outre pas été achevé, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

9. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

10. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

11. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [B] en réparation de son préjudice économique de jouissance au titre de la garantie décennale, l'arrêt énonce que, en application de l'article 1792 du code civil, celle-ci ne peut prétendre, au titre des désordres, à l'indemnisation des préjudices économiques qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci, générés par le non-achèvement de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant l'ouvrage non achevé rendaient celui-ci impropre à sa destination, de sorte que le préjudice économique de jouissance était consécutif à ces désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'entrepreneur et de la SMABTP au titre de son préjudice économique de jouissance, alors :

« 2° / que le débiteur est tenu des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ; que constitue pour un constructeur un dommage prévisible, le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour un propriétaire de résider dans son immeuble ou de le louer, à défaut d'achèvement de la construction ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice invoqué par Mme [B], résultant du défaut de perception de loyers en raison du non-achèvement des travaux, n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat, pour en déduire qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° / que la seule circonstance que la destination du bien ne soit pas prévue au jour de la conclusion du contrat de marché de travaux n'affecte pas la prévisibilité du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour un propriétaire de louer son immeuble, en raison du non-achèvement des travaux ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice invoqué par Mme [B], résultant du défaut de perception de loyers en raison du non-achèvement des travaux, n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat, au motif inopérant que la finalité locative de l'ouvrage n'était mentionnée dans aucun document contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Il résulte de ce texte que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

15. Pour rejeter la demande de condamnation in solidum de l'entrepreneur et de la SMABTP au titre du préjudice économique de jouissance de Mme [B], l'arrêt retient que la finalité locative de l'ouvrage n'est mentionnée dans aucun document contractuel, de sorte que celle-ci n'est pas entrée dans le champ contractuel et que, dès lors, le préjudice résultant du défaut de perception de loyer en raison de l'abandon du chantier n'était pas prévisible au moment de la conclusion de la convention.

16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité du dommage, dès lors qu'un entrepreneur, chargé de la construction d'un ouvrage, peut prévoir, lors de la formation du contrat, que le maître de l'ouvrage en jouira, après son exécution, pour lui-même ou en le louant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [N] responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il était missionné, déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyer en raison du non achèvement de la construction et déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de ses postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;