mardi 7 avril 2026

Pénalités de retard et préjudice de jouissance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° W 24-14.743



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Group Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.743 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urba Eco 40,

3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Group Eco, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [Y] [R] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2024), Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Group Eco (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre de l'extension d'une maison d'habitation.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Urba Eco 40 (l'entrepreneur), mise par la suite en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Aucune réception des travaux n'est intervenue.

4. Se plaignant de désordres et de retard, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal, que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux quand elle avait, par ailleurs, retenu que ce désordre était dû à un « défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre n'est tenu, dans le suivi de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux sans expliquer en quoi ce désordre, dont elle a relevé qu'il résultait d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale, trouvait sa cause dans un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de suivre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre.

7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l'entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre des indemnités de retard, alors « que l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [Y] [R] avec la société Group Eco stipule qu' « en cas de retard imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard » ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 4 443,69 euros à titre d'indemnités de retard prévues au contrat correspondant à 5 % du montant total des travaux ¿ 88 873,85 euros, tout en constant que les honoraires du maître d'oeuvre s'élevaient à la somme de 15 100 euros, ce dont il s'évince que les intérêts de retard qui ne pouvaient dépasser 5 % du montant de ces honoraires, ne pouvait être supérieur à la somme de 755 euros, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner le maître d'oeuvre à payer une certaine somme au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des pénalités de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard et qu'au regard du montant de l'enveloppe de travaux de 88 873,85 euros, il est dû une indemnité de 4 443,69 euros.

11. En statuant ainsi, par référence au montant des travaux, après avoir constaté que les pénalités contractuelles devaient être calculées par référence au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qu'il lui est demandé ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 51 334 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant une période de 77 mois, allant de 2018 à 2024, quand dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant de 2018 à 2021, soit 48 mois, la cour d'appel, qui a statué au-delà de leurs prétentions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner l'entrepreneur à verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que, s'il est établi que, de 2018 à 2020, les maîtres de l'ouvrage ont subi un tel préjudice en raison des désordres, il devait être actualisé à la date de la décision, de sorte qu'il était dû une indemnité pour une durée totale de 77 mois.

15. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi de 2018 à 2021, soit sur une période de 48 mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoient une pénalité de retard de 1 % dans la limite de 5 % du montant des honoraires du maître d'oeuvre et non au regard de l'enveloppe totale des travaux. Le montant des honoraires étant de 15 100 euros, l'indemnité due s'élève à la somme de 755 euros.

20. Les maîtres de l'ouvrage ont, par ailleurs, été privés de la jouissance de leur bien jusqu'à l'exécution des travaux en 2022. Sur la base de l'évaluation retenue par la cour d'appel et au regard de la demande des maîtres de l'ouvrage qui sollicitent l'indemnisation de ce préjudice pour les années 2018 à 2021, le maître d'oeuvre doit être condamné à leur payer une somme de 32 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme de 4 443,69 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 51 334 euros au titre de l'indemnité de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 755 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300154

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