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mardi 7 avril 2026

Pénalités de retard et préjudice de jouissance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° W 24-14.743



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Group Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.743 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urba Eco 40,

3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Group Eco, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [Y] [R] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2024), Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Group Eco (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre de l'extension d'une maison d'habitation.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Urba Eco 40 (l'entrepreneur), mise par la suite en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Aucune réception des travaux n'est intervenue.

4. Se plaignant de désordres et de retard, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal, que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux quand elle avait, par ailleurs, retenu que ce désordre était dû à un « défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre n'est tenu, dans le suivi de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux sans expliquer en quoi ce désordre, dont elle a relevé qu'il résultait d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale, trouvait sa cause dans un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de suivre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre.

7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l'entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre des indemnités de retard, alors « que l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [Y] [R] avec la société Group Eco stipule qu' « en cas de retard imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard » ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 4 443,69 euros à titre d'indemnités de retard prévues au contrat correspondant à 5 % du montant total des travaux ¿ 88 873,85 euros, tout en constant que les honoraires du maître d'oeuvre s'élevaient à la somme de 15 100 euros, ce dont il s'évince que les intérêts de retard qui ne pouvaient dépasser 5 % du montant de ces honoraires, ne pouvait être supérieur à la somme de 755 euros, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner le maître d'oeuvre à payer une certaine somme au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des pénalités de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard et qu'au regard du montant de l'enveloppe de travaux de 88 873,85 euros, il est dû une indemnité de 4 443,69 euros.

11. En statuant ainsi, par référence au montant des travaux, après avoir constaté que les pénalités contractuelles devaient être calculées par référence au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qu'il lui est demandé ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 51 334 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant une période de 77 mois, allant de 2018 à 2024, quand dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant de 2018 à 2021, soit 48 mois, la cour d'appel, qui a statué au-delà de leurs prétentions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner l'entrepreneur à verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que, s'il est établi que, de 2018 à 2020, les maîtres de l'ouvrage ont subi un tel préjudice en raison des désordres, il devait être actualisé à la date de la décision, de sorte qu'il était dû une indemnité pour une durée totale de 77 mois.

15. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi de 2018 à 2021, soit sur une période de 48 mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoient une pénalité de retard de 1 % dans la limite de 5 % du montant des honoraires du maître d'oeuvre et non au regard de l'enveloppe totale des travaux. Le montant des honoraires étant de 15 100 euros, l'indemnité due s'élève à la somme de 755 euros.

20. Les maîtres de l'ouvrage ont, par ailleurs, été privés de la jouissance de leur bien jusqu'à l'exécution des travaux en 2022. Sur la base de l'évaluation retenue par la cour d'appel et au regard de la demande des maîtres de l'ouvrage qui sollicitent l'indemnisation de ce préjudice pour les années 2018 à 2021, le maître d'oeuvre doit être condamné à leur payer une somme de 32 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme de 4 443,69 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 51 334 euros au titre de l'indemnité de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 755 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300154

mardi 1 juillet 2025

Manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier justifiant sa condamnation à des pénalités de retard au bénéfice du maître de l'ouvrage

 Note S. Bertolaso, , RCA 2025-9, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 329 FS-B

Pourvoi n° Y 23-18.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ La société La Résistance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [T] [G], épouse [P],

3°/ M. [F] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ la société Serv'auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Y 23-18.306 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Bernadet construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Atlantic design construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Dilmex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Covea Risks,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1]

7°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée François Legrand, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba,

défenderesses à la cassation.

La société Atlantic design construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière La Résistance, de M. et Mme [P] et de la société Serv'auto, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atlantic design construction France, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière La Résistance (la SCI), M. et Mme [P] et la société Serv'auto du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bernadet construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Ekip', prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2023), la SCI a fait construire un local commercial et industriel, occupé après son achèvement par la société Serv'auto, gérée par M. et Mme [P].

3. Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Atlantic design construction SL, aux droits de laquelle vient la société Atlantic design construction France, pour la maîtrise d'oeuvre,

- la société Dilmex, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour les travaux de terrassement-VRD,

- la société Bernadet construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pour la maçonnerie et le gros oeuvre,

- la société Siba, sous-traitante de la société Bernadet construction, pour le dallage.

4. Après expertise, la SCI, M. et Mme [P] et la société Serv'auto ont assigné la société Atlantic design construction France, la société Dilmex et son assureur, la société Bernadet construction et ses assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

5. La société Atlantic design construction France a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre les sociétés Atlantic design construction France, Dilmex et son assureur, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le risque avéré d'inondation et de demande de démolition et réfection de l'immeuble par les pouvoirs publics le rendent, en eux-mêmes, impropre à sa destination, même s'ils ne se sont pas réalisés dans le délai d'épreuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait conclu, concernant le désordre n° 2.2, que « ce désordre rendait impropre l'ouvrage à sa destination dès lors que : - la démolition et la réfection conforme du réseau d'eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics, - l'absence d'alimentation électrique de secours du relevage des eaux peut en entraîner l'arrêt et une élévation de l'eau sur le parking qui sera susceptible de pénétrer dans les locaux » ; qu'il résultait de ces constatations que le désordre n° 2.2 affectant l'immeuble de la SCI La Résistance constituait un dommage actuel rendant l'immeuble impropre à sa destination, relevant en conséquence de la garantie décennale et devant dès lors être garanti par les sociétés ADC, Dilmex et son assureur Axa France IARD ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il s'agissait « d'un dommage futur dès lors que l'expert fait état uniquement d'un risque d'inondation et d'un risque de demande de démolition et de réfection de la part des pouvoirs publics », et que « le dommage ne s'ét(ait) pas produit dans le délai d'épreuve de dix ans », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas commis de faute à l'origine du retard des travaux et que, à l'opposé, le retard avait notamment été provoqué par le comportement du maître de l'ouvrage qui n'avait pas procédé au règlement « de l'acompte demandé par l'entreprise Feugas » et avait ainsi retardé de trois semaines le début du chantier, ce qu'elle offrait au demeurant de prouver en visant les courriers figurant en annexes 2-13 et 2-14 du rapport d'expertise produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que la société Atlantic design construction France avait commis des manquements en n'avertissant pas au fur et à mesure le maître de l'ouvrage que le chantier prenait du retard pour des motifs qui seraient légitimes et en n'établissant pas des documents probants de nature à expliciter les événements responsables des retards.

11. Elle en a déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'au regard des manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, la demande formée à son encontre par le maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard devait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13.La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Serv'auto une certaine somme au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020, alors « que le tiers à un contrat ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, qu'à la condition d'établir que ce manquement est la cause du dommage dont il sollicite la réparation ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la société Atlantic design construction France, maître d'oeuvre, avait commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir mentionné sur les comptes rendus de chantier les retards pris, pour ne l'avoir pas averti des retards imputables aux différents intervenants sur le chantier et pour n'avoir pas établi « des documents probants de nature a expliciter les événements responsables des retards » ; que la société Atlantic design construction France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fautes qui lui étaient reprochées était sans causalité avec la survenance du retard lui-même ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les manquements du maître d'oeuvre a l'égard du maître de l'ouvrage avaient causé un préjudice d'exploitation a la société Serv'auto, tiers au contrat, « en raison du retard de la réception des travaux et par suite de la mise a disposition de l'immeuble pour qu'elle puisse l'exploiter », sans caractériser en quoi les manquements imputés au maître d'oeuvre, consistant, non pas à être à l'origine du retard pris par le chantier mais uniquement à n'avoir pas alerté le maître d'ouvrage quant à ce retard et de n'avoir pas mentionné dans des documents à quelles entreprises ce retard pouvait être imputé, avait un lien causal avec le préjudice d'exploitation invoqué par la société Serv'auto, tiers au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14. Ayant retenu que les manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier justifiait sa condamnation à des pénalités de retard au bénéfice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ce manquement contractuel ayant causé à la société Serv'auto un préjudice résultant du retard de la réception et, par suite, de la mise à disposition de l'immeuble aux fins d'exploitation, celle-ci était fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre aux fins d'obtenir réparation de son préjudice d'exploitation.

15. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives

Enoncé du moyen

16. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 1°/ que la responsabilité civile peut être sanctionnée, indépendamment de
l'allocation de dommages-intérêts, par une réparation en nature ; qu'en l'espèce, la société Atlantic design construction France invoquait dans ses conclusions d'appel la responsabilité de la société Axa France IARD qui, par
l'intermédiaire de son agent général, avait manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire l'extension de garantie qui lui aurait permis d'obtenir une couverture adaptée à son activité, sollicitant à titre de réparation en nature que l'assureur soit tenu de lui délivrer la garantie qu'il aurait dû lui proposer ; qu'en écartant cette demande aux motifs erronés que « l'engagement de (la) responsabilité ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts », la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la demande subsidiaire de la société ADC France de
condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait été tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en oeuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives du contrat est soutenu par des motifs distincts de ceux critiqués par le moyen.

18. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties obligatoires

Enoncé du moyen

19. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant a affirmer que la demande subsidiaire de la société Atlantic Design Construction France de condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait être tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant a obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en oeuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société Axa France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

20. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.

21. Pour rejeter la demande en paiement par l'assureur des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles la société Atlantic design construction France pourrait être condamnée envers le maître de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel.

22. En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance visant à obtenir la garantie de la société Axa France IARD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Atlantic design construction France à l'encontre de son assureur, la société Axa France IARD, au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300329

mardi 15 avril 2025

La SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° B 23-18.470




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société de la Licorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.470 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Isi Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière de la Licorne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Isi Elec, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société Isi Elec l'exécution des travaux d'électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.

2. La SCI a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société Isi Elec et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves, alors :

« 2°/ que c'est à l'entrepreneur qu'il appartient de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés ou, le cas échéant, qu'il a été empêché de les effectuer en raison d'un comportement obstructeur ou fautif du maître de l'ouvrage ; qu'en adhérant aux allégations de la société Isi Elec selon lesquelles elle aurait été empêchée d'effectuer les travaux qui lui auraient permis de lever les réserves en raison d'une prétendue mauvaise foi et d'une attitude d'obstruction fautive de la SCI de la Licorne, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait et en se bornant à relever que cette entreprise avait toujours affirmé et continuait d'affirmer qu'elle interviendrait dès que possible, dès que le maître de l'ouvrage le lui permettrait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage est fondé à refuser des travaux de reprise proposés par l'entrepreneur de façon incomplète ou de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les propositions d'intervention de la société Isi Elec n'avaient pas été émises sans sérieux et de mauvaise foi, puisque, outre leur caractère tardif, cette entreprise se prévalait, de manière irrégulière, d'une exception d'inexécution disproportionnée, et si la SCI de la Licorne n'était donc pas légitimement fondée à s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, le retard dans la levée des réserves n'étant pas le fait de cette dernière, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage contre elle au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les témoignages de M. [X] et de M. [F] et en retenant qu'ensemble ces témoignages concordants suffisaient à établir la preuve que le DOE aurait été remis en main propre le 8 août 2016, sans répondre à l'articulation, péremptoire, selon laquelle l'attestation de M. [F] ne pouvait pas exprimer la vérité, dans la mesure où, son entreprise ayant été convoquée, ce jour-là, à 15 heures, il ne pouvait pas être présent à 16 heures 15 lors de la réception des travaux de la société Isi Elec, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la société Isi Elec produisait le témoignage de [J] [X], son salarié, qui, l'ayant représentée le 8 août 2016 aux opérations de réception, déclarait avoir remis en main propre le dossier des ouvrages exécutés, et celui d'[R] [F] attestant avoir été le témoin de la remise de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la concordance de ces deux témoignages établissait la réalité du fait et a pu rejeter, en conséquence, la demande de la SCI au titre des pénalités de retard.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300183

mardi 22 octobre 2024

Retards et clause pénale...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° B 23-12.536




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

L'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Kilic batiment, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kilic batiment, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), en 2009, l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil (l'association) a confié à la société Kilic bâtiment des travaux de construction d'un immeuble.

2. La société Kilic bâtiment a suspendu l'exécution des travaux pour non-paiement des situations, puis a assigné l'association aux fins de paiement et de résiliation du contrat de construction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kilic bâtiment une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 13 de la lettre de commande, dont les termes ont été rappelés par la cour, qu'« en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 (?) au-delà d'un délai de 180 jours, le présent contrat qui lie le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sera purement et simplement résilié. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur, d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. Cette indemnité sera versée à l'entrepreneur, au plus tard 30 jours après l'établissement d'un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier. Ce constat sera établi par huissier » ; que cette indemnité contractuelle n'était donc due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat consécutive au retard dans la délivrance de l'ordre de service ; qu'en condamnant l'A.C.G.M.C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 818,62 euros, quand la résiliation du contrat avait été prononcée judiciairement aux torts exclusifs de l'A.C.G.M.C.M pour absence de paiement de situations de travaux et de fourniture d'une garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour condamner l'association au paiement d'une indemnité contractuelle, l'arrêt constate que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter.

7. Il retient que cette clause constitue une clause pénale en ce qu'elle fixe forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et qu'elle trouve à s'appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l'association.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l'ordre de service n° 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif relatif à la clause pénale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 3] à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 618,62 euros au titre de l'article 13 de la lettre de commande, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Kilic bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kilic bâtiment et la condamne à payer à l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300531

mardi 11 juillet 2023

Décompte définitif - pénalités de retard : compensation avec solde ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 532 FS-B

Pourvoi n° R 21-25.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ la société GRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société B1 associés, administrateur, en la personne de M. [G] [S], domicilié [Adresse 4], en qualité d'administrateur de la société GRB ,

2°/ la société [K], dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRB,

ont formé le pourvoi n° R 21-25.214 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E] Carozzino architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes,

3°/ à M. [O] [T],

4°/ à Mme [P] [M], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

5°/ à la société Losoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [T] et la SCI Losoa ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRB, de la société Selas B1 et associés et de la société [K], ès qualités, de Me Balat, avocat de M. et Mme [T] et de la société Losoa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société [E] Carozzino architectes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50) M. et Mme [T] ont confié à la société GRB, désormais en redressement judiciaire, des travaux de réfection d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [E] Carozzino architectes (la société [E]), aux droits de laquelle vient la société Punto architectes.

2. La réception est intervenue le 1er avril 2010 avec réserves.

3. Le 5 mai 2010, la société GRB a adressé son mémoire définitif à la société [E] puis a mis en demeure, le 15 juillet suivant, les maîtres de l'ouvrage de lui notifier le décompte général définitif.

4. Par lettre du 21 juillet 2010, le maître d'oeuvre a adressé à la société GRB un décompte général définitif, déduction faite notamment de pénalités de retard et du montant du marché portant sur les pierres intérieures et extérieures.

5. La société GRB a assigné M. et Mme [T] en paiement du solde du marché.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société GRB et les sociétés B1 et associés et [K] prises respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société GRB, font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché, alors « que le maître de l'ouvrage qui ne conteste pas le mémoire définitif dans les délais prévus par la norme Afnor NF P 03 001 applicable à un marché de travaux, est réputé l'avoir accepté ; que la cour d'appel a constaté que dans son mémoire définitif, la société GRB avait établi à 376 092,99 euros, soit 396 778 euros TTC, le montant du marché, soit un solde restant dû s'élevant à 137 087,39 euros ; qu'elle a ajouté que M. et Mme [T] s'étant abstenus de répondre à ce mémoire dans le délai qui leur était imparti, étaient réputés avoir accepté ce montant ; qu'en appliquant néanmoins au montant du mémoire des déductions au titre de pénalités de retard et au titre de la reprise de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le solde du marché réclamé dans le mémoire du 4 mai 2010 était définitif et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ensemble les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03- 001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

8. Il en résulte, lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03- 001, que le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

9. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [T] au titre du solde du marché, l'arrêt déduit, par compensation entre créances réciproques, du solde restant dû, tel que résultant du mémoire définitif de l'entreprise, une somme au titre des pénalités de retard et le coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, étaient réputés avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [T] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société [E], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, alors « que la cassation qui pourrait éventuellement intervenir sur le pourvoi principal, qui critique la condamnation de l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard, s'étendra nécessairement par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, par confirmation du jugement, déboute le maître de l'ouvrage de sa demande indemnitaire dirigée contre l'architecte au motif que son préjudice se trouvait réparé notamment par les pénalités contractuelles de retard. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Pour rejeter l'appel en garantie formé par M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E], l'arrêt retient que les retards dans l'exécution des travaux sont d'ores et déjà réparés par l'octroi de dommages-intérêts représentant les pénalités de retard.

14. Il en ressort que la cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme la condamnation prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché de la société GRB, en ce que des pénalités de retard ont été déduites du solde réclamé par celle-ci dans son mémoire définitif, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie formé par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société [E], maître d'oeuvre, au titre des pénalités de retard, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 80 934,39 euros, la condamnation prononcée in solidum contre M. et Mme [T] au bénéfice de la société GRB et en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, supportera les dépens du pourvoi incident éventuel de M. et Mme [T] et condamne ceux-ci aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 4 juillet 2023

La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, en état d'être habité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° K 22-12.816







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-12.816 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Speos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Speos, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2021), Mme [C] a conclu avec la société Speos un contrat de construction de maison individuelle.

2. Mme [C] a refusé la réception de l'ouvrage et, se plaignant de désordres a, après expertise, assigné la société Speos en réparation de ses divers préjudices.

3. La société Speos a assigné Mme [C] aux fins de voir prononcer la réception judiciaire au 27 février 2015 ou au 29 juillet 2015 et en paiement d'un solde de marché.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les frais d'hébergement et d'assurance

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais d'hébergement et d'assurance, alors « qu'une cour d'appel ne peut se borner à écarter la réparation de préjudices invoqués par un maître d'ouvrage aux motifs qu'ils ne sont pas distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l'application des pénalités de retard, sans préciser en quoi les chefs de préjudice écartés sont effectivement réparés par ces pénalités de retard ; qu'en se bornant cependant à écarter les demandes indemnitaires de Mme [C] formulées au titre des frais d'hébergement, des frais d'assurance et des frais bancaires intercalaires aux seuls motifs que « ces sommes font manifestement double emploi avec les pénalités de retard puisque les parties avaient prévu contractuellement les pénalités réparant les préjudices résultant du retard », sans préciser en quoi ces chefs de préjudice étaient effectivement réparés par les pénalités de retard contractuellement prévues, la cour d'appel a donc violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe de la réparation intégrale du dommage. »




Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu à bon droit que le coût des loyers et d'une assurance-habitation dont Mme [C] a continué à s'acquitter durant la période de retard de livraison faisait double emploi avec les pénalités de retard.

6. Le grief n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception judiciaire au 25 novembre 2019 et de limiter, en conséquence, la condamnation de la société Speos à lui payer une certaine somme au titre des pénalités de retard, actualisée à cette date, alors « qu'en fixant la date de réception judiciaire des travaux au 25 novembre 2019 aux motifs qu'à compter de cette date, Mme [C] « disposait de l'indemnisation lui permettant de réaliser les travaux pour rendre la maison habitable », tout en constatant que l'ouvrage ne pourrait être « en état d'être reçu et habitable » qu'au prix de « travaux conséquents exécutés sous la responsabilité d'un maître d'oeuvre » et après « une demande de permis modificatif », ce dont il résultait que la réalisation des travaux susceptibles de rendre le bien habitable serait longue et en toute hypothèse incertaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

8. En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, en état d'être habité (3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bull. 2003, III, n° 1053).

9. Pour prononcer la réception judiciaire au 25 novembre 2019, l'arrêt retient qu'à cette date, le maître de l'ouvrage disposait, après règlement par le constructeur des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l'indemnisation lui permettant de réaliser les travaux pour rendre la maison habitable.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état habitable de la maison à la date retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les frais bancaires intercalaires, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

11. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais bancaires intercalaires, alors « que les dommages subis par le maître d'ouvrage du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage et réparés au titre des pénalités de retard ne se confondent pas avec le dommage correspondant aux sommes acquittées par le maître d'ouvrage au titre des intérêts bancaires intercalaires, chef de préjudice distinct se cumulant avec les pénalités de retard ; qu'en déboutant cependant Mme [C] de sa demande tendant au paiement de la somme 19 421,05 euros au titre des frais bancaires intercalaires aux motifs que ce chef de préjudice était déjà réparé par les pénalités de retard contractuellement prévues, la cour d'appel a donc violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe de la réparation intégrale du dommage. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation :

12. Il résulte de ces textes que les pénalités prévues à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts.

13. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la somme réclamée au titre des frais bancaires intercalaires fait double emploi avec les pénalités de retard puisque les parties avaient prévu contractuellement les pénalités réparant les préjudices résultant du retard.

14. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le chef de préjudice qu'elle écartait était réparé par les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la réception judiciaire à la date du 25 novembre 2019, en ce qu'il limite à la somme de 42 201,51 euros, à actualiser au 25 novembre 2019, les pénalités de retard et en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] au titre des frais bancaires intercalaires, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Speos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Speos et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros ;