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mardi 20 janvier 2026

Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 23-22.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).

3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).

4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen

14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.

15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :

16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.

17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Premys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300023

mardi 21 octobre 2025

Précipitation imprudente du maitre d'ouvrage et absence de faute du sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° T 23-23.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La société O participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Omega, a formé le pourvoi n° T 23-23.407 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société ARM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société O participation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur , greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société O participation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, la société ARM, la Mutuelle des architectes français et M. [U].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2023) et les productions, la société Omega a fait construire un immeuble résidentiel.

3. Sont intervenus à l'opération :

- M. [U], en qualité de maître d'oeuvre,

- la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique et coordinateur sécurité et protecteur de la santé (SPS) (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société Bureau général ingenierie, bureau d'études exécution des fondations (le sous-traitant), assuré auprès de la société Axa France IARD, en qualité de sous-traitant de l'entreprise de gros oeuvre.

4. Après résiliation du marché de l'entreprise de gros oeuvre, le nouveau titulaire du lot a préconisé la reprise des fondations.

5. La société Omega, aux droits de laquelle vient la société O participation (le maître de l'ouvrage), a assigné, notamment, le sous-traitant et le contrôleur technique en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Axa France IARD, assureur du sous-traitant, in solidum avec le contrôleur technique, à lui payer certaines sommes aux titres des travaux de reprise, des pénalités de retard et de la surprime d'assurance tous risques chantiers, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge, dès lors qu'il estime que le rapport de l'expert judiciaire ne lui permet pas de se déterminer, d'interroger celui-ci ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la société BGI avait commis une faute de calcul de la descente de charges à l'origine du surcoût des travaux, motif pris que l'expert judiciaire n'avait pas fait recalculer cette descente de charges par un sapiteur, bien qu'elle ait été tenue d'interroger l'expert ou de prescrire un complément ou une nouvelle expertise, dès lors qu'elle estimait que son rapport ne lui permettait pas de déterminer quel était le calcul exact de la descente de charges, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société BGI n'avait pas commis de faute de calcul de la descente de charges à l'origine du surcoût des travaux, que le plan d'implantation des pieux qu'elle avait émis le 14 juin 2014 était un document préparatoire, établi en l'absence d'un certain nombre de documents qui lui auraient permis de le finaliser, sans rechercher si les calculs de descente de charges et le plan d'implantation des pieux que la société BGI avait établis étaient d'ores et déjà erronés sur la base des éléments en sa possession, de sorte qu'elle avait commis une faute en les remettant à l'entreprise en charge du lot « terrassement » et sur la base desquels les travaux avaient démarré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que, malgré ses demandes et ses alertes, le sous-traitant n'avait pas été mis en mesure de finaliser les plans avant le début des travaux de fondation qui avait été précipité par le maître de l'ouvrage sans consultation du maître d'oeuvre ni du bureau d'études, et sans attendre les notes de calcul définitives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la preuve d'une faute du sous-traitant n'était pas établie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le contrôleur technique, in solidum avec la société Axa France IARD, assureur du sous-traitant, à lui payer certaines sommes aux titres des travaux de reprise, des pénalités de retard et de la surprime d'assurance tous risques chantiers, alors :

« 1°/ que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la société O participation de sa demande tendant à voir juger que la société BGI avait commis une faute en procédant à des calculs de descente de charges erronés, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant écarté une faute de la société Bureau Veritas, motif pris qu'il ne pouvait lui être reprochée d'avoir donné un avis favorable malgré les erreurs de calcul commises par la société BGI, dès lors que ces erreurs n'étaient pas établies, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est de l'office du juge d'interpréter un acte qui n'est ni clair, ni précis ; qu'en énonçant que la société Bureau Veritas n'avait pas commis de faute en émettant un avis favorable à l'implantation des pieux, cet avis indiquant clairement qu'il ne constituait pas un « avis ferme » sur lequel la société Omega pouvait se fonder, bien que cet avis ait été entaché d'ambiguïté et d'imprécision, puisque s'il faisait effectivement référence à un avis définitif ultérieur, il indiquait néanmoins qu'il avait pour objet de donner un « Avis sur l'ouvrage décrit [?] Favorable », la cour d'appel, qui a retenu à tort que cet avis était de nature à informer pleinement la société Omega, afin d'exclure tout manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations de conseil et d'information, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, le deuxième moyen étant rejeté, le moyen, en ce qu'il est pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

12. En second lieu, la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'avis n° 1 émis le 17 juin 2014 par le contrôleur technique, expliquant que son avis définitif serait émis sur les pieux après transmission de la note de calcul et sollicitant la transmission des plans de ferraillage, était clair quant au fait qu'il n'était pas ferme, le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait.

13. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O participation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300443

mardi 15 avril 2025

La SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° B 23-18.470




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société de la Licorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.470 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Isi Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière de la Licorne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Isi Elec, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société Isi Elec l'exécution des travaux d'électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.

2. La SCI a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société Isi Elec et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves, alors :

« 2°/ que c'est à l'entrepreneur qu'il appartient de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés ou, le cas échéant, qu'il a été empêché de les effectuer en raison d'un comportement obstructeur ou fautif du maître de l'ouvrage ; qu'en adhérant aux allégations de la société Isi Elec selon lesquelles elle aurait été empêchée d'effectuer les travaux qui lui auraient permis de lever les réserves en raison d'une prétendue mauvaise foi et d'une attitude d'obstruction fautive de la SCI de la Licorne, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait et en se bornant à relever que cette entreprise avait toujours affirmé et continuait d'affirmer qu'elle interviendrait dès que possible, dès que le maître de l'ouvrage le lui permettrait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage est fondé à refuser des travaux de reprise proposés par l'entrepreneur de façon incomplète ou de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les propositions d'intervention de la société Isi Elec n'avaient pas été émises sans sérieux et de mauvaise foi, puisque, outre leur caractère tardif, cette entreprise se prévalait, de manière irrégulière, d'une exception d'inexécution disproportionnée, et si la SCI de la Licorne n'était donc pas légitimement fondée à s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, le retard dans la levée des réserves n'étant pas le fait de cette dernière, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage contre elle au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les témoignages de M. [X] et de M. [F] et en retenant qu'ensemble ces témoignages concordants suffisaient à établir la preuve que le DOE aurait été remis en main propre le 8 août 2016, sans répondre à l'articulation, péremptoire, selon laquelle l'attestation de M. [F] ne pouvait pas exprimer la vérité, dans la mesure où, son entreprise ayant été convoquée, ce jour-là, à 15 heures, il ne pouvait pas être présent à 16 heures 15 lors de la réception des travaux de la société Isi Elec, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la société Isi Elec produisait le témoignage de [J] [X], son salarié, qui, l'ayant représentée le 8 août 2016 aux opérations de réception, déclarait avoir remis en main propre le dossier des ouvrages exécutés, et celui d'[R] [F] attestant avoir été le témoin de la remise de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la concordance de ces deux témoignages établissait la réalité du fait et a pu rejeter, en conséquence, la demande de la SCI au titre des pénalités de retard.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300183

vendredi 15 mars 2024

Responsabilité du maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution

 

7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.309

Troisième chambre civile - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2024:C300134

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
____________________
Audience publique du 7 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 134 FS-B
Pourvoi n° R 22-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Ineo Provence et Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ineo Réseaux Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° R 22-23.309 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [I] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil,

2°/ à la société Application provençale hydraulique (APH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire la société de Saint-Rapt et [M], représentée par M. [X] [M],

3°/ à la société Sensation gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société de Saint-Rapt et [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Application provençale hydraulique,

7°/ à la société Sensation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ineo Provence et Côte d'Azur, de Me Balat, avocat des sociétés Sensation gestion et Sensation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, Mme Pic, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Ineo Provence et Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, la société Application provençale hydraulique et son administrateur provisoire, la société de Saint-Rapt et [M], la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), la société Sensation a confié la réalisation de travaux d'agrandissement et de rénovation d'un hôtel à la société Dutheil, qui a sous-traité le lot électricité à la société Pignatta, devenue la société Ineo Provence et Côte d'Azur (la société Ineo).

3. Contestant le décompte général définitif en raison de malfaçons et de retard dans l'exécution des travaux, la société Sensation n'a pas payé les situations de la société Dutheil et n'étant pas payée par celle-ci, la société sous-traitante n'a pas achevé les travaux.

4. La société Dutheil a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2011, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant.

5. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures, la société Ineo a assigné la société Sensation en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative à la dénomination du défendeur en cassation constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

7. Par déclaration du 23 novembre 2022, la société Ineo s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 9 septembre 2022 en mentionnant la société Sensation gestion.

8. L'irrecevabilité du pourvoi est soulevée, au motif qu'il a été formé contre la société Sensation gestion, société distincte de la société Sensation, seule partie à l'arrêt attaqué.

9. Cependant, la société Sensation, qui a le même siège social et le même gérant que la société Sensation gestion, a pu se constituer en défense, prendre connaissance du mémoire ampliatif adressé à son avocat constitué le 6 février 2023 et présenter son mémoire dans le délai légal.

10. Aucun grief n'étant ainsi établi, ni même allégué par la défenderesse, le pourvoi est recevable à l'égard de la société Sensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen


11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. La société Ineo fait grief à l'arrêt de condamner la société Sensation à lui payer la somme limitée de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, alors « qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant ; qu'en rejetant la demande de la société Ineo en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la société Sensation au titre de sa créance relative aux travaux supplémentaires et à la rémunération complémentaire, motifs pris que « c'est à bon droit que les premiers juges (…) ont rejeté les travaux supplémentaires à hauteur de 32 531,62 euros HT, les devis produits à l'instance n'étant pas validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la rémunération complémentaire demandée par la société Pignatta au titre de laquelle il n'est pas établi qu'un bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers serait intervenu et qui, au demeurant, n'a pas été validée par la maîtrise d'ouvrage », cependant que la mise en oeuvre de la responsabilité du maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, n'est pas subordonnée à une validation de la part du maître de l'ouvrage, des travaux confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal et dont le paiement aurait dû être garanti, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et violé l'article 14-1 alinéa 1er tiret 2° de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

14. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

15. Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.

16. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

17. Pour limiter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Sensation, qui avait accepté et agréé la société Ineo, a commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal la remise d'un cautionnement ou la mise en place d'une délégation de paiement prévues à l'article 14 de la loi précitée et que le préjudice subi par la société Ineo du fait de cette faute correspond au montant de sa créance de travaux impayés, à l'exclusion des travaux supplémentaires dont les devis n'avaient pas été validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que d'une rémunération complémentaire, qui n'avait pas été justifiée par le bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers, ni validée par la maîtrise d'ouvrage.

18. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Swisslife assurance de biens et Sensation gestion, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi formé par la société Ineo Provence et Côte d'Azur à l'encontre de la société Sensation ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sensation à payer à la société Ineo Provence et Côte d'Azur la somme de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Sensation gestion et Swisslife assurance de biens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sensation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

mardi 11 juillet 2023

Devoirs du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant connu par lui

 Note J.-M. Chandler, GP 2023-30, p. 19

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 529 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Delta Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.239 contre les arrêts rendus les 16 février 2018 et 15 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Blanconorte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Portugal),

2°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Blanconorte a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Delta Construction, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Blanconorte, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Bouygues immobilier, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Delta construction (la société Delta) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues immobilier (la société Bouygues).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 février 2018 et 15 février 2021), la société Bouygues a confié à la société Delta deux marchés de construction que celle-ci a sous-traités, respectivement, les 29 novembre 2012 et 23 juillet 2013, à la société de droit portugais Blanconorte.

3. Après avoir fait l'objet d'une procédure collective au Portugal, la société Blanconorte, invoquant la nullité des deux contrats de sous-traitance, a assigné les sociétés Delta et Bouygues en paiement des travaux exécutés à leur juste prix.

Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Delta

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Blanconorte

Enoncé du moyen

5. La société Blanconorte fait grief à l'arrêt du 15 février 2021 de confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Bouygues hors de cause, alors « que le maître de l'ouvrage doit, en l'absence de délégation de paiement au profit du sous-traitant exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que cette obligation lui impose de vérifier la délivrance effective et en temps utile de ce cautionnement ; qu'ayant elle-même constaté que les cautionnements n'avaient pu être fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puisqu'ils étaient postérieurs à cette conclusion, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Bouygues immobilier avait rempli ses obligations car elle "dispose d'une procédure particulière pour l'acceptation des sous-traitants" lui ayant permis de constater que la demande d'agrément du sous-traitant était accompagné de la copie du contrat et de la caution bancaire prévue par la loi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d'un établissement qualifié.

7. Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.

8. La cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société Bouygues justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation de la société Blanconorte en qualité de sous-traitant de la société Delta, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, a exactement retenu que le maître de l'ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par la société Blanconorte, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Bouygues immobilier qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Delta aux dépens afférents à son pourvoi et la société Blancanorte aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 mars 2023

La société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° X 21-25.726



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [K] [N], en la personne de M. [K] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, a formé le pourvoi n° X 21-25.726 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 8 mars 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot tuyauterie et calorifuge à la société Game Pyrénées.

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Game Pyrénées l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Ekip, venant aux droits de la société [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 339 510,91 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Game Pyrénées de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 24 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de dix mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;