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jeudi 16 juillet 2026

Trouble anormal de voisinage

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-11.778

ECLI : FR:CCASS:2026:C300361

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 25-11.778





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est chez la société A.a.c.i. , [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-11.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C.P.P.J., société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société C.P.P.J. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société C.P.P.J., après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2. La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3. La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

mercredi 12 février 2025

Le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance et dans bien d'autres endroits

 Note MEL GP 2025-18, p. 50.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.029 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Yann Seguin expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hiscox Insurance Compagny Limited,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte authentique du 10 novembre 2014, M. [O] (l'acquéreur) a fait l'acquisition d'une maison d'habitation.

2. Les vendeurs ont préalablement confié à la société Yann Seguin expertise (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Hiscox (l'assureur), la réalisation d'un repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, le rapport ayant été déposé le 29 août 2014.

3. L'acquéreur a fait réaliser une nouvelle analyse par une autre entreprise, laquelle a révélé une présence plus étendue d'amiante dans l'immeuble et ses dépendances.

4. L'acquéreur, après expertise, a assigné le diagnostiqueur et son assureur en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage et de condamner in solidum le diagnostiqueur et l'assureur à lui payer la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque ; que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain devant, en tant que tels, être indemnisés à hauteur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la SARL Yann Seguin expertise avait commis une faute dans l'exécution de sa mission pour n'avoir pas relevé un élément visible et accessible contenant de l'amiante, la cour d'appel a cependant retenu que « le préjudice doit être limité et ne peut correspondre (?) à la totalité des travaux de désamiantage » de sorte que « la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée que de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).

8. Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par suite du caractère erroné de l'état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l'arrêt énonce que la nécessité de désamianter l'immeuble n'est pas établie et qu'il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble.

9. En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300053

lundi 2 décembre 2024

Force majeure en responsabilité extracontractuelle

 Note N. Rias, SJ G 2024, p. 1766.

Note A. Dumery, D. 2024, p.2095.

Voir aussi note T. Genicon, sous 24-14.750, D. 2025, p. 172. (décisions notables en droit des contrats) 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 786 F-B

Pourvoi n° P 23-10.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.638 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société AWP P et C, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [U] et de la société AWP P et C, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), le 24 janvier 2010, lors d'une compétition internationale de ski cross organisée par la [5] à [Localité 6] (Etats-Unis) à laquelle ils avaient pris part, M. [O] et M. [U] ont chuté alors qu'ils se trouvaient côte à côte.

3. Victime d'une fracture du rachis cervical, M. [O] a été atteint de tétraplégie.

4. Estimant que sa chute avait été provoquée par un choc de ses skis avec ceux de M. [U], M. [O] l'a assigné, ainsi que la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme AGA international, désormais dénommée AWP P et C, venant aux droits de la société Mondial assistance international, en tant qu'assureur de M. [U], devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à fins d'expertise et d'indemnisation.

5. M. [O] s'est désisté, en cours de procédure, de son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que son comportement a revêtu les caractères d'un cas de force majeure exonérant M. [U] de toute responsabilité et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que « l'irrésistibilité et l'imprévisibilité constitutifs de la force majeure s'apprécient au regard des circonstances particulières de la cause ; que dans une compétition sportive de haut niveau de ski cross, n'est pas imprévisible le simple positionnement non rectiligne d'un concurrent lors d'une course jalonnée d'obstacles ; qu'en considérant que le positionnement de M. [O] sur la piste de ski cross était imprévisible pour M. [U], autre compétiteur participant à la course, après avoir pourtant écarté la faute de M. [O] en relevant qu'il n'avait pas brutalement coupé la trajectoire de M. [U], mais qu'il avait simplement atterri, à la fin du cinquième saut, en chevauchant partiellement sa trajectoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

7. Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur.

8. Pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les skis de M. [U] ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de M. [O], mais que, si ce dernier n'a pas commis de faute, son positionnement n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle de M. [U] de pouvoir manoeuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

9. Il en déduit que ces circonstances exonèrent M. [U] de la responsabilité lui incombant en qualité de gardien de ses skis.

10. En statuant ainsi, alors que la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel et infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] a commis une faute dans la survenance de l'accident, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [U] et la société AWP P et C aux dépens ;

En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AWP P et C et condamne cette dernière et M. [U], in solidum, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200786

mardi 19 mars 2024

La faute du géomètre était sans lien avec les préjudices des propriétaires de trois pavillons,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° K 22-15.415





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Quarta, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-15.415 contre deux arrêts rendus les 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters Ltd, dont le siège est [Adresse 13] (Irlande), société d'assurances de droit irlandais, ayant un établissement en France, domicilié [Adresse 16],

2°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 9],

4°/ à M. [I] [GT], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 22],

6°/ à Mme [FY] [D], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 18],

8°/ à Mme [GY] [M], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 21],

10°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 8],

11°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 14],

12°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 5],

13°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 19],

14°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 20],

15°/ à M. [GN] [Z], domicilié [Adresse 17],

16°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Artisanat de France et Compagnonnage de France,

17°/ à la société AA-ingénierie.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

18°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

19°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société AA-Ingénierie.com,

20°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de M. [P],

21°/ à l'Office du carré - notaires, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Quarta, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office du carré - notaires, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [K] et [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [S], [M], [O], [B] et [V] et de MM. [C] et [A] [H], [F] et [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Quarta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG².

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2022, rectifié le 27 janvier 2022), en 2009, la société Artisanat de France, dirigée par Mme [D], a entrepris la construction de sept maisons d'habitation.

3. Mme [N], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée de l'obtention du permis de construire. La société D2L Betali, devenue Quarta, a été chargée d'établir le plan d'implantation des constructions et d'effectuer le contrôle d'implantation des dalles. La société AA ingénierie.com, gérée par M. [K] et M. [Y] et assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre. Sont également intervenus M. [GT] et M. [P], ce dernier assuré auprès de la SMABTP.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd.

5. Par actes reçus par M. [G], exerçant au sein d'une société civile professionnelle de notaires, aux droits de laquelle vient la société Office du carré - notaires, les maisons ont été vendues en l'état futur d'achèvement à :
- Mme [V] pour le lot n° 1,
- M. [Z] pour le lot n° 2,
- M. [F] pour le lot n° 3,
- Mme [O] pour le lot n° 4,
- Mmes [M] et [S] pour le lot n° 5,
- Mme [B] pour le n° 6,
- MM. [A] et [C] [H] pour le lot n° 7.

6. Les travaux n'ont pas été achevés.

7. Les acquéreurs ont assigné l'assureur dommages-ouvrage, le notaire, le vendeur représenté par son liquidateur, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son deuxième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner, in solidum avec la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N] et la société AA ingénierie.com, à payer aux acquéreurs la somme de 814 182,58 euros TTC à raison de 20 % à la charge de la société Quarta, 20 % à la charge de Mme [N] et 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com, et, en conséquence, de la condamner, avec la société AA ingénierie.com, à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en considérant que cette faute avait contribué à hauteur de 20 % à l'obligation de démolir tous les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter les délais de livraison, et en condamnant en conséquence dans cette proportion la société Quarta à payer aux acquéreurs le coût de démolition/reconstruction de l'ensemble des sept pavillons composant le hameau, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec la nécessité de démolir ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

10. Par son troisième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner in solidum avec Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, et la société Office du carré - notaires, à verser tant aux différents acquéreurs la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de 17 % à la charge de la société Quarta et de Mme [N] chacune, de 10 % à la charge de Mme [D] et de la société Office du carré - notaires chacune, et de 46 % à la charge de la société AA ingénierie.com, de la condamner, avec la société Office du carré - notaires, la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites, de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites, et de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et la société Office du carré à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en condamnant la société Quarta, in solidum avec Mme [N], la société AA Ingénierie.com, Mme [D] et la société Office du Carré, à payer aux propriétaires de chaque immeuble la somme de 53 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec les préjudices moraux et de jouissance des propriétaires de ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour condamner la société Quarta à indemniser l'ensemble des acquéreurs du coût des travaux de démolition-reconstruction des sept maisons, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, l'arrêt retient qu'en ne communiquant pas au maître de l'ouvrage le plan de contrôle du positionnement des dalles, le géomètre a privé celui-ci d'une information essentielle relative aux irrégularités du chantier par rapport à l'autorisation administrative et aux contrats de vente et que cette faute a contribué à l'obligation de démolir les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter le délai de livraison, de sorte qu'il doit être tenu des préjudices qui en découlent.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan de contrôle des implantations ne révélait un décalage par rapport au plan d'implantation que pour certaines maisons, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute commise par la société Quarta et le préjudice subi par les acquéreurs dont la maison avait été implantée conformément aux plans du géomètre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Quarta à payer diverses sommes au titre des préjudices des acquéreurs entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif répartissant la dette entre les co-débiteurs, qui s'y rattachent par un de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF, M. [K] et M. [Y], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Quarta à payer aux consorts [S]-[M], aux consorts [H], à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z], ensemble, la somme de 814 182,58 euros TTC, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis avec intérêt au taux légal,
- fixe la contribution à la dette comme suit : 20 % à la charge de la société Quarta, 20% à la charge de Mme [N], 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com,
- condamne la société AA ingénierie.com et la société Quarta à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N] à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne in solidum Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, la société Quarta, la société Office du carré - notaires, à verser tant aux consorts [S]-[M] et [H], qu'à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z] la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- fixe la contribution à la dette comme suit : Mme [N] et la société Quarta : 17 % chacune, Mme [D] et la société Office du carré : 10% chacune, la société AA ingénierie.com : 46%,
- condamne la société Quarta, la société Office du carré, la société AA ingénierie.com et Mme [D] à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, Mme [D] et la société Quarta à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites,
- condamne Mme [D], Mme [N], la société Office du carré à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Office du carré, la société Quarta à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 et rectifié le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français, M. [K] et M. [Y] ;

Condamne Mme [V], M. [Z], M. [F], Mme [O], Mme [M], Mme [S], Mme [B], M. [A] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300138 

mardi 9 janvier 2024

Toute perte de chance ouvre droit à réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet des pourvois principaux
Cassation partielle du pourvoi incident


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1268 F-D


Pourvois n°
et
X 21-15.583
V 21-18.433 Jonction





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


I. Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 10] [Localité 9] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 21-15.583 contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Union bancaire privée, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3] (Suisse),

2°/ à la société Josc 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

3°/ à la société Immobiliare Concordia SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 4] (AL) (Italie),

4°/ à la société Fiduciaire internationale consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 6]u, [Localité 1],

5°/ à la société Cannes concierge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],

défenderesses à la cassation.

II. La société Immobiliare Concordia SRL, société de droit italien, a formé le pourvoi n° V 21-18.433 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [T],

2°/ à la société Union bancaire privée, société de droit suisse,

3°/ à la société Josc 2, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Fiduciaire internationale consultants, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cannes concierge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

La société Josc 2 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° X 21-15.583.

La demanderesse au pourvoi principal n° X 21-15.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident n° X 21-15.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° V 21-18.433 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Immobiliare Concordia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Josc 2 et de la société Union bancaire privée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-15.583 et V 21-18.433 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), sur des poursuites de saisie Immobilière engagées par la société Union bancaire privée à l'encontre de la société Immobiliare concordia, les biens saisis ont été adjugés à la société Josc 2.

3. Par acte du 4 novembre 2019, Mme [T] a formé une surenchère qui a été contestée par l'adjudicataire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° X 21-15.583 et le moyen du pourvoi n° V 21-18.433

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident n° X 21-15.583

Enoncé du moyen

5. La société Josc 2 fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel incident, et de la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [T], alors « que toute perte de chance, même minime, constitue un préjudice devant être réparé, seul n'étant pas indemnisable le préjudice purement hypothétique ; qu'en énonçant, en méconnaissance de ce principe, que « la perte d'une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante », la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour débouter la société Josc 2 de son appel incident, l'arrêt retient que la perte d'une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante.

8. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition déboutant la société Josc 2 de son appel incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et de 38 500 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal n° X 21-15.583 et le pourvoi n° V 21-18.433 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Josc 2 de son appel incident et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et de 38 500 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [T] et la société Immobiliare Concordia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la société Immobiliare Concordia ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Josc 2 et à la société Union bancaire privée, au titre du pourvoi n° X 21-15.583, la somme globale de 1 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Josc 2, au titre du pourvoi incident, la somme de 1 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobiliare Concordia à payer, au titre du pourvoi n° V 21-18.433, à la société Josc 2 et à la société Union bancaire privée la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201268

mardi 19 décembre 2023

Les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 791 FS-D

Pourvoi n° S 22-22.137





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

La société Verschuere, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 22-22.137 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [R],

2°/ à M. [V] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 10]

3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [I] [P],

6°/ à Mme [K] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 8],


7°/ à M. [Z] [B],

8°/ à Mme [E] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

9°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],


Parties en présence

1°/ la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le syndicat Jeunes agriculteurs, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la région Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verschuere, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du syndicat Jeunes agriculteurs et de la région Hauts-de-France, de Me Haas, avocat de M. et Mme [R], de MM. [S], [F], de M. et Mme [P], de M. et Mme [B] et de Mme [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2022), l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere (l'EARL) gère une exploitation agricole dont l'objet principal est l'élevage de bovins. Au cours de l'année 2010, elle a fait construire deux bâtiments pour accueillir les animaux.

2. La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l'EARL.

3. Se plaignant de bruits, d'odeurs et de la présence d'insectes en provenance de l'exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l'EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.

4. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat Jeunes agriculteurs et la région Hauts-de-France sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation au soutien du pourvoi de l'EARL.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'EARL fait grief à l'arrêt de réserver la demande de démolition des constructions édifiées sur le fondement des permis de construire ultérieurement retirés et/ou annulés dans l'attente du règlement de la discussion relative à l'existence de solutions techniques alternatives, ainsi que les demandes de délais et d'astreinte en lien avec ces démolitions, de lui faire injonction de produire devant le tribunal et communiquer aux intimés ses propositions de solutions techniques alternatives dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le trouble anormal de voisinage arrêté au jour de l'arrêt, alors « que l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose la caractérisation d'une nuisance excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage, compte tenu notamment de la nature de l'espace et du site environnants ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que l'anormalité du trouble supposait, pour être caractérisée, une appréciation in concreto « en fonction notamment de la destination normale du fonds troublé » et également en fonction de « la nature de l'environnement » ; qu'en retenant, pour apprécier l'éventualité d'une démolition des constructions litigieuses et fixer une indemnisation au titre de troubles de voisinage allégués, qu'il ne lui appartenait pas « de dire si par principe les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu'ils ont fait le choix de résider en zone rurale », et en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature essentiellement rurale de l'espace où l'Earl poursuivait son activité agricole traditionnelle d'élevage ne permettait pas d'exclure l'anormalité des troubles allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article L. 110-1 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que nul ne devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, concernent la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu'ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.

8. La cour d'appel a constaté que l'EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l'ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l'engraissement, avec une façade complète ouverte sur l'extérieur, et que le cheptel de l'exploitation était passé d'un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.

9. Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l'EARL.

10. Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.

11. Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n'était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, n'étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d'urbanisme (zone urbaine ancienne d'habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière.

12. Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l'église et l'école.

13. Appréciant concrètement l'anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300791