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mardi 2 juillet 2024

Notion de sous-traitance partielle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° S 23-10.388



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société Piscinea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-10.388 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Jocruta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Piscinea, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 2022), la société Piscinea, chargée des travaux de construction d'une piscine, en a sous-traité une partie à la société Jocruta, assurée par la société MAAF assurances.

2. En raison de désordres affectant l'ouvrage, elle a été irrévocablement condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage.

3. Elle a, ensuite, assigné la société Jocruta pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux condamnations mises à sa charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Piscinea fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit contre la société Jocruta, alors :

« 1°/ qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que l'étendue des missions confiées à un sous-traitant est un fait dont la preuve peut être apportée par aveu judiciaire ou extrajudiciaire, déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Piscinea, aux fins de démontrer l'étendue des missions confiées à la société Jocruta en qualité de sous-traitante, avait fait valoir que cette dernière avait fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013 ; qu'en se bornant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées dans ladite facture, à examiner cette dernière et les éléments fournis par la société Piscinea pour justifier du paiement des prestations effectuées par sa sous-traitante, sans vérifier si celle-ci n'avait pas fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'ainsi que la société Piscinea l'avait fait valoir par ses dernières écritures d'appel, la société Jocruta ne contestait pas avoir encaissé les chèques dont les talons étaient versés aux débats, avec les relevés de compte établissant le débit des sommes concernées sur le compte bancaire de la société Piscinea ; que, pour retenir que cette dernière société ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur la considération de ce que la production de ces talons de chèques, accompagnés des relevés de compte, n'était pas de nature à établir leur encaissement par la société Jocruta ; qu'en statuant de la sorte, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'arrêt a lui-même constaté que la facture en date du 8 juillet 2013 mentionnait notamment des prestations de « terrassement », de « réalisation d'un dallage en béton » et de « fourniture et pose de blocs à bancher »; que, comme le faisait valoir la société Piscinea par ses dernières écritures d'appel, l'attestation établie par le maître de l'ouvrage le 20 juillet 2021 confirmait que la société Jocruta était bien intervenue sur le chantier pour effectuer les prestations mentionnées dans cette facture ¿ ladite attestation mentionnant en effet notamment qu'il avait été fait appel à cette dernière société « pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre (dalle de fond, parois en blocs à bancher, margelles) » ; qu'en retenant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées par ladite facture, que cette attestation était peu circonstanciée et que les travaux y étaient « sommairement énoncés », cependant que cette attestation mentionnait au contraire, de façon claire et précise, les travaux visés dans la facture litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans relever d'office aucun moyen et hors de toute dénaturation de l'attestation du maître de l'ouvrage, retenu, pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Jocruta, que l'existence d'un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Piscinea était établie, seulement en ce qui concerne la pose des margelles et la réalisation d'un enduit.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscinea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300324

mardi 19 septembre 2023

Piscine et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

samedi 29 juillet 2023

Seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

mercredi 7 décembre 2022

Risque d'éviction = trouble de droit actuel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 824 FS-B

Pourvoi n° J 21-20.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [T] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.033 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par acte authentique du 6 septembre 2011, M. et Mme [Z] ont acquis de M. et Mme [P] une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 20 ares 44 centiares.

2. Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à la société civile immobilière Christian Nesty (la SCI), M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [P], sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la garantie d'éviction, alors :

« 1°/ que la garantie d'éviction s'exerce sur la chose vendue ; qu'en considérant que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, aux motifs « qu'il n'existe pas de défaut de contenance de la parcelle en cause de sorte que M. et Mme [P] en vendant l'immeuble cadastré [Cadastre 2] sis à [Localité 4] (Goyave) n'ont pas cédé de droits aux Consorts [Z]-[L] sur la portion de terre litigieuse jouxtant leur propriété laquelle appartient à la SCI Christian Nesty », et que « la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », sans rechercher si, bien que la superficie de la parcelle vendue ait correspondu aux plans de bornage antérieurs, la circonstance que la SCI Christian Nesty ait revendiqué la propriété de la parcelle sur laquelle était implantée la piscine hors-sol qui était mentionnée, à l'acte authentique de vente, dans la désignation du bien vendu par les époux [P] aux époux [Z] ne caractérisait pas un risque d'atteinte au droit de propriété acquis par ces derniers, obligeant les vendeurs à garantir les acquéreurs de l'éviction ou du risque d'éviction de la portion de terre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et que « par courrier du 01 juin 2012 le représentant de cette SCI [SCI Christian Nesty] a fait savoir aux consorts [Z]-[L] que l'emplacement de leur "piscine et (de leur) clôture empiétait sur la parcelle qui jouxte (leur) propriété" et qu'il leur appartenait de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les (leurs)" puis par missive du 1er avril 2016 a renouvelé cette demande en précisant que suite à la réalisation d'un procès-verbal de bornage révélant que "cette barrière empiète sur (son) propre jardin (et que) l'empiétement s'étend sur une surface de 375 m² il les met en garde contre une éventuelle démolition judiciaire "en vertu de l'article 544 du code civil (à défaut de) l'arrêt de cet
empiétement, dans les meilleurs délais" », ce dont il résultait l'existence d'un risque d'éviction tenant à ce que la SCI Christian Nesty revendiquait la propriété de la parcelle incluant la piscine et la clôture que les époux [Z] avaient acquis des époux [P] ; qu'en retenant néanmoins que « le contenu de ces courriers ne caractérise pas l'éviction ou le risque d'éviction des Consorts [Z]-[L] puisque la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, que « les écritures et pièces du dossier notamment le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2017 diligenté par M. [Y] [S] révèlent que ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) a été démolie en 2016 de sorte qu'elle n'est plus implantée sur la portion litigieuse, seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive demeurant entre les fonds, selon les termes dudit rapport », quand cette circonstance tirée de ce que, postérieurement à la vente, la consistance de la chose vendue aurait été partiellement modifiée était inopérante au regard de la revendication par la SCI Christian Nesty de la propriété de la portion de parcelle sur laquelle avaient été placées la piscine et la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et « qu'ils versent aux débats : un courrier du 1er juin 2012 adressé par la SCI Christian Nesty, propriétaire de la parcelle sur laquelle la piscine était susceptible d'empiéter, sollicitant de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les vôtres", mais qui n'a fait l'objet d'aucune suite ; un courrier du 1er avril 2016, adressé par la SCI Christian Nesty, demandant de cesser l'empiètement et rappelant qu'aux termes de l'article 544 du code civil, ils pourraient être contraints de démolir "la barrière" à leurs frais » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs adoptés, que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve d'un trouble actuel autorisant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction, dès lors « qu'aucune action judiciaire n'a été intentée à titre principal par la SCI Nesty afin d'être rétablie dans ses droits, étant observé que le droit de propriété de la SCI Nesty sur ce morceau de parcelle pouvait être remis en cause par une prescription acquisitive, la situation perdurant depuis plus de dix ans », quand elle constatait que le représentant de la SCI Christian Nesty avait clairement manifesté son intention de faire valoir son droit sur la portion de terre contenant la piscine et la clôture et de contester celui des époux [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a encore violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit que l'éviction supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

6. Ayant relevé qu'une lettre du 1er juin 2012, adressée par la SCI à M. et Mme [Z] les sollicitant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, n'avait fait l'objet d'aucune suite et que, si, par une lettre du 1er avril 2016, la SCI leur avait rappelé qu'aux termes de l'article 544 du code civil ils pourraient être contraints de démolir « la barrière » à leurs frais, aucune action judiciaire n'avait été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 septembre 2022

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [C] [H], domicilié[Adresse 1], [Localité 4] [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 21-20.576 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Loiget Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Loiget Laurent, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 8 juin 2021), le 2 mai 2018, M. [H] a confié la réalisation d'une piscine à la société Loiget Laurent (la société Loiget).

2. Le procès-verbal de réception de l'installation, du 5 juillet 2018, n'a pas été signé par M. [H].

3. Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, la société Loiget a assigné M. [H] en paiement. Celui-ci a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Loiget, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros quand M. [H] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l'exécution forcée en nature de l'obligation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner la société Loiget à payer à M. [H] une certaine somme, l'arrêt relève que la piscine réalisée est celle convenue, à l'exception de l'escalier qu'elle ne comporte pas, et que la moins-value résultant de l'absence d'escalier doit être fixée à la somme de 250 euros.

8. En statuant ainsi, alors que M. [H] demandait non la réduction du prix mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4] autrement composée ;

Condamne la société Loiget Laurent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loiget Laurent et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

lundi 15 octobre 2018

Marché public et notion d'ouvrage exclu de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Note Galland, RDI 2018, p. 508.

Conseil d'État

N° 414337   
ECLI:FR:CECHS:2018:414337.20180126
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP RICHARD, avocats


lecture du vendredi 26 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Futura Play a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 du marché public de construction d'un équipement aquatique lancée par la communauté de communes Caux Estuaire, ainsi que toutes les décisions qui s'y rapportent, et d'enjoindre à la communauté de communes de lui communiquer les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue.

Par une ordonnance n° 1702471 du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation du lot en litige et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2017, 2 octobre 2017 et 11 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la société Futura Play ;

3°) de mettre à la charge de la société Futura Play la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Variopool BV et de la communauté de communes Caux Estuaire et à la SCP Richard, avocat de la société Futura play.



1. Considérant que la société Futura Play, qui s'était portée candidate dans le cadre de la procédure d'appel public à la concurrence lancée le 10 mai 2017 par la communauté de communes Caux Estuaire pour le lot n°4 - couverture thermique - du marché public relatif aux travaux de construction d'un équipement aquatique, a été informée le 1er août 2017 du rejet de sa candidature ; que, sur sa demande, par une ordonnance du 29 août 2017, contre laquelle la communauté de communes et la société Variopool BV, attributaire de ce lot, se pourvoient en cassation, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation en tant qu'elle concernait ce lot, au motif que le défaut de production par l'attributaire pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le pouvoir adjudicateur à l'article 7.4 du règlement de la consultation ;

2. Considérant que l'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (...) " ; : qu'aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. " ;

3. Considérant que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / (...) Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du même code, les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis aux obligations édictées par l'article L. 241-1, " sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le lot n° 4 porte sur la couverture thermique d'un " bassin nordique " extérieur de 200 mètres carrés et d'une profondeur d'1,25 mètre, dans le cadre d'un marché public relatif aux travaux de construction d'une " piscine sports loisirs ", équipement aquatique comprenant en outre deux bassins de natation et une lagune de jeux ; que ces trois bassins sont destinés à s'insérer dans un bâtiment couvert, autour d'une cour dans laquelle serait installé le " bassin nordique " ; qu'en estimant, après avoir relevé que la couverture thermique dont il s'agit s'enroule autour d'un axe qui est fixé au gros-oeuvre de la piscine, dont la mise en place est susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, que le lot n° 4 était soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale en application des dispositions citées au point 3, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, en application desquelles tout candidat à un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, constitueraient une entrave indirecte à la libre prestation de services au sein de l'Union Européenne, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7.4 du règlement de la consultation : " L'attributaire pressenti ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception par courriel, les documents suivants : (...) - Les attestations d'assurance en cours de validité (article 44 III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). (...) / Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats demandés, son offre est rejetée et le candidat éliminé " ; que le juge des référés n'a pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles imposaient la production par le candidat pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale avant l'information des candidats évincés ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les stipulations de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières est inopérant dès lors que le juge ne s'est pas fondé sur ces stipulations pour annuler la procédure de passation du lot en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Futura Play sur le fondement des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Caux Estuaire et de la société Variopool BV est rejeté.
Article 2 : La communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société Futura Play au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Caux Estuaire et aux sociétés Variopool BV et Futura Play.