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mercredi 15 juillet 2026

Conditions de la subrogation de l'assureur décennal

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-17.707, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.707

ECLI : FR:CCASS:2026:C300381

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° T 24-17.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Rocland, a formé le pourvoi n° T 24-17.707 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, défenderesse à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux.

2. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile,
- la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa.

3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels.

4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

8. Pour déclarer recevable l'action de la société Axa, l'arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu'elle démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d'assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

11. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Il résulte des deux derniers que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, Bull. 1996, I, n° 130).

13. Pour rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux, l'arrêt retient que l'assurance souscrite par la société Rocland est une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties d'assurance obligatoire instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, que l'article 6 de cette police exclut les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et que l'article 8 exclut les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis.

14. En statuant ainsi, par un motif impropre tiré des garanties obligatoires de l'assurance construction dont ne relèvent pas les dommages immatériels, et en faisant application d'office de clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Axa France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2009 à l'égard de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300381

lundi 15 octobre 2018

Marché public et notion d'ouvrage exclu de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Note Galland, RDI 2018, p. 508.

Conseil d'État

N° 414337   
ECLI:FR:CECHS:2018:414337.20180126
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP RICHARD, avocats


lecture du vendredi 26 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Futura Play a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 du marché public de construction d'un équipement aquatique lancée par la communauté de communes Caux Estuaire, ainsi que toutes les décisions qui s'y rapportent, et d'enjoindre à la communauté de communes de lui communiquer les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue.

Par une ordonnance n° 1702471 du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation du lot en litige et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2017, 2 octobre 2017 et 11 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la société Futura Play ;

3°) de mettre à la charge de la société Futura Play la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Variopool BV et de la communauté de communes Caux Estuaire et à la SCP Richard, avocat de la société Futura play.



1. Considérant que la société Futura Play, qui s'était portée candidate dans le cadre de la procédure d'appel public à la concurrence lancée le 10 mai 2017 par la communauté de communes Caux Estuaire pour le lot n°4 - couverture thermique - du marché public relatif aux travaux de construction d'un équipement aquatique, a été informée le 1er août 2017 du rejet de sa candidature ; que, sur sa demande, par une ordonnance du 29 août 2017, contre laquelle la communauté de communes et la société Variopool BV, attributaire de ce lot, se pourvoient en cassation, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation en tant qu'elle concernait ce lot, au motif que le défaut de production par l'attributaire pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le pouvoir adjudicateur à l'article 7.4 du règlement de la consultation ;

2. Considérant que l'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (...) " ; : qu'aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. " ;

3. Considérant que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / (...) Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du même code, les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis aux obligations édictées par l'article L. 241-1, " sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le lot n° 4 porte sur la couverture thermique d'un " bassin nordique " extérieur de 200 mètres carrés et d'une profondeur d'1,25 mètre, dans le cadre d'un marché public relatif aux travaux de construction d'une " piscine sports loisirs ", équipement aquatique comprenant en outre deux bassins de natation et une lagune de jeux ; que ces trois bassins sont destinés à s'insérer dans un bâtiment couvert, autour d'une cour dans laquelle serait installé le " bassin nordique " ; qu'en estimant, après avoir relevé que la couverture thermique dont il s'agit s'enroule autour d'un axe qui est fixé au gros-oeuvre de la piscine, dont la mise en place est susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, que le lot n° 4 était soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale en application des dispositions citées au point 3, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, en application desquelles tout candidat à un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, constitueraient une entrave indirecte à la libre prestation de services au sein de l'Union Européenne, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7.4 du règlement de la consultation : " L'attributaire pressenti ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception par courriel, les documents suivants : (...) - Les attestations d'assurance en cours de validité (article 44 III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). (...) / Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats demandés, son offre est rejetée et le candidat éliminé " ; que le juge des référés n'a pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles imposaient la production par le candidat pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale avant l'information des candidats évincés ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les stipulations de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières est inopérant dès lors que le juge ne s'est pas fondé sur ces stipulations pour annuler la procédure de passation du lot en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Futura Play sur le fondement des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Caux Estuaire et de la société Variopool BV est rejeté.
Article 2 : La communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société Futura Play au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Caux Estuaire et aux sociétés Variopool BV et Futura Play.