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jeudi 25 juillet 2024

Forclusion et responsabilité décennale ; Prescription de la responsabilité du fabricant d'un matériau atteint d'un vice caché

 Note R. Bruillard, RCA 2024-10, p. 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° W 22-17.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Edilfibro, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° W 22-17.495 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Etablissements Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Etablissements Vialleix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Etablissements Vialleix, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etablissements Gatignol, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2022) et les productions, le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] (le GAEC), devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] (l'EARL), a confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une stabulation et d'un bâtiment de stockage de fourrage. Les travaux ont donné lieu à une facture du 18 novembre 2003.

2. Pour réaliser la toiture des ouvrages, la société Gatignol a acquis des plaques de fibrociment auprès de la société Etablissements Vialleix (la société Vialleix), assurée par la société Axa France IARD, laquelle les avait acquises auprès de la société Edilfibro.

3. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, l'EARL a constaté que la toiture en fibrociment présentait des désordres et que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur des bâtiments.

4. Le 6 novembre 2013, la société Gatignol et son assureur ont assigné l'EARL, la société Vialleix et son assureur, ainsi que la société Edilfibro, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 30 novembre 2016.


5. Par actes des 4, 15 et 29 mai et 1er juin 2018, l'EARL a assigné devant un tribunal de grande instance la société Gatignol et son assureur, la société Vialleix et son assureur ainsi que la société Edilfibro afin d'obtenir la réparation des désordres et des dommages consécutifs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. L'EARL fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes présentées par le GAEC en application de l'article 1792 du code civil, alors :

« 1°/ que l'assignation délivrée au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à l'acte de construire par l'entrepreneur général et son assureur de garantie décennale, en vue de l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la nature et la cause de désordres constatés sur un ouvrage, et ainsi de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, a un effet interruptif de prescription au profit du maître de l'ouvrage poursuivant l'indemnisation des préjudices résultant pour lui des désordres en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par actes des 28, 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, soit avant le terme du délai de garantie décennale, la SMABTP et son assurée, la société Gatignol, entrepreneur principal, avaient assigné l'ensemble des autres parties, dont le GAEC, en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble appartenant au GAEC, mais a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à cet acte, dans la mesure où seul un acte émanant de celui qui entend faire obstacle à la prescription pouvait interrompre celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'assignation délivrée par l'entrepreneur principal et par son assureur de garantie décennale ayant pour objet de déterminer la cause et l'imputabilité des désordres litigieux affectant l'ouvrage qu'il avait fait construire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas une reconnaissance de responsabilité démontrant la volonté non équivoque de ces parties d'interrompre la prescription de l'action du GAEC dirigée contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;



3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas la volonté de ces parties de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle prescription de l'action du GAEC dirigée contre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

8. Selon l'article 2220 du code civil, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

9. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

10. En second lieu, en application de l'article 2241 du code civil, pour interrompre ce même délai, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

11. Ayant relevé que les travaux avaient été réceptionnés par l'EARL lors du paiement de la facture le 18 novembre 2003 et que celle-ci avait sollicité la mise en oeuvre à son bénéfice de la garantie décennale du constructeur seulement lors de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance fin mai et début juin 2018, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, à bon droit, que le délai de forclusion décennale de l'action de l'EARL fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée à la diligence de la société Gatignol et de son assureur.

12. Elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.




Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. L¿EARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en jugeant que le Gaec de [Adresse 6], maître de l'ouvrage, n'était pas fondé à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Edilfibro, en raison de l'absence de lien contractuel entre ces parties, car « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ que, sous l'empire de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un bref délai ; que le respect de ce bref délai doit être apprécié par les juges du fond au regard de la nature des désordres en cause et des circonstances du litige ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en considérant que le Gaec de [Adresse 6] a découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences, seulement le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire M. [R], il résulte de l'exposé du litige dans le jugement dont appel et des propres écritures du Gaec de [Adresse 6], qu'il « a assigné au fond le 4 mai 2018 », moyennant quoi le « bref délai », prévu par l'ancienne version de l'article 1648 était largement dépassé à cette date », par des motifs impropres à caractériser le non-respect par le Gaec de [Adresse 6], qui avait assigné les sociétés Vialleix et Edilfbro 19 mois environ après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du bref délai, au regard de la nature des désordres et des circonstances de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que l'EARL avait découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que l'action engagée le 4 mai 2018 n'avait pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 code civil, dans sa rédaction applicable en l¿espèce.



15. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. La société Edilfibro fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes formées par l'EARL contre elle en application de sa responsabilité quasi-délictuelle et de la condamner à lui payer certaines sommes, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en condamnant la société Edilfibro sur le fondement délictuel au profit du GAEC au titre des dommages causés par les plaques de fibrociment qu'elle avait fournies et qui avaient servi à construire la toiture du bâtiment du GAEC, au motif que « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ qu'à supposer même que l'action du maître de l'ouvrage en cas de vice affectant la chose puisse revêtir un caractère délictuel, ce n'est que lorsque cette action est engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal ou le fournisseur de ce dernier ou ses auteurs antérieurs ; qu'en retenant la nature délictuelle de l'action du GAEC à l'encontre de la société Edilfibro, dont il est constaté qu'elle avait fourni les plaques de fibrociment litigieuses à la société Vialleix qui les avait elle-même vendues à la société Gatignol, l'entreprise qui a réalisé l'installation du bâtiment à laquelle les plaques avaient été incorporées, ce dont il résulte que la fourniture des plaques litigieuses n'était jamais intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés.



18. La seule présence d'un contrat d'entreprise entre le maître de l'ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, AP, n° 2).

19. Toutefois, lorsque les travaux confiés au constructeur ont fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, il est jugé que, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement (3e Civ., 26 novembre 2014, pourvois n° 13-22.067, 13-22.505, Bull. 2014, III, n° 159).

20. Pour condamner la société Edilfibro à payer certaines sommes à l'EARL, l'arrêt retient que, si la jurisprudence accepte l'action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats simples de vendeurs à acquéreurs successifs, il n'en va pas de même s'agissant des chaînes de contrats complexes et hétérogènes, comme en l'espèce, où les ventes successives de fabricant à fournisseur puis à entreprise de construction précèdent un contrat de louage d'ouvrage conclu in fine entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle pouvant dans ce cas être appliquées à la relation entre le maître de l'ouvrage et le fabricant du produit défectueux.

21. En statuant ainsi, alors que l'EARL exerçait une action directe contre le fabricant des plaques de toit vendues à la société Gatignol, et non à un sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23. La cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il juge recevables les demandes formées par l'EARL contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et la condamne à lui payer les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, s'étend aux chefs de l'arrêt ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles, de première instance et d'appel, qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par le moyen.

24. Elle ne s'étend pas, faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de l'arrêt, au chef de dispositif ayant jugé sans objet les recours en garantie formés contre la société Edilfibro par les sociétés Vialleix, Axa France, Gatignol et la SMABTP.

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

27. L'action directe de l'EARL contre la société Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment, étant de nature contractuelle, les demandes formées contre celle-ci en application de sa responsabilité quasi délictuelle, qui ne se cumule pas avec une action contractuelle, sont rejetées.

28. L'EARL, dont toutes les demandes sont en conséquence rejetées, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

29. Elle est condamnée à payer à la société Gatignol et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Vialleix et à la société Axa France la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge recevables les demandes formées par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et a condamné la société Edilfibro à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] contre la société Edilfibro en application de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] à payer à la société Etablissements Gatignol et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Etablissement Vialleix et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300408

mardi 19 septembre 2023

Piscine et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

samedi 29 juillet 2023

Seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

mardi 14 février 2023

mardi 29 novembre 2022

Le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée

 Note A. Caston, GP 2023-17, p. 70.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° R 21-22.178





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [H],

2°/ Mme [Z] [T], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-22.178 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société P.M Gomes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Rector Lesage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3],

3°/ à la société La Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Point P,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Méridionale des bois et matériaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société P.M Gomes, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rector Lesage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2021), M. et Mme [H] ont confié des travaux de construction de deux maisons à la société P.M Gomes.

2. Celle-ci a posé un plancher chauffant, fabriqué par la société Rector Lesage et fourni par la société La Méridionale des bois et matériaux (la société MBM).

3. Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et le plancher non conforme, M. et Mme [H] ont exigé l'arrêt du chantier, lequel est intervenu au mois de janvier 2013, et ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés P.M Gomes, MBM et Rector Lesage.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction, alors :

« 1°/ que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, aux motifs que les devis produits ne suffisaient pas à montrer une telle augmentation, et que les demandeurs seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc le retard pris, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu'en cas de faute de la victime, qui n'est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif qu'ils seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que la décision d'arrêt du chantier prise par M. et Mme [H] était justifiée, donc non fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la SARL PM Gomes de toute responsabilité au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif que M. et Mme [H] seraient « en grande partie » responsables du retard pris par la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°/ qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les préjudices invoqués devant lui, nonobstant qu'ils aient été discutés ou non durant une expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif impropre que cette question n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a retenu que les deux devis, produits par M. et Mme [H], émanant d'une société concurrente, mentionnaient des prix pouvant être totalement différents sans pour autant être en lien avec une augmentation du coût de la construction, en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, que, la demande en réparation au titre d'une augmentation du prix de la construction n'étant pas justifiée, celle-ci ne pouvait être accueillie.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage au titre des préjudices matériels

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL PM Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] au titre de la reprise du plancher, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage, et les autres désordres affectant les travaux réalisés par la société P.M Gomes étant étrangers à la sphère d'intervention de celles-ci, le moyen, en ce qu'il se rapporte aux demandes formées au titre des travaux réparatoires, est inopérant.

10. Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre d'un préjudice moral, alors « que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi, au motif que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvaient pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc les désagréments en découlant, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, de sorte que les demandes de M. et Mme [H] s'étaient avérées justifiées, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice moral indemnisable, dès lors que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvent pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'un retard de vingt-neuf mois résultant des désordres et de la non-conformité du plancher était imputable au constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre des sociétés MBM et Rector Lesage au titre de l'augmentation du coût de la construction, du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Enoncé du moyen

15. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La Méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL P.M Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maitres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. La société MBM conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'il est contraire à la position prise devant les juges du fond et qu'il est, en tout état de cause, nouveau.

17. Cependant, M. et Mme [H] ayant expressément invoqué, dans leurs conclusions d'appel, la responsabilité des sociétés MBM et Rector Lesage et sollicité, dans le dispositif de celles-ci, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et Point P., enseigne commerciale de la société MBM, à réparer leurs différents préjudices, le moyen n'est ni contraire à la thèse défendue devant les juges du fond ni nouveau.

18. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.

20. Pour rejeter les demandes en réparation de M. et Mme [H] formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage, respectivement, fournisseur et fabricant du plancher livré, non conforme aux stipulations contractuelles, l'arrêt retient qu'en l'absence de relation contractuelle directe entre M. et Mme [H] et les deux sociétés en cause, seul le locateur d'ouvrage doit être condamné à réparation.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que la non-conformité du plancher posé par la société P.M Gomes, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage était plus particulièrement à l'origine de l'arrêt du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [H] au titre de leur préjudice moral et en ce qu'il rejette leur demande de condamnation, in solidum avec la société P.M Gomes, des sociétés Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux de ces chefs ainsi qu'au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [H] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mardi 25 octobre 2022

II incombait au fournisseur de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de la construction des immeubles

  Note A. Caston, GP 2023-2, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° S 21-17.349




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à M. [LD] [ET],

3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

4°/ à M. [RI] [PZ],

5°/ à Mme [FW] [PZ],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

6°/ à M. [OV] [IC],

7°/ à Mme [LW] [AN],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

8°/ à M. [SB] [CA],

9°/ à Mme [WZ] [CA],

tous deux domiciliés [Adresse 49]),

10°/ à M. [IN] [EA],

11°/ à Mme [OM] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5]),

12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],

13°/ à M. [D] [AK],

14°/ à Mme [M] [AK],

tous deux domiciliés [Adresse 59],

15°/ à M. [BP] [YB],

16°/ à Mme [WZ] [FM],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],

18°/ à M. [MO] [NT],

19°/ à Mme [AS] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

20°/ à M. [LL] [SV],

21°/ à Mme [U] [HK],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

22°/ à M. [BZ] [KI],

23°/ à Mme [YC] [KI],

tous deux domiciliés [Adresse 47],

24°/ à M. [ZO] [YK],

25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],

tous deux domiciliés [Adresse 34],

26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],

27°/ à M. [ZE] [PG],

28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],

tous deux domiciliés [Adresse 45],

29°/ à M. [IX] [OD],

30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

31°/ à M. [JP] [IW],

32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],

34°/ à M. [SB] [KT],

35°/ à Mme [WZ] [KT],

tous deux domiciliés [Adresse 61],

36°/ à M. [TY] [MZ],

37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],

39°/ à M. [K] [FE],

40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

41°/ à M. [ZO] [WN],

42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

43°/ à M. [GR] [YV],

44°/ à Mme [CE] [YV],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

45°/ à M. [FD] [NJ],

46°/ à Mme [Y] [CM],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

47°/ à M. [XI] [SC],

48°/ à Mme [A] [SC],

tous deux domiciliés [Adresse 41],

49°/ à M. [K] [F],

50°/ à Mme [N] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],

52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],

53°/ à M. [B] [Z],

54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],

56°/ à M. [PF] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 39],

57°/ à M. [T] [HT],

58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],

60°/ à M. [YL] [KA],

61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

62°/ à M. [X] [AM],

63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

64°/ à M. [US] [XS],

65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

66°/ à M. [JP] [SM] [BK],

67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

68°/ à M. [EA] [OC],

69°/ à Mme [KK] [OC],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],

71°/ à M. [SB] [KJ],

72°/ à Mme [PO] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

73°/ à M. [UT] [C],

74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 63],

75°/ à M. [IM] [BF],

76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 44],

77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],

78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],

79°/ à M. [ZE] [W],

80°/ à Mme [LM] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],

82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],

84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,

85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),

86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],

87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,

88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

89°/ à M. [FX] [TP],

90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],

92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],

93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],

94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],

95°/ à M. [ZO] [SL],

96°/ à Mme [GP] [ZN],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],

98°/ à M. [FN] [EK],

99°/ à Mme [ID] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

100°/ à M. [SB] [IE],

101°/ à Mme [GZ] [WE],

tous deux domiciliés [Adresse 51],

102°/ à M. [CX] [VC],

103°/ à Mme [WF] [KU],

tous deux domiciliés [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.

3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.

4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :

« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence


d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.

8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;