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mardi 7 mars 2023

Prescription de l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Laude, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Buropro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Établissements Cance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne "Cance constructions métalliques",

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laude, de M. Haas, avocat de la société Buropro, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Laude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Établissements Cance et Reynolds European.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2021), la société civile immobilière Buropro (la SCI) a confié à la société Établissements Cance des travaux de bardage. Des cassettes en tôle galvanisée laquée ont été vendues à l'entrepreneur par la société Laude.

3. La réception est intervenue le 1er juin 2005.

4. En novembre 2012, la SCI a dénoncé à la société Établissements Cance l'apparition de désordres puis elle l'a assignée en référé expertise par acte du 11 mars 2014.

5. Par actes du 21 mai 2015, la SCI a assigné au fond les sociétés Établissements Cance et Laude, ainsi que la société Reynolds European, recherchée comme fabricante des matériaux en cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Laude fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la SCI à son encontre et de la condamner à payer à celle-ci les sommes de 92 556 euros et 4 800 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 8 novembre 2014, alors « que la prescription applicable à l'action contractuelle directe exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur, lorsque cette action est fondée sur la non conformité des matériaux fournis, a pour point de départ la livraison de ces matériaux à l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Buropro, qui avait confié à la société Cance des travaux de bardage sur un bâtiment, se plaignait de désordres esthétiques affectant des cassettes de bardage posées par la société Cance et fournies à cette dernière par la société Laude ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir réparation de son préjudice, la société Buropro exerçait à l'encontre de la société Laude une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité des cassettes litigieuses ; que le point de départ de la prescription applicable à cette action contractuelle directe contre la société Laude correspondait à la livraison des cassettes litigieuses à la société Cance, intervenue en novembre 2004 ; qu'il suivait de là que, comme le faisait valoir la société Laude par ses conclusions d'appel, le délai de cette prescription, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré tant à la date à laquelle la société Cance avait assigné la société Laude en intervention forcée devant le juge des référés, le 31 mars 2014, qu'à la date à laquelle la société Buropro avait assigné au principal la société Laude, le 21 mai 2015 ; que la cour d'appel a cependant retenu que la prescription de l'action de la société Buropro à l'encontre de la société Laude n'avait commencé de courir qu'à compter de la constatation des désordres par la société Buropro, en 2012, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir de la société Laude tirée de la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

8. Selon le deuxième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi précitée, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

9. Les dispositions transitoires prévues par le troisième pour la durée des prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3 Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).

10. Il est jugé, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).

11. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux, commerçant, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui prévu par l'article 2224 du code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il constate, ensuite, que l'entrepreneur a été informé des désordres le 20 novembre 2012 et que le maître de l'ouvrage a assigné le vendeur moins de cinq ans après cette date.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les matériaux en cause avaient été livrés avant le 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le vendeur avait commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l'absence d'interruption ou de suspension, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Les matériaux vendus par la société Laude ayant été livrés avant le 19 juin 2008, la prescription de l'action contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.

17. La livraison des matériaux étant nécessairement antérieure à la réception de l'ouvrage, la prescription a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2005. D'une durée initiale de dix ans, conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, elle a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Elle a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures en l'absence d'interruption ou de suspension, en application de l'article 26 de la loi précitée.

18. Les demandes de la SCI contre la société Laude, formées pour la première fois par acte du 21 mai 2015, sont irrecevables comme prescrites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable comme non prescrite la demande de la société civile immobilière Buropro à l'encontre de la société Laude, en ce qu'il condamne la société Laude à payer à la société civile immobilière Buropro les sommes de 92 556 euros TTC et 4 800 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 novembre 2014, en ce qu'il condamne la société Laude aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de référé et en ce qu'il condamne la société Laude à payer à société civile immobilière Buropro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière Buropro contre la société Laude ;

Condamne la société civile immobilière Buropro aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Buropro et Laude au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

mardi 29 novembre 2022

Le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée

 Note A. Caston, GP 2023-17, p. 70.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° R 21-22.178





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [H],

2°/ Mme [Z] [T], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-22.178 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société P.M Gomes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Rector Lesage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3],

3°/ à la société La Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Point P,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Méridionale des bois et matériaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société P.M Gomes, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rector Lesage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2021), M. et Mme [H] ont confié des travaux de construction de deux maisons à la société P.M Gomes.

2. Celle-ci a posé un plancher chauffant, fabriqué par la société Rector Lesage et fourni par la société La Méridionale des bois et matériaux (la société MBM).

3. Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et le plancher non conforme, M. et Mme [H] ont exigé l'arrêt du chantier, lequel est intervenu au mois de janvier 2013, et ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés P.M Gomes, MBM et Rector Lesage.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction, alors :

« 1°/ que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, aux motifs que les devis produits ne suffisaient pas à montrer une telle augmentation, et que les demandeurs seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc le retard pris, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu'en cas de faute de la victime, qui n'est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif qu'ils seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que la décision d'arrêt du chantier prise par M. et Mme [H] était justifiée, donc non fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la SARL PM Gomes de toute responsabilité au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif que M. et Mme [H] seraient « en grande partie » responsables du retard pris par la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°/ qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les préjudices invoqués devant lui, nonobstant qu'ils aient été discutés ou non durant une expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif impropre que cette question n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a retenu que les deux devis, produits par M. et Mme [H], émanant d'une société concurrente, mentionnaient des prix pouvant être totalement différents sans pour autant être en lien avec une augmentation du coût de la construction, en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, que, la demande en réparation au titre d'une augmentation du prix de la construction n'étant pas justifiée, celle-ci ne pouvait être accueillie.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage au titre des préjudices matériels

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL PM Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] au titre de la reprise du plancher, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage, et les autres désordres affectant les travaux réalisés par la société P.M Gomes étant étrangers à la sphère d'intervention de celles-ci, le moyen, en ce qu'il se rapporte aux demandes formées au titre des travaux réparatoires, est inopérant.

10. Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre d'un préjudice moral, alors « que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi, au motif que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvaient pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc les désagréments en découlant, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, de sorte que les demandes de M. et Mme [H] s'étaient avérées justifiées, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice moral indemnisable, dès lors que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvent pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'un retard de vingt-neuf mois résultant des désordres et de la non-conformité du plancher était imputable au constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre des sociétés MBM et Rector Lesage au titre de l'augmentation du coût de la construction, du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Enoncé du moyen

15. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La Méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL P.M Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maitres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. La société MBM conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'il est contraire à la position prise devant les juges du fond et qu'il est, en tout état de cause, nouveau.

17. Cependant, M. et Mme [H] ayant expressément invoqué, dans leurs conclusions d'appel, la responsabilité des sociétés MBM et Rector Lesage et sollicité, dans le dispositif de celles-ci, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et Point P., enseigne commerciale de la société MBM, à réparer leurs différents préjudices, le moyen n'est ni contraire à la thèse défendue devant les juges du fond ni nouveau.

18. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.

20. Pour rejeter les demandes en réparation de M. et Mme [H] formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage, respectivement, fournisseur et fabricant du plancher livré, non conforme aux stipulations contractuelles, l'arrêt retient qu'en l'absence de relation contractuelle directe entre M. et Mme [H] et les deux sociétés en cause, seul le locateur d'ouvrage doit être condamné à réparation.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que la non-conformité du plancher posé par la société P.M Gomes, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage était plus particulièrement à l'origine de l'arrêt du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [H] au titre de leur préjudice moral et en ce qu'il rejette leur demande de condamnation, in solidum avec la société P.M Gomes, des sociétés Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux de ces chefs ainsi qu'au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [H] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mardi 25 octobre 2022

II incombait au fournisseur de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de la construction des immeubles

  Note A. Caston, GP 2023-2, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° S 21-17.349




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à M. [LD] [ET],

3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

4°/ à M. [RI] [PZ],

5°/ à Mme [FW] [PZ],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

6°/ à M. [OV] [IC],

7°/ à Mme [LW] [AN],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

8°/ à M. [SB] [CA],

9°/ à Mme [WZ] [CA],

tous deux domiciliés [Adresse 49]),

10°/ à M. [IN] [EA],

11°/ à Mme [OM] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5]),

12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],

13°/ à M. [D] [AK],

14°/ à Mme [M] [AK],

tous deux domiciliés [Adresse 59],

15°/ à M. [BP] [YB],

16°/ à Mme [WZ] [FM],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],

18°/ à M. [MO] [NT],

19°/ à Mme [AS] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

20°/ à M. [LL] [SV],

21°/ à Mme [U] [HK],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

22°/ à M. [BZ] [KI],

23°/ à Mme [YC] [KI],

tous deux domiciliés [Adresse 47],

24°/ à M. [ZO] [YK],

25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],

tous deux domiciliés [Adresse 34],

26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],

27°/ à M. [ZE] [PG],

28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],

tous deux domiciliés [Adresse 45],

29°/ à M. [IX] [OD],

30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

31°/ à M. [JP] [IW],

32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],

34°/ à M. [SB] [KT],

35°/ à Mme [WZ] [KT],

tous deux domiciliés [Adresse 61],

36°/ à M. [TY] [MZ],

37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],

39°/ à M. [K] [FE],

40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

41°/ à M. [ZO] [WN],

42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

43°/ à M. [GR] [YV],

44°/ à Mme [CE] [YV],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

45°/ à M. [FD] [NJ],

46°/ à Mme [Y] [CM],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

47°/ à M. [XI] [SC],

48°/ à Mme [A] [SC],

tous deux domiciliés [Adresse 41],

49°/ à M. [K] [F],

50°/ à Mme [N] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],

52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],

53°/ à M. [B] [Z],

54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],

56°/ à M. [PF] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 39],

57°/ à M. [T] [HT],

58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],

60°/ à M. [YL] [KA],

61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

62°/ à M. [X] [AM],

63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

64°/ à M. [US] [XS],

65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

66°/ à M. [JP] [SM] [BK],

67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

68°/ à M. [EA] [OC],

69°/ à Mme [KK] [OC],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],

71°/ à M. [SB] [KJ],

72°/ à Mme [PO] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

73°/ à M. [UT] [C],

74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 63],

75°/ à M. [IM] [BF],

76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 44],

77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],

78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],

79°/ à M. [ZE] [W],

80°/ à Mme [LM] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],

82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],

84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,

85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),

86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],

87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,

88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

89°/ à M. [FX] [TP],

90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],

92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],

93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],

94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],

95°/ à M. [ZO] [SL],

96°/ à Mme [GP] [ZN],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],

98°/ à M. [FN] [EK],

99°/ à Mme [ID] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

100°/ à M. [SB] [IE],

101°/ à Mme [GZ] [WE],

tous deux domiciliés [Adresse 51],

102°/ à M. [CX] [VC],

103°/ à Mme [WF] [KU],

tous deux domiciliés [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.

3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.

4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :

« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence


d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.

8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 17 novembre 2021

L’obligation de résultat du sous-traitant et ses contours, parfois inattendus…

 

L’obligation de résultat du sous-traitant

et ses contours, parfois inattendus…

Le 10 novembre 2021, la Cour de cassation vient de nous rappeler[1] que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, obligation dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Elle ajoute qu’il est débiteur d’une obligation de conseil, dans sa spécialité. Elle l’avait déjà fortement souligné le 4 mars 2021[2].

La mise en œuvre de cette obligation de résultat suppose un intérêt à agir, né :

·       soit du fait d’une action du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché,

·       soit d’une indemnisation déjà consentie par l’entrepreneur principal au bénéfice du maître d'ouvrage.

Or, ce dernier n’est pas démuni d’actions puisque, s’il ne peut invoquer la garantie décennale à l’encontre du sous-traitant[3], il lui est loisible d’agir directement à l’encontre de ce dernier, mais seulement sur un fondement délictuel[4], car il ne peut « invoquer un manquement aux règles régissant la responsabilité contractuelle »[5]. Cette dernière affirmation doit cependant être rapprochée du parti retenu par l’assemblée plénière,  proclamant, le 13 janvier 2020[6], qu’une telle faute délictuelle pouvant résulter d’un manquement contractuel[7], lui-même susceptible de procéder du non-respect d’une… obligation de résultat, qui devient ainsi quasi-délictuelle…

Cela étant, le principe de cette obligation de résultat du sous-traitant connait des limites, correspondant à cette « cause étrangère » régulièrement rappelée par la Cour suprême et qui peut émaner :

·       d’une faute du maître d'ouvrage en lien avec la survenance du dommage[8],

·       de « dégâts causés par un tiers »[9],

·       de ce que la preuve n’est pas apportée de ce que « les prestations du sous-traitant ne correspondaient pas aux dispositions contractuelles[10].

Il avait été auparavant réaffirmé que chaque sous-traitant est tenu « d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre »[11], mais non le fournisseur destinataire d’un bon de commande ne mentionnant pas la destination de son produit et dont il a alors été considéré qu’il n’avait pas manqué à son devoir de conseil[12].

                                                                                        

                                                                                         Albert Caston



[1] Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2021, n° 20-18.510.

[2] Cass. civ. 3ème, 4 mars 201, n° 19-15.036.

[3] Cass. civ. 3ème, 14 janvier 2021, n° 19-23.874.

[4] Même arrêt, 14 janvier 2021, n° 19-23.874

[5] Même arrêt, 14 janvier 2021, n° 19-23.874

[6] N° 17-19.963, commenté par A. Caston, Gaz. Pal. 2020, n° 7, p. 59 : « Bois rouge conforte Boot shop par extension des droits du tiers victime d’un manquement contractuel ».

[7] Selon le principe antérieurement proclamé par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 : n° 05-13.255.

[8] Cass. civ. 3ème, 4 mars 2021, n° 19-23.502, note A. Caston, Gaz. Pal. 2021, n° 19, p. 73 : «  Faute du maître d'ouvrage en lien avec la survenance du dommage » ; cass. civ. 3ème, 25 juin 2020, n° 19-15.920, arrêt rappelant aussi que  « la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d'ouvrage.

[9] Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2017, n° 16-18.136.

[10] Cass. civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 18-26.584 ; dans le même sens, sur la faute résultant d’une méconnaissance « du cahier des clauses techniques particulières et aussi de la notice du fournisseur », cass. civ. 3ème, 10 novembre 2021, n° 20-19.020.

[11] Cass. civ. 3ème, 25 janvier 2018, n° 16-24.738.

[12] Même arrêt.