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jeudi 29 juin 2023

Notion d'ouvrage accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale

 Note S. Hourdeau, RCA 2023-9, p. 36

Note JP Karila, RGDA 2023-9, p. 22

Note P. Dessuet, RGDA 2023-9, p. 26

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 474 FS-B

Pourvoi n° H 21-10.256









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8],

3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à M. [C] [P],

5°/ à Mme [G] [O], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10],

8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest,

10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics,

11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],

15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ».

3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.

4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.

5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d'assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d'un constructeur susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d'un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l'article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l'assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d'un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l'opération globale portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d'orage en était l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation.

9. Dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.

10. Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.

11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Jezo Le Ludec la somme de 3 000 euros ;

mardi 25 février 2020

Modalités de computation de plusieurs délais de prescription

Note Schulz, RGDA 2020-4, p. 46.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 18-23.723
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 118 FS-D

Pourvoi n° G 18-23.723




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Belsim, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.723 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), se plaignant de traces d'infiltration d'eaux pluviales et de fissures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a assigné en référé les syndicats de copropriétaires de deux immeubles voisins.

2. Une ordonnance de référé du 12 avril 2005 a prescrit une mesure d'expertise.

3. Sur assignation du syndicat du 7 mai 2008, une ordonnance de référé du 13 mai 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à M. C..., propriétaire d'un autre immeuble voisin.

4. Une ordonnance de référé du 21 avril 2009 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, assureur de responsabilité civile multirisques de l'immeuble de M. C....

5. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2011.

6. Par actes du 7 novembre 2013, le syndicat a assigné M. C... et la société Allianz en exécution de travaux et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de M. C...

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes à l'encontre de M. C..., alors :

« 1°/ que lorsqu'une instance est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'article 2224 du code civil qui réduit la durée de la prescription applicable aux actions en responsabilité extracontractuelle est applicable à la détermination du point de départ de la prescription ; qu'en retenant que le dommage s'étant révélé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription devait être fixé en fonction des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 2,2270-1, ancien, et 2224 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; que, pour soutenir que l'action était prescrite, la société Allianz Iard se bornait à faire valoir que le dommage serait survenu en 1994 et que la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et M. C... se bornait à s'associer aux conclusions de la société Allianz Iard sur ce point ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les dispositions de l'article 2239 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas applicables au litige de sorte que la prescription n'avait pas été suspendue au cours des opérations d'expertise mais avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé étendant les opérations d'expertise à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'aucune impossibilité d'agir n'était alléguée quand, le syndicat des copropriétaires sollicitait, dans ses conclusions d'appel, principalement la confirmation du jugement par adoption de ses motifs et que les premiers juges avaient retenu que « en 2008, il n'est pas démontré que la cause des désordres était portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 rue des Loges » et que « seul le rapport d'expertise judiciaire daté du 28 septembre 2011, qui conclut sur les causes des désordres, permettait de donner suffisamment d'éléments au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Metz pour agir en justice, et constitue donc le point de départ du délai de prescription », de sorte que le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour en déduire que l'action était prescrite, que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64 avait été communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires dès le 18 mars 2008, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de fait sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. C... et son assureur, le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011 ; qu'en se bornant à constater que le rapport Fondasol indiquant que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64, immeuble appartenant à M. C..., afin de confirmer ou infirmer une hypothèse d'origine des désordres litigieux se situant dans ce bâtiment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime de l'identité du responsable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 et 2251 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »


Réponse de la Cour

8. Sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

9. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11.Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.

12. Dès lors, il convient d'appliquer l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

13. Il se déduit donc de ces textes, d'une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié), d'autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l'article 2224 du code civil, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

14. La cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, que le dommage était avéré le 1er avril 2005 et que le rapport Fondasol, indiquant qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situait entre les bâtiments 66 et 64 et qu'il était nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64", avait été communiqué au conseil du syndicat le 18 mars 2008.

15. Ayant relevé que la décision ayant étendu la mesure d'expertise à M. C... était antérieure à la loi du 17 juin 2008, elle a exclu, à bon droit, l'application de l'article 2239 du code civil.

16. Ayant exactement déduit de ces motifs que le point de départ de la prescription, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, devait être déterminé par application de l'article 2270-1 ancien du code civil et qu'un nouveau délai de cinq ans, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s'achever le 19 juin 2013, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les demandes formées par le syndicat contre M. C... par assignation du 7 novembre 2013.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Allianz, alors « que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être exercée même si son action à l'encontre de l'assuré responsable est prescrite, l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à courir le 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C... les opérations d'expertises en cours, et n'avait pas été suspendue au cours de ces opérations dès lors que l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 instaurant une nouvelle cause de suspension n'est pas applicable à une ordonnance rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, pour en déduire que l'action engagée par des assignations du 7 novembre 2013 était prescrite tant à l'encontre de M. C... que de son assureur, la société Allianz Iard sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2009, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, étendant les opérations d'expertise en cours à la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz Iard, n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action en tant qu'elle était dirigée contre cette dernière, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 2239 du code civil :

18. Selon le premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité (2e Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476, publié).

19. Aux termes du second de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

20. Une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l'égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). Cette solution doit être étendue à l'effet suspensif prévu par l'article 2239 du code civil. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers.

21. La Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ne s'appliquaient qu'aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).

22. Une ordonnance, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers par application de l'article 2239 du code civil, la mesure d'expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l'entrée en vigueur de cette loi.

23. Pour déclarer prescrites les demandes formées, par assignation du 7 novembre 2013, par le syndicat contre la société Allianz, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé, ayant fait droit à la demande d'expertise, est antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'il en est de même de l'assignation à l'encontre de M. C..., intervenue le 7 mai 2008, puis de l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à son encontre et qu'en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, venait à expiration le 19 juin 2013.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par ordonnance du 21 avril 2009, les opérations d'expertise avaient été déclarées communes et opposables à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 septembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] contre M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. C... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 27 janvier 2016

Prescription et exécution d'une transaction conclue avec un assureur

Voir notes :

- Noguéro, RDI 2016, n° 1, p. 46.

- Landel, DP EL, bulletin assurances, février 2016, p. 17

- Kullmann, RGDA 2016, p. 85.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-23.095
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X..., assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a versé plusieurs acomptes ; que, conformément au contrat, une expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré ; que Mme X... a obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire ; que par acte notarié du 22 décembre 2005, elle a vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y... la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... s'est prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X... et l'assureur et en a réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que l'assureur relève de façon pertinente que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concernent M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte de vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas, en conséquence, sa qualité à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait admis l'existence dans l'acte de vente de la clause de subrogation invoquée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva assurances :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y... contre l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de M. Y... est fondée sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;