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lundi 15 janvier 2024

Devoir du juge de rechercher, même d'office, si des demandes nouvelles n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge

 Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1102 F-B

Pourvoi n° E 22-17.388






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Spectacles concept événements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements,

ont formé le pourvoi n° E 22-17.388 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Spectacle méditerranée location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location,

3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Spectacle méditerranée location,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Spectacles concept événements et de la société BRMJ, prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Spectacle méditerranée location, M. [L], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location, M. [Y], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2022), la société Spectacle méditerranée location (SML) a été condamnée, par un jugement du 2 mars 2017, à restituer à la société Spectacles concept événements (SCE) divers matériels, et ce, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le jugement a également « dit que passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et à la fixation d'une astreinte définitive de 2 500 euros par jour ».

2. Saisi par la société SCE, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire et rejeté la demande formée par celle-ci de liquidation d'une astreinte définitive.

3. En appel, la société SCE a, à titre subsidiaire, sollicité la fixation d'une astreinte définitive et la liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SCE et la société BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société SCE, font grief à l'arrêt de juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par cette société, alors « que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société SCE en liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire et en fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt constate que cette société n'avait pas demandé au premier juge de prononcer une nouvelle astreinte et retient que cette prétention est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes subsidiaires formées par la société Spectacles concept événements, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Spectacle méditerranée location, M. [L] et M. [Y], en leurs qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201102

samedi 2 décembre 2023

Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

 Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1098 F-B

Pourvoi n° Y 22-15.588




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [M],

2°/ à M. [J] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.

4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avaient déjà versé la somme de 6 000 euros hors taxes, de les condamner à lui payer la seule somme de 1 000 euros hors taxes, alors « que subsidiairement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en paiement d'un honoraire plus important que celui sollicité en première instance est donc recevable à hauteur d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée en première instance ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.

8. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance énonce que, conformément aux dispositions de l' article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

10. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que cette facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, fixe à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avait déjà versé la somme de 6000 euros hors taxes, les condamne à lui payer la seule somme de 1000 euros hors taxes, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel autrement composée.

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne in solidium à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201098

jeudi 29 juin 2023

Notion d'ouvrage accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale

 Note S. Hourdeau, RCA 2023-9, p. 36

Note JP Karila, RGDA 2023-9, p. 22

Note P. Dessuet, RGDA 2023-9, p. 26

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 474 FS-B

Pourvoi n° H 21-10.256









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8],

3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à M. [C] [P],

5°/ à Mme [G] [O], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10],

8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest,

10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics,

11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],

15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ».

3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.

4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.

5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d'assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d'un constructeur susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d'un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l'article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l'assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d'un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l'opération globale portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d'orage en était l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation.

9. Dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.

10. Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.

11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Jezo Le Ludec la somme de 3 000 euros ;