Affichage des articles dont le libellé est obligation d'assurance. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est obligation d'assurance. Afficher tous les articles

jeudi 29 juin 2023

Notion d'ouvrage accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale

 Note S. Hourdeau, RCA 2023-9, p. 36

Note JP Karila, RGDA 2023-9, p. 22

Note P. Dessuet, RGDA 2023-9, p. 26

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 474 FS-B

Pourvoi n° H 21-10.256









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8],

3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à M. [C] [P],

5°/ à Mme [G] [O], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10],

8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest,

10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics,

11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],

15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ».

3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.

4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.

5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d'assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d'un constructeur susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d'un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l'article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l'assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d'un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l'opération globale portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d'orage en était l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation.

9. Dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.

10. Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.

11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Jezo Le Ludec la somme de 3 000 euros ;

mardi 29 novembre 2022

1) Réception et révélation ultérieure de l'ampleur des désordres réservés; 2) EPERS et responsabilité décennale du fabricant; 3) L' assurance facultative de responsabilité professionnelle n'est pas l'assurance décennale obligatoire

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 46.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 799 FS-D

Pourvoi n° R 21-20.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.016 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pessac stores, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Aymeric du Médoc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Dynastore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à Mme [X] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins des Chartrons, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Pichet, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [U],

10°/ à la société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Dynastore a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dynastore, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Advento, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz Iard (la société Allianz) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aymeric du Médoc et Enelat Sud-Ouest, M. [V], la société Bureau Véritas construction et Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), la société civile immobilière Aymeric du Médoc, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a fait construire une résidence composée de huit bâtiments, dénommée le « Jardin des Chartrons ».

3. Elle a chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre la société Advento, assurée par la Mutuelle des architectes français, et a confié le lot stores et pose des stores à la société Pessac stores, qui s'est fournie auprès de la société Dynastore, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz.

4. Se plaignant, après réception, de désordres affectant les stores occultants, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SMABTP en indemnisation.

5. Après avoir été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2017, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SMABTP a recherché la responsabilité de la société Dynastore sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Dynastore fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Allianz, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de dire qu'elle supportera 50 % de cette condamnation avec la société Allianz et d'autoriser cette société à lui opposer la franchise contractuelle, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; que la société Dynastore faisait valoir qu'elle n'était intervenue que dans la fabrication de stores commandés par la société Pessac Stores, d'après les préconisations du CCTP, que c'était le maître d'oeuvre qui avait fait le choix d'opter pour un store occultant et non un volet roulant, malgré l'opposition de la société Pessac stores sur ce point, ce que le maître d'oeuvre lui-même reconnaissait et qu'elle avait donc livré, conformément à la commande « des stores de modèle Baby Screen et des toiles de modèle night » ; qu'elle niait avoir procédé à des prises de mesures sur place et indiquait avoir fabriqué les stores « à la dimension voulue et selon les commandes de son client » ; que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Dynastore, la cour d'appel retient que celle-ci a élaboré un produit spécifique à partir du CCTP, qu'elle s'est rendue sur place et n'a pas fourni des notices techniques pour les modèles installés, ce qui confirmerait leur spécificité ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que la société Dynastore ait été seule investie d'une mission spécifique de conception et fabrication de stores destinés à un usage extérieur pour la résidence « Les Jardins des Chartrons », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que la société Dynastore faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres dénoncés étaient apparents au moment de la réception, l'expert ayant notamment expressément relevé que « l'inadaptation et la fragilité des stores était apparentes à la réception pour un profane, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux étaient déjà détériorés et cassés », et que c'est par voie de simple affirmation que le tribunal avait retenu que le désordre n'était apparu dans toute son ampleur qu'après la réception ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant relevé que, si quelques réserves avaient été émises lors des opérations de réception des bâtiments B et F, les désordres affectant la quasi-intégralité des stores posés à l'extérieur de l'ensemble des bâtiments étaient de nature sensiblement différente à ceux initialement mentionnés dans les procès-verbaux et étaient apparus dans toute leur ampleur après les opérations de réception, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la conception technique des stores extérieurs s'était avérée élaborée et approfondie dans la mesure où le fabricant avait construit deux prototypes à partir d'un matériel de série afin de s'adapter à la demande spécifique de la société Pessac stores.

9. Elle a ajouté que la société Dynastore n'avait pu fournir à l'expert judiciaire les notices techniques des stores correspondant aux modèles réellement installés, ce qui corroborait leur spécificité.

10. Elle a relevé que la démarche de la société Dynastore, qui s'était ponctuellement rendue sur le chantier, démontrait la spécificité de la demande du client.

11. Elle a, enfin, constaté que la société Pessac stores avait entrepris la pose des stores, qui ne pouvaient être qualifiés de standardisés, sans y apporter de modifications.

12. Ayant pu déduire, de ces constatations et énonciations, la responsabilité solidaire de la société Dynastore, elle a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que la clause d'exclusion selon laquelle « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », vidait le contrat d'assurance de son objet, et que ce contrat devait garantir, nonobstant toute clause contraire, la responsabilité décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a estimé que l'assurance souscrite par cette dernière, auprès de la société Allianz Iard, avait été souscrite en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, et qu'il s'agissait donc d'une assurance de responsabilité décennale ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore était une assurance facultative de responsabilité civile professionnelle après livraison, et non pas une assurance obligatoire de responsabilité décennale, ce dont il résultait que la clause d'exclusion évoquée ne vidait pas le contrat d'assurance de son objet, et que cette assurance ne garantissait pas la responsabilité de décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour condamner la société Allianz, l'arrêt retient que, si l'assureur conteste devoir sa garantie en considérant que la police d'assurance exclut les dommages survenus après la livraison du produit ou la réception des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou celle des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du même code, à partir du moment où il est établi que la responsabilité de la société Dynastore est avérée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré.

15. L'arrêt ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-5 du code civil que la clause litigieuse écartant le jeu de la responsabilité légale doit être réputée non écrite.

16. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore auprès de la société Allianz était une assurance facultative de responsabilité professionnelle après livraison et non pas une assurance de responsabilité obligatoire souscrite en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif qui condamne la société Pessac, in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30 % chacune de ces condamnations.

18. En effet, la société Allianz n'est pas recevable à contester ce chef de dispositif qui ne lui fait pas grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, dit que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, condamne la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Dynastore aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynastore à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

jeudi 11 mars 2021

Absence de souscription de l'assurance obligatoire par l'architecte

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.430







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Mapi, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.430 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société W... P... architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. V... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société W... P... architecture,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mapi, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2019), la société Mapi a confié à la société W... P... architecture (la société P...), ayant pour gérant M. P..., la construction d'un groupe d'immeubles. La société Mapi a payé à la société P... la somme de 23 800 euros à titre d'honoraires pour l'établissement des études d'esquisse, de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire.

2. Par décision du 23 janvier 2014, l'ordre des architectes a décidé la radiation de la société P... pour défaut de justification d'assurance.

3. La société Mapi a assigné la société P... et M. P... pour obtenir la résolution du contrat conclu avec la société, le remboursement de la somme payée et l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Mapi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit inscrite au passif de la société P... la somme payée à titre d'acompte, alors « que, en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si les différentes prestations confiées à la société W... P... architecture, bien qu'échelonnées dans le temps, étaient indissociables et l'obligeaient à restituer l'ensemble les honoraires qu'elle avait perçus, quand la résolution du contrat à exécution échelonnée dont les différentes phases d'exécution forment un tout indivisible entraîne sa disparition rétroactive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

6. Pour rejeter la demande de la société Mapi d'inscription de la somme de 23 800 euros au passif de la société P... au titre du remboursement de l'acompte versé sur ses honoraires, l'arrêt retient que la société P... a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu'à l'obtention du permis de construire, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que sa défaillance empêchait de mener à bien la construction qu'elle avait conçue et pour laquelle une autorisation administrative avait été donnée.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas entendu conclure une convention indivisible, de sorte que les prestations confiées à l'architecte, échelonnées dans le temps, étaient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Mapi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit mis au passif de la société P... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice commercial et que M. P... soit condamné au paiement de la même somme, alors « que, en jugeant que la société Mapi ne justifiait pas avoir subi de préjudice tout en constatant que le chantier avait été ouvert et que la société W... P... architecture n'était plus couverte à compter du 1er juillet 2013 quand la perte de l'assurance de responsabilité obligatoire de l'architecte cause un préjudice certain au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause :


9. Selon ce texte, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

10. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Mapi, l'arrêt retient qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice moral ou d'un préjudice commercial qui serait la conséquence de la résolution du contrat conclu avec la société P....

11. En statuant ainsi, tout en relevant que la société P... n'était plus couverte par une assurance de responsabilité obligatoire à compter du 1er juillet 2013, ce dont il résultait que la société Mapi avait subi un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La société Mapi fait le même grief à l'arrêt, alors « que, en jugeant que la responsabilité personnelle de M. W... P... n'était pas engagée à l'égard de la société Mapi tout en constatant qu'il n'avait pas renouvelé l'assurance de responsabilité de la société W... P... architecture dont il était le gérant, quand la perte de l'assurance de responsabilité obligatoire d'une société à responsabilité limitée d'architecte engage la responsabilité personnelle de son gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 241-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 243-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 241-1, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 243-3 du code des assurances :

13. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Mapi contre M. P..., l'arrêt retient que, pour la période postérieure au 30 juin 2013, il n'est pas justifié d'actes accomplis par M. P... ou par la société P... et susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité au titre des risques pour lesquels une assurance est obligatoire et que la preuve de la commission d'un délit par M. P... n'est donc pas rapportée.


14. En statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d'une société de maîtrise d'oeuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre les sociétés Mapi et W... P... architecture et qu'il rejette la demande contre M. P... au titre des honoraires, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société W... P... architecture et M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mapi ;