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mardi 29 novembre 2022

1) Réception et révélation ultérieure de l'ampleur des désordres réservés; 2) EPERS et responsabilité décennale du fabricant; 3) L' assurance facultative de responsabilité professionnelle n'est pas l'assurance décennale obligatoire

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 46.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 799 FS-D

Pourvoi n° R 21-20.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.016 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pessac stores, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Aymeric du Médoc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Dynastore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à Mme [X] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins des Chartrons, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Pichet, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [U],

10°/ à la société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Dynastore a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dynastore, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Advento, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz Iard (la société Allianz) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aymeric du Médoc et Enelat Sud-Ouest, M. [V], la société Bureau Véritas construction et Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), la société civile immobilière Aymeric du Médoc, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a fait construire une résidence composée de huit bâtiments, dénommée le « Jardin des Chartrons ».

3. Elle a chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre la société Advento, assurée par la Mutuelle des architectes français, et a confié le lot stores et pose des stores à la société Pessac stores, qui s'est fournie auprès de la société Dynastore, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz.

4. Se plaignant, après réception, de désordres affectant les stores occultants, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SMABTP en indemnisation.

5. Après avoir été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2017, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SMABTP a recherché la responsabilité de la société Dynastore sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Dynastore fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Allianz, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de dire qu'elle supportera 50 % de cette condamnation avec la société Allianz et d'autoriser cette société à lui opposer la franchise contractuelle, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; que la société Dynastore faisait valoir qu'elle n'était intervenue que dans la fabrication de stores commandés par la société Pessac Stores, d'après les préconisations du CCTP, que c'était le maître d'oeuvre qui avait fait le choix d'opter pour un store occultant et non un volet roulant, malgré l'opposition de la société Pessac stores sur ce point, ce que le maître d'oeuvre lui-même reconnaissait et qu'elle avait donc livré, conformément à la commande « des stores de modèle Baby Screen et des toiles de modèle night » ; qu'elle niait avoir procédé à des prises de mesures sur place et indiquait avoir fabriqué les stores « à la dimension voulue et selon les commandes de son client » ; que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Dynastore, la cour d'appel retient que celle-ci a élaboré un produit spécifique à partir du CCTP, qu'elle s'est rendue sur place et n'a pas fourni des notices techniques pour les modèles installés, ce qui confirmerait leur spécificité ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que la société Dynastore ait été seule investie d'une mission spécifique de conception et fabrication de stores destinés à un usage extérieur pour la résidence « Les Jardins des Chartrons », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que la société Dynastore faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres dénoncés étaient apparents au moment de la réception, l'expert ayant notamment expressément relevé que « l'inadaptation et la fragilité des stores était apparentes à la réception pour un profane, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux étaient déjà détériorés et cassés », et que c'est par voie de simple affirmation que le tribunal avait retenu que le désordre n'était apparu dans toute son ampleur qu'après la réception ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant relevé que, si quelques réserves avaient été émises lors des opérations de réception des bâtiments B et F, les désordres affectant la quasi-intégralité des stores posés à l'extérieur de l'ensemble des bâtiments étaient de nature sensiblement différente à ceux initialement mentionnés dans les procès-verbaux et étaient apparus dans toute leur ampleur après les opérations de réception, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la conception technique des stores extérieurs s'était avérée élaborée et approfondie dans la mesure où le fabricant avait construit deux prototypes à partir d'un matériel de série afin de s'adapter à la demande spécifique de la société Pessac stores.

9. Elle a ajouté que la société Dynastore n'avait pu fournir à l'expert judiciaire les notices techniques des stores correspondant aux modèles réellement installés, ce qui corroborait leur spécificité.

10. Elle a relevé que la démarche de la société Dynastore, qui s'était ponctuellement rendue sur le chantier, démontrait la spécificité de la demande du client.

11. Elle a, enfin, constaté que la société Pessac stores avait entrepris la pose des stores, qui ne pouvaient être qualifiés de standardisés, sans y apporter de modifications.

12. Ayant pu déduire, de ces constatations et énonciations, la responsabilité solidaire de la société Dynastore, elle a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que la clause d'exclusion selon laquelle « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », vidait le contrat d'assurance de son objet, et que ce contrat devait garantir, nonobstant toute clause contraire, la responsabilité décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a estimé que l'assurance souscrite par cette dernière, auprès de la société Allianz Iard, avait été souscrite en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, et qu'il s'agissait donc d'une assurance de responsabilité décennale ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore était une assurance facultative de responsabilité civile professionnelle après livraison, et non pas une assurance obligatoire de responsabilité décennale, ce dont il résultait que la clause d'exclusion évoquée ne vidait pas le contrat d'assurance de son objet, et que cette assurance ne garantissait pas la responsabilité de décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour condamner la société Allianz, l'arrêt retient que, si l'assureur conteste devoir sa garantie en considérant que la police d'assurance exclut les dommages survenus après la livraison du produit ou la réception des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou celle des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du même code, à partir du moment où il est établi que la responsabilité de la société Dynastore est avérée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré.

15. L'arrêt ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-5 du code civil que la clause litigieuse écartant le jeu de la responsabilité légale doit être réputée non écrite.

16. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore auprès de la société Allianz était une assurance facultative de responsabilité professionnelle après livraison et non pas une assurance de responsabilité obligatoire souscrite en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif qui condamne la société Pessac, in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30 % chacune de ces condamnations.

18. En effet, la société Allianz n'est pas recevable à contester ce chef de dispositif qui ne lui fait pas grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, dit que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, condamne la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Dynastore aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynastore à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 5 juillet 2022

1) Assurance RC travaux : garanties; 2) Notion de frais irrépétibles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° P 21-13.666




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La Camca assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Habitat concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Tropic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Hirou, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Compagnie européenne de garanties immobilières et située [Adresse 4],

7°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la Camca assurances des professionnels du BTP (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. [U], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Camca assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Camca assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas, Compagnie européenne de garanties et cautions, Camca assurances des professionnels du BTP et Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 novembre 2020), le 20 février 2000, M. [U] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat concept (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire.

3. Le constructeur avait souscrit une assurance de responsabilités civiles décennale, générale et professionnelle après travaux auprès de la société Camca assurances (la société Camca).

4. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

5. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001.

6. A la suite de l'apparition de fissures courant 2003, M. [U] a assigné, après expertise, la société Camca et le constructeur aux fins d'indemnisation. Celui-ci a appelé en garantie le sous-traitant et son assureur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de M. [U], ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors :

« 1°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres « immatériels », c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que la cour d'appel a relevé que la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, les conditions générales précisant, sur la responsabilité civile générale, que l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels imputables notamment à l'assuré causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et, sur la responsabilité civile professionnelle après travaux, qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'implantation, et a retenu que la CAMCA, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les défauts de construction de l'ouvrage au titre desquels la réparation était demandée relevaient de la responsabilité civile générale ou de la responsabilité civile professionnelle après travaux, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la nature décennale des désordres constatée par les premiers juges ni relevé de stipulations étendant la garantie décennale aux dommages immatériels, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a condamné la CAMCA à indemniser le maître de l'ouvrage de ses dommages immatériels au regard de la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portant sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel ayant considéré que l'assureur, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi sans répondre à l'argumentation dans laquelle la CAMCA faisait valoir que, s'agissant de la responsabilité civile générale selon laquelle l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, il résultait clairement des cas de responsabilité couverts par cette garantie ensuite énumérés aux paragraphes 2,1-1 et suivants des conditions générales, p. 10), qu'elle ne s'appliquait pas au contrat de construction liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que la garantie de la CAMCA prévue par l'attestation d'assurance portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, et que les conditions générales précisaient, au sujet de la responsabilité civile professionnelle après travaux qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'erreur d'implantation, ce dont la cour d'appel a déduit que l'assureur devait garantir M. [U], des dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage au regard des erreurs de conception et d'exécution imputables à la société Habitat concept, assuré constructeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi le maître de l'ouvrage, défini aux conditions générales comme la personne ayant conclu avec le constructeur un contrat de vente d'une construction garantie ou un contrat de construction, pouvait être assimilé aux « tiers » mentionnés dans les stipulations susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que la garantie de la société Camca portait non seulement sur la responsabilité décennale, mais aussi sur la responsabilité civile professionnelle après travaux.

10. Elle a constaté, d'une part, que les conditions générales de cette garantie facultative stipulaient que l'assureur garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction, à condition que l'erreur ait été commise à l'occasion d'un chantier ayant fait l'objet d'une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale, et, d'autre part, que des erreurs de construction étaient à l'origine des désordres subis par M. [U].

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'assureur devait sa garantie au titre des dommages matériels, hors reprise d'ouvrage, et immatériels invoqués par M. [U].

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué de la société L'Auxiliaire, réunis

Enoncé des moyens

13. Par son second moyen, la société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors « que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour faire droit aux demandes de M. [U] au titre des dommages matériels hors coût de reprise de l'ouvrage dont la société CAMCA assurances faisait valoir qu'elles englobaient des dépenses « (frais de déplacement d'assistance aux expertises, de frais d'avocats, d'huissiers, d'avoués, d'estimation d'agence immobilière, de recommandés, de frais financiers, etc..) [...] rel[evant] en réalité [...] de la rubrique frais irrépétibles prévus à l'article 700 du CPC et de la rubrique des dépens », la cour d'appel a déclaré que ces demandes « ne relevaient pas des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile qui énumère les dépenses comprises dans les dépens » et « qu'en effet le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure », de sorte que M. [U] sollicitait à bon droit « au titre des préjudices matériels (hors reprise de l'ouvrage) le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile. »

14. Par son moyen, la société L'Auxiliaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les dépens, les frais exposés pour les besoins d'un procès ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être pris en considération, éventuellement, qu'au titre du remboursement des frais irrépétibles ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le maître de l'ouvrage pouvait solliciter, « au titre des préjudices matériels (hors reprise de l'ouvrage), le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

15. Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article susvisé.

16. Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l'occasion d'une instance antérieure (2e Civ, 19 novembre 1986, pourvoi n°85-14.941, Bull II n°171).

17. Pour condamner in solidum les sociétés Camca et L'Auxiliaire à indemniser M. [U] au titre de frais non compris dans les dépens, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article 700 du code précité ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans l'instance et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure, et en déduit que M. [U] est fondé à solliciter, au titre des préjudices matériels, hors reprise de l'ouvrage, le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si chaque somme réclamée au titre du préjudice matériel hors reprise des désordres ne correspondait pas à des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile exposés au cours de l'instance ou d'une instance antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Camca assurances et L'Auxiliaire à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 19 février 2020

Assurance de responsabilité civile exploitation - exclusion des pertes indirectes

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-25.377
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° F 18-25.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Isolmondego, société anonyme, dont le siège est [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° F 18-25.377 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa Portugal companhia de seguros, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Isolmondego, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Portugal companhia de seguros, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2016), que le 20 février 2009, la société Smurfit kappa cellulose du pin (la société Smurfit) a confié à la société Prevel la vérification d'une chaudière industrielle impliquant la démolition d'une sole en béton, cette opération entraînant l'arrêt momentané de la production ; que la société Prevel a sous-traité la prestation à la société Isolmondego ; que le 13 mars 2009, la société Smurfit a fait constater des impacts sur les canalisations découvertes après démolition de la sole et a fait procéder au remplacement des tubes détériorés ; qu'après la réalisation d'expertises ordonnées en référé, la société Smurfit a assigné la société Prevel et son assureur devant le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des détériorations constatées ; que la société Prevel a appelé en cause la société Isolmondego et l'assureur de celle-ci, la société Axa Portugal companhia de seguros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Isolmondego fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur de responsabilité civile exploitation (la société Axa Portugal companhia de seguros) d'un sous-traitant (la société Isolmondego) à le garantir du seul préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage (la société Smurfit) à l'exclusion du préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen, que la clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance doit être formelle et limitée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle donne matière à interprétation ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur du sous-traitant au titre des pertes d'exploitation alléguées par le maître de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que cette exclusion se déduisait expressément d'une clause pourtant dépourvue de référence expresse aux pertes d'exploitation et se bornant à viser des « pertes indirectes de quelque nature que ce (fût), manque à gagner et paralysies » : qu'en statuant ainsi par interprétation de cette clause, d'où se déduisait son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de la clause d'exclusion, en a exactement déduit qu'elle était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmondego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolmondego et la condamne à payer à la société Axa Portugal companhia de seguros la somme de 3 000 euros ;

jeudi 21 novembre 2019

Police "responsabilité civile" - validité de l'exclusion des dommages à l'ouvrage exécuté par l'assuré

Note Ajaccio, bull. EL, déc. 2019-janv. 2020, p. 5

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.033
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


Texte intégral


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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvois n° 16-14.811 et n° 16-13.646), que les consorts K..., ayant chargé de la construction d'une villa avec piscine et de l'accès la société Sorim, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité la totalité des travaux, ont formé des réserves concernant la pente du chemin d'accès à la villa et ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en garantie la SMABTP ;

Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP, mise hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat, à l'exclusion des dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages, retenu que ces exclusions étaient définies de manière claire et précise et ne vidaient pas la garantie de sa substance et constaté que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernaient des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur pouvait dénier sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 mai 2018

Assurance "responsabilité civile" : le tiers peut être le cocontractant de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.566
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société Iséa France (la société Iséa), concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de transports et de logistique, chargée par la société Alloin d'installer dix niveleurs, en a sous-traité la pose à la société Waty fermetures, assurée auprès de la société MMA ; que la société Iséa, ayant remboursé à la société Alloin les sommes qu'elle avait dépensées pour faire reprendre les niveleurs défectueux, a assigné la société Waty fermetures et son assureur en paiement de ces sommes ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société MMA, l'arrêt retient que celle-ci produit les conditions particulières de la police MMA DEFI responsabilité civile démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières n'opéraient aucune distinction selon que les tiers ayant subi un dommage était ou non cocontractants de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Iséa France contre les MMA, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances et les condamne à payer à la société Iséa France la somme de 2 500 euros ;

vendredi 4 novembre 2016

L'assurance de chose n'est pas l'assurance de responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.972
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)



Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2015), que, dans la nuit du 19 au 20 mars 2006, une explosion résultant d'un attentat ayant détruit la maison en cours de construction de M. X..., son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), l'a indemnisé du coût des travaux de reprise et a exercé un recours contre les entrepreneurs, notamment M. Y..., chargé du lot plâtrerie, la société ATS, du lot métallerie, et la société Maisons ossatures bois, du lot habillage bois, tous assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que la MAAF, n'ayant pas réglé la totalité des sommes réclamées par les MMA, a assigné M. Y..., les sociétés Maisons ossatures bois et ATS en paiement de la part non acquittée par elle ; que M. Y... a assigné la MAAF en garantie des sommes réclamées par les MMA et indemnisation de son propre préjudice ; que les instances ont été jointes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la lecture de l'attestation d'assurance met en évidence que le plafond de garantie, tous dommages confondus pour ceux survenus avant livraison ou réception, est de 4 573 471 euros par sinistre et que l'objet de la garantie souscrite était de garantir l'entreprise en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité, lequel ne pouvait s'appliquer à l'assurance de chose, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé le principe susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la société ATS reste devoir la somme de 41 992, 34 euros, qui entre dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAAF avait déjà versé aux MMA une indemnité d'assurance égale au montant du plafond de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait condamner la MAAF à garantir son assurée pour le surplus du dommage qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer aux MMA la somme de 19 545, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la société ATS à payer aux MMA la somme de 41 992, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la MAAF à payer à M. Y... la somme de 17 451, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés, condamne la MAAF à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 16 mars 2015

Le n° 39 – janvier / février 2015 - de "La Revue Numérique en Droit des Assurances"

La Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com
Vous informe que le n° 39 – janvier / février 2015 –
est en ligne.

Bonne lecture !

Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.

M. ROBINEAU :La nullité du contrat d'assurance ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne ( A propos de Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933, à paraître au Bulletin)

L. DE GRAEVE :Une entreprise d’assurance mandante ne peut se prévaloir d’une quelconque cause d’exonération s’il est démontré que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions (A propos de Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10.776)

A. AUBRY :L’avis du praticien : Le point sur les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs (A propos de Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-23 204 et 13-23 450)
V. également cette revue pour un point de vue universitaire : Ph. Casson (actualité jurisprudentielle commentée, partie Assurance responsabilité civile)

Contrat d’assurance- droit commun

S. ABRAVANEL-JOLLY :Recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur de choses contre le responsable et son assureur : qualité du responsable pour contester : Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23342

S. ABRAVANEL-JOLLY : Recevabilité des recours subrogatoires : Preuves des paiements effectifs : CE, 2e et 7e ss. sect.. réun., 12 déc. 2014, n° 368365

M. ROBINEAU : Le point de départ de la prescription du recours subrogatoire n’est pas toujours ce que l’on croit : Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26416

Responsabilité civile et assurance transport

X. DELPECH : Indemnisation du passager aérien en cas de retard : 1re civ., 15 janv. 2015, F-P+B, n° 13-25.351
X. DELPECH : Appréciation stricte de la faute inexcusable du transporteur terrestre : Cass. Com. 18 nov. 2014, F-P+B, n° 13-23.194

Assurance de responsabilité civile

Ph. CASSON : Un plafond de garantie ainsi que l’application d’une franchise peuvent être l’enjeu de l’exacte qualification de dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs : Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-23204 et n° 13-23450

►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-22067 et 13-22505 : Assurance RC produits livrés - clause selon laquelle sont exclus de la garantie les "dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux" – Livraison « produit de mauvaise qualité » - clause inapplicable
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-22727 : Assurance RC produits livrés - Assurance RC produits livrés – Clause d’exclusion des frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré - Pièce ne pouvant être remplacées sans démontage – Clause vidant le contrat de sa substance (non)– Cassation.

Assurance des risques divers

Ph. CASSON : La non-reconstruction dans le délai de deux ans imparti par une police d’assurance incendie en valeur à neuf n’a aucune incidence sur l’obligation du tiers responsable de payer l’indemnité correspondant à la vétusté : Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-27135 et n° 14-12804

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26416 Assurance incendie – Dommages du fait d’une activité non déclarée – Aggravation de risque
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26893 : Exclusion de garantie pour défaut d’entretien – Réparations provisoires insuffisantes – Négligence grave entrainant un défaut d’aléa ?
V. S. Abravanel-Jolly, comm. RTDI 2015-1, à paraitre
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 11-27102 Contrat – clause d’exclusion des « effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » - Dégradation du bien connue par l’assuré – Défaut d’aléa – Garantie (non)
Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 12-26361Tempête – Chute d’arbre - Force majeure (non)

Assurance de groupe / collective

►Arrêts à signaler
Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-21251 : assurance groupe employeur – invalidité d’un salarié non déclarée par l’employeur – Préjudice incertain
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.777, PB :Loi Evin - Maintien de la garantie décès n’exige pas que la mort soit consécutive à la maladie.
Cass. 1re civ., 26 nov., n° 13-25845 : assurance de groupe emprunteur –Souscripteur – Obligation de mise en garde – Manquement (non)

Assurance vie
M. ROBINEAU : La résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement par l'assuré en vertu de l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du Code des assurances (ancienne rédaction), peu important que le délai de réflexion n'ait pas couru en l'absence de remise des documents prescrits au deuxième alinéa de ce texte : Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-25979

M. ROBINEAU :Pas de préjudice, pas de responsabilité ! :Cass. com 4 nov. 2014, n°13-21993

►Autres arrêts à signaler
Cass. crim, 19 novembre 2014, n° 13-84664 : Assurance vie – Impôt sur le revenu –Soustraction frauduleuse

Assurance automobile

►Arrêts à signaler
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-80.91, PB : Transaction par l’assureur direct sur le fondement d’un mandat entre assureurs – Opposabilité de l’assureur adverse à la victime (oui)
V. S. Abravanel-Jolly, comm. LEDA févr., 2015, p. 3.
Cass. 2e civ., 20 novembre 2014, n° 13-25216, PB : Règlement du sinistre - C. assur., art. L. 113-5 – Obligation de garantie née de l’inexécution d’un contrat nul
V. S. Abravanel-Jolly, comm. LEDA déc., 2014, p. 2.

Fonds de Garantie

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 13-24377, PB :ONIAM – recours subrogatoire contre établissement de santé (oui)
CE, 28 nov. 2014, n° 366154 :ONIAM - En prévoyant, par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur « en cas de faute établie à l'origine du dommage », le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés. Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-28.774, PB :FGTI – Calcul de l’indemnité due – Place du préjudice sexuel.

Assurance construction

Ph. CASSON :La CRAC est res inter alios acta et un assuré ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre de l’un des assureurs pour obtenir l’indemnisation de son préjudice immatériel :Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-13466

L. DE GRAEVE :La notion de préjudice réparable en cas de défaut d’assurance obligatoire des constructeurs couvrant leur responsabilité civile décennale :Cass. crim. 5 nov. 2014, n° 13-85126

►Autres arrêts à signaler
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298 :Déclaration de chantier omise – RC engagée (oui)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-22494, PB :Assurance DO – Qualité pour déclarer le sinistre
Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-22063 :Assurance construction - L'assureur responsabilité civile décennale obligatoire peut opposer la réduction proportionnelle d'indemnité au tiers lésé ou à ses ayants droit dès lors qu'il n'est pas justifié du paiement par l'assuré de la cotisation complémentaire demandée.

Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

L. DE GRAEVE :Une entreprise d’assurance mandante ne peut se prévaloir d’une quelconque cause d’exonération s’il est démontré que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions :(A propos de Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10.776) V. Rubrique Chronique

►Aures arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 14-15241 :Courtier mandataire de l’assureur - RC Courtier à l’égard de l’assureur – Résiliation du mandat par l’assureur – Indemnités Provisions sur le fondement de l’art 809 CPC

Procédure civile et assurance

Ph. CASSON :La constitution de partie civile de la victime est recevable alors même que celle-ci aurait déjà été indemnisée par son assureur :Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10776

►Autres arrêts à signaler
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-21557 :Action en RC contre un avocat associé – Recevabilité - Préjudice personnel et distinct de l’associé
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-87352 :Responsabilité de l’auteur de l’infraction – arrêt opposable à l’assureur du responsable – décision applicable nonobstant l’omission de statuer sur une demande de l’assureur
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, nos 13-25239, 13-25238 et 13-26267 :Compétence juge judicaire - action directe – Question sur le CRTS – sursis à statuer (oui) – Question préjudicielle

Communiqué du CCSF: Équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur (13 janvier 2015)

L. n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5: Le droit de renonciation en assurance vie : la bonne foi des souscripteurs est désormais exigée (modification de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances)

L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014, art. 70, JO 24 déc. 2014, p. 21748 : fin de la prise en charge par l’ONIAM de l’aléa thérapeutique en cas d’actes de chirurgie esthétique.

Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014, codifié aux articles R. 113-11 et R. 113-12 du Code des assurances.