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vendredi 7 février 2025

Réception judiciaire : portée des réserves

 

30 janvier 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-13.369

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2025:C300067

Titres et sommaires

En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties


Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui prononce une réception sans l'assortir de réserves, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait formulé aucune remarque ou observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ni à la date à laquelle il avait payé les travaux

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 67 FS-B


Pourvois n°
H 23-13.369
U 24-13.476 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Alfa - Alsace foncier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.369, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), et le pourvoi n° U 24-13.476 contre l'arrêt rectificatif rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Alsace Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eurovia Alsace Franche-Comté et pris en tant que besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Alsace foncier aménagement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 21 décembre 2022, rectifié le 31 janvier 2024), la société Alfa Alsace foncier aménagement (la société Alfa) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine (la société Eurovia), la réalisation des lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d'un lotissement.

3. L'entrepreneur a établi son décompte général définitif le 26 février 2010 et le maître de l'ouvrage, après validation du maître d'oeuvre, a réglé le solde demandé le 16 mars 2010.

4. Le maître de l'ouvrage a, par la suite, assigné l'entrepreneur aux fins de remboursement d'un trop-versé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-13.369

Enoncé du moyen

5. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2022 de rejeter sa demande de restitution formée au titre de travaux non exécutés et sa demande tendant à voir condamner la société Eurovia à lui remettre un décompte général final sous astreinte, alors « qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que la prise en compte de travaux qui n'ont pas été exécutés caractérise une erreur du compte ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 38 974,31 euros TTC motif pris que la société Alfa « ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission, ni d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux », la cour d'appel a violé l'article 1269 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1269, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

7. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties.

8. Pour rejeter la demande de remboursement d'un trop-versé, l'arrêt retient que la société Alfa a accepté sans réserve, par sa lettre du 16 mars 2010, le décompte général définitif du 26 février 2010 qui détermine les droits et obligations des parties et les lie définitivement, peu important que ce décompte n'ait pas été déposé dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives particulières, dès lors que son acceptation procède d'une volonté commune, expresse et sans réserve des parties, et plus particulièrement de la société Alfa.

9. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, il retient, ensuite, que la société Alfa ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission ou d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure une erreur au sens de l'article 1269 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 24-13.476

Enoncé du moyen

11. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2024 de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 devait être complété comme suit : « Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé : Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine, à la date du 9 novembre 2009 », et de rejeter ainsi sa demande tendant à voir assortir la réception de réserves, alors « qu'en ne recherchant pas si l'ouvrage, tout en étant en état d'être reçu, ne présentait pas objectivement les défauts et malfaçons allégués devant elle par la société Alfa, peu important que la société Alfa n'ait émis aucune remarque ni observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et qu'elle ait opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Eurovia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, s'agissant du prononcé de la réception, que la société Alfa n'a pas d'intérêt à critiquer un chef de dispositif faisant droit à sa demande et, s'agissant du refus d'assortir cette réception de réserves, que le moyen s'attaque à un chef de dispositif inexistant.

13. Cependant, le moyen ne s'attaque qu'au rejet de la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et la cour d'appel, en prononçant la réception sans l'assortir de telles réserves, après avoir expliqué qu'elles ne se justifiaient pas, a bien rejeté cette demande.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

16. En application de ce texte, il est jugé, d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves.

17. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.

18. Pour prononcer une réception sans réserve, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, aucune remarque ou observation n'avait été émise par le maître de l'ouvrage, susceptible d'être qualifiée de réserve, celui-ci ayant même opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le prononcé d'une réception judiciaire assortie de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen de chacun des pourvois entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de production du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), dans la mesure où ce rejet est en lien avec la réponse apportée par la cour d'appel à la question de la réception et du compte entre les parties.

21. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Alfa - Alsace foncier aménagement aux fins de restitution des sommes payées au titre des travaux inexécutés, de production sous astreinte d'un décompte général final, de production sous astreinte du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, de paiement de pénalités de retard, en ce qu'il rejette la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2022, rectifié par arrêt du 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Eurovia Alsace Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Alsace Lorraine et la condamne à payer à la société Alfa - Alsace foncier aménagement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

mardi 19 septembre 2023

Modalités de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 555 FS-B

Pourvoi n° U 22-17.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Deloffre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Maisons Axcess, a formé le pourvoi n° U 22-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K],

2°/ à Mme [O] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Deloffre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), le 16 août 2011, M. [K] et Mme [P] ont conclu avec la société Deloffre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2013 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres et retards, M. [K] et Mme [P] ont assigné la société Deloffre en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l'ouvrage, alors « que le constructeur de maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l'autorisation d'urbanisme ; qu'ayant constaté que la notice descriptive ne portait pas mention de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, la cour d'appel qui a cependant jugé que son coût devait être pris en charge par le constructeur, au seul motif, inopérant, que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures, et sans constater que cette clôture aurait été indispensable à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l'urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.

7. Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d'informer exactement le maître de l'ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait mener à son terme.

8. La cour d'appel a relevé que le plan local d'urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction, prévoyait, dans la zone d'implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé à M. [K] et Mme [P] sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

9. Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d'urbanisme et l'autorisation de construire, n'avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être mis à la charge du constructeur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 2 585,44 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d'huissier de justice, alors :

« 1°/ qu'il ne peut y avoir de responsabilité civile sans faute ; qu'en condamnant la société Deloffre à payer des dommages-intérêts aux consorts [K] / [P] au titre de l'expertise amiable de l'expert [C], au seul motif, inopérant, que cette expertise a été utile à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait pour le maître de l'ouvrage de se faire assister lors de la réception du chantier par un huissier de justice constituerait un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une faute commise par le constructeur, le coût de son intervention étant dû que des réserves soient ou non formulées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expertise non judiciaire et le constat de l'huissier de justice pour condamner le constructeur à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

13. Par motifs propres et adoptés, elle a retenu que ces actes avaient été utiles à la résolution du litige et que les frais y afférents avaient été exposés à la suite des nombreuses réserves relevées lors de la réception de l'ouvrage, consécutives au manquement contractuel de la société Deloffre.

14. Ayant retenu que le déroulement des travaux et la gestion du chantier avaient été chaotiques, elle a suffisamment fait ressortir que les frais litigieux, en ce compris les frais de l'intervention d'un huissier de justice lors des opérations de réception, étaient imputables aux fautes du constructeur.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2014, alors « que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes indemnitaires des consorts [K] / [P] fondées sur la garantie de parfait achèvement, que l'assignation devant le tribunal de la société Deloffre par leurs soins est intervenue par acte du 30 septembre 2014, soit dans le délai d'un an et qu'il y a donc lieu d'examiner les désordres qu'ils allèguent, tout en constatant que le seul courrier adressé le 28 octobre 2013 par les maîtres de l'ouvrage au constructeur ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

18. Ainsi, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l'assignation, été notifiés à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à indemniser le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22. En effet, la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se fonde sur l'existence de multiples désordres.

23. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la garantie de parfait achèvement et au préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deloffre à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement et la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300555

mardi 6 juin 2023

Notion de vice apparent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° X 22-10.734




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [N] [K],

2°/ Mme [I] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 22-10.734 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société Finapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] et de Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Finapar, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2021), la société Finapar a vendu à M. [K] et Mme [U] un appartement en l'état futur d'achèvement.

2. La réception est intervenue le 22 novembre 2010, assortie de réserves concernant notamment l'étanchéité à l'air des menuiseries.

3. Les locataires auxquels l'appartement avait été donné à bail s'étant plaints d'infiltrations d'eau et d'air par les fenêtres, M. [K] et Mme [U], ont, après expertise, assigné la société Finapar en réparation sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires, alors :

«1°/ que si un désordre qui avait fait l'objet de réserves à la réception se révèle par la suite dans toute son ampleur et sa gravité au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, il constitue un vice relevant de la garantie décennale ; qu'en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que les désordres étaient « en germe » et « prévisibles » lors de la réception avec réserves, pour en conclure qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale, après avoir pourtant retenu qu'ils présentaient un caractère évolutif et n'étaient pas encore apparus dans toute leur ampleur et toute leur gravité lors de l'émission desdites réserves, la cour d'appel a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1646-1 du code civil ;

2°/ que, en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que, nonobstant le caractère évolutif des dommages rendant l'immeuble impropre à sa destination, il ne serait pourtant pas permis d'établir que ces mêmes dommages n'aient pas revêtu un degré de gravité décennal dès la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a, derechef, violé ces mêmes dispositions ;

3°/ que, en ne répondant pas à l'articulation, péremptoire, des époux [K] selon laquelle leurs demandes n'étaient, quoi qu'il en soit, pas prescrites dans la mesure où la société Finapar s'était engagée, postérieurement à l'établissement du procès-verbal de réception, à remédier aux désordres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que les acquéreurs avaient émis des réserves à la réception sur l'étanchéité à l'air des menuiseries, a souverainement retenu que, si les désordres réservés étaient de nature évolutive dès lors qu'ils étaient appelés à s'aggraver avec l'usage normal des fenêtres, ils étaient en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, le défaut d'étanchéité à l'air alors signalé emportant nécessairement un défaut d'étanchéité à l'eau, de sorte que ceux-ci étaient apparents à la réception.

6. Elle a exactement déduit de ce seul motif que, relevant de la garantie des vices apparents, ces désordres ne pouvaient pas faire l'objet d'une action fondée sur la garantie décennale.

7. En second lieu, n'ayant pas l'obligation de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle était saisie sur le seul fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur un éventuel engagement du vendeur à remédier aux désordres réservés, lequel relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur- constructeur, qui n'était pas invoquée.

8. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

mardi 29 novembre 2022

1) Réception et révélation ultérieure de l'ampleur des désordres réservés; 2) EPERS et responsabilité décennale du fabricant; 3) L' assurance facultative de responsabilité professionnelle n'est pas l'assurance décennale obligatoire

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 46.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 799 FS-D

Pourvoi n° R 21-20.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.016 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pessac stores, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Aymeric du Médoc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Dynastore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à Mme [X] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins des Chartrons, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Pichet, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [U],

10°/ à la société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Dynastore a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dynastore, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Advento, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz Iard (la société Allianz) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aymeric du Médoc et Enelat Sud-Ouest, M. [V], la société Bureau Véritas construction et Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), la société civile immobilière Aymeric du Médoc, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a fait construire une résidence composée de huit bâtiments, dénommée le « Jardin des Chartrons ».

3. Elle a chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre la société Advento, assurée par la Mutuelle des architectes français, et a confié le lot stores et pose des stores à la société Pessac stores, qui s'est fournie auprès de la société Dynastore, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz.

4. Se plaignant, après réception, de désordres affectant les stores occultants, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SMABTP en indemnisation.

5. Après avoir été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2017, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SMABTP a recherché la responsabilité de la société Dynastore sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Dynastore fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Allianz, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de dire qu'elle supportera 50 % de cette condamnation avec la société Allianz et d'autoriser cette société à lui opposer la franchise contractuelle, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; que la société Dynastore faisait valoir qu'elle n'était intervenue que dans la fabrication de stores commandés par la société Pessac Stores, d'après les préconisations du CCTP, que c'était le maître d'oeuvre qui avait fait le choix d'opter pour un store occultant et non un volet roulant, malgré l'opposition de la société Pessac stores sur ce point, ce que le maître d'oeuvre lui-même reconnaissait et qu'elle avait donc livré, conformément à la commande « des stores de modèle Baby Screen et des toiles de modèle night » ; qu'elle niait avoir procédé à des prises de mesures sur place et indiquait avoir fabriqué les stores « à la dimension voulue et selon les commandes de son client » ; que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Dynastore, la cour d'appel retient que celle-ci a élaboré un produit spécifique à partir du CCTP, qu'elle s'est rendue sur place et n'a pas fourni des notices techniques pour les modèles installés, ce qui confirmerait leur spécificité ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que la société Dynastore ait été seule investie d'une mission spécifique de conception et fabrication de stores destinés à un usage extérieur pour la résidence « Les Jardins des Chartrons », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que la société Dynastore faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres dénoncés étaient apparents au moment de la réception, l'expert ayant notamment expressément relevé que « l'inadaptation et la fragilité des stores était apparentes à la réception pour un profane, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux étaient déjà détériorés et cassés », et que c'est par voie de simple affirmation que le tribunal avait retenu que le désordre n'était apparu dans toute son ampleur qu'après la réception ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant relevé que, si quelques réserves avaient été émises lors des opérations de réception des bâtiments B et F, les désordres affectant la quasi-intégralité des stores posés à l'extérieur de l'ensemble des bâtiments étaient de nature sensiblement différente à ceux initialement mentionnés dans les procès-verbaux et étaient apparus dans toute leur ampleur après les opérations de réception, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la conception technique des stores extérieurs s'était avérée élaborée et approfondie dans la mesure où le fabricant avait construit deux prototypes à partir d'un matériel de série afin de s'adapter à la demande spécifique de la société Pessac stores.

9. Elle a ajouté que la société Dynastore n'avait pu fournir à l'expert judiciaire les notices techniques des stores correspondant aux modèles réellement installés, ce qui corroborait leur spécificité.

10. Elle a relevé que la démarche de la société Dynastore, qui s'était ponctuellement rendue sur le chantier, démontrait la spécificité de la demande du client.

11. Elle a, enfin, constaté que la société Pessac stores avait entrepris la pose des stores, qui ne pouvaient être qualifiés de standardisés, sans y apporter de modifications.

12. Ayant pu déduire, de ces constatations et énonciations, la responsabilité solidaire de la société Dynastore, elle a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que la clause d'exclusion selon laquelle « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », vidait le contrat d'assurance de son objet, et que ce contrat devait garantir, nonobstant toute clause contraire, la responsabilité décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a estimé que l'assurance souscrite par cette dernière, auprès de la société Allianz Iard, avait été souscrite en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, et qu'il s'agissait donc d'une assurance de responsabilité décennale ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore était une assurance facultative de responsabilité civile professionnelle après livraison, et non pas une assurance obligatoire de responsabilité décennale, ce dont il résultait que la clause d'exclusion évoquée ne vidait pas le contrat d'assurance de son objet, et que cette assurance ne garantissait pas la responsabilité de décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour condamner la société Allianz, l'arrêt retient que, si l'assureur conteste devoir sa garantie en considérant que la police d'assurance exclut les dommages survenus après la livraison du produit ou la réception des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou celle des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du même code, à partir du moment où il est établi que la responsabilité de la société Dynastore est avérée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré.

15. L'arrêt ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-5 du code civil que la clause litigieuse écartant le jeu de la responsabilité légale doit être réputée non écrite.

16. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore auprès de la société Allianz était une assurance facultative de responsabilité professionnelle après livraison et non pas une assurance de responsabilité obligatoire souscrite en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif qui condamne la société Pessac, in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30 % chacune de ces condamnations.

18. En effet, la société Allianz n'est pas recevable à contester ce chef de dispositif qui ne lui fait pas grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, dit que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, condamne la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Dynastore aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynastore à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 13 avril 2021

Police "dommages-ouvrage" et désordres réservés à la réception non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement

 Note P. Dessuet, RGDA 2021-5, p. 19

Note A.L. Collomp et V. Georget, D. 2021, p. 987

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-6, p. 34.

Note P. Dessuet,, RDI 2021, p. 372

Note C. Cerveau-Colliard, GP 2021, n° 23, p. 69


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 330 FS-P

Pourvoi n° D 19-16.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.179 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Icade G3A,

2°/ à la société Artelia bâtiment et industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement Sodeg Ingénierie,

3°/ à la société Quatreplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Bureau Veritas conctruction, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur dommages ouvrage,

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Alexandre,

défenderesses à la cassation.

La société Icade Promotion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Icade Promotion, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau Véritas, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas conctruction, de la SCP Boulloche, avocat de la société Quatreplus et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société Artelia bâtiment et industrie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris) a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois.

2. L'Ineris a confié une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à la société Icade G3A, devenue Icade promotion, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, mandataire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtiment et industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.

4. L'Ineris a pris possession des lieux en juillet 2006.

5. Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Ineris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.

6. L'Ineris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Icade, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'Ineris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Icade promotion pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage, alors « que l'Ineris faisait valoir que, si la réception avait été prononcée, elle aurait pu bénéficier de l'assurance dommages ouvrages, puisque la société Alexandre avait été mise en demeure de remédier aux non-conformités et aux malfaçons qui lui étaient imputables à plusieurs reprises, sans succès ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Icade Promotion au motif que les désordres "ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie [
] de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie dommage ouvrage aurait pu être utilement mobilisée si la réception avait été prononcée avec réserves, dès lors que l'entrepreneur avait été mis en demeure de remédier aux désordres objets de réserves, sans succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances :

9. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

10. En application du second, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

11. Pour rejeter la demande en réparation formée par l'Ineris, l'arrêt retient que la faute de la société Icade promotion dans l'exécution de son mandat, prise de son refus de procéder à la réception de l'ouvrage avec des réserves, n'a pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, le recours de celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres réservés à la réception étant inéluctablement voué à l'échec.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas, en application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Bureau Veritas

Enoncé du moyen

13. La société Bureau Veritas construction fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'Ineris diverses sommes au titre des travaux de reprise des appuis baies, des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre et de ses préjudices immatériels, et de fixer les parts contributives au paiement de la dette à raison de 50 % à la charge de la société Quatreplus architecture, garantie par la MAF, 35 % à la charge de la société Icade promotion et 15 % à la charge de la société Bureau Véritas construction, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal, qui vise le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté l'action dirigée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade, entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a statué sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et sur les appels en garantie réciproques entre codéfendeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande principale formée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade promotion entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur ses demandes subsidiaires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ainsi que les appels en garantie de ceux-ci, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

17. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, Quatreplus architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD et de la SMABTP, l'arrêt rendu le13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, anciennement Sodeg ingénierie, Quatreplus architecture et Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Icade promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade promotion à payer à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;