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mardi 16 juillet 2024

Garantie de parfait achèvement : désordres signalés par le maître de l'ouvrage au PV de réception ou notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° H 23-12.748




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


La société Etablissements Parmentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.748 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Parmentier, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 28 novembre 2022) rendu en dernier ressort, Mme [W] a confié à la société Établissements Parmentier le remplacement des fenêtres de sa maison.

2. Un procès-verbal de réception a été signé le 27 janvier 2020.

3. Le 12 novembre 2020, Mme [W] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'entrepreneur le solde du prix de ses travaux. Elle a demandé reconventionnellement l'indemnisation de malfaçons.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, alors « que la société Etablissement Parmentier demandait à ce que Mme [W] soit condamnée à payer le solde des travaux effectués dès lors qu'il était incontestable que les travaux de fournitures et pose des quatre fenêtres avaient été réalisés et que le chantier était achevé ; qu'en déboutant la société de cette demande sans répondre, même sommairement, au moyen soulevé par la société, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Le jugement rejette les demandes en paiement formées par la société Établissements Parmentier au titre du solde du prix de ses travaux, de la clause pénale et des intérêts contractuels, sans énoncer de motif.

7. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros au titre du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros au titre du coût du rapport d'expertise, alors « que lorsque des désordres surviennent postérieurement à la réception des travaux, le maitre de l'ouvrage qui souhaite mettre en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement est tenu de signaler les désordres par la voie d'une notification préalable écrite à l'entrepreneur, et ce avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que Mme [W] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de parfaite achèvement, en se bornant à relever qu'elle avait expressément mentionné, l'absence de finitions et de grille d'aération, dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer adressé au juge dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, sans constater qu'elle avait effectivement notifié à la société Etablissements Parmentier les désordres survenus, avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, le tribunal judiciaire a violé de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

9. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

10. Il en résulte qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une demande en justice, même formée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

11. Pour condamner l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage du coût du remplacement des vantaux des fenêtres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le jugement retient que les désordres sont apparus après la réception et relève que Mme [W] mentionne expressément dans sa lettre d'opposition à injonction de payer, adressée dans le délai d'un an à compter de la réception, l'absence de finitions et de grille d'aération.

12. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que le maître de l'ouvrage, avait, avant d'agir, notifié à l'entrepreneur les désordres dont il demandait réparation, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Établissements Parmentier de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, en ce qu'il condamne la société Établissements Parmentier à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros TTC au titre du coût du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros TTC au titre du coût du rapport d'expertise de M. [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux, autrement composé ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à la société Établissements Parmentier la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300378

mardi 19 septembre 2023

Modalités de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 555 FS-B

Pourvoi n° U 22-17.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Deloffre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Maisons Axcess, a formé le pourvoi n° U 22-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K],

2°/ à Mme [O] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Deloffre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), le 16 août 2011, M. [K] et Mme [P] ont conclu avec la société Deloffre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2013 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres et retards, M. [K] et Mme [P] ont assigné la société Deloffre en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l'ouvrage, alors « que le constructeur de maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l'autorisation d'urbanisme ; qu'ayant constaté que la notice descriptive ne portait pas mention de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, la cour d'appel qui a cependant jugé que son coût devait être pris en charge par le constructeur, au seul motif, inopérant, que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures, et sans constater que cette clôture aurait été indispensable à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l'urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.

7. Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d'informer exactement le maître de l'ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait mener à son terme.

8. La cour d'appel a relevé que le plan local d'urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction, prévoyait, dans la zone d'implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé à M. [K] et Mme [P] sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

9. Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d'urbanisme et l'autorisation de construire, n'avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être mis à la charge du constructeur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 2 585,44 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d'huissier de justice, alors :

« 1°/ qu'il ne peut y avoir de responsabilité civile sans faute ; qu'en condamnant la société Deloffre à payer des dommages-intérêts aux consorts [K] / [P] au titre de l'expertise amiable de l'expert [C], au seul motif, inopérant, que cette expertise a été utile à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait pour le maître de l'ouvrage de se faire assister lors de la réception du chantier par un huissier de justice constituerait un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une faute commise par le constructeur, le coût de son intervention étant dû que des réserves soient ou non formulées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expertise non judiciaire et le constat de l'huissier de justice pour condamner le constructeur à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

13. Par motifs propres et adoptés, elle a retenu que ces actes avaient été utiles à la résolution du litige et que les frais y afférents avaient été exposés à la suite des nombreuses réserves relevées lors de la réception de l'ouvrage, consécutives au manquement contractuel de la société Deloffre.

14. Ayant retenu que le déroulement des travaux et la gestion du chantier avaient été chaotiques, elle a suffisamment fait ressortir que les frais litigieux, en ce compris les frais de l'intervention d'un huissier de justice lors des opérations de réception, étaient imputables aux fautes du constructeur.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2014, alors « que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes indemnitaires des consorts [K] / [P] fondées sur la garantie de parfait achèvement, que l'assignation devant le tribunal de la société Deloffre par leurs soins est intervenue par acte du 30 septembre 2014, soit dans le délai d'un an et qu'il y a donc lieu d'examiner les désordres qu'ils allèguent, tout en constatant que le seul courrier adressé le 28 octobre 2013 par les maîtres de l'ouvrage au constructeur ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

18. Ainsi, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l'assignation, été notifiés à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à indemniser le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22. En effet, la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se fonde sur l'existence de multiples désordres.

23. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la garantie de parfait achèvement et au préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deloffre à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement et la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300555

mardi 18 juillet 2023

Garantie de parfait achèvement et obligation de notifier préalablement les désordres à l'entrepreneur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 555 FS-B

Pourvoi n° U 22-17.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Deloffre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Maisons Axcess, a formé le pourvoi n° U 22-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K],

2°/ à Mme [O] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Deloffre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), le 16 août 2011, M. [K] et Mme [P] ont conclu avec la société Deloffre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2013 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres et retards, M. [K] et Mme [P] ont assigné la société Deloffre en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l'ouvrage, alors « que le constructeur de maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l'autorisation d'urbanisme ; qu'ayant constaté que la notice descriptive ne portait pas mention de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, la cour d'appel qui a cependant jugé que son coût devait être pris en charge par le constructeur, au seul motif, inopérant, que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures, et sans constater que cette clôture aurait été indispensable à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l'urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.

7. Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d'informer exactement le maître de l'ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait mener à son terme.

8. La cour d'appel a relevé que le plan local d'urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction, prévoyait, dans la zone d'implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé à M. [K] et Mme [P] sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

9. Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d'urbanisme et l'autorisation de construire, n'avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être mis à la charge du constructeur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 2 585,44 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d'huissier de justice, alors :

« 1°/ qu'il ne peut y avoir de responsabilité civile sans faute ; qu'en condamnant la société Deloffre à payer des dommages-intérêts aux consorts [K] / [P] au titre de l'expertise amiable de l'expert [C], au seul motif, inopérant, que cette expertise a été utile à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait pour le maître de l'ouvrage de se faire assister lors de la réception du chantier par un huissier de justice constituerait un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une faute commise par le constructeur, le coût de son intervention étant dû que des réserves soient ou non formulées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expertise non judiciaire et le constat de l'huissier de justice pour condamner le constructeur à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

13. Par motifs propres et adoptés, elle a retenu que ces actes avaient été utiles à la résolution du litige et que les frais y afférents avaient été exposés à la suite des nombreuses réserves relevées lors de la réception de l'ouvrage, consécutives au manquement contractuel de la société Deloffre.

14. Ayant retenu que le déroulement des travaux et la gestion du chantier avaient été chaotiques, elle a suffisamment fait ressortir que les frais litigieux, en ce compris les frais de l'intervention d'un huissier de justice lors des opérations de réception, étaient imputables aux fautes du constructeur.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2014, alors « que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes indemnitaires des consorts [K] / [P] fondées sur la garantie de parfait achèvement, que l'assignation devant le tribunal de la société Deloffre par leurs soins est intervenue par acte du 30 septembre 2014, soit dans le délai d'un an et qu'il y a donc lieu d'examiner les désordres qu'ils allèguent, tout en constatant que le seul courrier adressé le 28 octobre 2013 par les maîtres de l'ouvrage au constructeur ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

18. Ainsi, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l'assignation, été notifiés à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à indemniser le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22. En effet, la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se fonde sur l'existence de multiples désordres.

23. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la garantie de parfait achèvement et au préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deloffre à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement et la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 mars 2023

La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil, délai de forclusion, n'est susceptible que d'interruption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° V 21-24.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-24.574 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à [X] [R], ayant demeuré, [Adresse 1], décédé, ayant exercé sous l'enseigne bureau d'étude Valutech, représenté par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire successoral de [X] [R],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études).

2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier.

3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études.

4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable.

8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief.

9. Dès lors, le moyen manque en fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010, l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle


a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil :

11. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.

12. Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.

13. Pour déclarer recevable l'action de Mme [U] en réparation des désordres, l'arrêt retient que ces désordres, réservés à la réception du 28 janvier 2010, relèvent de la garantie de parfait achèvement et que, celle-ci ayant agi en introduisant une instance en référé aux fins de désignation d'un expert dès le 7 mai 2010, son action n'est pas forclose.

14. En statuant ainsi, alors que, si le délai d'un an prévu à l'article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010, l'assignation au fond n'a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors « que le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella, puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 & 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux », la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »




Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française :

16. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

17. Pour condamner l'entrepreneur à payer à Mme [U] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que cette société a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme [U], en application des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux.

18. En statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l'entrepreneur qui n'avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l'attente des travaux réparatoires définitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif à la condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement

Enoncé du moyen

19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, des condamnations prononcées contre lui au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française :

20. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

21. Pour rejeter la demande de garantie formée par l'entrepreneur de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le bureau d'études a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par l'entrepreneur, que celui-ci est co-responsable des non-conformités imputées au bureau d'études et qu'en conséquence, la demande de garantie doit être rejetée.

22. En statuant ainsi, tout en constatant la faute contractuelle du bureau d'études à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 6 décembre 2022

Réserves non levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement : seule la responsabilité contractuelle était applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° A 21-22.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Bouteiller menuiserie charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.302 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Khor Immobilier,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouteiller menuiserie charpente, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié, à l'occasion d'un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement, les travaux de charpente et de menuiseries extérieures à la société Bouteiller menuiserie charpente (la société Bouteiller).

2. La livraison des lots est intervenue en novembre 2012.

3. Les acquéreurs s'étant plaints auprès du vendeur de désordres affectant notamment les volets des habitations, la société Bouteiller a réalisé des travaux de reprise aux mois d'avril, juin et octobre 2013.

4. Après avoir mis en demeure, par lettre du 28 novembre 2013, la société Bouteiller de reprendre les malfaçons persistantes, la société Francelot a fait remplacer les volets par une société tierce et a assigné la société Bouteiller en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bouteiller fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Francelot la somme de 18 931,20 euros, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à relever que l'action introduite le 10 octobre 2016 pour des lots dont la réception est intervenue courant novembre 2012 n'est pas prescrite dès lors que la société Francelot agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nature des dommages invoqués ne relevait pas de la catégorie des dommages-intermédiaires soumis à la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition précitée ;

2°/ qu'en approuvant le remplacement de l'ensemble des volets litigieux des lots de Monsieur et Madame [V], de Madame [H] et des consorts [C] sans rechercher quels étaient ceux qui pouvaient poser difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce), tandis que la société Bouteiller faisait valoir que cette pièce n'était pas produite aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce) sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Bouteiller, si l'article 5.5. du CCAP invoqué par la société Francelot n'était pas applicable à un marché concernant un autre chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres affectant les volets étaient réservés à la réception et que les réserves n'avaient pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la garantie de bon fonctionnement, que seule la responsabilité contractuelle était applicable.

7. D'autre part, elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'étendue du préjudice matériel, établi au vu des bons d'interventions et de la facture de la société tierce à laquelle a eu recours le maître de l'ouvrage, lesquels ont été validés par le maître d'oeuvre en charge du chantier, correspondait au remplacement de tous les volets des lots litigieux.

8. Elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouteiller menuiserie charpente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouteiller menuiserie charpente et la condamne à payer à la société Francelot la somme de 3 000 euros ;

mardi 18 octobre 2022

Sécheresse - apparence du vice de construction et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° V 21-18.640




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.640 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [U]-[E], divorcée [X], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Fondabat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Fondabat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de Mme [U]-[E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société Fondabat, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2021), en 2003, à la suite d'une période de sécheresse, M. [X] et Mme [U]-[E] (les maîtres de l'ouvrage), assurés auprès de la société MACIF, ont constaté des fissures dans leur maison d'habitation, qu'ils avaient fait construire en 1987.

2. En 2007, ils ont fait réaliser des travaux de reprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceba, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), par la société Fondabat, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'assureur de la société Fondabat, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum avec la société Fondabat et son assureur la société Axa, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 146 712,84 euros au titre de la reprise des travaux, déduction faite des sommes dues pour solde du marché par les consorts [X]-[U] [E] et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les désordres et non-conformités apparents sont couverts par une réception sans réserve ; que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ces vices étant alors couverts par la garantie de parfait achèvement ; que dans ses conclusions d'appel, la MAAF faisait valoir que la garantie décennale n'était pas mobilisable pour des désordres réservés et/ou apparents à la réception et qu'il résultait de la lettre des maîtres de l'ouvrage du 14 avril 2008 qu'ils avaient connaissance des désordres litigieux depuis un rendez-vous de chantier du 12 mars 2008, soit un mois avant la date de la réception tacite du 11 avril 2018 retenue par la cour d'appel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui a elle-même assimilé les critiques des travaux formulées dans la lettre du 14 avril 2008 à des « réserves » émises dans le cadre d'une réception tacite et qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage au vu notamment des vices dénoncés dans cette lettre (manque de fer à béton dans certaines longrines), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que seuls relèvent de la garantie décennale, les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ; que pour retenir la responsabilité décennale de la société Fondabat et par suite la garantie de la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de celle-ci, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que selon l'expert, les travaux de confortement réalisés par la société Fondabat tendant à reprendre des fissures apparues après un épisode de sécheresse climatique, qui étaient affectés de malfaçons, n'atteignaient pas leur finalité et qu'il existait « un risque par exemple en cas de nouvelle sécheresse » que de nouveaux tassements se produisent, tassements qui « pourront affecter la structure de la maison », et qu'ainsi le « dommage naissait des malfaçons objectives » qui compromettaient la solidité de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont les constatations ne permettent pas de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination survenue dans le délai d'épreuve qui expirait le 11 avril 2018, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la cause des désordres n'avait été établie, par l'expert judiciaire, qu'à la suite de sondages et de piochages, et retenu que les reprises en sous-oeuvre par micropieux étaient imparfaites, alors que les charges n'étaient pas transmises totalement aux micro-pieux en raison de l'absence des armatures de liaison et des défauts de matage, qu'aucun dispositif n'avait été mis en oeuvre pour s'exonérer des efforts parasites de retrait et que certaines positions des armatures principales de longrines étaient défaillantes. Elle a également relevé que des défauts d'enrobage des fers étaient constatés en tête des micropieux.

7. Elle a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;