Affichage des articles dont le libellé est désordre apparent. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est désordre apparent. Afficher tous les articles

mardi 4 février 2025

La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 57.

16 janvier 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.407

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C300023

Texte de la décision

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° K 23-14.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.407 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Champeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Champeau, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2023), M. [M] a confié à la société Champeau (l'entreprise), le lot étude, fabrication et fourniture de la charpente de sa maison en construction.

2. Après la pose de la charpente, M. [M] a fait état de malfaçons et de non-finitions ne lui permettant pas de faire réaliser les travaux de couverture.

3. L'entreprise a proposé de reprendre les non-finitions et défauts relevés par l'expert désigné par l'assureur de M. [M], ce que celui-ci a refusé.

4. Après expertise judiciaire, l'entreprise a assigné M. [M] pour voir prononcer la réception judiciaire de la charpente avec réserves ainsi que la résolution judiciaire du contrat d'entreprise et le voir condamner au paiement du solde des travaux.

5. M. [M] a assigné l'entreprise en résiliation du contrat à ses torts en sollicitant la dépose de la charpente à ses frais et sa condamnation à lui payer diverses sommes, notamment en réparation d'un préjudice de jouissance.

6. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 assortie de certaines réserves, et, en conséquence, de rejeter ses demandes en résolution du marché aux torts de l'entreprise et en restitution des sommes versées, tendant à la dépose de la charpente et à la réparation du préjudice de jouissance, et de le condamner à payer à la société Champeau une certaine somme au titre du solde du marché, alors « que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise judiciaire constatait l'existence de certains défauts au niveau de la charpente, notamment des « jours entre planche », une « absence de chevron de renfort au sommet de la charpente », des « décalages importants entre de multiples pièces de charpente », « la présence de pièces fixées à l'arbalétrier », « une poutre en lamellé collé qui ne rejoint pas la charpente » et constaté que l'expert retenait « certains désordres tels les fissures sur les entraits, l'absence de connexion entre deux fermes, des ancrages coupés, des défauts de calage » ; qu'elle a également relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte le rapport de M. [U] et considéré « que les défauts et désordres relevés par cet expert missionné par l'assureur de M. [M], étaient avérés » ; qu'au nombre de ces défauts et désordres, considérés comme « avérés », figuraient des défauts d'alignement des éléments de charpente sur le plan vertical impliquant le non-respect de la norme NFP21-25 chapitre 4.1, des défauts d'alignement sur le plan horizontal, des défauts d'alignement au droit des fermes, des défauts d'assemblage, une mise en compression des poinçons, des ruptures des connecteurs, des absences de calage, des jours sous les éléments de la charpente, des assemblages défectueux générant des hors de niveau, un entrait coupé au droit du conduit de cheminée sur le mur refend, des éléments de charpente cassés et moisés, et un défaut d'avancement de la casquette de charpente sur la maçonnerie située en façade avant ; que l'expert mandaté par l'assureur avait à ce titre conclu que le chantier n'était pas acceptable en l'état et avait invité M. [M] à refuser le support ; que la cour d'appel a de surcroît constaté que, selon l'expert judiciaire, certains désordres affectant la « structure » ainsi que « les assemblages », avaient été réparés en cours d'expertise et existaient donc à la date de réception retenue, soit le 30 avril 2015 ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations que la charpente était affectée, à la date de la réception choisie, de nombreuses non-façons, malfaçons et non-conformités faisant obstacle à sa réception, même avec réserves ; qu'en prononçant néanmoins la réception judiciaire de l'ouvrage, assortie de certaines réserves limitées à la réalisation de travaux de réglage et de calage, à la réalisation d'un contrôle et d'une reprise des connecteurs métalliques et à l'absence de réalisation des sous-faces des débords de toiture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

8. En application de ce texte, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

9. Pour prononcer la réception judiciaire, assortie de certaines réserves, des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 et, en conséquence, rejeter les demandes du maître de l'ouvrage de résolution du marché aux torts de l'entreprise, de restitution des sommes versées, de dépose de la charpente, de réparation d'un préjudice de jouissance et le condamner à payer à l'entreprise une certaine somme, l'arrêt constate que l'expert judiciaire indique que certains défauts ne constituent pas des désordres, que d'autres relèvent de finitions à réaliser juste avant la réception des travaux, que d'autres encore ont été traités en cours d'expertise, les désordres concernés n'existant plus, et que, s'agissant de la dégradation de la charpente due à son exposition, il résulte des analyses réalisées que le traitement préventif des bois a été délavé par les intempéries, nécessitant un nouveau traitement.

10. Il ajoute que l'expert considère que la charpente pouvait être réceptionnée avec certaines réserves en avril 2015, date à laquelle le chantier a été arrêté, ce qui aurait évité les dégradations de la charpente liées à l'exposition aux intempéries.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, s'agissant du désordre affectant la structure, les barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d'expertise et que, s'agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d'expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l'expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait que la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de l'entreprise tendant à la résiliation du marché ainsi que celle des chefs de dispositif qui statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Champeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

mercredi 11 décembre 2024

Désordres apparents réservés à la réception : responsabilité contractuelle (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC, en troisième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par un arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel principal de la société Axa France Iard et appel incident du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de la société Khephren Ingénierie, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Jacques Delens, de la société Dherte et de la société Woodlam, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros, en deuxième lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 18 janvier et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bureau Veritas Construction, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Woodlam et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kephren Ingénierie ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié à un groupement solidaire le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. Ce syndicat a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l'opération de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional, qui a préfinancé l'expertise et les mesures conservatoires et d'investigations pendant l'expertise dommages ouvrage et payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l'issue des opérations d'expertise. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 389 859,34 euros TTC. Par un arrêt du 17 août 2023, contre lequel la société Bureau Veritas Construction se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros TTC.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'étendue de la subrogation de la société Axa France Iard :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Liévin a souscrit auprès de la société Axa France Iard, pour la réalisation des travaux décrits au point 1, un contrat d'assurance dommages ouvrage régi par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / (...) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires. Par suite, en jugeant que la somme de 3 260 621,70 euros que la société Axa France Iard a versée à son assuré au titre du financement des travaux de réparation des désordres affectant la charpente en bois l'avait été en exécution du contrat d'assurance dommages, alors même qu'elle avait retenu que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

6. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a estimé que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en l'absence de serrage des rondelles de Belleville, ne procédaient pas d'un défaut d'entretien ou d'un usage anormal et n'entraient donc pas dans le champ des seules exclusions de garanties contractuelles applicables à l'assurance dommages ouvrage.

7. En troisième lieu, en revanche, en retenant que la société Axa France Iard pouvait, s'agissant de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations, se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil, alors que les paiements correspondant à cette somme avaient été effectués avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, des dispositions de cet article, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le fondement de la responsabilité et sur l'imputabilité des désordres :

8. En premier lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les désordres affectant les poutres de charpente du stade couvert, dès lors qu'ils étaient apparents et avaient fait l'objet d'une réserve lors de la réception qui n'avait pas été levée, relevaient de la responsabilité contractuelle, et non de la garantie décennale, des constructeurs, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'étendue exacte des dommages n'était pas connue à la date de la réception, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, les rapports du cabinet Saretec Construction ont été établis contradictoirement, y compris à l'égard de la société Bureau Veritas Construction, la circonstance, à la supposer établie, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués en défense, se soit fondée sur ces rapports pour retenir que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert résultaient principalement d'un défaut de conception des assemblages de la charpente et de l'absence de serrage des rondelles de Belleville, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêt attaqué.

10. En troisième lieu, d'une part, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en retenant que la société Bureau Veritas Construction avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en n'émettant aucune réserve sur la conception de la charpente, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances postérieures que le vice de conception n'aurait finalement été révélé que par une note de calcul qui ne lui aurait pas été communiquée, ni que cette société ait relevé, par un courrier du 16 avril 2009, la présence de fissures sur la charpente et, d'autre part, en ne détectant pas l'impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens, à la société Dherte, à la société Woodlam, à la société Kephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame-Villet Pézin architecture aménagement, à la régie Arena stade couvert de Liévin et à la commune de Liévin.

ECLI:FR:CECHR:2024:488920.20241031

mardi 28 mai 2024

Le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil est applicable aux désordres apparents à la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 259 FS-B

Pourvoi n° Z 22-24.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois », dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son syndic la société Vrignaud et Biron immobilier, a formé le pourvoi n° Z 22-24.191 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Petit bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois », de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière Le Petit bois, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2022), entre 2008 et 2010, la société civile immobilière Le Petit Bois (la SCI) a vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif à usage d'habitation.

2. Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la SCI en référé aux fins d'expertise le 2 octobre 2012. Une expertise a été ordonnée le 26 novembre 2012.

3. La SCI a prononcé la réception de l'ouvrage le 18 février 2013.

4. Le 1er mars 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive son action engagée à l'encontre de la SCI à l'exception de ses demandes formées des chefs des travaux de mise en peinture des portes palières et de reprise des peintures au sol de la cour et des emplacements de stationnement, alors :

« 1°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant les peintures des façades, l'arrêt attaqué retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

2°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant l'absence de bornage du fonds de la copropriété, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

3°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant les boites aux lettres, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que l'inadéquation de ces boites aux lettres à l'extérieur était apparente à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

4°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de l'absence de mise en peinture des escaliers, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

5°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant l'évacuation par gouttière des eaux pluviales, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.

7. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.

8. La cour d'appel, qui a constaté que le syndic avait été mandaté pour recevoir livraison des parties communes le 7 octobre 2011, ce dont il résultait que la livraison était postérieure au 28 mars 2009, en a exactement déduit que le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil était applicable aux désordres apparents à la réception, intervenue après la livraison, que ces désordres soient qualifiés de vices de construction ou de défauts de conformité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le syndicat des copropriétaires fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l'inexécution des contrats de mandat, l'arrêt retient que « les demandes formées à son encontre ne sont par ailleurs pas fondées sur le contrat de mandat précité » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle jugeait que les demandes formées au titre du mandat, devaient être rejetées, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil, a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation que la vente d'immeuble à construire est, de droit, assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables ; qu'il résulte de l'article 1991 du code civil, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'en sa qualité de mandataire, la SCI Le Petit bois avait négligé de constituer deux servitudes pourtant nécessaires à la construction ; qu'en l'état de ces constatations, en rejetant la demande de réparation fondée sur le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation et 1991 du code civil ;

3°/ que, selon l'article 1601-3 du code civil applicable aux ventes en l'état futur d'achèvement, le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; qu'à ce titre, le vendeur, qui reste seul investi des pouvoirs et des droits vis-à-vis des entrepreneurs pour les opérations de construction, agit dans l'intérêt des copropriétaires et du syndicat de copropriété à l'égard desquels il peut être lié par un mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les actes de vente et les règlement de copropriété énonçaient les pouvoirs et droits conférés par les acquéreurs à la SCI Le Petit bois pour agir dans le cadre de ses missions de maître de l'ouvrage et précisaient que ces mandats expiraient lors de la délivrance du Certificat de conformité et obligeaient le mandataire à rendre des comptes à ses mandants et notamment aux acquéreurs, conformément à l'article 1193 du code civil ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que le syndicat des copropriétaires rappelait que les obligations mises à la charge de la SCI Le Petit bois au titre de ce mandat ne devaient pas être confondues avec celles qui lui incombaient au titre du contrat de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les demandes fondées sur le mandat ne pouvaient être accueillies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1601-3 et 1991 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires soutenait que la SCI était fautive pour n'avoir pas procédé à la réception contradictoire de l'ouvrage dès l'achèvement, pour n'avoir pas recherché la responsabilité des entreprises et pour avoir livré un ouvrage non-conforme, a retenu que les demandes formées contre le vendeur ne se fondaient pas sur le mandat stipulé dans le règlement de la copropriété.

12. Examinant, dès lors, les demandes au regard des seules règles applicables à la garantie du vendeur pour les vices de construction et les défauts de conformité, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a retenu que ces demandes étaient pour partie forcloses, pour avoir été formées après l'expiration du délai prévu à l'article 1648, alinéa 2, du code civil.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300259

mardi 13 février 2024

Le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° G 22-23.716




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Sologat, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 22-23.716 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société civile immobilière [Adresse 8],

2°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne Atelier d'architecture [S],

4°/ à la société Caisse d'assurance mutuelle du BTP, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité d'assureur de la société Cabinet Thill,

5°/ à la société [H] [O] et [R] [U], mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Thill,

6°/ à la société Entreprise Jean Salmon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 7], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Jean Salmon,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie d'assurances Azur assurances IARD,

9°/ à la société Omnitech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Costantini France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Icade promotion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 12], de Me Guermonprez, avocat de la société Icade promotion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,




la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Caisse d'assurance mutuelle du BTP, Costantini France, Entreprise Jean Salmon et Omnitech, MM. [K] et [S], Mme [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Jean Salmon, et la société civile professionnelle [H] [O] et [R] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Thill.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 2022), la société civile immobilière [Adresse 8] (la SCI), assurée au titre de la responsabilité du constructeur non réalisateur auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, a fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant trois bâtiments, qui a été placé sous le régime de la copropriété et dénommé Résidence Schumann.

3. Les travaux ont donné lieu à une réception avec réserves.

4. Se plaignant notamment de l'absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires a assigné, après expertise, la société Icade promotion, venant aux droits de la SCI, et son assureur la société MMA IARD, aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable, et sur le second moyen du pourvoi principal,

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.





Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour forclusion ses prétentions au titre des désordres réservés non levés, alors « que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; que si, en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux désordres apparents que le vendeur s'est engagé à réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par sa lettre du 6 février 2009, la SCI [Adresse 8] s'était engagée sans ambiguïté à reprendre les désordres apparents, en sorte que le délai de forclusion d'un an ne pouvait être opposé à l'action du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648, alinéa 2, du code civil :

7. Le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception.

8. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires tendant à l'indemnisation des désordres réservés non levés, l'arrêt retient que l'engagement du vendeur de reprendre ces désordres avait interrompu le délai annal de forclusion mais que l'action était tardive pour avoir été engagée plus d'un an après l'ordonnance du 8 décembre 2009, dernier acte interruptif.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le vendeur d'immeuble à construire s'était engagé à reprendre les désordres réservés non levés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables pour forclusion les prétentions du syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] au titre des désordres réservés mais non levés, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause la société MMA IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Icade promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Icade promotion et MMA IARD et condamne la société Icade promotion à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300066

mardi 30 janvier 2024

En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.480







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.480 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [G] a confié des travaux de fourniture et installation d'un fond mobile de piscine à la société High Tech Floors, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

3. La société High Tech Floors a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014.

4. Ayant constaté un dysfonctionnement du fond, le maître de l'ouvrage a, après expertise amiable contradictoire, assigné le mandataire liquidateur du constructeur, ès qualités, et la société L'Auxiliaire, en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que seul le dommage apparent non réservé à la réception est couvert par celle-ci ; qu'ayant considéré que la réception des travaux était intervenue tacitement le 14 décembre 2012, l'arrêt attaqué retient, pour dire le dommage apparent à la réception, que le désordre concernant le positionnement de l'armature était « apparu dès sa mise en service » ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la date de mise en service de l'installation, que M. [G] fixait à une date ultérieure à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes ; que, pour dire le dommage apparent à la réception, l'arrêt retient que, « si la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement, en revanche le désordre concernant le positionnement de l'armature est apparu dès sa mise en service et non au fur et à mesure du fonctionnement » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender ses conséquences sur les parois de la piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. En application de ce texte, les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [G], l'arrêt constate que la réception a eu lieu sans réserve, retient que le désordre concernant le positionnement de l'armature du fond mobile est apparu dès la mise en service, quand bien même la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement et en conclut que le désordre était apparent à la réception.

8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage et sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine, dont elle avait constaté une détérioration seulement progressive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Auxiliaire et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president