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mardi 30 janvier 2024

En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.480







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.480 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [G] a confié des travaux de fourniture et installation d'un fond mobile de piscine à la société High Tech Floors, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

3. La société High Tech Floors a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014.

4. Ayant constaté un dysfonctionnement du fond, le maître de l'ouvrage a, après expertise amiable contradictoire, assigné le mandataire liquidateur du constructeur, ès qualités, et la société L'Auxiliaire, en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que seul le dommage apparent non réservé à la réception est couvert par celle-ci ; qu'ayant considéré que la réception des travaux était intervenue tacitement le 14 décembre 2012, l'arrêt attaqué retient, pour dire le dommage apparent à la réception, que le désordre concernant le positionnement de l'armature était « apparu dès sa mise en service » ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la date de mise en service de l'installation, que M. [G] fixait à une date ultérieure à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes ; que, pour dire le dommage apparent à la réception, l'arrêt retient que, « si la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement, en revanche le désordre concernant le positionnement de l'armature est apparu dès sa mise en service et non au fur et à mesure du fonctionnement » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender ses conséquences sur les parois de la piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. En application de ce texte, les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [G], l'arrêt constate que la réception a eu lieu sans réserve, retient que le désordre concernant le positionnement de l'armature du fond mobile est apparu dès la mise en service, quand bien même la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement et en conclut que le désordre était apparent à la réception.

8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage et sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine, dont elle avait constaté une détérioration seulement progressive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Auxiliaire et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

mercredi 12 décembre 2018

Désordres évolutifs vs réparation efficace à la charge de l'assureur dommages-ouvrage

Note JP Karila, RGDA 2018. 489
Note J. Roussel, RDI 2018, p. 605

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.370
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MACIF, M. et Mme Z..., la société Groupama Centre Atlantique, Mme B..., divorcée C..., M. C..., la société Allianz IARD, la société TBI et M. et Mme E... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2017), qu'en 2001, M. et Mme X... ont acquis un pavillon voisin de celui de M. et Mme Z... ; que ce pavillon a initialement été acquis en l'état futur d'achèvement ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 23 novembre 1993 ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures importantes en façade avant, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, qui, après expertise, a accordé sa garantie pour des travaux de traitement des fissures extérieures ; que, les fissures traitées étant réapparues, M. et Mme X... ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a répondu que la garantie décennale était expirée et que les garanties du contrat n'étaient pas acquises ; que M. et Mme X... ont assigné la société MMA, leurs voisins, M. et Mme I..., la société Groupama, la société TBI Sham, qui a appelé en garantie son assureur, la société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz IARD en garantie, en indemnisation de leurs préjudices et leurs voisins, M. et Mme Z... et M. C... et Mme B..., divorcée C... en intervention ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur recours en garantie formé contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès
équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en l'espèce, l'ouvrage des époux X..., reçu le 23 novembre 1993, a été affecté de fissures, objet d'une déclaration de sinistre à la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, le 11 septembre 2003, et après la reprise inadéquate des fissures en façade opérée et celles-ci réapparaissant et progressant, une nouvelle déclaration de sinistre a été opérée le 10 octobre 2005 ; que devant le refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage le 18 octobre 2005 et après avoir fait constater amiablement les désordres le 17 mai 2006, les maîtres de l'ouvrage ont saisi, par acte du 24 mai 2006, le juge des référés aux fins de désignation d'expert et assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris et ordonnant la restitution des sommes versées par l'assureur dommages ouvrages dans le cadre de l'exécution provisoire, a, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (Bull. Civ. III n° 17) opérant revirement de jurisprudence, déclaré les époux X... irrecevables en leur recours en garantie ; qu'en faisant application, pour dire les époux X... irrecevables en leur recours en garantie contre l'assureur dommage-ouvrage, d'une nouvelle définition jurisprudentielle du désordre évolutif à des désordres déclarés avant le 18 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures
des vices affectant un ouvrage, révélés au cours de la période de garantie
décennale et procédant de la même cause que les désordres apparus après celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les experts judiciaire et amiable et le sapiteur avaient relevé que l'ouvrage des époux X... n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, compte tenu du terrain et de la sécheresse alors connue des constructeurs, que la conception technique du mur pignon avait conduit à réaliser un ouvrage fragile et sensible à tout mouvement du sol, que le dallage était construit sur terre plein, que les façades et le pignon étaient en maçonnerie légère et les fondations superficielles ; qu'elle a en outre constaté que les préconisations aux fins de reprise en 2003 étaient inadaptées, ne traitant pas la « réelle cause des désordres » soit les vices des fondations ; qu'il ressortait de ces
constatations que les désordres, objet de la seconde déclaration de sinistre, avaient la même cause, la même nature et la même origine que ceux antérieurement repris et étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en retenant pour dire que les époux X... étaient irrecevables dans leur recours en garantie exercé contre l'assureur dommages-ouvrage, que ceux-ci avaient déclaré un second sinistre après l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code
civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la seconde branche sont sans lien avec le chef du dispositif relatif à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la notion de désordre évolutif était définie, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, opérant un revirement de jurisprudence, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, que cette nouvelle définition rappelait que le délai décennal était un délai d'épreuve et qu'un ouvrage ou une partie d'ouvrage, qui avait satisfait à sa fonction pendant dix ans, avait rempli l'objectif recherché par le législateur et constaté que la réception était intervenue le 23 novembre 1993 et que le premier acte introductif d'instance, dont pouvaient se prévaloir M. et Mme X..., datait du 24 mai 2006, donc après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable, que la demande en garantie formée contre l'assureur dommages-ouvrage était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 mars 2018

Responsabilité décennale : notion de dommage (actuel, futur ou certain) - preuve

Note Ajaccio, EL, bulletin 2018, n° 279, p. 5. 
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-4, p. 29.
Note Poumarède, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-12.460
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mousseigt et la société Brenac et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mousseigt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2016), que, par acte du 11 avril 2005, M. et Mme X... ont acquis une maison d'habitation, dont la société Mousseigt avait réalisé les lots gros oeuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre 2001 ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le réseau d'assainissement, M. et Mme X... ont assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société AXA France à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 euros, l'arrêt retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la réunion d'expertise du 3 octobre 2011, il n'existait pas de désordre, l'écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 9 février 2018

Trouble de voisinage évolutif - aggravation - prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-26.085
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), qu'à l'occasion d'un projet de construction, une excavation de 60 m de long environ sur une dizaine de mètres de hauteur a été réalisée sur une parcelle cadastrée [...] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 (le syndicat des copropriétaires), construit sur la parcelle voisine cadastrée [...] , a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 19 mars 1999, puis celle d'un nouvel expert, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2009 ; que, le 5 juillet 2010, il a assigné la société d'Aménagement d'[...] (la société), devenue propriétaire de la parcelle [...] en condamnation à réaliser les travaux nécessaires, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables comme non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise du 19 mars 1999 écartait un risque immédiat de déstabilisation de l'immeuble, et qu'un rapport établi le 24 avril 2006, à la demande du syndicat des copropriétaires, par un ingénieur-conseil, notait un ample déplacement de la crête de l'excavation vers l'amont et une accentuation de la pente du bas du talus et concluait à une érosion régressive risquant à terme de mettre en péril les fondations de l'immeuble et, dans un premier temps, les fondations de sa rampe d'accès, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que c'est par le rapport du 24 avril 2006 que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de l'aggravation du risque de dommage pour son immeuble, a pu déduire, de ces seuls motifs, que c'est à compter de cette date que le délai de prescription avait commencé à courir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Aménagement d'[...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement d'[...] ;

mercredi 27 mai 2015

Responsabilité décennale : l'atteinte à la destination doit avoir lieu pendant les dix ans

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 33.
- Poumarède, RTDI 2015-3, p. 40.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 43.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 421.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.773
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Occhipinti, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu'un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme X... en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M. et Mme X... ont engagé une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme X..., dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d'exécution déjà mis en évidence par l'expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'avait été constaté et que M. et Mme X... ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;