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jeudi 4 août 2022

Les dépens comprennent la rémunération des techniciens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° E 20-20.807







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],[Localité 3]é - Fort-de-France, a formé le pourvoi n° E 20-20.807 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2020), et les productions, M. [M] a été victime d'une agression par arme à feu, le 14 juin 2008.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire qui a fixé les différents postes de préjudice subis par M. [M], ce dernier a conclu, avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), deux constats d'accord qui ont été homologués par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

3. Aux termes du dernier accord conclu, seul restait réservé le poste des frais de logement adapté.

4. M. [M] a, de nouveau, saisi une CIVI pour que soit désigné un expert, afin, notamment, d'évaluer son besoin en tierce personne, avant et après consolidation, ainsi que ses dépenses de santé futures.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par lui dans le délai de deux mois du présent arrêt, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le FGTI à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale et 695, 4°, du code de procédure civile :

7. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public.

8. Selon le troisième, les dépens comprennent la rémunération des techniciens.

9. L'arrêt, qui ordonne une mesure d'expertise, met à la charge du FGTI les frais de consignation.

10. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.

14. La cassation prononcée des chefs ci-dessus n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée auprès de la régie de la cour par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions dans le délai de deux mois du présent arrêt et dit que, faute d'effectuer la consignation ainsi fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demand

mardi 5 juillet 2022

1) Assurance RC travaux : garanties; 2) Notion de frais irrépétibles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° P 21-13.666




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La Camca assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Habitat concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Tropic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Hirou, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Compagnie européenne de garanties immobilières et située [Adresse 4],

7°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la Camca assurances des professionnels du BTP (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. [U], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Camca assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Camca assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas, Compagnie européenne de garanties et cautions, Camca assurances des professionnels du BTP et Bureau Veristas internations de classification de navires et d'aéronefs.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 novembre 2020), le 20 février 2000, M. [U] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat concept (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire.

3. Le constructeur avait souscrit une assurance de responsabilités civiles décennale, générale et professionnelle après travaux auprès de la société Camca assurances (la société Camca).

4. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

5. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001.

6. A la suite de l'apparition de fissures courant 2003, M. [U] a assigné, après expertise, la société Camca et le constructeur aux fins d'indemnisation. Celui-ci a appelé en garantie le sous-traitant et son assureur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de M. [U], ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors :

« 1°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres « immatériels », c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que la cour d'appel a relevé que la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, les conditions générales précisant, sur la responsabilité civile générale, que l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels imputables notamment à l'assuré causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et, sur la responsabilité civile professionnelle après travaux, qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'implantation, et a retenu que la CAMCA, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les défauts de construction de l'ouvrage au titre desquels la réparation était demandée relevaient de la responsabilité civile générale ou de la responsabilité civile professionnelle après travaux, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la nature décennale des désordres constatée par les premiers juges ni relevé de stipulations étendant la garantie décennale aux dommages immatériels, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a condamné la CAMCA à indemniser le maître de l'ouvrage de ses dommages immatériels au regard de la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portant sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel ayant considéré que l'assureur, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi sans répondre à l'argumentation dans laquelle la CAMCA faisait valoir que, s'agissant de la responsabilité civile générale selon laquelle l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, il résultait clairement des cas de responsabilité couverts par cette garantie ensuite énumérés aux paragraphes 2,1-1 et suivants des conditions générales, p. 10), qu'elle ne s'appliquait pas au contrat de construction liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que la garantie de la CAMCA prévue par l'attestation d'assurance portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, et que les conditions générales précisaient, au sujet de la responsabilité civile professionnelle après travaux qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'erreur d'implantation, ce dont la cour d'appel a déduit que l'assureur devait garantir M. [U], des dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage au regard des erreurs de conception et d'exécution imputables à la société Habitat concept, assuré constructeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi le maître de l'ouvrage, défini aux conditions générales comme la personne ayant conclu avec le constructeur un contrat de vente d'une construction garantie ou un contrat de construction, pouvait être assimilé aux « tiers » mentionnés dans les stipulations susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que la garantie de la société Camca portait non seulement sur la responsabilité décennale, mais aussi sur la responsabilité civile professionnelle après travaux.

10. Elle a constaté, d'une part, que les conditions générales de cette garantie facultative stipulaient que l'assureur garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction, à condition que l'erreur ait été commise à l'occasion d'un chantier ayant fait l'objet d'une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale, et, d'autre part, que des erreurs de construction étaient à l'origine des désordres subis par M. [U].

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'assureur devait sa garantie au titre des dommages matériels, hors reprise d'ouvrage, et immatériels invoqués par M. [U].

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué de la société L'Auxiliaire, réunis

Enoncé des moyens

13. Par son second moyen, la société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors « que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour faire droit aux demandes de M. [U] au titre des dommages matériels hors coût de reprise de l'ouvrage dont la société CAMCA assurances faisait valoir qu'elles englobaient des dépenses « (frais de déplacement d'assistance aux expertises, de frais d'avocats, d'huissiers, d'avoués, d'estimation d'agence immobilière, de recommandés, de frais financiers, etc..) [...] rel[evant] en réalité [...] de la rubrique frais irrépétibles prévus à l'article 700 du CPC et de la rubrique des dépens », la cour d'appel a déclaré que ces demandes « ne relevaient pas des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile qui énumère les dépenses comprises dans les dépens » et « qu'en effet le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure », de sorte que M. [U] sollicitait à bon droit « au titre des préjudices matériels (hors reprise de l'ouvrage) le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile. »

14. Par son moyen, la société L'Auxiliaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les dépens, les frais exposés pour les besoins d'un procès ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être pris en considération, éventuellement, qu'au titre du remboursement des frais irrépétibles ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le maître de l'ouvrage pouvait solliciter, « au titre des préjudices matériels (hors reprise de l'ouvrage), le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

15. Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article susvisé.

16. Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l'occasion d'une instance antérieure (2e Civ, 19 novembre 1986, pourvoi n°85-14.941, Bull II n°171).

17. Pour condamner in solidum les sociétés Camca et L'Auxiliaire à indemniser M. [U] au titre de frais non compris dans les dépens, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article 700 du code précité ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans l'instance et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure, et en déduit que M. [U] est fondé à solliciter, au titre des préjudices matériels, hors reprise de l'ouvrage, le remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion des instances antérieures.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si chaque somme réclamée au titre du préjudice matériel hors reprise des désordres ne correspondait pas à des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile exposés au cours de l'instance ou d'une instance antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Camca assurances et L'Auxiliaire à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 29 octobre 2019

Notion de frais irrépétibles

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.703
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), que M. et Mme K... ont confié à M. G... O... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; que le dossier de demande de permis de construire a été établi par M. P... O... ; que, dénonçant une erreur dans l'établissement des plans ayant pour conséquence une implantation de l'immeuble créant un risque d'éboulement d'un talus situé à l'arrière, M. et Mme K... ont, après expertise, assigné MM. G... et P... O... (les consorts O...) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme K... avaient engagé des frais pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'ils en demandaient le remboursement, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que, vérifiant les conditions d'application des règles de droit invoquées par les maîtres de l'ouvrage au soutien de leur demande, la cour d'appel a retenu que les dépenses considérées devaient être remboursées au titre des frais irrépétibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... des sommes au titre du préjudice de jouissance et des frais afférents à l'arrêt du chantier ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute de conception en ne veillant pas à ce que la poussée des terres du talus fût contenue et que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être exécutés avant que l'expertise judiciaire ait été réalisée et le jugement rendu, lequel a alloué aux maîtres de l'ouvrage les fonds nécessaires à la poursuite du chantier, ce dont il résultait que la décision d'interrompre les travaux ne présentait pas de caractère fautif, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts O... devaient indemniser M. et Mme K... du préjudice de jouissance et de l'engagement des frais entraînés par la suspension du chantier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ;