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mardi 15 avril 2025

Libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant subordonnée à la "réception" des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° X 23-19.248




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société Entreprise Luciani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.248 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Entreprise Luciani, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 avril 2023), la société [Adresse 3], pour la réalisation d'une opération immobilière, a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à la société Pose système épuration (PSE), qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Entreprise Luciani (la société Luciani).

2. L'ensemble des factures émises par la société Luciani a été réglé par la société [Adresse 3], à l'exception de la retenue de garantie de 5 %.

3. La société Luciani a assigné la société [Adresse 3] en paiement de la retenue de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Luciani fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'existence d'une réception et en paiement d'une somme correspondant à la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts capitalisés, alors « que la réception tacite peut résulter de toutes circonstances de nature à établir que le maître de l'ouvrage a entendu prendre possession de l'ouvrage et en payer le prix, même en présence de non-conformités de nature à justifier des réserves ; qu'en se bornant pour écarter toute réception tacite, à faire référence au rapport de conformité de 2015 et à considérer que le décompte général définitif établi le 30 septembre 2013 ne suffisait pas à établir que la réception des travaux était intervenue et que le présent litige sur la retenue de garantie contredirait l'idée même que la SCI [Adresse 3] ait pu approuver les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas d'une part, du fait que la société [Adresse 3] avait payé l'intégralité de ses factures, d'autre part du fait que la société [Adresse 3] avait cédé tous les lots du programme immobilier et que la société Super U [Adresse 3] avait débuté son activité dans le centre commercial objet des travaux de terrassement en 2016 et, enfin, du fait que des travaux de VRD de la résidence [Adresse 4], confiés à la société Entreprise Luciani le 9 février 2015 sur le même emplacement et dont la réalisation n'était possible qu'une fois les travaux de terrassement des plateformes achevés, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1792-6 du code civil et 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

5. En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Luciani, l'arrêt, après avoir énoncé que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux, retient que, selon le rapport de conformité de travaux établi en février 2015 par le maître d'oeuvre, la réception n'avait pas pu être prononcée dans l'attente de la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité et que le litige contredit l'idée même que la société [Adresse 3] aurait approuvé les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, de sorte qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être admise.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas du paiement par la société [Adresse 3] des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300189

samedi 8 mars 2025

Les maîtres de l'ouvrage avaient manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° R 23-17.425




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ M. [D] [X],

2°/ Mme [S] [F], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° R 23-17.425 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 10], et venant aux droits de la société Azur assurance IARD,

3°/ à Mme [Z] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], [Localité 8], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [I], son époux décédé le 27 janvier 2022,

4°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 9], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X] et de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [X] et M. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [I] et M. [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2023), [R] [I] et Mme [I] ont confié les travaux de gros-oeuvre, charpente et couverture de leur maison d'habitation à M. [N], assuré auprès de la société Azur.

3. Le 30 mars 2007, [R] [I] et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu la parcelle sur laquelle se trouvait le bâtiment toujours en cours de construction à M. et Mme [X] et à M. [E] (les acquéreurs).

4. Le 16 septembre 2016, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont assigné en référé-expertise les vendeurs et M. [N], et ce dernier a appelé en expertise commune, son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD.

5. Les acquéreurs ont, ensuite, assigné ces mêmes parties en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés MMA ont opposé à leurs demandes la forclusion de dix ans à compter de la réception tacite de l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [X] et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre des sociétés MMA pour être forclose, alors :

« 1°/ que le fait de donner à un agent immobilier un mandat de vendre une parcelle de terrain sur lequel se trouve un ouvrage en construction ne caractérise pas la prise de possession dudit ouvrage ; qu'en retenant que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente de leur parcelle de terrain, sur lequel se trouvait l'ouvrage en construction, à l'agence BV Immobilier, et que la réception tacite dudit ouvrage devait être fixée à la date de ce mandat soit le 8 août 2006, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la réception tacite était établie pour cela que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente à l'agence BV Immobilier le 8 août 2006 et que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, la cour, qui s'est ainsi fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la dernière facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée ?au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans? sans préciser de quels éléments du débat serait résultée cette absence de demande de paiement pendant dix-huit ans, la cour, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette facture afférente à la mise ?hors d'eau? de l'ouvrage (dont elle relevait au demeurant qu'il était ?hors d'eau et hors d'air?), était la ?dernière? émise par l'entreprise [N], la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement ; que les consorts [X]-[E] faisaient valoir qu'il incombait à l'assureur de prouver le paiement et sa ?date effective? ; qu'en laissant inconnue la date du prétendu paiement qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, dès lors qu'elle demeure dans l'ignorance de la concomitance ou non de la prétendue prise de possession et du prétendu paiement et, en l'absence de concomitance, dans l'ignorance de la date du dernier de ces deux évènements ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

6°/ qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce qu'il incombait à l'assureur, qui se prévalait d'une réception tacite résultant de la prise de possession de l'ouvrage et de leur paiement intégral, de prouver la « date effective » du prétendu paiement dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique que les motifs de sa décision ne soient pas contradictoires ; qu'en relevant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale? pour un ouvrage ?terminé en décembre 2005? quand elle constatait par ailleurs que les travaux de M. [N] s'étaient poursuivis jusqu'en juin 2006, la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en affirmant que les acheteurs se seraient vu remettre une attestation de garantie décennale ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette attestation aurait comporté une telle précision sur la date à laquelle l'ouvrage aurait été terminé, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que l'attestation de garantie décennale remise aux acquéreurs, en date du 1er juillet 2003, ne comportait aucunement la précision ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? et qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ce document et violé l'article 1103 du code civil ;

10°/ que le fait pour un acquéreur de se faire remettre, à l'occasion de l'achat d'un bien, l'attestation de garantie décennale d'un entrepreneur intervenu sur ce bien n'enseigne rien sur la volonté du vendeur, maître de l'ouvrage, de recevoir les travaux de cet entrepreneur, une telle remise étant systématique, puisque le notaire instrumentaire commettrait une faute en ne remettant pas ces documents à l'acquéreur, que l'ouvrage ait été reçu ou non, de sorte qu'il ne saurait en être tiré aucun enseignement ; qu'en indiquant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale pour un ouvrage teminé en décembre 2005?, la cour, à supposer qu'elle se soit fondée sur cette considération inopérante, aurait alors violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.

8. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les neuf dernières branches, que les maîtres de l'ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que, la réception tacite devant être fixée à cette date, l'action des acquéreurs était forclose.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [E] et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300097

jeudi 23 janvier 2025

Variations autour de la réception des travaux sans procès-verbal : tacite ou judiciaire ?

 

Variations autour de la réception des travaux sans  procès-verbal :

tacite ou judiciaire ?

Résumé :

Trois arrêts de septembre 2024 rappellent (entre autres…) que, si la réception tacite suppose l’analyse de manifestations de volonté du maître d'ouvrage, la réception judicaire  s’en affranchit. Mais, dans tous les cas, la Cour de cassation doit être mise en mesure d’exercer son contrôle…

1èr arrêt : cass. civ. 3ème, 19 septembre 2024, n° 22-24.808, FD, rejet de pourvoi formé c/ CA Poitiers, 25 octobre 2022,

2ème arrêt : cass. civ. 3ème, 19 septembre 2024, n° 22-24.871, 23-10.105 et 23-10.965, cassation partielle CA Versailles, 3 octobre 2022.

3ème arrêt : cass. civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 23-18.751, cassation partielle CA Rennes, 30 mars 2023.

Faits et procédure

1èr arrêt (réception tacite) :

En vue de faire construire une maison d'habitation, Mme [R] a confié à la société [R], depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros oeuvre et élévation. Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société [R] et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices.

 La SMABTP fait grief à l'arrêt d’appel de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2017, alors que la prise de possession de l'ouvrage était contrainte et la volonté de recevoir l'ouvrage équivoque.

Son pourvoi est rejeté car :

« le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d'obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d'hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l'ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu'en étaient été les motifs, et relevé qu'elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour d'appel a pu en déduire sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et, par conséquent, l'existence d'une réception tacite à cette date. ».

2ème arrêt (réception judiciaire) :

Le 28 décembre 2009, M. et Mme [N] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Groupe Diogo Fernandes, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio marine Europe. Le 16 mai 2014, la société Groupe Diogo Fernandes a assigné M. et Mme [N] pour que soit prononcée la réception judiciaire et pour que les maîtres de l'ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux. La société Tokio marine Europe est intervenue volontairement.

Elle fait grief à l'arrêt d’appel, notamment, de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves, de la condamner sous astreinte à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités de retard de livraison, alors notamment

« que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les locaux étaient habitables et à quelle date », alors en outre que «  M. et Mme [N] ont obtenu les clés du pavillon afin de faire procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés comme les revêtements intérieurs et la pose de la cuisine, ce qui est un signe de prise de possession de l'ouvrage, en contradiction avec le refus de procéder à sa réception »

Son pourvoi est accueilli car :

« la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

11. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).

12. Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt relève qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas même été convoqués pour une réception.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ». 

3ème arrêt (contrôle de la Cour de cassation) :

Mme [I] et M. [O] ont confié à la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé (la société Abeille), des travaux de construction d'une maison. Pour financer ces travaux, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole). La société Niquel-Legrand a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné, notamment, la société Abeille et le Crédit agricole en indemnisation de leurs préjudices.

La société Abeille fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014 et de la condamner en qualité d'assureur décennal de cette société à payer à M. [O] et Mme [I] diverses sommes, alors

« que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'existence d'une présomption de réception tacite des travaux formant l'infrastructure de l'ouvrage et fixer la date de réception tacite au 5 mars 2014, la cour d'appel retient que ces travaux ont été réglés et « qu'il en a été pris possession par les maîtres de l'ouvrage sans critiques du travail réalisé » ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence prétendue de cette prise de possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Le pourvoi est accueilli au visa de cette disposition, car :

« En statuant ainsi, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen des éléments de preuve qui lui étaient proposés, alors que la société Abeille contestait la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. ».

Sens, valeur et portée de ces décisions

1èr arrêt (réception tacite) :

Cet arrêt, disant caractérisée la volonté non équivoque du maître d'ouvrage, se situe dans la ligne d’un arrêt de principe de la même Haute juridiction, en date du 30 janvier 2019[1], énonçant (quoique à propos de la réception tacite d’un seul lot)  que :

·       L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession et de sa réception,

·       Le paiement de l’intégralité des travaux et leur prise de possession par le maître d'ouvrage valent présomption de réception tacite.

Cette thèse de la réception tacite, maintenue à la lumière la loi de 1978, avait été consacrée par la Cour de cassation le 16 juillet 1987[2], ne faisant ainsi que mettre en œuvre deux notions qu’un raisonnement juridique classique distingue aisément : l’existence d’un acte juridique (la réception) et son mode de preuve en l’absence d’acte écrit, preuve tirée alors de manifestations de volonté non équivoques de son auteur, à savoir en l’espèce : prise de possession et paiement. C’est ce qu’illustre abondamment le 1er arrêt ici commenté, rendu  sur pourvoi d’un assureur, car, si la jurisprudence est abondante en la matière, c’est parce que l’existence d’une réception conditionne l’applicabilité de la police d’assurance de responsabilité décennale de l’entrepreneur.

On retrouve tout cela ces dernières années dans des décisions considérant comme non établie la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.

Il en va ainsi dans des arrêts du :

·       16 novembre 2022[3] : non-paiement du prix, désordres constatés par huissier et prise de possession non déterminante,

·       26 octobre 2022[4] : contestation quasi-immédiate de la qualité des travaux, demande d’expertise judiciaire,

·       23 mai 2024[5] : finitions inexécutées et non payées, prise de possession non déterminante,

·       6 juin 2024[6] : refus exprès de réception malgré prise de possession.

En revanche, le caractère tacite de la réception a été retenu les :

·       6 juin 2024[7] : prise de possession et constatation d’achèvement non déterminantes,

·       21 décembre 2023[8] : prise de possession et paiement intégral..

2ème arrêt (réception judiciaire) :

La réception dite « judiciaire » n’est autre qu’une réception provoquée, telle qu’envisagée par l’article 1792-6 du code civil, qui vise manifestement l’hypothèse dans laquelle le maître d'ouvrage refuse de la prononcer amiablement à la date à laquelle l’ouvrage doit être considéré comme en état d’être reçus (habitabilité)[9], à moins qu’existent des malfaçons dont l’importance serait de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou sa destination[10].

Dans un tel contexte, la volonté du maître d'ouvrage de recevoir ne saurait être prise en considération puisque le débat judiciaire nait ici précisément du refus manifeste dudit maître d'ouvrage. Le 2ème arrêt ici commenté le rappelle, en citant trois arrêts antérieurs, tous publiés et rappelant que la volonté du maître d'ouvrage est alors dépourvue d’incidence.

L’assureur par police « dommages-ouvrage » n’étant pas partie au marché ne l’est pas plus à l’égard de la réception. Tout comme le garant, il n’a donc pas qualité pour requérir la fixation judiciaire de la date de réception[11]. Il peut cependant débattre judiciairement de cette question qui conditionne la mise en oeuvre de ses garanties.

3ème arrêt (contrôle de la Cour de cassation) :

Il s’agit ici d’un type de cassation s’attachant plus à la forme du débat qu’au fond de la question posée. Elle est dite classiquement « disciplinaire ». Ainsi ici dans notre arrêt pour un défaut de motivation, par méconnaissance de l’obligation de motivation énoncée par l’article 455 du code de procédure civile. En l’espèce, la Cour de cassation n’avait pu exercer son contrôle sur les éléments de preuve proposés, alors qu’ils étaient contestés, le pourvoi reprochant au juge d’appel d’avoir statué par voie de simple affirmation sans préciser les éléments dont était déduite l’existence d’une prise de possession.

Il en va de même en cas de défaut de réponse à concluions ou aussi pour dénaturation des écritures d’une partie :

« En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage et sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine, dont elle avait constaté une détérioration seulement progressive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »[12] .

« En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. »[13]  

 [1] N° 18-10.197 et 18-10.699, publié au Bulletin annuel, note F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte : « Nouvelle doctrine en matière de réception des travaux », Gaz. Pal. 2019-19, p. 75.

[2] N° 86-11.455, publié.

[3] N°21-21.577

[4] N° 21-22.011

[5] N° 22-22.938.

[6] N° 22-23.557.

[7] N° 22-24.047.

[8] N° 22-15.655.

[9] Cass. civ. 3ème, 30 octobre 1991, n° 90-12.069 ; cass. civ. 3ème, 9 mai 2012,n° 10-21.041 et cass. civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-26.090 (entre autres) ; cass. civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 15-27.802 et, plus récemment : cass. civ. 3ème, 22 juin 2023, n° 22-12.816.

[10] Cass. civ. 3ème, 11 janvier 2012, n° 10-26.898.

[11] Cass. civ. 3ème, 23 avril 1997, n° 95-18.318.

[12] Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-22.480.

[13] Cass. civ. 3ème, 15 février 2024, n° 22-19.861.

jeudi 12 décembre 2024

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite, tacite elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° N 22-20.615



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.

2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.

3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme.

4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2251 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.

9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités.

10. Il retient, enfin, qu'à la date d'envoi de cette lettre, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'assureur s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, d'une part, déclarent recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, d'autre part, condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Entoria aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] celle de 3 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201143

mercredi 4 décembre 2024

1) Notion de réception tacite; 2) Le préjudice décennal doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° F 23-13.989




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [G] [N],

2°/ Mme [E] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 23-13.989 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [R],

3°/ à Mme [L] [D], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la Société Bryarde de travaux publics SBTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile et décennale de la société Maisons Berval,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Maisons Berval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), M. et Mme [R] ont confié la conception et la construction de leur maison à la société Maisons Berval, assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé, en se réservant la réalisation :
- des travaux de terrassement, de drainage périphérique et de branchements exécutés par la Société Bryarde de travaux publics (la SBTP), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Generali France (la société Generali),
- d'un mur de soutènement, d'une rampe d'accès et des travaux de dallage au sous-sol, réalisés par la société AZS habitat, assurée auprès de la Maaf assurances (la Maaf).

2. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé.

3. Un procès-verbal de réception a été établi le 27 juillet 2004.

4. Se plaignant d'infiltrations en sous-sol, M. et Mme [N], devenus propriétaires de la maison, ont, après expertise, assigné M. et Mme [R], les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Maisons Berval et Abeille IARD et santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de cette société, alors :

« 1°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Aviva s'était opposée à la demande de garantie présentée par les époux [N] sans toutefois soutenir que la police dommage-ouvrage contractée par les époux [R], vendeurs, n'aurait couvert que les travaux relevant du contrat de construction de maison individuelle à l'exclusion de ceux commandés directement par les maitres de l'ouvrage aux sociétés AZS Habitat et SBTP ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que les « travaux [en cause], exclus du contrat de construction de maison individuelle, n'entrent pas dans l'assiette de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par les maîtres de l'ouvrage pour les travaux visés au contrat de construction » sans viser la clause du contrat limitant, selon elle, le champ d'application de la police dommage-ouvrage aux seuls travaux relevant du CMI, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons Berval avait laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation de certains travaux et que celle-ci leur avait notifié, au paragraphe IV d'un avenant à ce contrat, l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux qu'ils exécutaient eux-mêmes, ce dont il ressortait que l'assurance dommages-ouvrage précédemment souscrite pour leur compte ne couvrait que les ouvrages réalisés par le constructeur, la cour d'appel, devant laquelle la société Aviva contestait devoir sa garantie au titre des travaux que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés, a pu en déduire, sans relever aucun moyen qui n'aurait été dans le débat, ni statuer par voie de simple affirmation, que les demandes contre l'assureur dommages-ouvrage ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la Maaf, assureur de la société AZS habitat, alors « qu'à défaut de réception expresse et contradictoire, l'existence d'une réception tacite peut être admise à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, celle-ci ne résultant pas nécessairement du paiement des factures ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une réception tacite au mois de décembre 2003 du paiement du solde des travaux à cette date, quand cette circonstance était insusceptible, à elle seule, de caractériser une réception univoque de la part des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code. »






Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter. Cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation contre l'assureur de responsabilité décennale de la société AZS habitat, l'arrêt relève qu'aucune partie ne conteste que la date du 8 décembre 2003 correspondait à l'exécution effective des travaux de dallage et à leur paiement intégral, de sorte que la prise de possession de l'ouvrage, conjuguée au paiement du solde du prix, établissent l'univocité de la réception tacite intervenue sans réserve en décembre 2003.

12. Puis, constatant que l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à la Maaf et son assurée était intervenue le 20 juin 2014, il en conclut que la demande d'indemnisation de M. et Mme [N] était déjà prescrite avant leur mise en cause.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir en décembre 2003 les travaux de dallage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de M. et Mme [R], des sociétés SBTP, Generali et Axa à une certaine somme au titre des travaux de reprise et des frais annexes, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale impose de verser à la victime une indemnisation sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir admis que la solution « retenue par l'expert judiciaire » - correspondant à la solution « P2 » préconisée par GEOS, consistant en la mise en place d'un système de drainage sous le dallage associée à une remise en état du drainage périphérique, à une réduction des apports d'eau de surface et à un traitement des remontées capillaires, solution de travaux chiffrée par les époux [N] à hauteur de 203 976,91 euros TTC - devait être entérinée, la cour d'appel a retenu que « seuls doivent être retenus ceux qui sont directement en lien avec l'objet du marché confié à la société SBTP soit le coût de la reprise du drainage périmétrique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la dépense correspondante à la souscription d'une assurance obligatoire dommages-ouvrage eu égard à la nature des travaux à effectuer n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu que « l'intervention d'un maître d'oeuvre définissant le cahier des charges et la surveillance de chantier paraît incontournable, l'expert penchant pour une prise en charge de cette prestation » ; qu'en conséquence, en retenant que « la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage n'est pas nécessaire au regard de la nature des travaux de même que les honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d'oeuvre AXIS et du géomètre SOGEFRA », la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en ce qu'il est incompatible avec la thèse soutenue en appel.

16. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] soutenaient que les désordres d'infiltration étant imputables à plusieurs intervenants, ceux-ci étaient tenus de réparer entièrement les préjudices en résultant.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

19. En application de ce principe, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime.

20. Il en résulte que le constructeur, dont la responsabilité décennale a été retenue dans la survenance des désordres, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention.

21. Pour limiter le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise et des frais annexes, l'arrêt retient que la responsabilité décennale de la SBTP était engagée au titre des désordres d'infiltrations au sous-sol, puis relève que la réparation intégrale du préjudice résultant de ces désordres imposait la mise en place d'un système de drainage sous le dallage, associé à une remise en état du drainage périphérique, la mise en place de remblais de comblement et un traitement des remontées capillaires des murs.

22. Puis, constatant que l'intervention de la SBTP était limitée à la réalisation du drainage périphérique, il en déduit que celle-ci ne pouvait être tenue qu'au paiement des travaux de reprise directement en lien avec l'objet de son marché et qu'au regard de la nature de ces travaux, la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et les honoraires d'un bureau d'études et d'un maître d'oeuvre n'étaient pas nécessaires.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés.
.
Mise hors de cause

24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Generali et la Maaf, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

25. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société Abeille IARD et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Maaf assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société AZS habitat,
- condamne in solidum M. et Mme [R], la Société Bryarde de travaux publics, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, celle-ci dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la somme de 8 866,50 euros hors taxe, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise et des frais annexes,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Abeille IARD et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Generali IARD et Maaf assurances,

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [R], les sociétés Generali IARD et Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300624