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mercredi 20 novembre 2024

Constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 583 FS-B

Pourvoi n° T 22-14.088




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [E] [W], épouse [J],

2°/ M. [D] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.088 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [F] [P], dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Entreprise [P],

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F] [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), M. et Mme [J] ont confié à M. [P], assuré auprès de la société SMA, des travaux de construction de l'extension d'une maison.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012.

3. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en référé-expertise puis au fond.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de retenir une somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012 au titre du préjudice de jouissance et de limiter à 3 975 euros leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la décision de première instance, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour refuser aux époux [J] l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021, la cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir fait réaliser des travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire ; qu'en statuant ainsi, en reprochant aux époux [J] de ne pas avoir limité leur préjudice dans l'intérêt de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté qu'en exécution du jugement, M. et Mme [J] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui leur permettait d'exécuter les travaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P] et, statuant à nouveau, d'imputer la somme correspondante sur les sommes dues par M. [P] et la société SMA, alors « qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la demande par laquelle le professionnel, pour minorer le montant des dommages et intérêts dus au consommateur qui l'assigne en responsabilité fait valoir une facture restée impayée, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de demande reconventionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle demande est soumise à la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle demande de M. [P] n'était qu'un « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice » en tant que telle soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

10. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l'ouvrage à la déduction du solde du prix des travaux du montant des indemnités devant leur revenir, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d'être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice, dès lors qu'à défaut de déduction du solde de la facture les maîtres de l'ouvrage seraient indemnisés au-delà de leur préjudice.

12. En statuant ainsi, alors que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P], en ce que, statuant à nouveau, il déduit de la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMA au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher la somme de 9 541,20 euros correspondant au solde du prix des travaux de M. [P] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne M. [P] et la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] et la société SMA et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300583

mardi 17 septembre 2024

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° W 23-16.602




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [E],

2°/ Mme [T] [J], épouse [E],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-16.602 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [F] [I] épouse [C], elle-même héritière de sa mère, [L] [W] veuve [I],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [R] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2023), par acte authentique du 11 août 2006, [L] [W] a vendu à M. et Mme [E] (les acquéreurs) un immeuble au prix de 184 500 euros en se réservant un droit d'usage et d'habitation pour sa vie durant.

2. Par jugement du 17 mars 2011, [L] [W] a été placée sous tutelle.

3. Le 19 mai 2011, représentée par son tuteur, elle a assigné les acquéreurs
en annulation de la vente.

4. [L] [W] est décédée le 15 février 2015, laissant, pour lui succéder, sa fille, [F] [I], elle-même décédée le 8 juillet 2019, laissant, pour lui succéder, M. [R], son fils, ainsi que M. [C], son époux, (les vendeurs) lesquels ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux vendeurs la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation, alors « que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'il s'ensuit que la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion de la vente exclut que le vendeur puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble par l'acquéreur pendant la période séparant la conclusion de la vente de son annulation ; qu'en considérant que M. et Mme [E] étaient redevables d'une indemnité de 92 150 euros pour avoir occupé indûment l'immeuble qu'ils avaient acquis de Mme [W] à compter de son décès intervenu le 15 février 2015, après avoir annulé la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par les acquéreurs, qui se bornaient, dans leurs écritures d'appel, à contester toute prise de possession de l'immeuble, faute de remise des clefs.

7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à la position soutenue par les acquéreurs dans leurs écritures d'appel.

8. Il est, par conséquent, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, publié).

10. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par les vendeurs, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande d'annulation de la vente et précisé que les parties devaient être remises dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant l'acte anéanti, retient que, depuis le décès d'[L] [W] survenu le 15 février 2015, les acquéreurs occupent indûment l'immeuble en cause, de sorte qu'il y a lieu de les condamner solidairement à payer à ses héritiers une indemnité d'occupation de 950 euros par mois à compter du décès, soit la somme de 92 150 euros arrêtée au 16 mars 2023.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation de la disposition de l'arrêt ayant condamné les acquéreurs au paiement d'une indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt les condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à MM. [R] et [C], ayants droit d'[L] [W], la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne MM. [R] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300460 

mardi 14 février 2023

Le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° F 21-17.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [D],

2°/ Mme [T] [H], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-17.408 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société J2E, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sfez Cohen-Addad, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Notaires,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Sfez Cohen-Addad, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société J2E, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), par acte authentique de vente établi le 23 septembre 2011 par la société civile professionnelle Sfez Cohen- Addad (le notaire), la société civile immobilière J2E (la venderesse) a vendu à M. et Mme [D] (les acquéreurs) plusieurs lots situés au deuxième et troisième étages d'un immeuble.

2. Il était mentionné dans l'acte que le lot n° 305, situé au deuxième étage, était loué à Mme [R] en vertu d'un bail conclu le 1er janvier 1974.

3. N'ayant pu prendre possession du lot n° 307 situé au troisième étage, indiqué comme libre dans l'acte de vente, mais occupé par cette locataire, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le notaire en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1604 du code civil et 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la venderesse, alors « que l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'acquéreur d'un bien immobilier, consécutif à l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer un bien conforme à la situation locative décrite dans l'acte de vente ne saurait être subordonnée à la preuve d'un vice du consentement ; qu'en refusant d'indemniser les époux [D] de leur préjudice de jouissance, au motif qu'ils auraient échoué à établir que s'ils avaient été fidèlement informés de la situation locative du bien vendu, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et, par refus d'application, les articles 1147, devenu 1231-1, et 1604 du code civil. »

5. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre le notaire, alors « que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement des parties au regard de l'erreur ou du dol ; que dès lors, en prétendant déduire de ce que M. et Mme [D] auraient échoué à rapporter la preuve que, dûment informés de la situation locative du bien vendu, ils ne l'auraient pas acquis ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il était sollicité réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil et les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code :

6. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. Aux termes du deuxième, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Aux termes du troisième, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour exclure tout lien de causalité entre les fautes du vendeur et du notaire et le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci ont échoué à établir que, dûment informés de la mention erronée de la situation locative du bien vendu retranscrite à l'acte en contradiction avec le bail y annexé, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes.

10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société
civile professionnelle Sfez Cohen-Addad, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad ;

Condamne la société civile immobilière J2E aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

mardi 13 septembre 2022

La demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 600 F-D


Pourvois n°
E 21-13.014
K 21-14.261 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

I. M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° E 21-13.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [E],

2°/ à Mme [B] [W], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

3°/ à la société Ça M'Botte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Vieni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, représenté par son syndic le Cabinet Syndic One, domicilié [Adresse 3]






[Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [L] [E],

2°/ Mme [B] [W], épouse [E],

3°/ La société Ça M'Botte, société civile immobilière,

ont formé le pourvoi n° K 21-14.261 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [X],

2°/ à la société Vieni, société civile immobilière,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 21-13.014 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° K 21-14.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation également annexés au présent.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E] et de la société Ça M'Botte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-13.014 et K 21-14.261 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2021), M. [X], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné M. et Mme [E], la société civile immobilière Ça M'Botte (la SCI Ça M'Botte) et la société civile immobilière Vieni, propriétaires de lots dans le même immeuble, ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), en annulation de décisions prises par l'assemblée générale du 27 mai 2013 et en démolition de constructions et d'aménagements réalisés par M. et Mme [E].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième et septième moyens du pourvoi n° E 21-13.014, sur le cinquième moyen de ce pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] en enlèvement du cabanon de jardin, et sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens du pourvoi n° K 21-14.261, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 21-13.014 en ses autres griefs, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son troisième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en enlèvement du cabanon de jardin, alors « que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en enlèvement d'un cabanon situé sur les parties communes au motif que l'action tendant à la suppression d'un ouvrage non autorisé sur une partie commune est une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause. »

5. Par son cinquième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en démolition des locaux construits sur les parties communes selon un permis de construire de juin 1989, alors que « toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble de ces demandes qui tendaient toutes à faire cesser des empiétements sur des parties communes ou des actes d'appropriation sur elles, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

6. Selon le premier de ces textes, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

8. Pour déclarer prescrites les demandes de M. [X], l'arrêt retient que l'action d'un copropriétaire tendant à la démolition d'un ouvrage édifié par un autre copropriétaire sur une partie commune, même à usage privatif, ou à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, est une action personnelle, en ce qu'elle vise à faire cesser un abus de jouissance.

9. En statuant ainsi, alors que la demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt d'annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif, la cour d'appel a déclaré qu'elle portait sur des travaux obéissant à des régimes différents, la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz et l'installation d'un poulailler à la place d'un cabanon de jardin entrant dans le cadre de l'article 25 b de la loi susvisée, et l'appropriation des parties communes par la pose de bacs végétaux et de pancartes et l'installation de l'abri de jardin, aménagement nouveau, relevant de la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la résolution devait être annulée dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, ni M. [X] ni la SCI Vieni ne revendiquant le caractère complexe de la résolution n° 25 pour en demander l'annulation en son ensemble, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, l'arrêt retient qu'elle a été adoptée à la majorité de l'article 25, mais que la pose de bacs végétaux et de pancartes, ayant pour objet de restreindre le stationnement dans la cour, s'apparente à une appropriation des parties communes, laquelle, comme l'usage exclusif d'une partie commune par un copropriétaire, nécessite une autorisation donnée à la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, et que le droit de jouissance privative sur des parties communes ne confère pas le droit d'y édifier un abri de jardin sans autorisation de l'assemblée générale selon cette même majorité.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le septième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt de leur ordonner d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, alors « qu'il résulte du troisième moyen que la cour d'appel ne pouvait annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du troisième moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné aux époux [E], sous astreinte, d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 s'étend au chef de dispositif ordonnant à M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'enlèvement du cabanon de jardin et en démolition des locaux construits sur les parties communes selon permis de construire de juin 1989, annule la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 et ordonne et M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme [E] et la société civile immobilière Ça M'Botte aux dépens du pourvoi n° E 21-13.014 et M. [X] aux dépens du pourvoi n° K 21-14.261 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cocotière la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

mardi 19 octobre 2021

Copropriété et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.583




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Régie Guers, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-19.583 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [Q], veuve [G], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2020) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-11.676), Mme [Q] et M. et Mme [G] (les consorts [G]), respectivement usufruitière et nu-propriétaires indivis d'un lot constitué d'un garage dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en restitution de la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires et en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires, sauf à justifier d'un accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à la destruction de celui-ci, alors « que la réparation en nature ne peut être ordonnée lorsqu'elle est matériellement impossible ; qu'en condamnant le syndicat à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot n° 432 par la réalisation des travaux nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :

3. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

4. Pour condamner le syndicat à réaliser les travaux nécessaires à la restitution aux consorts [G] de la jouissance paisible de leur lot, l'arrêt retient que la responsabilité du syndicat est encourue de plein droit du fait du vice de construction ayant rendu inutilisables les box et garages du bâtiment F et que tant le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux de nature à restituer à un copropriétaire la jouissance de son bien que le caractère trop onéreux des travaux à engager ne constituent pas une circonstance exonératoire de la responsabilité du syndicat.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme [Q] et M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et M. et Mme [G] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot n°432 par la réalisation des travaux nécessaires sauf à justifier d'un accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à la destruction de celui-ci et ce dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit et jugé que passé ce délai de huit mois, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [G] une astreinte de 40 euros par jour de retard et ce pendant trois mois, et de l'avoir condamné à payer aux consorts [G] une indemnité mensuelle de 50 euros par mois et ce à compter du 10 février 2015 jusqu'au jour où leur sera restituée la libre jouissance de leur box constitutif du lot n°432 ;

ALORS QUE la réparation en nature ne peut être ordonnée lorsqu'elle est matériellement impossible ; qu'en condamnant le syndicat à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot n°432 par la réalisation des travaux nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 2), si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019.ECLI:FR:CCASS:2021:C300712

mardi 16 mars 2021

Non-conformité sans désordres ni impropriété à la destination, ni preuve d'un préjudice de jouissance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° C 19-24.734




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société La Squadra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Le Colomba, a formé le pourvoi n° C 19-24.734 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société So.Co.Fer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Squadra, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société So.Co.Fer, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 octobre 2018), la société La Squadra a confié à la société So.co.fer la livraison et l'installation d'une armature métallique sur la terrasse d'un restaurant qu'elle exploite.

2. Se prévalant de la non-conformité contractuelle des dimensions de la structure métallique réalisée et invoquant des désordres survenus, après réception, à la suite d'intempéries, la société La Squadra a assigné, après expertise, la société So.co.fer en réparation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société La Squadra fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation au titre du préjudice commercial, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen, même d'ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de sa décision la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil applicable au litige, les non conformités apparentes sont couvertes par une réception sans réserve, que l'expert a constaté la reprise des travaux le 12 décembre 2011 : "la société So.co.fer s'est acquittée de ses travaux réalisés", et le procès-verbal de réception mentionne que les travaux qu'elle a repris sont en parfaite conformité avec les préconisations tandis que les établissements [...], en liquidation judiciaire, n'ont pas terminé, que société La Squadra n'allègue ni ne démontre l'existence d'un désordre et se fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil pour réclamer l'exécution d'une obligation de faire et le paiement de dommages et intérêts, qu'or, il ne ressort pas de l'expertise que les non-conformités sont imputables à l'intimée et qu'elles sont à l'origine d'un désordre ou rendent la construction impropre à sa destination ou empêchent de jouir normalement de l'auvent et de la terrasse qu'il protège, que de plus, si en absence de désordres, la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité reste applicable, encore faut-il que le défaut n'ait pas été apparent lors de la réception puisque les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction, couvert par la réception sans réserves ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit fondé sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel la société La Squadra, s'appuyant sur le dire qu'elle avait adressé à l'expert judiciaire le 2 janvier 2013, faisait valoir qu'à cette date, seuls trois poteaux de la structure ayant été vérifiés par ce dernier, la société So.co.fer n'avait entendu procéder qu'à la réfection de ces trois poteaux de sorte que la société La Squadra ne pouvait se satisfaire d'une réfection partielle de la structure métallique qui ne permettait pas de sécuriser l'édifice ; qu'il en était déduit que la société So.co.fer avait entrepris des travaux de réfection non conformes aux règles de l'art et devait voir engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que "s'agissant du préjudice commercial, ce dernier est simplement allégué, il n'est pas démontré, aucune pièce comptable n'est produite, aucune preuve d'une réduction de l'activité commerciale résultant de la non-conformité contractuelle n'est rapportée de sorte que la demande doit être rejetée" sans s'expliquer sur le moyen fondé sur le chiffrage du préjudice commercial constitué du déficit d'exploitation consécutif au détachement du store de la terrasse, subi par la société La Squadra entre le 27 mars 2010 et le 31 décembre 2011, tel qu'effectué par le Cabinet Aco, expert-comptable, ainsi qu'il résultait du document établi le 26 décembre 2012 et joint en annexe au rapport d'expertise de l'expert judiciaire, et sans même viser cette pièce dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant simplement que "s'agissant du préjudice commercial, ce dernier est simplement allégué, il n'est pas démontré, aucune pièce comptable n'est produite, aucune preuve d'une réduction de l'activité commerciale résultant de la non-conformité contractuelle n'est rapportée de sorte que la demande doit être rejetée" sans répondre au moyen de la société La Squadra qui se prévalait des manquements contractuels imputables à la société So.co.fer qui, durant les opérations d'expertise, n'avait procédé qu'à une réfection partielle de la structure d'où il résultait que le préjudice commercial résultant de la réduction de l'activité commerciale avait perduré jusqu'au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que la société So.co.fer avait, en cours d'expertise, repris les désordres affectant l'armature métallique qu'elle avait installée et que ces travaux, dont l'expert avait constaté la parfaite conformité avec ses préconisations, avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 12 décembre 2011.

6. Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, elle a retenu, par une décision motivée, d'une part, que les non-conformités reprochées à la société So.co.fer résultant de la moindre dimension des poteaux de la structure n'étaient pas à l'origine d'un désordre et n'empêchaient pas une jouissance normale de la terrasse, d'autre part, qu'aucune preuve d'une réduction de l'activité commerciale résultant de cette non-conformité contractuelle n'était rapportée.

7. Elle a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, critiqué par la première branche, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, rejeter la demande formée par la société La Squadra au titre de son préjudice commercial.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société La Squadra fait grief à l'arrêt de dire sans objet ses demandes relatives aux travaux, sauf à entériner le rapport d'expertise, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel la société La Squadra, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Bastia, faisait valoir que "la dépose de l'armature métallique entraîne de facto la dépose des plots en béton dans lesquels sont encastrés les poteaux de ladite armature métallique, que ces mêmes poteaux sont encastrés dans le plancher en bois de la terrasse de la société La Squadra, que tout le système électronique est relié et installé sur l'armature métallique, qu'ainsi les frais de dépose et de pose induisent avec évidence les frais relatifs au plancher en bois, au système électrique et aux plots en béton, que ces derniers nécessitent une dépose liée et imbriquée à celle de la structure métallique, que dès lors, les frais de dépose et de pose de l'armature métallique en 100 x 100 comprend nécessairement les frais de dépose et pose du plancher en bois, au système électrique et aux plots en béton et que la société La Squadra ne peut accepter cette réfection partielle incompréhensible d'un point de vue thechnique, juridique et sécuritaire, qu'à cet effet, la société La Squadra verse aux débats les devis des sociétés Voltelec et Ebénisterie du Lancone en date respectivement des 15 et 9 mars 2017 portant notamment sur les frais de dépose du plancher en bois et du système électrique, qu'en cela le tribunal de commerce de Bastia n'a pas été suffisamment précis permettant ainsi à la société So.co.fer de ne pas respecter ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de la société La Squadra" ; qu'en conséquence dans le dispositif de ses conclusions, la société La Squadra demandait à la cour d'appel "d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 27 janvier 2017 en toutes ses dispositions, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 5 février 2013, de dire et juger que l'obligation contractuelle de la société So.co.fer à l'égard de la société La Squadra n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner l'exécution des travaux de réalisation de l'armature métallique prévus contractuellement entre la société So.co.fer et la société La Squadra, et ce comprenant la pose de fermettes et traverses en tube carré 100 x 100, d'ordonner les travaux de dépose et pose de l'armature métallique de la terrasse de la société La Squadra par la société So.co.fer aux frais de cette dernière, de dire et juger que les frais de dépose et de pose comprendront la dépose et la pose des éléments encastrés à la structure métallique tels que le plancher en bois, l'installation électrique et les plots en béton, de condamner la société So.co.fer à payer la somme de 47.676 € à titre de préjudice commercial au bénéfice de la société La Squadra et la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en énonçant que "cette demande est manifestement sans objet, en effet, au terme du jugement, le tribunal de commerce a fait droit aux prétentions soutenues par la société La Squadra à l'exception de celle relative au préjudice commercial, prononçant au lieu et place une condamnation au titre du préjudice moral et assortissant l'obligation de faire d'une astreinte" quand il était demandé à la cour d'appel d'intégrer aux frais de dépose et de pose d'une nouvelle armature métallique, les frais de dépose et de pose des éléments encastrés à la structure métallique tels que le plancher en bois, l'installation électrique et les plots en béton, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour dire sans objet les demandes de la société La Squadra relatives aux travaux, l'arrêt retient qu'aux termes du jugement le tribunal a accueilli les prétentions soutenues par la société La Squadra.

12. En statuant ainsi, alors que la société La Squadra sollicitait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que le jugement fût infirmé et qu'il fût jugé que les frais de dépose et de pose d'une nouvelle structure métallique, ordonnées en première instance, comprennent la dépose et la pose des éléments encastrés à la structure métallique tels que le plancher en bois et les plots en béton, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet les demandes de la société La Squadra relatives aux travaux, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne la société So.co.fer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;